‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 91 sur 96 · RAPT. — RÉCUSATION · texte numérisé non relu

RAPT. — RÉCUSATION

aa civil, sans porter plainte contre le ravisseur, le ministère public ne serait pas autorisé à poursuivre, même après l'arrêt qui aurait prononcé la nullité du mariage; I, 214. — Seeùs, si la plainte, portée par Tune des personnes pouvant demander la nullité du mariage, Pavait été par une personne autre que celle qui aurait fait prononcer cette nullité; I, SIS. — Dans les cas où le ministère public peut demander la nullité du mariage, la demande par lui formée au civil, et suivie de Tannulation du mariage, ne Tautoriserait pas à exercer des poursuites au criminel contre le ravisseur^ si aucune plainte n'était portée; I, ^16. -— La plainte de la famille du ravisseur n'est pas, et ne pouvait être requise pour l'exercice de l'action publique ; I, 217. — La disposition de l'art. 357 du Code pénal protège non-seulement le ravisseur ; mais encore, ses com* plices; I, Î18. — Dans le cas où il y aurait eu rapt, et où le ravisseur aurait épousé la fille enlevée, si la personne qui avait porté plainte, venait à se désister de cette plainte, le ministère public perdrait-il le droit d'exercer des poursuites contre le ravisseur? I, 422. — Le rapt doit être considéré comme crime successif. — 11 cesse d'être tel, et la prescription commence à courir contre ce crime, lorsque le mineur enlevé par fraude ou par violence, est parvenu à sa majorité, depuis l'enlèvement, ou lorsque la fille qui a suivi volontairement le ravisseur, et qui n'avait pas seize ans au moment de l'enlèvement, a atteint sa seizième année ; I, 459.

RASSEMBLEMENT ARMÉ. La prescription des crimes commis par un rassemblement armé, contre la force légale ou contre des citoyens, ne commence à courir que du jour où le rassemblement a cessé d'exisier, ou du jour où le coupable a cessé d'en faire partie ; II, 465. — 5ect^t, pour les crimes ou délits particuliers et en dehors du but du rassemblement, que commettrait Fun de ses membres ; li, 466.

RÉBELLION. Voyez Cours d'assises, 1S8.

RECELÉ. Est un fait permanent ou successif; II, 462. — Étymologie et définition; ibid»

RECHERCHES. Voyez Presse, Péremption, 613.

RÉCIDIVE. Voyez Amnistie, 382.

RÉCONCILIATION. Voyez Adultère, 206, 207, 208, 406-il4, 418, 419.

RECOURS EN CASSATION. Voyez Pourvoi en cassation.

RÉCRIMINATION. Voyez Plaintes réeriminatoiree.

RÉCUSATION. Voyez Ministère publie, 257.

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