‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 100 sur 176 · CHAP. XIX. — TRAVAUX MIUTAIRKS · texte numérisé non relu

CHAP. XIX. — TRAVAUX MIUTAIRKS

une commission d'enqaéte qai viendrait discuter, d'après des intérêts particuliers et souvent égoïstes, les avantages ou les inconvénients des plans militaires conçus parle Gouvernement? Alors il n'y aurait plus moyen d'exécuter aucun genre de travaux, ni de prendre aucune précaution militaire. Ce serait jeter le Gouvernement dans l'impossibilité de pourvoir, en temps opportun, à la défense du pays; ce serait compromettre la sûreté de l'Etat. Il s'agit ici d'un intérêt trop grand pour qa'on puisse le mettre en parallèle avec l'intérêt privé, qui se trouve, dans tous les cas, garanti par l'indemnité préalable » {Ibid.).

a La loi, ajouta M. le colonnel Lamy, commissaire du roi, appelle les commissions d'arrondissement à prononcer sur la convenance du tracé des travaux publics qui doivent entraîner des expropriations. Mais ici, de quelles convenances est-il question ? Je comprends que, lorsqu'il s'agit d'une route, vous consultiez les habitants du pays ; je comprends que les membres da conseil d'arrondissement puissent avoir une opinion qu'il est bon de consulter; mais, lorsqu'il s'a^t de fortifications, irezvous leur soumettre les détails d'un tracé presque toujours compliqué, le résultat d'un problème de géométrie descriptive? Je ne comprends pas quelles lumières vous pourriez en retirer. Il est donc sage de faire une exception pour les travaux militaires, comme pour les travaux maritimes 9 (/(zii., p. 332). Cette exception résulte de l'art. 75 de la loi du 3 mai 1841.

1016. Quant aux moyens de concilier les besoins de la défense du territoire avec les autres intérêts généraux du pays, comnie la facilité des communications, la salubrité du sol^âtc, il 7 est pourvu par les conférences qui ont lieu sur ces objets entre les autorités civiles et militaires, don^ les prétentions respectives sont, en cas de dissentiment, soumises à la commission mixte des travaux publics. Nous avons exposé cette partie de notre législation dans notre Traité des Servitudes des places de guerre et de la zone des frontières ^ p. 437 et suivantes (1).

1017. Les dispositions de la loi du 3 mai 1841 ne pouvaient s'appliquer sans modifications aux travaux militaires ni aux travaux de la marine impériale. Mais ces modifications devaient ellesmêmes varier, selon qu'il s'agirait de travaux plus ou moins urgents. Nous traiterons donc, dans la section I", des travaux militaires qui ne sont pas déclarés urgents; dans la section lli

W Voir également le Traité des Servitudei d*utU%té publique , i, p. 86 et soif

des travaux de fortification urgents (n"" 1027)^ et dans la section JH, des travaux de la marine impériale (n* 1064].

SEcnon r*. — Des travaux militaires qui ne sont pas déclarés urgents.

1018. — Désignation des terrains dont la cession est nécessaire.

1019. — Examen de la discussion qui a eu lieu en 1833. lOiO. — Enonciations qui doivent accompagner la désignation.

1021. — Jugement qui prononce l'expropriation.

1022. ~ Publicité à donner au jugement et effets qui en résultent.

1023. ~ Si les tiers sont mis en demeure. 102*. — Purge des hypothèques,

102S. — Signification des offres.

1Û26. — Ces règles s'appliquent aux propriétés communales.

