PIÈCES JUSTIPICAT. — POURTOI PAR ORDRE DU MINISTRE
PIÈCES JUSTIFICATIVES. Voyez Chose jugée, 7(».
PLAINTE. Lorsque l'affaire doit être portée directement à la cour impériale, c'est aa procureur générai on au premier président de cette cour, que la plainte doit être adressée ; II, Î91. — Les plaignants qui s'étaient portés parties civiles, peuvent-ils, dans les ringlquatre heures, non-seulement se désister de la qualité de partie civile; mais encore, de leur plainte même? II, 297. — Voyez Action publique, 46; Ministère public, 162-164, 180, 242, 243, 244; Chasse, Pêche fluviale. Adultère, Eapt, Fournisseurs de Vafmée, Offense envers... Injures, Diffamation, Partie plaignante. Partie civile; Preseriptûm, 484; Nouvelle plainte.
PLAINTES RÉCRIBIINATOIRES. Décisions de l'ancienne jurisprudence sur la question de savoir si les plaintes récriminatoires étaient admises. — Comment faut-il décider aujourd'hui ? I, 314. — La réciprocité des torts, sauf le cas de Fart. 471, no 11, du Code pén., ne fait point disparaître la culpabilité et n'établit pas de compensation; ibid. — Désirable que les deux accusations soient réunies dans tous les cas ; ibid.
POSSESSION MOBILIÈRE. Voyez Prescription, K9.
POSTES. L'Administration des postes a le droit de transiger à l'égard des amendes, dans les cas prévus par l'art. 9 de la loi des 4 juin et 6 juillet 1859; I, 423. — Les transactions de l'administration arrêtent, dans ces cas, les poursuites commencées ; 1, 424. — Voyez Ministère public, 241.
POURSUITES CRIMINELLES. Voyez Dénonciation calomnieuse, Diffamation, Adultère, Rapt, Chose jugée; Prescription, 485.
POURSUITES DISCIPLINAIRES. Voyez Chose jugée, 6T7, 678.
POURSUITES D'OFFICE. \oyùzMinistérepublic, Poursuites criminelles, Chasse, Pêche fluviale. Adultère, Eapt, Fournisseurs de l'armée. Offense envers , Injure, Diffamation, Membres des Chambres, TentO"
tive de trouble à la paix publique, Dénonciation calomnieuse. Contrefanon, Librairie; Délits forestiers. Suppression d*état. Garantie é^oret émargent.
POURVOI EN CASSATION. Voyez Décès, 346, 347; Amnistie, 398; Prescription, 51Î ; Chose jugée, 693-695.
POURVOI D'OFFICE. Voyez Chose jugée, 665.
POURVOI PAR ORDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE. Voyez
ibidem.
POUVOin LÉGISLATIF. PRESCRIPTION. 579
PÔUVOra LÉGISUTIF. Voyez Anmûlte, 889.
PRÉFET DE POLKE. Voyez Presse, ZH.
PREMIER PRÉSIDENT. Voyez Plainte, «91.
PRESCRIPTION. Sa nature; Ses motifs. — Infractions auxquelles elle s'applique. — QHund elle 'peut être invoquée. — De son application. Estun mode d'exUoction commun aux actions publique et privée; II, 431. — Définition; 11,436. — Motifs de la prescription de Faction publique. — Note sur le but des peines, et la différence entre la justice divine et la justice humaine. — Les devoirs moraux plus étendus que les devoirs civils; H, 437. — Remords et agitations des coupables ; II, 438. — Plusieurs des motifs de la prescription de l'action publique, suffisants pour justifier la prescription de Taclion privée; H, 439. —Aucune différence, relativement à la prescription, entre les crimes atroces et les crimes ordinaires. — Motifs ; n, 440. — Les juges d'instruction et les chambres d'accusation sont compétents pour décider si la prescription est acquise ou non ; et doivent déclarer qu'il n'y a lieu à suivre, lorsqu'ils reconnaissent son existence ; II, 441. — Le tribunal correctionnel ou la cour d'assises pourraient encore examiner et juger le moyen de prescription, lors même que le juge d'instruction ou la chambre d'accusation, en renvoyant devant eux, auraient rejeté ce moyen ; II, 442- .— Le moyen de prescription peut être invoqué devant les cours d'assises, même après ja déclaration du jury; H, 443. — Si le prévenu ou l'accusé négligeaient de Tinvoquer, devrait-il être suppléé d'office par les tribunaux ? II, 44&. — Quid, spécialement, pour le cas de peines forestières consistant en amende et restitution? ibidem, note. — Quid, spécialement aussi, pour le cas d'appel, et si les juges d'appel n'étaient saisis que d'un point déforme? ibidem, in fine. — Non lieu de suppléer d'office le moyen de prescription, si l'action civile résultant d'une contravention, d'un délit ou d'un crime, était portée principalement devant les tribunaux civils; 11,445. — Le prévenu ou l'accusé ne pourraient, même en soutenant qu'il leur importe de justifier leur honneur, et en offrant de payer les frais qu'entraînerait la continuation du procès, obliger les tribunaux criminels à prononcer, malgré la prescription, sur le fond delà prévention ou de l'accusalâon dirigées contre eux ; II, 446. — Le moyen tiré de la prescription doit être admis, lors même qu'il neserail proposé que devant la Cour de cassation ; II, 447 K — Est-ce au prévenu de prouver l'existence de la prescription? ^ Le doute s'interprète en sa faveur ; II,. 447 2*.
