‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 87 sur 96 · PARTIE PRIVÉE. Voyez Partie intéressée. Partie lésée, Partie dvile · texte numérisé non relu

PARTIE PRIVÉE. Voyez Partie intéressée. Partie lésée, Partie dvile

PÊCHE FLUVIALE. Le ministère pablic peut, depuis la loi du 15 avril 1819, poursuivre d'office les délits de pèche fluviale commis en temps et avec le mode non défendus, dans les eaux des particuliers, ou aa préjudice des fermiers de la pèche ou des porteurs de licence ; I, 191 . — Non application de l'art. 613 du Code d'instruction criminelle, en matière de pèche fluviale; II, 594. — - Délais particuliers de prescription^ pour les délits de pèche fluviale. — Texte de l'art. 6Î de la loi du 15 avril 1829, sur ce cas; ibidem. — Texte de l'art. 63 de la même loi, renvoyant aux prescriptions du Code d'instruction criminelle, pour les délits et les malversations commis par les agents, préposés ou gardes de l'administration, dans l'exercice de leurs fonctions; II, 595. — L'arL 62 de la loi du 15 avril 1829 est applicable aux actions qui peuvent être exercées au nom et dans Tintérêt des particuliers, comme à celles qui peuvent être exercées an nom de l'administration. — Texte de l'art. 68 à l'appui; II, 596. — Est-il nécessaire pour que la prescription ne soit que d'un mois, au lieu de trois, en matière de pèche fluviale, que les prévenus soient désignés dans le procès-verbal, lorsque, d'ailleurs, ils sont connus? II, 597. — La désignation des délinquants n'a pas besoin d'être nominative, pour que la prescription ne soit que d'un mois, au lieu de trois, en matière de pèche fluviale ; ibidem. — La date du procèsverbal fixe le point de départ de la prescription, dans le cas de l'art. 62 de la loi du 15 avril 1829, même lorsqu'on prouverait que le délit a été commis plus de trois mois avant sa constatation, ou que les agents de l'administration en ont eu connaissance antérieurement à l'époque où il a été constaté; II, 598. — Ce n'est qu'à dater du jour de la clôture du prjcès-verbal, que commence à courir la prescription de l'art. 62. — Si les agents de l'administration avaient employé plus d'un jour à la recherche du délit et à la rédaction da procès-verbal, le dernier jour seul servirait de point de départ à la prescription ; ibiJem. — - La date de l'aflirmation du procès-verbal est indifférente pour le point de départ de la prescription ; ibidem, — De môme, pour la date de son enregistrement; ifrùfem. — Si le même

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