1018. Nous venons de voir que, pour ces travaux, Totilité publique peut toujours être déclarée par un décret impérial (n* 1014), qui n'a pas besoin d'être précédé d'une enquête (n^ 1015). L'art. 75 de la loi du 3 mai 1841 porte : « Les forma- (( lités prescrites par les titres P' et II de la présente loi ne sont (( applicables ni aux travaux militaires, ni aux travaux de la ma- M rine royale (impériale).' — Pour ces travaux, une ordonnance « royale (un décret impérial) détermine les terrains qui sont « soumis à l'expropriation. » La discussion qui a eu lieu dans les Chambres prouve que le but de cette exception a été de dispenser les travaux auxquels elle se rattacha : 1^ de l'enquête administrative qui doit précéder l'adoption des travaux ; ^ de Tarrèlé du préfet qui désigne leslocalités ou territoires ; 3" de l'enquête particulière exigée par le titre II de la loi ; et 4^ de l'arrêté du préfet qui détermine les propriétés cessibles. Ces formalités ont été établies dans la crainte que, par condescendance pour tel ou tel propriétaire influent, on ne porte la route ou le canal sur un point autre que celui où il est de l'intérêt public de l'établir. Mais remplacement des ouvrages de fortification est déterminé par leur nature même, et il n'est pas permis de penser que l'on en change l'étendue ou les formes pour favoriser tel ou tel propriétaire, n n'y avait donc nul inconvénient à supprimer ces formalités. Toutefois, l'art. 75 dispense^ sans distinction, de toutes les formalités du titre I*!*, ce qui comprend l'art. 1*' de la loi, por-

â98 CHAP. XIX. — TRAVAUX MILITAmBS

tant : « L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opèRfi- « autorité de justice ; » d'où Ton pourrait être tenté de concb qu'en matière de travaux militaires, Texpropriatioii ^m^ autrement que par autorité de justice. Mais comme, d.; l'art. 75 lui-môme, les formalités du titre III devront lou c: être observées, et que les art. 13 et 14 sont positivement ct^ qui règlent l'intervention des tribunaux dans les expropriaîi.:: il n'est pas permis de douter qu'en ces matières, comme eot.:! autre, l'expropriation ne puisse être prononcée que par an!:: de justice. Seulement les pièces à produire au tribunal ^: justifier la demande en expropriation ne seront pas celles à^ quées par l'art. 2 de la loi (n° 1021).

La Cour de <iassatîon a jugé, le 9 févr. 1842, qu'il n'y stï pas lieu, en ce cas, à remplir les formalités prescrites prart. 8, 9 et 10 de la loi du 3 mai 1841 (1).

1019. L'art. 75 avait donné lieu en 1833, dans la Chamlirt pairs, à une discussion qu'il importe de rappeler ici. Le r: adopté par la Chambre des députés portait : « Pour ccstRc « l'ordonnance royale qui déclare l'utilité publique iéui^ « en même temps les terrains qui sont soumis à l'exp::: « tion. » — La commission de la Chambre des pairs prop^ suppression 'de ce paragraphe. « La commission, disaii^ baron Meunier, a pensé qu'en thèse générale, cette disj^'r imposerait une gêne considérable au Gouvernement Ile^:' difficile, au moment où l'on rend l'ordonnance qui déclare:: lité publique, de connaître les propriétés particulière? f Rivent être comprises dans le projet. Nous avons pensé qou^^vail ultérieur pouvait être ordonné sur une approbalia >: devis el des plans à exécuter dans l'enceinte des fortific^Lf^ sans que cependant l'indication de chaque propriété par^' lière fût connue. L'opération est tout à fait analogue à ceJis' a lieu dans les travaux civils, où le Gouvernement, aprè^a' approuvé, par une première décision, le tracé d'un caii'd'une route, se livre à une seconde opération pour appliquer < tracé aux propriétés particulières. Nous avons pensé qu'il J^en être de même lorsqu'il s'agirait de travaux militaires » (i 14 mai 1833, p. 1353).

M. le chevalier AUent ajouta: « Avec quelque soin qu'onp jet de loi soit rédigé, l'exécution peut exiger des modifîcati-

(4) Cass. (Dali. 42.4.76; S. 414.262).

