PÊCHE FLUVIALE. — > PIÈCES FAUSSES
délit avait été constaté par plusieurs procès-verbaaXy ce serait à dater de la clôture du premier procès-verbal, que la prescription aurait commencé à courir ; t6i(iem. — Si le délit de pècbe fluviale n'avait pas été constaté par procès-verbal, les règles générales é{9r blies au Gode d'instruction criminelle pour la prescription des délits, se trouveraient applicables ;tH(i6m. — La prescription des délits de pèche fluviale est intei rompue non-seulement par la citation donnée ao prévenu, mais par tout autre acte de poursuite ou d'instruction ; ibidem. — Le délai de la prescription est plus court dans les matières de pèche fluviale, que dans les matières forestières.
— Il était le même , avant la loi du 15 avril 1S29 ; II , 599.
— Arrêt décidant que Texistence d'un barrage prohibé par Part. Il de la loi du 15 avril 1819, est un délit continu, et que la conservation d'un barrage de cette nature, sous la loi de 1829, avait empêché la prescription d'être acquise, quelles qu'eussent été, sur ces barrages, les dispositions des lois antérieures, et à quelqu'époque que remontât la construction du barrage. — Observation sur la dernière partie de celte décision ; II, 600.
PEINE PLUS FORTE. Voyez Preêcription, 6Î5-5Î8.
PEINES. Leur but. — Différence entre la justice divine et la justice humaine. II, 437, note.
PEINES DISCIPLINAIRES. Voyez Chose jugée, 677, 678.
PEINES PÉCUNIAIRES. Voyez I>ccè5, 336 3iî; Amendée.
PÈRE. Voyez Appel, 94, 95.
PÉREMPTION. La péremption établie par l'art. 897 du Gode de procédure civile, n'est point applicable dans les matières criminelles proprement dites.— Arrêt dans ce sens pour les matières criminelles en général; II, 506, et la note. —Voyez Prescription, 661; Presse, 610-616, 618.
PETITE VOIRIE. Dans le cas de contravention résultant du refus d'obtempérer aux arrêtés ayant pour objet la petite voirie, la prescription ne commence à courir que de l'échéance du délai Gxé par l'autorité administrative pour se conformer à ces arrêtés; II, 474. — Elle ne peut courir qu'autant que l'arrêté a été notifié aux parties qu'il concerne; II, 475. — Voyez Voirie.
PIÈCES ÉGARÉES. Voyez Prescription, 619.
PIÈCES FAUSSES. L'usage d'une pièce fausse constitue, de la part du faussaire, un crime principal et indépendant de la fabrication du faux; II, 454, in decursu. —Voyez Faux incident civil, 454, in decursu; Chose jugée, 738; Faux, Billet faux.
TOMl H.