PRISSE
dé trois ans établie par le décret de 1891 ; II, 606<— La 'prescription des délits de ia presse, s'étend-elle à une nouvelle édilion, comme à là première ; el lorsque trois ans se sont écoulés sans poursuites, depuis que Touvrage a paru pour la première fois, cet <»uvFage est-il à Tabri de toules poursuites pour l'avenir, et pour les éditions ultérieures? Il, 607. — C'est la publication de Touvrage répré* hensible, qui constitue le délit ; H, 608. •— La prescription de trois ans établie pour Taclion civile, par Part. 29 de la loi de 1819, peut être interrompue par des actes de poursuite ; H, 609. — Péremption de Faction publique, à Tégard des simples délits de la presse, dans le cas particulier prévu par Tart. 11 de la loi du 26 mai 1819;— Cette péremption non abrogée par le décret de 1832 ; II, 610. — L'application de cette péremption ne peut être étendue ; II, 611. — Elle ne doit avoir lieu qu'en matière desimpies délits; II, 612. —Elle ne peut être faite, qu'autant qu'il y a eu véritablement saisie opérée. — Une simple ordonnance du juge d'instruction, portant autorisation de saisir, suivie d'un procès-verbal de recherches constatant que Toorrage n'a pas été trouvé, ne suflSrait point pour donner lieu à la péremption, lors même que le juge d'instruction n'aurait point prononcé sur cette poursuite, dans les dix jours du procès-verbal de perquisition ; II, 613; -*- Pour que la péremption de l'art. 11 puisse être acquise, il faut que la saisie ait été faite en vertu d'une ordonnance du juge d'instruction. — ^^11 n'y aurait point lieu à cette péremption, si la saisie avait été faite en vertu d'un ordre émané de l'autorité administrative ; par exemple, à Paris en vertu d'un ordre émané du préfet de police ; II, 614. — Y a-t-il lieu de distinguer, pour l'application de cette péremption, entre le cas où la publication de l'ouvrage aurait été arrêtée par l'effet de la saisie, et le cas où la saisie n'aurait eu lien que postérieurement à la publication; II, 615. — Faut-il ne pas appliquer la péremption de raction publique, établie par l'art. 11 de la loi de 1819, au cas de diffamation ou d'injure envers les agents ou dépositaires de la force publique, à raison de leurs fonctions? 11,616. — Les lois des 17 et 26 mai 1819 ne sont point applicables aux délits de la presse elle-même, considérés indépendamment de ce que peuvent renfermer les écrits qui s'impriment et se vendent. — Loi des 21 et li octobre 1814, applicable à ces délits. — Les règles du Code d'instruction criminelle, «ur la prescription, leur sont applicables ; II, 617. —La péremption établie par l'art. 11 de ia loi du 26 mai 1819^ n'est pas applicable au cas de saisie faite en vertu de l'art. 15 delà loi des SI et 28 octobre 1814; II, 618.
592 PRÊTS USURAIBE8. — RAPT.
PHÉTS USURAIBES. Voyez Usure.
PRÉVENU. Peut-il saisir le tribunal correctionnel, en citant directement devant ce tribunal, Tauleur de la plainte portée contre lui? I, 81. — Peut-il, lorsqu'il est cité directement par la partie civile, devant ce même tribunal, suivre lui-même l'instance, et demander jugement, si la partie civile négligeait de suivre son action?!, 83. — Voyez Appel, 88, 89, 91, 9î, 119, 13M35 ; Chose jugée, 7Î9, •730,731,731
PROCÈS AU CADAVRE. Voyez Cadavre.
PROCÈS COMMENCÉ. Voyez Amnistie, 393, 397.
PROCÈS A LA MÉMOIRE. Voyez Cadavre.
PROCÈS-VERBAL. Voyez Action publique, U, il; Ministère publie, 164; Prescription, iSi; Délits forestiers, 576, 577, 586-592; Pêche fluviale, 597, 598.
PROCUREUR GÉNÉRAL. Voyez Action publique, 27, 139, 140; Appel, 127, 128 ; Cours d'assises, 138, 143, 144, 145, 155 ; Assises, 141 ; Ministère publie, 163, 164, 250, 251 ; Plainte, 291.
PROCUREUR IMPÉRIAL. Voyez Action publique, 44-53 ; Ministère ptt(/ic, 63, 161-164 ; 250, 251; Citation directe, 67-73 ; Appel, 108, 109, 111, 115, 123-126; Appel incident, 115; Cours d'assises, 138140; Chose jugée, 710.
PROCUREURS FISCAUX. Ce qu'ils étaient ; 1, 10, note.
PROPOS. Voyez Chose jugée, 705.
PROPRIÉTAIRE. Voyez Chasse, 186.
PRUD'HOMMES PÉCHEURS. Voyez CAo^e/ug^, 679.
PUBLICATION (Délit de). Voyez Presse.
Q QUALIFICATION. Voyez Fausse qualiflcation.
RAPT. Le ministère public ne peut exercer l'action publique, dans le cas de rapt, qu'après une plainte des personnes pouvant demander la nullité du mariage, et qu'après cette nullité prononcée ; 1, 192. — Motifs de l'art. 357 du Code pénal ; I, 213. — Si les personnes qui ont qualité pour demander la nullité du mariage, se bornaient à agir