Délais ordinaires, — Manière de les compter. — Interruption» — Suspmsion. — Changement de nature. Passage de l'orateur du Gouvernement, sur les différents délais successivement eiLÎgés pour la prescription, dans les matières criminelles. — Observations, en note 1® sur le sens du mot poursuites employé dans les art. 1 et % 1'* part., tit. 6 du God. pén. de 1791 ; 2"* sur une différence de rédaction entre le Code de 1791 et le Code de brumaire; différence que fait disparaître, à tort, Toraleur du Gouvernement. — Arrêt décidant que la seule connaissance du délit ne suffisait point, sous le Code de brumaire, pour faire courir la prescription; II, 449. — Motif de la différence des délais de prescription suivant la nature différente des infractions; II, 450. — Textes des art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle, sur les délais des prescriptions, et sur la manière dont le temps de la prescription doit être compté ; II, 451. — Pourquoi le législateur a employé les expressions jugements de première instance, pour désigner, dans Part. 640, les jugements rendus en matière de simple police et susceptibles d'appel. — Explication de M, Carnôt repoussée. — Critique de l'emploi de ces expressions dans l'art. 640; II, 452. — La disposition des art. 637, 638 et 640, portant que les délais de la prescription courent du jour où l'infraction a été commise, ne doit-elle être appliquée qu'à l'égard des infractions connues ; et la circonstance que l'infraction serait demeurée cachée, serail-elle un motif suffisant pour empêcher la prescription de courir avant le jour où l'infraction aurait été connue? II, 453. — OuiVi, spécialement, pour le cas de faux? Il, 454. — La prescription ne court à l'égard des délits permanents ou successifs, qu'à dater du jour où ces délits ont cessé d'exister. — Cette décision non contraire à la règle suivant laquelle la prescription court du jour où le délit a été commis; II, 455, 456. ^ Ce qu'il faut entendre par les délits permanents ou successifs? ilnd, — Ne pas confondre pour la fixation du moment où la prescription commence à courir, les crimes avec les conséquences qui en résultent. — Règle pour savoir quand un crime est accompli ; II, 457. — — Division, dans l'ancienne jurisprudence, 1« sur la question de savoir si la prescription de vingt ans, qui était alors la prescription ordinaire, pouvait être interrompue autrement que par le jugement définitif, qui substituait la prescription de trente ans à celle de vingt; S* sur la question de savoir quels étaient, en supposant l'affirmative sur cette première question, les actes interruptifs de la 'prescription ; II, 476. — Décision de la première question par le Code d'instruction criminelle ; II, 477. — Inconvénients dans
la permission donnée d'interrompre la prescription, en matière de crimes on de délits, autrement qne par le jugement définitif; IIi 478 1*. — Le Code n'exige pas, pour les actes successirs d'interraption, qu'ils soient renouvelés dans les 10 ans ou les 3 ans du jour où le crime ou le délit ont été commis. — Examen de l'interprétation donnée par M. Couslurier; 11,478 2*— Les actes par lesquels la partie privée interromprait la prescription, conserveraient-ils non-seulement l'action privée, mais encore l'action publique? II, 479, 480. — Réciproquement, quel peut être, quant à la conservation de l'action privée, l'effet des poursuites exercées par le ministère public? 11,479,481.— Si l'on admet que les poursuites exercées par le ministère public, interrompent la prescription de l'action civile, faut-il en conclure qu'après le jugement définitif intervenu sur Taction publique, la prescription de l'action civile change de nature, c'esl-à-dire, qu'elle n'est plus de dix ans, de trois ans, on d'un an, d'après les distinctions des art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle; mais de trente ans, par application de l'art. 2262 du Code Napoléon ; II, 482. — En adoptant la négative sur la question précédente, il faudrait toujours reconnaître que le législateur aurait pu consacrer une décision contraire ; II, 483 1*. — Si, au lieu d'un jugement de condamnation, il est intervenu une déclaration de non culpabilité, la prescription ordinaire de 30 ans est seule applicable. — Elle aura été suspendue pendant le procès criminel ; 11, 483 2''. — Les actes émanés des prévenus ou des accusés n'interrompent point la prescription qui court en leur faveur.