‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 9 sur 176 · CBAP. IX. — SECT. 1"*. — DE LA FORME · texte numérisé non relu

CBAP. IX. — SECT. 1"*. — DE LA FORME

Pavait rédigé, et il n'est pas douteux, d'abord, que les administrateurs ne sont pas tenus de recevoir les actes qui n'intéressent que les concessionnaires de travaux, et, en outre^ que l'administration elle-même peut^ si elle le juge convenaable, employer le ministère des notaires. Lorsque les traités relatifs aux acquisitions de terrains sont reçus par un notaire^ ils n'en restent pas moins soumis aux dispositions que nous développons dans ce chapitre.

671. Ces contrats peuvent être passés dans la forme des actes administratifs, porte l'art. 56 de la loi. Le préfet est seul chargé de l'administration, dit l'art. 3 de la loi du 17 fév. 1800 (28 pluv. an viii) ; c'est donc à lui surtout que la loi a voulu déférer le droit de recevoir les actes relatifs aux acquisitions de terrains. Mais le préfet est secondé dans l'administration par les sous-préfets, les maires et leurs adjoints (même loi, art. 8 et 12), et il peut aussi faire concourir ces administrateurs à la réception des contrats, en les déléguant à' cet eJQTet

671 Us. [L'autorité judiciaire est incompétente pour décider si l'administration a le droit d'exiger que les contrats, quittances, etc., soient passés dans la*forme administrative; il s'agit là de. la désignation des pièces nécessaires à l'ordonnancement des dépenses, et d'une question se rattachant aux règles de la comptabilité publique (1). ]

672. Les actes reçus dans la forme administrative en vertu de l'art. 56 de la loi du 3 mai sont des actes authentiques, car on donne cette qualification à tous les actes qui ont été reçus par un fonctionnaire ayant qualité pour les recevoir (C. civ. 1317; Dali., V 0%., p. 645; Toullier, t. 8, p. 120; Dufour, Traité général de droit administratif, t. 5, n* 366 ; Cire. mjn. trav. pub., 26 sept. 1840; Ann, ponts et cA., p. 491). On ne pourrait donc détruire la foi due à ces actes que par une inscription de faux; car, pour paralyser l'effet d'un acte authentique, il ne suffît pas que la partie ou ses ayants droit désavouent ou méconnaissent la signature qui y est apposée. L'acte n'en est pas moins exécutoire jusqu'à l'inscription de faux et même jusqu'à la mise en accusation du fonctionnaire qui l'a reçu {Ibid.^ 1319).

673. Les actes administratifs sont rédigés en minute, et déposés dans les archives de l'administration; des expéditions de ces actes sont délivrées à tous les intéressés, et font foi jusqu'à inscription de faux, comme la minute elle-même.

(4) GoDs. d'État, Omai 4844 (Lebon, Bêc., 4844. p. 495).

OBS GOIITBATS. 9

674 On a élevé des doutes sar le point de savoir si, lorsque préfet a déclaré dans un acte que le vendeur ne sait ou ne peut signer, cette déclaration doit être également adngiise jQsqu'à inscription de £aux. Il nous semble qae, par cela seul que l'acte est authentique, il fait pleine foi de tout ce qui est énoncé comme s'étant passé en présence du fonctionnaire qui le reçoit^ notamment de la déclaration, faite à ce fonctionnaire par le comparant, qu'il ne sait ou ne peut signer (C. civ. 1319, 1320).

675. Pour tous ces actes, et pour les quittances surtout, lorsque le fonctionnaire ne connaît pas personnellement les comparants, ceux-ci doivent'faire attester leur individualité par deux témoins bien connus du fonctionnaire comme dignes de foi, et il doit être fait mention de cette attestation dans l'acte. Cette précaution est prescrite pour les actes notariés, par l'art. 11 de la loi du 25 vent, an xi.

676. n importe beaucoup qu'il ne puisse exister le moindre doute sur la teneur réelle de la convention. C'est pourquoi tous les renvois doivent être écrits en marge ou à la fin de l'acte^ et expressément approuvés et signés, ou au moins paraphés, par tous les signataires. Aucun mot ne doit être mis en interlignes ni en abréviation. Les sommes et les dates doivent être écrites en toutes lettres, et non en chiffres. Les ratures *et les surcharges doivent être expressément approuvées, et les ratures doivent même être exécutées de manière que l'on puisse constater le nombre de mots raturés et en faire mention dans l'approbation. Aucune loi n'a prescrit ces formalités pour les actes administratifs, mais il a été reconnu par la loi du 25 ventôse an XI que ces précautions étaient nécessaires pour que les conventions passées devant notaires ne pussent être modifiées ultérieurement ; il convient donc d'entourer des mêmes garanties les conventions passées dans la forme des actes administratifs. Toute pièce présentapt, dans sa partie manuscrite, des ratures ou des surcharges non approuvées, doit d'ailleurs être refusée par le payeur. ItègL de compL 16 septembre 1843 {Ann. ponts

rfcA., p. 585).

€77. Si l'un des comparants agit comme fondé de pouvoir, la procuration doit être enregistrée avant qu'il en soit fait usage et reste annexée à la minute de l'acte (1).

(4) [ Yoir cependant ce que noos dirons au chapitre âb la dispense des droits de tiahTe et d'enregiatrement. |

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