‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 93 sur 96 · TÉMOIN. TRIBUNAUX CORRECTIONNELS · texte numérisé non relu

TÉMOIN. TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

TÉMOIN. Voycï Partie civile, 31î.

TENTATIVE DE CORRUPTION DES AGENTS FORESTIERS. Voycx Délits forestiers, 5S5.

TENTATIVE DE TROURLE A LA PAIX PURLIQUE. Le délit spécial préva par Tari. 10 de la loi du 25 mars 1822, à savoir, de tentative de trouble à la paix publique, en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes, peut être poursuivi d'office par le ministère public, sans plainte, requête ou autorisation préalables ; I^ 230. — Voyez Troubles.

THÉODOSE- LE*GRAND. Relie parole. — Voyez Amnistie, 359, in decursu.

TRANSACTIONS. Sont un mode d'extinction particulier à raclion privée ; I, 312, i03. — Renvoi aux ouvrages sur le Code Napoléon, pour l'explication des règles qui les concernent entre particuliers; ibidem» — Ne peuvent nuire à Texercice de Taclion publique. — Textes et motifs ; et note sur l'ancien usage des cessions d'action» pour empêcher que la transaction ne fût considérée corn me un aveu do crime; ibidem, et 401. -— Distinction faite par l'Ordonnance de 1670, entre les crimes de différente nalure, quant à Teffet relativement à l'action publique, des transactions intervenues entre la partie lésée et l'auteur du délit. — Cette distinction admise en partie, dans le premier projet de l'art. 4. —Rejetée ensuite définitivement ; I, 403. — Réflexions sur la doctrine que celui qui transige sur un délit, s'en reconnaît par là même coupable ; I, 431. — Voyez Désistement; Partie civile, 312; Reconciliation, Contributions indirectes, Douanes, Postes; Délits forestiers, 423, 426; Chasse, 423, note; Garantie des matières d'or et d'argent ; Prescription, 5S2.

TRASYRULE. Voyez Amnisliey 339.

TRIBUNAUX. Voyez Diffamation, Injures, 221, 222.

TRIBUNAUX CIVILS. Voyez Action civile, noie 1 sous le n* 740; Décès, 319 ; Prescription, 443, 5L5 562; Presse, 553.

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. Sont saisis par le renvoi qui leur est fait par le juge d'instruction ou par la chambre d'accusation ; J, 5i. — Fausse indication de l'art. 160 du Code d'instruction crîminelle, dans l'art. 182 du même code ; ibidem. — La saisine résultant, pour le tribunal correctionnel du renvoi prononcé par le juge d'instruction^ empèche-t-elie ce tribunal de juger lui-même

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