— Exception, dans lecas de l'art. 6i0; 11,483 3\ '^ Une plainte^ une dénonciation suffisent-elles pour interrompre la prescription? II, 484. — Qutd, pour le procès verbal constatant le crime? — Est-il, sous ce rapport, un acte de poursuite ond'instruoiion? Il, 483. — Les mandats d'amenery de dépôt, et d'arrêt interrompent la prescription ; II, 486. — De même, pour les mandats àe comparution ; 11,487.— De même aussi, pour les réquisitions du ministère public aux officiers de police judiciaire, au juge d'instruction, aux agents de la force publique, et pour les citations par lui données au prévenu ; mais non pour les requêtes présentées pour obtenir l'indication d'un jour pour lequel les prévenus pourraient être cités; II, 488.— Pour que les actes d'instruction ou de poursuite interrompent la prescription, il faut qu'ils soient valables en eux-mêmes et quant à la forme ; 11,489.— La citation donnée sans l'observation du délai prescrit par l'art. 146 du Code d'instruction criminelle, n'interromprait point la prescription, dans les matières
5fô' PRESCRIPTION.
de simple police; H, MO. — Dans les matières côrreciioniielles^ U citation, quoique non donnée dans le délai prescrit par Part. 184 du Code d'instruction criminelle, interromprait la prescription; II, 191. — La citation donnée en temps utile, au prévenu, pour comparaître à un jour où il n*y aurait point d*audienre, interromprait la prescription; lî, i92. — Si Toriginal delà citation était daté; que la copie ne le Tût point; et qu'il fût incertain, par Télat de la copie, si la citation a été, ou non, donnée avant Taccomplissement de la prescription, la prescription devrait être déclarée acquise au prévenu; 11,493.— Secùi, si la copie, quoique non datée, indiquait pour lacomparution, un jour antérieur àPaccomplissement delà prescription, elquele prévenu se fût' effectivement présenté à Taudience, au jour désigné ; II, 494. — L'erreur dans l'indication de la loi pénale n'empêcherait point la citation donnée au prévenu, d'avoir valablement interrompu la prescription. — Les conclusions prises ultérieurement, par suite de la rectification de l'erreur, ne pourraient être repoussées comme demande nouvelle, par la prescription; II, 495. —La citation valable en la forme interromprait la prescription, lors même qu'elle serait donnée devant un tribunal incompétent ; II, 496. — Dans ce cas, la prescription recdlnmen* cerait à courir, du jour où le jugement déclarant l'incompétence, serait prononcé ; II, 497. — La citation donnée à la requête d'an procureur impérial compétent ratione loci, interromprait la prescription, lors même que le tribunal auprès duquel ce procureur impérial serait attaché, et devant lequel seulement il pourrait valablement citer le prévenu, serait lui-même incompétent à raison de la qualité du prévenu ou à raison de la nature du délit pour juger le prévenu. — Spécialem^^nt, la prescription serait valablement interrompue par l'acte de poursuite ou d^inslruclion fait par un magistrat incompétent seulement à raison de la qnalilé du prévenu, laquelle qualité serait ignorée au inoment ou Fade de poursuite a élé fait; II, 498. — Les actes de poursuite ou d'instruction faits par des fonctionnaires incompétents, seraient inefficaces pour ioterromprela prescription ; II, 499. — Plusieurs conséquences tirées de ce principe; II, 500. —La citation donnée devant un tribunal de simple police à raison d'un délit correctionnel, par le commissaire de police, le maire ou son adjoint, interromprait la prescription; 1I,50K — Il n'est pas nécessaire pour que la prescription soit interrompue, que les actes de poursuite ou d'instruction aient été dirigés contre des individus déterminés. — Il suffit que ces actes aient eu pour objet de constater un crime ou un délit, et d'en découvrir les
PHCSCBIPTION. 583