ET TRAVAUX DE LÀ MARINfa IMPERIALE. ^99

dans les détails du tfacé. Si la rédaction demeurait telle qu'elle est, il faudrait, pour chaque modification, demander une ordonnance déclarative de l'utilité publique. On éviterait cet inconvénient si on rédigeait le § 2 dans les termes suivants : « Pour ces « travaux, les ordonnances du roi déterminent les propriétés (t qui doivent être cédées. » Ainsi rédigé, ce § 2 serait corrélatif à l'art. 11 et se bornerait à le modifier. M. le colonel Lamy, commissaire du roi, déclara acquiescer à cet amendement, qui fut adopté par la Chambre. (Ibid,) Par suite de la rédaction définitive de la commissiotl, ce § 2 porte : « Pour ces travaux, une « ordonnance royale (uti décret impérial) détermine les terrains a qui sont soiimis à Texpropriation. »

L'intention de la Chambre des pairs aurait été, d'après cette discussion, que, pour les t)ravaux militaires et les travaux de la marine, il intervînt d'abord une ordonnance déclarative de l'utilité publîqtië, puis une autre ordonnance désignant les terrains soumis à l'expropriation * mais la îrédaction de l'art. 75 de la loi n'entraîne nullement cette doublé obligation. La Chambre parait n'avoir pas aéscE remarqué que, par la nouvelle rédaction du § !•' de cet article, elle avait supprînlé, pour ces travaux, toutes les form&lités prescrites par le titre P' de la loi, et par conséquent la nécessité d'utie ordonnance déclarative de l'utilité pur blique. L'art. *75 n'impose donc d'autre formalité que celle du décret qoi désigne les térraliis soumis à l'expropriation, et qui est en même temps déclaratif de l'utilité publique. Un premier décret qui ne serait ni publié ni affiché n'aurait aucune utilité pour les propriétaires des terrains qui doivent servir aux travaux. La Chambre des députés n'ayant pas manifesté l'intention d'exiger deux ordonnânised (décrets), on ne doit voir dans la loi que ce qui est réellanent prescrit, et le tribunal ne pourrait refuser de protioncer Telpropriation sur la représentation du seul décret prescrit par le § 2 de l'art. 75.

1020. Le décret qui désigne les terrains est presque totyours rendu sur un plan dressé par les ingénieurs militaires ; si le plan est annexé au décret, il ne fait qu'un avec lui, et le décret n'a pas besoin de répéter les énonciations qui se trouvent sur le plan (Cass., 22 déc. 1834; Devill., t. 35, p. ^2; Dali., p. H2). Mais le plan peut n'être pas joint au décret. Dans tous- les cas, il faut que le plan ou le décret indique : 1" les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sorti inscrits sur la matrice des rôles (n? 101 J ; 2*^ la nature et la contenance de chaque parcelle ; 3<' l'époque à laquelle il sera nécessaire de prendre possession des propriétés.

300 CHAP. ZIX. — TBATADX MIUTAUSS

Tons ces renseignements doivent se trouver dans le décret, soi le plan on dans nn état y annexé, afin que le tnbnnal poisse ks mentionner dans son jugement (n<» 215 et suivants). H est indispensable d'ailleurs de les porter à la connaissance des propriétaires et autres intéressés (no 219). Cependant, si ces renseignements ne se trouvaient pas dans le décret, nons croyons que le préfet pourrait y suppléer par un arrêté pris en verta de l'ait ii de la loi, et qui contiendrait ces énonciations ; il ne ferait par là que rentrer dans le droit commun.

L'ordonnjmce du i^'août 1821 avait indiqué, dans ses art 56 et suiv., la marche à suivre pour parvenir à l'évaluation des indemnités dues pour les terrains que l'administration de h guerre devait acquérir; mais ces dispositions sont impUcitement abrogées par la loi da 3 mai 1841, ainsi que nons l'avons indiqué précédemment.

