TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. — TRIBUNAUX ÉTRANGERS
sa propre compétence ? I» 56. — Quid, si le joge d^instraction, en renvoyant devant le tribunal correctionnel, avait expressément dégagé le fait par lui qualifié de délit, de la circonstance qui pouvait lui imprimer le caractère de crime, et que cette circonstance fût reconnue constante par le tribunal? I, 57.— La saisine résultant, pour le tribunal correctionnel, du renvoi prononcé devant lui par la chambre d'accusation, empécherail-e!le ce tribunal de pouvoir se déclarer incompétent? I, 88. — Quid, s'il reconnaissait comme constante^ la circonstance expressément écartée par la chambre d'accusation^ et qui rendrait crime le fait que cette chambre n'aurait qualifié que de délit, en le renvoyant devant le tribunal? I, 89. — Lorsqu'un tribunal correctionnel saisi par renvoi do juge d'instruc* tion, ou de la chambre d'accusation, se déclare incompétent, parce que le fait dont ou avait voulu le saisir, est un crime, il ne doit point renvoyer le prévenu devant le juge d'instruction compétent. — Ce renvoi ne peut être prononcé, s'il y a lieu, que par la Cour de cassation, qui prononce sur le conflit négatif ; I, 60. — Le tribunal correctionnel saisi par le renvoi prononcé par le juge d'instruction ou par la chambre d'accusation, peut, en vertu de celte saisine^ appliquer la peine, lors même que le procureur impérial ne prendrait devant lui s^ucune conclusion relative à cette application; I, 62. — Le tribunal correctionnel est saisi par la citation directe donnée à la requête de la partie civile ou de ses représentants; mais, l'action civile ne peut être portée devant lui qu'accessoirement à l'action publique; I, 6i. — A l'égard des délits forestiers, il peut être saisi par la citation directe donnée à la requête des agents forestiers, c'est-à-dire, des conservateurs, inspeclcurs, sous-inspecteurs forestiers ou des gardes-généraux ; ï, 76. — Le prévenu peut-il saisir le tribunal correctionnel, eu cilanl directement devant ce tribunal, l'auteur de la plainte portée contre lui? I, 81. — La comparution volontaire des parties saisirait-elle valablement le tribunal correctionnel ? I, 84. — Gomment les tribunaux correctionnels sont saisis de l'action civile; I, 285, 286.
Voyez Aelion publique, Citation directe; Dommageê-intérits, 816; Chose jugée, %10, 699,700,729.
TRIBUNAUX CRIMINELS. Voyez Action civile, 815 ; Diffamation, Action publique, Electa un a via, non datdr Rccuasus ao alteraii, Décès; Prescription, iii; Chose jugée, 681.
TRIBUNAUX ÉTRANGERS. Voyez Chose jugée, 7i6-738.