aoteors; II, 5df. — La citation donoée à Vun des préyenas, interrompt la prescription à Tégard de tons ceux qui ont participa au délit, lors même qu'ils ne seraient pas compris dans la citation. — De même, la constatation d'un délit faite dans le cours d'une procédure dirigée contre un autre délits interrompt la prescription à regard du délit nouvellement constaté, pourvu que le juge d'instruction soit compétent pour informer à son égard ; II, 503. — - Motifs qui, dans les matières correctionnelles, auraient pu engager le législateur à ne permettre, soit au miuistère public, soit aux partieoliers lésés^ d^interrompre la prescription que par une citation donnée au prévenu ; II, SOI. — De simples réserves faites par le ministère public, de poursuivre un crime ou un délit, ne sont point suffisantes pour interrompre la prescription ; non plus que le dép^t ftût au greffe, de pièces fausses, lorsque ce dépôt n'a pas eu lieu par suite d'une inscriplion de faux, ou d'une plainte en faux. — Seeùs^ pour le dépôt des pièces fausses, fait par suite d'une inscription de faux, ou d'une plainte en faux; II, 505. — Un jugement d'acquittement nesuflirait point pour interrompre la prescription, à regard de Tindividu acquitté, en matière de simples contraventions; el ce jugement ne pourrait, une fois le délai d'une année expiré depuis le moment où la prétendue contravention aurait été commise, être attaqué par la voie de l'appel, lors même que le délai de dix jours accordé par l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, pour interjeter appel des jugements de simple police, ne serait pas encore expiré; II, 507. — La seconde disposition de Tart. 640 du Gode d'instruction criminelle doit être comprise (Ttin jugement définitif DB CONDAMNATION ; II, 508. — Peu importe que ce jugement soit contradictoire ou par défaut. Dans ce dernier cas, le délai de l'année court du jour de la notification de l'opposition; II, 509. — Un jugement interlocutoire ne suffirait point , dans le cas de l'art. 640, pour interrompre la prescription ; II, 510. — Non plus, un jugement annulé par la Cour de cassation; II, 511. — Quid, pour le pourvoi en cassation, contre les jugements prononcés par les tribunaux de simple police? II, 512. — Le simple état de litispendance ne suffit point, en matière de contraventions, pour proroger le délai de la prescription ; II, 513. — Lorsque, dans les matières de simple police, le ministère public ou la partie civile négligent de faire signiûer le jugement, le prévenu contre qui la condamnation a été prononcée, peut, afin de faire courir la prescription en sa faveur, interjeter appel du jugement, bien qu'il ne soit pas signifié. — La prescription ne s'accomplirait point de plein droit, en faveur du
condamné, après une année à dater du moment où aurait été rendu le jugement de simple police non signifié; II, 511. — En matière de simple police, le condamné peut interjeter appel par déclaration au greffe, sans que notification doive en être faite en outre au procureur impérial. Le délai de la prescription court alors du jour de la déclaration ; II, 515. — Doit-on comprendre dans le délai fixé pour la prescription, le jour à dater duquel la loi fait courir la prescri|>iion, le diei à qm^ c'esl-à-dire, le jour même où le délit a été commis, ou le jour où a été fait Tacte interruplif de prescription? — La prescription court du jour et non de Vheure; II, 516. — La démence du prévenu n'empêche point la prescription de courir en sa faveur; II, 517. — La minorité de la partie lésée n'empêche point la prescription de courir contre l'action qu'elle pourrait avoir à exercer en matière criminelle; ihidm. — La règle eontrà non valetir tem agere non currit prœscriptio, non admissible comme règle générale, dans les matières criminelles ; ibid. — Application faite de cette dernière doctrine, par l'ancienne jurisprudence, relativement à l'interprétation de Fédit de Nantes. — Décider de même, aujourd'hui, que les guerres et les troubles qui agiteraient l'État, ne mettraient pas obstacle à la prescription, dans les matières criminelles; II, 518. — La déclaration d'un magistrat, portant que les