1021. Pour obtenir l'expropriation, le préfet devra transmettre au procureur impérial le décret qui désigne les terrains nécessaires aux travaux. Sur le vu de ce décret, le procnrenr impérial requiert et le tribunal prononce l'expropriation poor cause d'utilité publique des terrains et bâtiments y indiqués; ce même jugement commet un des membres du tribunal poorremplir les fonctions de magistrat directeur du jury, et un antre pour remplacer au besoin le premier (n» 216). Si le préfet avait pris un arrêté pour compléter les énonciations du décret impérial, cet arrêté devrait être soumis au tribunal.

On avait prétendu que, dans les cas auxquels s'applique l'art. 75 de la loi^ il était nécessaire de citer les propriétaires pour entendre prononcer l'expropriation^ parce que la suppression des formalités des titres I*' et II les laissait sans autre garantie que celle-là. Cette prétention a été repoussée par un arrêt de la Cour de cassation du 22 déc. 1834 (Devill*, t 35, p. 172; Dali., p. 112).

[Il a été également jugé que les propriétaires intéressés n'ont pas même le droit d'intervenir dans l'instance (1) ; et cela à peine de nullité tant du jugement qui admet leur intervention que de celui qui^ sur leurs conclusions comme parties en cause, a provisionnellement réglé l'indemnité (2) (voir, à cet égard, les n<» 1044 et suivants).]

(4) Casa., 5 ioill. 4842 (Dali. 42.4. 1 (2) Casa., 44 déc. 4844 (DaU- ^•^' 334). I 45).

1032. Le jugement est publié et ajQSché, par extrait^ dans la commune de la situation des biens, et inséré dans Tun des journaux de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du cbef-lieu du département (n** 219). L'art. 15 de la loi du 3 mai veut, en outre^ que l'extrait de ce jugement soit notifié aux propriétaires, au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation des biens^ par une^ déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés; et, dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification de l'extrait sera faite, en double copie, au maire, et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété (n® 219). L'art. 20 ajoute que le pourvoi en cassation devra avoir lieu dans les trois jours à compter de cette notification. Cette disposition est déjà fort rigoureuse dans les matières ordinaires ; cependsûat elle peut se justifier, puisqu'il y a, avant ce jugement, une longue série d'opérations qui doivent généralenient parvenir à la connaissance des parties intéressées, qui ont déjà été averties aussi par les publications qui ont eu lieu en vertu de Tart^ 6 de la loi (n« 103) ; mais, pour les travaux militaires, les propriétaires n'ont pu soupçonner qu'ils eussent une élection de domicile à faire ni donner des instructions pour le pourvoi en cassation. La faculté de se pourvoir n'existera donc pas pour la plupart de ces propriétaires.

L'obligation, imposée à ces propriétaires par l'art. 21 , de faire connaître, dans la huitaine qui suit cette notification, les noms des fermiers, locataires, usufruitiers, etc. (n* 279), est également presque inexécutable, et cependant l'art. 21 déclare qu'à défaut d'avoir indiqué ces indemnitaires, le propriétaire demeure seul chargé envers eux des indemnités qu'ils pourront réclamer. Le législateur ne parait pas s'être occupé de ces conséquences de l'art. 75, mais eUes existent réellement.

1023. L'art. 21, § 2, porte que les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en Tàrt, 6, et tenus de se faire connaître à l'admnistration dans le délai de huitaine qui suit la notification prescrite par l'art. 15 ; à défaut de quoi, ils seront déchus de tous droits à l'indemnité. L'avertissement énoncé en l'art. 6, c'est-à-dire la publication relative an plan parcellaire, n'ayant pas lieu pour les travaux militaires, il nous paraissait difficile, sous la loi du 7 juillet 1833, de leur appliquer la déchéance prononcée parle § 2 de l'art. 21. M. Gotelle, i, p. 533, et M. Gand, p. 252, ont combattu cette opinion. La loi du 3 mai 1841 a donné une nouvelle force à leurs

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objections, en déclarant que la publication des traités anàaUes, sans publication du plan parcellaire, mettait les tiers en demeure de se faire connaître à Fadministration. Une double notificatioD n'est donc pas nécessaire pour cette mise en demeure, etlapablication du jugement doit avoir cet efifet. Cette décision s'applique aux tiers qui ont des actions en revendication et autres actions réelles à exercer sur Timmeuble.

