‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 11 sur 176 · DE LA FORME · texte numérisé non relu

DE LA FORME

quêtes de la Cour de cassation a prononcé dans le même sens, par nn arrêt en date dn 17 juillet 1849 (i).

Cependant la chambre civile a décidé, par un arrêt en date du 14 août 1854, qu'en déterminant les effets d'un acte de vente, pour cause d'utilité publique passé en la forme administrative, un tribunal « avait interprété un acte administratif, el c( qu'ainsi il avait excédé ses pouvoirs et violé les règles qui a limitent la compétence du pouvoir judiciaire, v Par suite, la Cour a cassé le jugement dénoncé, pour violation des lois des 16-24 août 1790, titre 2, art. 13, 16 fructidor an m, et 28 pluviôse an vra, art. 4 (2).

Le tribunal des conflits lui-môme a, dans sa décision précitée (affaire Âjasson de Grandsagne), admis deux restrictions à son système sur la compétence judiciaire. On y lit, en effet : !• « Sauf, si l'acte est critiqué dans sa forme^ à renvoyer à l'ad- (( ministration cette question préjudicielk qui ne peut être décidée « que par t application des règles administratives; » et 2* « consi- (( dérant que, dans les actes de vente, il a été reconnu exprès- (( sèment qu'ils ne recevraient leur exécution qu'après l'appro- (( bation par l'autorité supérieure ; — Considérant qu'il y a débat « sur le fait de savoir si cette approbation a été donnée ou refusée; u que ce débat constitue une question préjudicielle qui ne saurait

(( être décidée par les tribunaux Art. !•', l'arrêté de conflits

(( est confirmé, en ce qui concerne la question préjudicielle, de a savoir si les actes de vente des 4 et 10 novembre 1845 ont « été approuvés par l'autorité supérieure » (V. Dufour, Traité de droit administratif, t. 5, p. 360).

La compétence de l'autorité judiciaire, à l'effet d'interpréter les cessions amiables, même passées en la forme administrative, entraîne, pour cette autorité, le pouvoir de prononcer 4a condamnation aux dommages-intérêts contre celle des parties qui refuse d'exécuter les conditions stipulées dans le contrat (3).

Réciproquement si un acte a été passé dans la forme authentique, cette circonstance n'a pu changer ni la nature du contrat administratif, ni celle des travaux publics dont il était destiné à assurer l'exécation (4).

49 juill. 4855 (Lebon , Ree., è U date ; DaU.56.3.44). Cons. d'Etat, 26 dot. 4857 (Lebon, Rec, 4857, p. 745); S.57.2.602.

Coqs. d'EUt, 44 déc. 4862 (Lebon, Rec., 4862, p. 768).

(3) Décr., 4 5 murs 4 855 (Lebon, Bêe., 4855, p. 202).

(4) Décr., 28 juin 4855 (Lebon, Rec., 4865, p. 478).

DBS CONTRATS. 13

683. [ La déclaration, par un tribunal, d'an consentement à la cession doit être justifiée par la constatation d'un acte déterminé et précis.

C'est ce que la Cour de cassation a formellement décidé par un arrêt du 29 janvier 1850 ainsi conçu (1) :

« Sur le fond : — Vu les art. 2, 14 et âO de la loi du 3 mai 1841;

a Attendu que, en mars 1848, pour ouvrir les travaux d'un chemin de grande communication de Javel à Sèvres, le préfet du département de la Seine a pris possession de diverses parcelles de terrains appartenant à Buffault; que celui-ci ayant soutenu n'avoir donné, à cet e£fèt, aucun consentement, et le préfet n'ayant pas produit de preuve à l'appui de l'assertion que fiofiault avait adhéré, le 19 août 1848, à la cession de sesdites propriétés, le tribunal civil de la Seine, par jugement du 22 mai 1849, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, a remis BufiauU en possession; — Que le 27 juin suivant, le même tribunal, à la requête du préfet, qui se prévalait encore du susdit consentement, que Buffault soutint derechef n'avoir jamais donné, a prononcé l'expropriation des terrains pour cause d'utilité publique; — Attendu que ce jugement ne contient, au sujet des pièces produites au tribunal, que ces seuls mots : a Vu les pièces jointes à l'appui du réquisitoire du ministère public ; »— - Attendu que le réquisitoire lui-même transcrit dans le jugement, ne précise non plus aucun acte ; qu'il se réduit à énoncer que « le 19 août 1848, Buj&ult a donné son consentement à l'abandon de ses propriétés, » sans que le réquisitoire mentionne l'acte qui contiendrait cette adhésion, dont l'effet aurait été de dispenser de l'accomplissement des formalités prescrites au chap. 2 de la loi du 3 mai 1841, mais non de celles qui sont ordonnées par le chap. 1*'; — Qu'ainsi, en violation de l'art. 14 de ladite loi, le jugement ne constate aucunement le consentement du demandeur en cassation, qu'il ne constate pas davantage l'accomphssement des formalités ordonnées par les chap. 1 et 2, lesquelles, à dé£iut du consentement du propriétaire, sont infispensahles pour l'expropriation : en quoi ledit jugement a, aux termes de l'art. 2, commis un excès de pouvoir, et, aux termes de l'art. 20, encouru la cassation; — Casse, etc. »

(4)na]L, fiO.4.423.

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