pièces de procédure ont été égarées, ne peut suppléer à la production de celte procédure, à l'effet de prouver que la prescription a été interrompue; II, 519. — La règle contra non valentem agere non eunit prèseriptio, est applicable toutes les fois que Tobstacle qui s'oppose à l'exercice de l'action, vient de la loi; II, 520, 513. — La prescription de l'action publique ne court pas à l'égard des crimes dont la poursuite ou le jugement sont subordonnés par la loi à la décision préalable d'une question préjudicit^le; II, 521. — La prescription est suspendue à l'égard des poursuites à diriger, soit au criminel, soit au civil, contre les fonctionnaires publics, à raison de leurs fonctions, à dater du jour où Ton a formé la demande en autorisation de les poursuivre, et jusqu'au jour où celte autorisation est obtenue. — Distinction de M. Le Graverend repoussée ; H, 5îî, 5Î3. — La demande d'autorisation de poursuivre un agent du Gouvernement, à raison de ses fonctions, n'empêche la prescription de courir, qu'autant qu'il a été donné connaissance de celle demande à l'agent; II, 524. — Lorsqu'un individu prévenu en même temps de plusieurs crimes ou délits, est renvoyé devant le tribunal compétent pour prononcer sur le crime ou sur le délit de nature à entraîner la peine la plus forte, la prescription demeure suspendue à l'égard des
antres crimes oa délits , jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le crime ou délit de nature à entratner la peine la plus forte ; H, 525. — Espèce et arrêt relatifs à la solution qui précède; II, 526. — Peu importe, ponr l'application de la solution établie au n* 525, que le ministère public ait fait, ou non, des réserves de poursuivre ultérieurement les délits à l'égard desquels les poursuites se troureraîent suspendues; If, 527. ^ La même solution non applicable au cas d'un délit connexe à un crime; II, 528 1*. — Dans le cas de connexité d'un délit et d'un crime , les actes de poursuite on d'instruction dirigés spécialement contre le crime , interrompent-ils la prescription à l'égard du délit? II, 528 2^ — Faut-il reconnaître, en droit criminel, des causes suspensives de prescription? — Différence entre Vinierruption et la futpemion d'une prescription; II, 529. — Non nécessaire que le jugement rendu sur la question préjudicielle, soit signifié soit au ministère public, par le prévenu, soit au prévenu, par le ministère public, pour que la prescription de l'action publique dont le tribunal criminel avait été saisi, reprenne son cours ; II, 530. — Lorsqu'une affaire qui pouvait offrir le caractère d'un crime, d'un meurtre, par exemple, a été réglée corre^tionnellement par le juge d'instruction, l'action publique se trouve-t-elle prescrite, à l'expiration du terme fixé pour la prescription dans les matières correctionnelles, bien que le ministère public pense que l'affaire a été mal réglée, el qu'il soit survenu de nouvelles charges pouvant donner au fait le caractère de crime? 11^ 531 V. — Lorsque, après l'acquittement prononcé par le jury, le môme fait est poursuivi correctionnellement, on ne peut prétendre ni qu'il y ait eu, quant au délit, suspension de la prescription jusqu'à ce qu'il eût été statué sur le crime, ni qne les actes faits pour la poursuite du crime, aient interrompu la prescription à l'égard du délit; II, 531 2''. — La prescription court en faveur des accusés par contumace; If, 532. — Elle court également en faveur des prévenus qui ne se présentent pas, et que l'on peut faire condamner par défaut, dans les matières correctionnelles ou de simple police; II, 583. — L'arrêt par contumace fait-il cesser, à Tégard du condamné fugitif, la prescription de 10 ans établie par l'art. 637, pour l'action publique en matière de crimes ; et substitue-t-il à cette prescription celle de 20 ans établie par l'art. 635, pour la prescription des peines en matière criminelle proprement dite? II, 534. — En supposant Tafllrmalive, ne faut-il point restreindre Tapplication de cette solution au cas où la condamnation aurait été régulière? II, 535 1*. — Lorsque le contumax reparaît avant la prescription de
SiB6 PRBSGWPTION.