1024. Le jugement d'expropriation doit être transit, et, dans la quinzaine, tous les créanciers hypothécaires, mèioe pour hypothèques légales, sont tenus de prçadrQ inscriptica (uo 286),

1025. Les offres que l'administration de la giierre doit !ah pourparvenir à un traité amiable ou à une expropriation deui avoir lieu au domicile élu (n© 1022), et cette élection étant rarement faite à temps, elles auront presque toujours lien, pj: double copie, au maire, et au fermier, locataii^ej, g^en cj régisseur.

1026. Les autres dispositions de la loi s'appUquent sans difficulté aux travaux militaires, et nous pous borQeroiis à rappela ici qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 août 1818 (Sirey, t. i p. 431) a déclaré que le painistre de la guerre ne pouvait disp> ser d'une propriété appartenant à uhq ville ^'ep vertu ^^ ti*aité amiable ou par voie d'expropfi^^^gn (i).

Section II. — Des travaux de f&riifieation urgents,

1027. — Législation sar cette matière.

1028. — - Déclaration d'urgence.

1029. — Publicité à donner au décret ([ol déclare l'argenca.

1030. — Le tribunal nomme un juga-commissaire.

1031. — Et UQ expert.

1032. — Ordonnance relative au transport sur les lieux.

1033. — Délai qui doit précéder le transport.

1034. — Nomination d'un expert par les propriétaires.

1035. — Désignation d'office pour les défaillants et incapables.

1036. — Nomination par une partie des copropriétaires.

1037. -f- Du cas où l'expert nommé ne se présente pas. }0â9. ^ Comtatation de la aomination des experts.

(4) Voir rariété du 30 juUl. 4848, n*4083.

ET TBAYATJX PE U MARINE lUPiRIALE. 303

1039. — Personnes qni doivent assister à l'expertise, 1 039 bis, — Du serment des experts,

1040. — Levée du plan parcellaire.

1041. — Procès-verbal descriptif des propriétés et évaluation des in-

demnités par l'expert qu'a désigné le tribunal.

1042. — Présence du juge-commissaire aux opérations et procô8*verbal

qu'il doit dresser.

1043. — Conventions amiables.

1044. — Les propriétaires ne sont pas appelés devant le tribunal.

1045. — Le procureur impérial est toujours entei^du,

1046. -*- I^e jugement prononce l'expropriation et nomme le magistrat

directeur.

1047. — Il détermine les indemnités de déménagement,

1048. — Et l'indemnité provisionnelle de dépossession.

1049. — 11 indique les conditions de la prisQ de possession.

1050. — Offres réelles des indemnités de déménagement.

1051. — Délai à accorder pour l'abandon des lieux.

1052. — Le jugement est exécutoire par provision.

1053. — Publicité à donner au jugement.

1054. — Purge des hypothèques.

1055. — Translation des hypothèques.

1056. — Exigibilité de rindemnité provisionnelle.

1057. — Règlement de l'indemnité définitive.

1 058. — Désignation des tiers intéressés à ce règlement.

1059. — Vérifications que peut prescrire le jury.

1060. — Du paiement de l'indemnité définitive.

1061. — Forme des contrats et significations. ^ Dispente des droits de

timbre, etc.

t062. — Indemnité des fermiers.

1063. — Occupation temporaire rendue définitive.

1027. Sous l'empire de la loi du 8 mars 1810, les formalités ordinaires d'expropriation pour cause d'utilité publique entraînaient des délais qui entravaient les travaux de fortification, même dans les cas où il y avait une grande urgence à les exécuter promptement. Le Gouvernement demanda donc que des mesures exceptionnelles fussent adoptées pour ces cas d'urgence, et c'est ce qui eut lieu par la loi du 30 mars 1831.

