iï^é t :Sf r.Unes . la pa.e, et U
syllabes à la ligne (/ftid., art: 5). „écution de l'art.
* 681. Une expédition de tons les actcs^*î^^«°«;^ ^e terrains
36 de la loi du 3 mai 1841 , et rejabfs aux acc^jU» ^^^^
pour cause d'utilité Ç;;f «^^'^tt ^^eS -«e transmis- Uon des .lomames : 1 art. 56 exi^e «r"" ^ ^ cette
.ion. Lo. directeurs des ^^^^^''^^^^^^^JStîes expé^^^^
dioDOsilîou soit exécutée et conserver en^dépOt ces exp
dont iJs lieinieul un inventaire particulier (Instr. adm. enreg.
"^^eTe'il^nLn s'applique aux actes P^^,^^^,^- --; tr^Tîer ^^iSî^peron^r, et^S é^^^^^^^ Tnl l^domaineVb«c. H en est de même des acquisitions rela-
Uves aux roules déparlemenlales.
C* T^«m«il D-* p»s «*s* 'i'Ww eft tigaeur. ]
DES CONTHAtS. 41
6S2. Les actes notariés peavent être mis à exécution pair tontes les voies de droit lorsqu'ils sont revêtus de la formule etëcutoire (1). C'est en ce sens que Ton dit que les actes notariés emportent avec eux exécution parée.
Les actes administratifs emportent aussi exécution parée, en vertu de Part. J4 du titre 2 du décret des 23-28 octobre-5 novembre 1790, portant : « Le ministère. des notaires ne sera nulce lement nécessaire pont la passation de&dits baux (relatifs aux « domaines nationaux), ni pour tous les autres actes (l'administra- « tion. Ces actes, ainsi que les baux, emportent exécution parée. » Ces dispositions sont toujours en vigueur, aiiisi que Ta reconnu la Cour de cassation, notamment par son arfêt du 12 janv. 1835 (Dali., p. 87; DeviU,, p. 11). C'est à ces dispositions que se réfère Tart. 56 de la loi du 3 mai, et bien certainement le législateur n'a pas voulu que les contrats reçus dans la forme des actes administratifs eussent moins d'effet que ceux reçus par les notaires. L'arrêt du 12 janvier 1835 décide même que les actes administratif^ emportent hypothèque.
te législateur n'a pas indiqué la formule à employer pour donner aux actes reçus dans la forme administrative la force coercitîve dont ils ont besoin, lorsqu'il s'agit d'obliger les signataires ou des tiers à les exécuter. L'usage s'est introduit d'en faire prescrire l'exécution par arrêté du préfet (2).
682 bis. S'il s'élève quelque difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de l'acte de vente reçu par l'administration, quelle est Tautorité qui devra en connaître?
[Le tribunal des conflits et le Conseil d'Etat ont jugé que, lorsque des particuliers cèdent à l'État des immeubles en vertu des loin sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, les conventions qui contiennent la cession, alors même qu'elles ont été passées dans la forme administrative, sont des contrats de droit commun, du droit civil, et que les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu sont de véritables questions de propriété réservées à l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, c'est à cette autorité qu'il appartient de prononcer aor l'interprétation et sur l'exécution de ces contrats (3). La chambre des re-
(4) [La formule est réglée par le décret du^décmi]
(2) T. au Formai. : Arrêté du préfet ûrdonnant la mùé û exécution d'un aele reçu dans la forme administrative.
(3) Trib. des confl., 45 mars 4850, et 30 noY. 4860. — Cens. d'État, 49 juill. 4855 ; 45 mars 1855 ; 40 mai 4855 ; n fév. 4856.— Voir Dufour, Traité de droit admimistratifj v, D« 366.— Coas. d'État,
CHAP, IX. — SBCT. I'