la peine^ Taotiov publique reoait ; et c'est contre elle seolement que la prescription court; U, 535 i*. -^Secùs, si, avant le second jagementy le conlumax s'évadait de nouveau; U, 53S 3\ -^ Effet des arrêts par contumace relativement a la prescription de Taclion civile. — Distinctions; II, 535 4«. — Sauf le cas introduit par la loi du 2! juin 1866, les jugements de condamnatioupar défaut ouïes jugements susceptibles d*appel, dans les matières correctionnelles, sont interruplirs de la prescription de Faction ; mais n'ont point pour effet de substituer le délai de la prescription des peines au délai de la prescription de Faction; II, 536. -^ Non plus, les jugemenls simplement interlocutoires; 11,537.-^ Même solution, pour les jugements de condamnation par défaut,, ou susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel, dans les matières de simple police ; II, 538. •^ L'arrêt de condamnation par contumace^ rendu contre l'un des coupables, et qui, à l'égard de cet individu, substituerait la prescription de vingt ans à celle de dix, opérerait-elle la même substitution à l'égard des autres coupables non poursuivis? U, 539. — La déclaration de circonstances atténuantes ne change point les délais de la prescription. — Exemple; II, 5i0. -^ Le délai de la prescription est déterminé, non par la fausse qualification qui aurait d'abord été donnée au fait ; mais par la qualification qui serait définitiveme&t leconnue lui appartenir; II, 541. -^ Un fait est prescrit par la cessation de poursuites pendant trois ans» lorsqu'il n'a été déclaré par le jury constituer qu'un simple délit, bien qu'il eût été qualifié de «r«me, dans l'acte d'accusation ; II, 53i. — Lorsqu'un individu reparadt après avoir été condamné par contumace à une peine affiictive ou infamante, et est reconnu, par la déclaration du jury, n'être coupable que d'un simple délit, et non pas d'un crime, c'est la prescription de cinq années établie par l'art. 636 pour les peines correctionnelles, et non celle de vingt ans établie par Fart. 635 pour la prescription des peines en matière criminelle, qui se trouve applicable; U, 543. — Les règles de la prescription pour les matières criminelles proprement dites, restent applicables au prévenu âgé de moins de seize ans, dans le cas de Fart. 68 du Code pénal ; II, 544. freseripHon de CacHon civile, devant les tribunaux civils. La prescription de FacliAn civile résultant des crimes, des délits et des contraventions, s'accomplit-elle par le môme temps et se comple-t-elle de la même manière devant les tribunaux civils, que devant les tribunaux criminels? — Ancienne jurisprudence.-^ Législation intermédiaire. — Solution d'après le droit no«veau, et d'après les principes; II, 545-548. -««Aucune distinction, pour cette solution^ entre
PRESCRIPTIO]», 58T
le cas où PtcUon cirile aurait ponr objet une (htotnée en restittitioD' de la chose ^olée, et le cas oh elle aurait pour objet une dtvmande en dommages-intéfèls, fondées^ Tune et l'autre, sur rartieulatioa d'un vol; II, 549. -^ Si le demandeur en restitution fondait m demande non sur rarlâculation d'un vol , mais sur son droit de propriété, la prescription établie par les art. 637 et 6dS^ ne pourrait lui être opposée parledéfendeur invoquant son propre crime ousoopropredéUt. -^Utilité decelte solution,. subordonnéeàla manière dontoninterprétera le principe proclamé par l'art. îUd du Code Napoléon, q^'mfàit dtfneuhUs, lapoBsesiUmvaut tUre; II, 58ft. — ' Si l'action civile avait pour objet, non point une demande en restitution,, mais une demande de donnmagos-inléréls, et que cette demander fût fondéer non point sur rarticolaiion d'un délit, mais sur Tarticulation d'un fait commis dans l'exécution on à l'occasion d'un contrat, ou réglé par une dis- ' position du droit civil, le demandeur pourrait exercer son action, même après Texpiralion des délais de prescription fixés pour les matières criminelles, lors même que le fait, par lui-même, pourrait constituer un délit; II, SM. -«* Si l'obligation primitive résultant du crime ou dii défit, avait élé convertie en une obligation civile ordiiiaire,par une transaction intervenue entre les parties,, la prescription des art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction crkAinelle ne serait plus applicable, mais la prescription civile de trente ans; II, 551 -- La solution établie aux n*** 548 et 949, est aH>licable mèfne pour les délits réglés par des lois spéciales et soumis à des prescriptions particulières; mais elle ne leur doit être appliquée que comme règle générale, et sauf les dispositions contraires de la loi, pour tels ou tels cas particuliers. -^ Exemple pour le cas de difEadiation verbale; H, 553. ^ Elles ne sont pas applicables au cas où, une loi nouvelle ayant établi un délai de prescription plus cmirt que celui fixé par la loi précédente, ce délai plus court serait accompli en entier-sous la première loi; II, 554, 631. — L'action civile est prescrite en même temps que l'action publique, à l'égard des héritiers du prévenu, delà même manière qu'à Tégard du prévenu luimême; II, 555. — Même solution à l'égard des personnes civilement responsables, pour Taclion à diriger contre elles; II, 556 K ---De même, pour l'action récursoire qu'elles voudraient exercer contre l'auteur du délit ; H, 556 l: -^ Si le crime ou le délit commis par le demandeur étaient opposés par voie d'exception, par le défendeur, devant les tribunaux civils, au lieu d'être invoqués à l'appui d'une action, la prescription des art. 637, 638 et 640 pourrait-elle être ia- Yoquée par le demandeur à qui l'exception tirée du crime ou du
délit serait opposée? — Renvoi ponr plusieurs solutions se rattachant à cette question, et relatives au cas de faux; If, SS8. — L'action civile survit à Taction publique, lorsque la partie privée a agi devant les tribunaux civils, sans que le ministère public ait fait, de son côté, aucune poursuite; H, 559. — Une fois Taction civile portée devant les tribunaux civils, avant que la prescription ne soit acquise par Texpiration des délais fixés par les art. 637, €38 et 640, il n'est pas douteux que la partie lésée ne se trouve plus soumise, pour la conservation de son action et des effets de la demande par elle formée, qu'aux règles établies pour les instances devant les tribunaux civils; II, 560. — Dans les matière^ criminelles proprement dites, une fois Tinstance périmée devant les tribunaux civils, la partie lésée ne pourrait renouveler sa demande, devant ces tribunaux, si elle avait laissé s'écouler, à dater du dernier acte de poursuite, le temps fixé par la loi criminelle, pour la prescription; II, 561. — L'action civile que Pon voudrait exercer devant les tribunaux civils, reste soumise aux délais de prescription du Code d'instruction criminelle, lors même qu'il y aurait eu condamnation prononcée sur l'exercice de l'action publique; H, 562, 43t. — Secùi s'il y a eu déclaration de non culpabilité. Alors, la prescription ordinaire a été suspendue pendant le procès criminel ; ibid. Prescriptions partieulières. Texte de l'art. 643 du Code d'instruction criminelle; II, 563. ^ Cet article ne s'applique qu'aux délits et contraventions sur lesquels des lois antérieures auraient prononcé, an moment de sa promulgation. — Ne s'applique pas aux délits et aux contraventions qui, réglés, en ce qui concerne la prescription, par des lois particulières, au moment de la promulgation du Code d'instruction criminelle, auraient été postérieurement rappelés dans les dispositions du Code pénal, et sur lesquels ce dernier code aurait statué; II, 561. — Ne s'applique pas, non plus, aux délits prévus par des lois antérieures au Code d'instruction criminelle, mais qui, n'ayant point été compris dans les dispositions du Code pénal, l'ont été dans fes dispositions de lois postérieures à ce code; II, 565. — Les règles générales du Code d'instruction criminelle, sur la prescription, sont applicables aux délits et contraventions prévus par des lois particulières antérieures à ce code, et pour lesquels ces lois n'ont point établi de prescriptions spéciales; H, 449, 566. — Doit-on, pour l'application des prescriptions particulières qui s'accomplissent par fnot>, calculer les mois d'après le calendrier Grégorien, quantième par quantième, suivant l'échéance des mois; ou^bien, par période de trente jours? II, 620. — La disposition de l'art. 643 du
Gode d'instruction criminelle doit-elle être appliquée en matière d$ crimes, ou seulement en matière de délits et de contraventions: en d'autres termes, faut-il, ou non, décider qu'en matière de crimes^ les règles relatives à la prescription doivent toujours être puisées dans le Gode d'instruction criminelle de 1808, même pour les crimes sur lesquels le Gode pénal n'a point statué, et à l'égard desquels les lois spéciales antérieures qui les avaient prévus , auraient établi des règles de prescription particulières? n, 621. — Le délai des prescriptions particulières reste-t-il le même, lors même que ces prescriptions ont été interrompues en temps utile ; ou ces prescriptions ne peuvent-elles désormais s'accomplir que par les délais ordinaires tels qu'ils sont fixés aux art. 637 et 638 du Gode d'instruction crimi* nelle : en d'autres termes, l'interruption des prescriptions particulières cbange-l-elle leur nature, et leur substilue-t-elle, pour l'avenir, les prescriptions ordinaires? Il, 622.