Cette loi se référait nécessairement h celle du 8 mars 1810, qui était la loi générale en matière d'expropriation ; mais cette dernière loi devant être abrogée par l'art. 77 de la loi du 3 mal 1841 , il a fallu modifier celle du 30 mars. En conséquence, l'art. 76 de la loi du 3 mai porte : « L'expropriation ou l'occupation « temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées qui (( seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification,

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c( contiimeront d'avoir lieu conformément aux dispositiona pre- « sentes par la loi dn 30 mars 1831. — ^Toutefois, lorsque les « propriétaires on autres intéressés n'auront pas accepté les « ofires de l'administration, le règlement définitif des indem- « nités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV d- <( dessus. — Seront également applicables aux expropriations n poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831 les art. 16, 17, n 18, 19 et 20y ainsi que le litre YI de la présente loi. »

Nous allons donc indiquer ici quels sont aujourd'hui les prin* cipes qui régissent l'expropriation pour travaux de fortification urgents. Nous devons toutefois faire remarquer que les dispositions de l'art. 76 de la loi du 3 mai, et celles de la loi du 30 mars 1831, s'appliquent non-seulement à l'expropriation, mais aussi à Voccupation temporaire des terrains nécessaires à des travaux de fortification élevés momentanément, à ce que l'on appelle fortifications de campagne; mais nous ne parlerons ici des occupations temporaires qu'accidentellement et pour le cas où elles peuvent entraîner une expropriation (n» 1063).

La commission de la Chambre des pairs a fait remarquer que les formalités auxquelles la loi astreint l'administration supposent une latitude de temps et d'action que les événements de la guerre n'accordent pas toujours, et que telles circonstances peuvent survenir où l'autorité aurait le devoir d'apr immédiatement sous sa responsabilité, sauf à régulariser plus tard des actes que les événements l'auraient contrainte à précipiter (JfontV., 26 mars 1831, p. 620, et n* 912).

Relativement aux différences qui existent entre cet envoi en possession et celui qui a eu lieu en matière de travaux civils, voir n« 860.

1028. Lorsque les travaux de fortification sont urgents, le décret impérial qui autorise ces travaux et déclare l'utilité publique déclare en même temps qu'il y a urgence (L. 31 mars 1831, art. 2). Lors de la rédaction de cette loi, Ton a été trop préoccupé de la circonstance qui l'avait provoquée, ceUe où l'on veut tout à coup créer de nouveaux points fortifiés. C'est poiu'quoi l'on a dit que l'ordonnance qui autorisait les travaux et constatait l'utilité publique déclarerait en même temps qu'il y avait ui^ence. Mais il devra arriver fréquenmient que l'urgence surviendra pendant l'exécution des travaux, lorsque déjà un décret aura autorisé ces travaux et déclaré qu'ils étaient d'utilité publique. Ne pourra-t-on pas alors déclarer turgence par un nouveau décret î Le texte de l'art. 2 permettrait de soutenir la

ET TRÀTIUZ DE U MAEINB IMPÉBIALE. 305

négative; mais cette conséquence n'a pa être dans Tintention do l^slateur. S'il peut être urgent de commencer prompte^ ment des fortifications dont on reconnaît la nécessité, il peut Tétre également de terminer avec célérité celles qui ont été entreprises à une époque où Ton ne prévoyait pas encore que leur achèvement pourrait devenir urgent. Nous croyons donc que Yurgence pourrait être déclarée par un décret postérieur à celoi qui a constaté l'utilité publique.

S'il n'a pas été ouvert de crédit au budget pour les travaux qu'il s'agit d'exécuter, la dépense reste soumise à la disposition de l'art. 152 de la loi du 25 mars 1817 {Ibid., art. 15), c'est-àdire que le .^écret doit être converti en loi à la plus prochaine session du Corps législatif.

