REGLEMENT DE COMPÉTENCE. — ROIS
RÈGLEMENT DE COMPÉTENCE. Voyez Prucription, 531 !•; CboM jugée, 697.
RÈGLEMENT DE JUGES. Voyez Cours impériale.% 176.
REMORDS. Voyez Coupables ; Prescription, 438.
REMPLACEMENT. Voyez Action publique, U; Cours d'assises, 145.
RENVOI A FINS DE POURSUITES. Voyez Tribunaux correctionneU, 54-60; 62 ; Ministère public, 63 ; Cours d'assises, 153.
RENVOI APRÈS CASSATION. N'y a lieu, de la part de la Cour de cassation, à prononcer aucun renvoi, lorsque Taction se trouye prescrite ; 1, 511, in decursu,
RENVOI A LA SESSION SUIVANTE. Voyez (7o«r«(r«m«, 156, 157.
RENVOI DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION. Voyez Action publique, 48, 53 ; Tribunaux correctionnels, 160 ; Appel, lH;Juge dl^instruction.
RÉPARATIONS CIVILES. Voyez Dommages^ntérets, Action civile.
RÉPARATIONS CONFORTATIVES. Dans le cas de réparations confortatives faites sans autorisation, au mur de face d'une maison doinant sur la voie publique, et sujet à reculement d'après un plan d'alignement approuvé par le Gouvernement, la permanence de ces réparations ne leur donne point le caractère de délit permanent ou successif. La prescription court du jour où elles ont été terminées; II, 469.
RÉPARATIONS PÉCUNIAIRES. Voyez Dommages-intérêts. REPEUPLEMENT, REPLANTEMENT DE BOIS, \oyez Délits forestiers,
RÉPONSE DE VENTE. Ce que signlGe; II, 582, note. — Voyez Délits
forestiers, 58Î.
REPRÉSENTANTS DTN DÉFUNT. Voyez Action civile. Héritiers, RÉQUISITOIRES. Voyez Ministère public, 254 ; Prescription, 488. RÉSERVES. Voyez Prescription, 505, 527; Chose jugée, 647, 723. RESPONSABILITÉ CIVILE. Voyez Appel, 90, 91, 93, U; Prescription,
RESTITUTION. Les tribunaux criminels doivent-ils ordonner d'office
la restitution des objets volés ? I, 324. — Voyez Dommages-intérêts,
317, 318, 320 ; Prescription, 549-651 ; Chose jugée, 725-730. RÉTROACTIVITÉ. Voyez Amnistie, Z% ; Prescription, 554, 623-633. RHAMSÈS V. Inscription dans son tombeau ; 1, 264, note. ROIS. Jugés après leur mort chez les Égyptiens et chez les Hébreux;
1, 264 et note.
ROMAIN (Saint). — SYNDICS d'uNE CORPORATION. 595
BOMAIN (Saint). Voyez Fierté de Jtouen.
ROME. Exercice de l'action publique ;!,€. — Voyez Amnistie, 359; Chose jugée, 638.
BOUEN. Voyez PierU de Bouen.
SCANDALE PUBLIC. Voyez Adultère, 199.
SÉPARATION DE CORPS. Prive-t-elie de ses avantages matrimoniaux la femme contre qui elle est prononcée? I, il5^ note. — Voyez Domicile conjugal, 193, note ; Adultère, 407.
SÉQUESTRATION DE PERSONNES. Est un crime permanent ou successif; 11,460.
SIGNIFICATION DE JUGEMENT. Voyez Prescnption, 514, 530.
SIMPLE AVERTISSEMENT. Voyez Avertissement.
SIMPLE CONTRAVENTION. Voyez Contraventions.
SIMPLE DÉLIT. Voyez Mit.
SOCIÉTÉ (La). Son intérêt bien compris se confond avec celui de l'accusé ; I, Î54, in decursu.
SOLON. Loi de Solon sur la poursuite des injures ; I, 9. — Autre, sur la diffamation envers les morts; I, 266, note. — Autre, sur la chose jugée ; II, 637.
SOUVERAINETÉ DU PEUPLE. Voyez Action publique, 14.
SOUVERAINS ÉTRANGERS. Voyez Offense envers les chambres ou...., t21.
SUBSTITUTS. Voyez Appel, lîî-116, 1Î8 ; Cours d^assises, 145 ; Ministère public, 250,251.
SUPPRESSION D ÉTAT. Dans le cas de suppression d'état, il ne suffirait pas d'une plainte émanée de la partie intéressée, pour que le ministère public pût exercer raction publique. Il faudrait que la question civile résultant du crime commis, eût été jugée préalablement par les tribunaux civils; I, 246. Voyez Prescription, 521.
SUSPENSION DE PRESCRIPTION. Voyez Prescription, 513, 517, 518, 520-529.
SYNDICS D'UNE CORPORATION. Voyez Action civile, 268, 270.