Passage (fiine législation à une autre. Comment se règle la prescription, par suite du passage d'une législation à une autre^ lorsque les dispositions des deux législations sont différentes sur la prescription? — Jurisprudence adoptée par la Cour de cassation, avant le décret du 23 juillet 1810, sur la mise en activité du Code criminel. — Autre jurisprudence adoptée depuis. — Deux autres systèmes pour la solution de la question. — En tout, quatre systèmes. — Exposés de ces différents systèmes. — Préférer celui qui applique à la prescription celle des deux législations qui se trouve la plus favorable au prévenu ou à Taccusé; ÎI, 623-630. — Cette solution non applicable, en ce qui concerne la prescription de l'action civile, au cas où la loi nouvelle introduirait on délai de prescription plus court que celui fixé par la loi antérieure, et où ce délai introduit par la loi nouvelle, serait déjà écoulé sous l'ancienne loi. — La partie lésée devfait avoir, dans ce cas, pour exercer son action devant les tribunaux civils, soit le temps qui manquait à l'accomplissement de la prescription établie par la loi ancienne, soit le temps fixé par la loi nouvelle, si celui-ci était plus court que ce qui restait à accomplir du délai de l'ancienne loi ; II, 631. — Si la loi nouvelle avait donné le caractère de crime k un fait que la loi ancienne ne considérait que comme un simple délit, il faudrait, sous la réserve du droit résultant en faveur de l'action civile, de la solution qui précède, appliquer, pour la prescription du fait accompli sous l'ancienne loi et non prescrit lors de la promulgation de la loi nouvelle, celle des deux lois dont les dispositions sur la prescription seraient plus favorables au prévenu; II, 632. — Réciproquement, si la loi nouvelle regardait
eoramibdélit, le fiait qualifié crime par la loi ancienne, il fandrail ap* plîqaor àTaclioD publique contre ce Tail commis sons la loi ancienne et poursuivi sous la loi nouvelle, la prescription établie pour les délits ]^r cette dernière loi, en supposant cetle dernière prescription plus avantageuse pour le prévenu; H, 633.
Voyez Faux incident civil, 454; Rapt, 459; Séquestration de personnes, 460; Vol, 461 1% 461 î«; Abus de confiance, 463; Construction non autorisée et Usurpation de la voie publique, 470; Bigamie, 464; Association de malfaiteurs, 465, 466; Rassemblement armé, 465, 466; Désertion, itl, 468; Évasion de forçats, 467, 468; Réparations confortativeSf 469; Usure, 471; Dénonciation calomnieuse, 472; Banqueroute..,, 473; Petite voirie, 474, 475 ; Édifices, 474, 475; Renvoi après cessation, 511; Presse, 553, 601-618; Chasse, 619; Délits ruraux, 567-569; Contributions indirectes, 570-571; Douanes, 57Î; Délits /bfMdm, 574-593 ; PMe /ïuria/a, 594-600 ; Injures, %\^; Librairie, 617, 618 ; Chose jugée, 691, 7Î3 î» ; Crimes permanents ou successifs; Délits permanents ou successifs.
PRESSE. L'action civile résullant du délit île diffamation verbale ne se prescrit pas en même temps que raclion publique ; If, 553. — Les délits et contraventions proprement dits, de la presse, soumis, depuis 1852, aux délais du Code dUnstr. crim. pour la prescriplion. -—Secàs, pour ceux de diffamation verbale ; H, 601. —Texte de Fart. 29 de la loi du 26 mai 1819,. sur la prescription de ces crimes et délits; ibidem. ^ Les crimes et délit? auxquels s'applique cet article, sont ceux prévus .par la loi du 17 mat de la même année ; II, 602 1*. — La prescription de Fart. 29 de la loi de 1819 a-t-elle continué, pour les crimes de la presse, d'être applicable depuis le décret de 18S2 ; II, 602 .i\^ Si le dépôt, et la déclaration préalables dont parle Tart. 29, n'avaient pas eu lieu, la preçcriplion des six mois établie par cet article, n'élait plus applicable ; mais la prescription ordinairedu Code d'instruction criminelle ; II, 603. —Ce n'était point le dépôt, mais la publication de l'écrit, qui faisait courir la prescription ; II, 601. — La condition du dépôt et celle de la déclaration ne sont point nécessaires pour faire courir la prescription établie par le décret de 1852; II, 605. — Lorsqu'un ouvrage a été condamné, et que la condamnation en a été rendue publique, selon la forme prescrite par l'art. 26 de la loi du 26 mai 1819, la vente ou la distribution de cet ouvrage deviennent un délit particulier, à l'égard duquel la prescription ne commence à courir que du jour de la vente ou de la distribution. —La prescription» dans ce cas, est celle