10219. Le décret déclaratif de l'utilité publique et de l'urgence est adressé au préfet du département où les travaux de fortification doivent être exécutés ; et, âttus les vingt-quatre heures de la réception, ce fonctionnaire en transmet ampliation au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement où sont situées les propriétés qu'il s'agit d'occuper (art. 3). Ampliation de ce décret est également transmise au maire de la conmune où les propriétés sont situées (Ibid.)^ ou aux maires des différentes communes^ si les fortifications doivent s'étendre sur plusieurs territoires (i).

L'espoir du législateur a été que le maire s'empresserait de publier ce décret par tous les moyens que sa prudence lui suggère^ roit, afin que le projet des travaux parvienne à la connaissance non-seulement des habitants de la commune, mais aussi des Intéressés qui résident dans d'autres communes, et que des amis ou des mandataires s'empresseront sans doute d'en informer (ifoRfV., 15 mars 1831, p. 538). C'est pourquoi le § 3 du même art. 3 porte : « Le maire fera sans délai publier Tordonnance CI royale (le décret impérial) par affiche, tant à la principale fl porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune^ et « par tous autres moyens possibles. Les publications et R afBches seront certifiées par ce magistrat. » Aujourd'hui que l'art. 6 de la loi du 3 mai 1841 indique comme les moyens de publicité les plus convenables : 1« la publication à son de trompe ou de caisse dans la commune ; 2^ l'affiche tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune ;

(4) V. Dafoor, TroHU de droii adminiitraUf, T, tt« 64K.

TOIIB n. ^0

306 CHAP. XIX. — TBATAirC IIILITAIEES

3* rinsertion dans Tan des jonmaut de rarrondissement on du département, il nons semUe que ces divers moyens de pnbK* cité doivent être employés dans le cas dont nonâ nons occih pons. Mais, comme le plan des terrains à acquérir n'est pas connn, les parties intéressées n'apprendront pas tonjoarS que les travaux projetés vont exiger la cession d'nne de leurs propriétés.

1030. Sur le vu du décret déclaratif de Vurgeneey le procureur impérial requiert de mite du tribunal la nomination d'un de ses membres pour se transporter sur les lieux, ainsi qtie celle d'un expert. Le tribunal procède immédicUement à la nomination du juge-commissaire et de Texperl (L. 30 mars iSMi ^» 3)- Ofl avait demandé à la Chambre des députés que les propriétaires fussent appelés avant la nomination du jug^commissairO et de l'expert ; mais M. Gillon, rapporteur, fît observer qu'il faudrait alors différer de plusieurs joufllia prononciation de ce jugement, et que même, pour donner à tous les intéressés les moyens de comparaître^ il faudrait leur accorder un délai assez long, tandis qu'une grande célérité est indispensable» On fît en outre remarquer que les propriétaires n'avaient presque aucun intérêt à être présents lors de la prononciation de ce jugement 3 auan cet amendement ne fut*il point appuyé. Dans le système de la loi» le plan pouvant n'être point levé, il aurait même été impossible de connaître^ et par conséquent d'appeler les propriétaires.

1031. Dans le projet présenté à la Chambre des députés, il n'était pas question de la nomination d'un expert d'office par le tribunal. Cette mesure fut introduite par la commission. « L'introduction de cet expert, a dit M. Gillon^ son rapporteur, a principalement été décidée par cette réflexion) née de l'expérience des expertises juridiques^ que, tenant ses pouvoirs de la seule autorité de la justice, il se maintiendra plus aisément et plas Teligieusement dans Tobservance d'une stricte impartialité : aussi est-ce à lui que nous vous demanderons bientôt de confier le soin de recueillir dans un procès-verbal tous les renseignements propres à faire arbitrer par le tribunal l'exacte valeur des propriétés dont se saisit le Gouvernement. »

Cette proposition fut combattue par la considération qu'il y aurait double emploi. « C'est au J)réfet, disail-on, qu'il appartient de désigner l'expert. Celui que le tribunal désignera, étaul pris dans la localité, aura intérêt à ménager les propriétaires de terrains* C'est aux ménagements et à la faiblesse de oea experts,

ET ttiAVAUJî DE u harihe imp£rials. 307

soumis fttix infltiences locales^ qu'il faat attribuer rëiévation des espertises; tandis que l'ei[pert désigné j^arle préfet^ étant étranger anl localités, ne vivant ^aà au milieu des propriétaires, n'attendant pas d'eux gôn eiistence, aurd plus dindépendance» [MoniL^ 14 mars lââl , p. d4à). M4 lé rapporteur répondit t « L'Etat^ i^eprésenté par le pi^Cet^ à des intérêts assez graves à faire talolf pour qu'un boitlni0 soit spédalement le dé^ioâitaii^e de sa confiance. Il doit donc àvoiÉ" un eicperti Quatit au^ ptopriëtàireâ, petsbime ne songe â leur discuter le pouvoir d'avoit ciiacun Boti expett particulier | màiS) au milieu de cette diver«gencë eitrétne d'intérêts^ qui doito tiendra la balance f qui recQeillertil flteo ûdpà^tialitë les élémeiite de la bonne justice que le trib^ml sei^ appelé à rendre blèntdl ? qtii âlera et rassurera la couàclëiiâd des niagisti*ats flottante entre les assertions contraifès des eiperts dju préfet et des t)ropi*iéiaires? L'expert nommé p^ le tHbnnal lui-même^ parce cfuë, fidèle à son oiî^ gine, il sera impassible et intègre dontme le jUge-Cdmmissairë Inj-méme) auquel 11 ëera jaloux dé s'assoeief avec tant d'Utilité et de noblesse. Youe ne voulez paë asâtirément ôtef aut proprfé^ tairéS là mèiUëtire garantie que nous soyons pftllrenns à vbtts ofi^il- pbdf rëSActè détermination de là f alètii' des sacrifices qlie l'Etat lent impoâë n (Ibid,^ p. 944); La proposition de la coni'-

mîâsidn fut adciptée.

i032. t)Ahê les tingt-^âtre bëtires de éa nominàtlôri^ le jugecommiâsàlre rendl'a une ordonnante qui fixefd le jdllr et l'helife de sa descente Sur les lieûl. Cette ôrdonnanèé âerâ, à la teqtlête du prdeUi^tir iibpérial^ signifiée an* inaire de la doibmtine où le tfaiispoft dètrtt ô'ëâ'eciueï' ^ â l'eitpert nommé pht le tribunal (l. 30 ïJdAtê 1831, m. A). Le trauâjporl; dti jiigé^Conitni^alrë s'eftbctnéi^ danë lèk dix jorûrs à èoinptel* dé la date de l'ofddânance par lui rendtië^ mais seulement bùlt jdiirs à|)rès là signification qui doit «tté faite àil ibairé et h l'expert, à la répète dti procureur impérial (même article). Pour conôiliei* ées deU± disposîtidné, le fii'oôtii'éur impérial èerâ ténu de faire faite cette signîficàdoil Qkuè lèë vîtigt-quatfé heùreé. Cet ititervalle de huit jours est établi aflô que le iiifiHf ë puisée Convoquei* les peftsdùrieé <lui otA Intérêt à àsslètèir & l'ôpéralidil. Cette convocation, dit l'art. 4, antà lied àti moins èiii^ jours â l'avance. U est èfitrémement important pour les intéressés de pouvoir assister à l'expertise!, et lé législateur l'a senti ; mais il fallait prendre des mesures pour que le maire connût tous les Intéressée. Là convocation ttuTît llen^ ajoute Tart. 4, sdr les indications qui ëerbiit

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