CHÀP. XIX. — TRAVAUX MILITAIRES
données an maire par l'agent militaire chargé de la diredc: des travaux. En quoi consisteront ces indications? D'après l'aii 6 de la loi, il semblerait que le plan parcellaire ne demétr dressé qu'en présence du juge-commissaire; mais il faut néce}* sairement supposer que ringénieur militaire en aura \mz préalablement, et qu'il le communiquera au maire, afinqaecé magistrat puisse, en se rendant sur les lieux avec cetingémez reconnaître les terrains sur lesquels les travaux devront sa^ enter, s'informer des noms des propriétaires et fermiers, elk prévenir du jour du transport du juge-commissaire. Qoimit maire n'a que quelques jours pour leur donner cet avertisr ment, il convient, suivant nous, qu'aussitôt la réceptioià décret qui prescrit les travaux, il se concerte avec l'ingénk militaire pour obtenir ces renseignements, sans attendre le j:*: de la réception de l'ordonnance du juge-commissaire. En èe^ sant le plan des travaux, l'ingénieur fera même bien dereauC: des documents sur ces points.
i033. tt La descente sur les lieux, a dit M. Gillon, n^nteur, ne pourra s'opérer que huit jours francs après la âc:ii notification accomplie ; mais aussi elle ne poura être différées delà de dix jours. Par là se trouvent satisfaits l'intérêt de ;^| priétaire et l'intérêt public, qui repousse tous les retardeioai^ sans nécessité* Le maire mettra à profit la huitaine qui Io^& donnée. Il devra, au moins* cinq jours avant l'onvertare «^ opérations, instruire de leur prochaine exécution lesprop taires ou les personnes que la loi indique. Cet avis, illm-^ plus facile de le transmettra avec justesse aux véritables i^i^ressés, puisque déjà, lors de la réception de rordonnancfnT'l^ que nous avons obligé le préfet à Im adresser (n* 1029), il»^^ s'enquérir de tout ce qui était propre à l'aider à donner Ikc^ l'avertissement direct et dernier aux citoyens dont les propncse trouvent engagées dans les travaux entrepris » [^^ 14 mars 1832, p. 538).
La loi dit que le maire devra convoquer les propriélai^' usufruitiers, fermiers, locataires ou occupeurs, àqnelqneti^ que ce soit, et toutes autres personnes intéressées (art 4].^' ajoute que, si les propriétaires ne résident pas sur lesliem^ convoquera leurs agents^ mandataires ou ayants cause. 0 ^^ présumer que^ par ces mots, le législateur a voulu désigoei^j receveurs» les concierges, les gardes ou régisseurs, etc.
Si, d'accord avec le préfet, le juge-commissaire m&(p^^\ descente sur les lieux à un intervalle de plus de dixjoQJ^'
iln'yaarait aucune nullité; la brièveté du délai n'a été établie que dans l'intérêt de l'Etat. Si on prolonge le délai, les propriétaires auront plus de temps pour comparaître et réunir leurs titres et documents; ils ne seront donc pas en droit de se plaindre.
1034. Personne ne peut contester aux propriétaires, locataires, etc., le droit de se faire assister par un expert : aussi l'art. 4 de la loi du 30 mars dit-il que « les personnes ainsi eon- « voquées pourront se faire assister par un expert ou arpen* « teur. » Si la personne intéressée assiste à l'opération, nul « doute que la nomination qu'elle fait ne soit valable. Mais si, en Tabsence du propriétaire, on a convoqué son agent on ayant cause^ celui-ci aura-t-il le droit de désigner un expert s'il n'a point une procuration spéciale pour ce cas 7 Nous ne pensons pas qu'on puisse écarter de l'opération l'expert qui serait ainsi nôÊmi. Mais quel sera l'effet des aveux ou reconnaissances émanés dPun expert désigné ainsi par quelqu'un qui n'avait point réellement qualité pour le nommer ? Il nous semble qii'on ne pourra jamais les opposer au propriétaire comme constatant irrévocaMement les faits avbués par ce représentant irrégulier, et que l'on n'aura que tel égard que de raison aux déclarations de cet expert.
1033. L'art. 7 du projet présenté par le Gouvernement supposait que le juge-commissaire n'aurait d'expert à nommer d'office que pour les parties absentes. Le § 4 de ce même article déclare, au contraire, qu'on devra désigner un espert d'office, non-seulement pour les parties absentes, mais aussi pour celles qui n'auront point le libre exercice de leurs droits. « Le projet, a dit M. Gillon dans son rapport, ne laisse au juge-commissaire le pouvoir de nommer un expert pour les parties intéressées qu'autant qu'elles auraient manqué à en désigner un, et qu'elles n'assisteraient pas à l'opération. Se réduire à ce cas unique serait une erreur. Il faut y ajouter celui où les parties intéressées n'ont pas la capacité civile ou le libre exercice de leurs droits. Ainsi, par exemple, pour le mineur, pour l'interdit, pour rbomme placé sous un conseil judiciaire, et non assisté par ce conseil, pour l'envoyé en possession des biens d'un absent, pour l'héritier bénéficiaire qui ne veut pas perdre sa qualité, pour la femme commuse en biens ou séparée de biens, mais non assistée de son ma^î^ ou pour la femme assistée de son mari, mais procédant pour un immeuble engagé dans les liens du régime, dotal, le juge doit d'o£Bce nommer un expert, encore que les
310 GHAP. Xn. ^ TRATAUX lfIirFAI|LB3
p^6amt^Q93é^ ^çsiqtent ^qx Qpér^tiQnP* I^ motif Q8t que la mîssÎQp çle Te^ert a»t de c^iitril^tter an r^gtement âli prix 6t da ipode d'eiécmtipn d'pnii ïpi^te ifliœobiJièrfl , <ÏQ»t POS parties allea-ipôffîqs sox{\ i^cftpa^ea de stipules }a pq^^ygi^tipi) » (/6iîi„ p. 558).
NpT)3 M BauPÎQQfi partage; eetta opinipo da^a Iodb ses détails. L0 mineu? at rinterdit no poaraQt foire aacnn acte civil, leur présenoe & Topératiop est tout k fait indifférente, et il ne peuvent désigner leuir expert. Il en est de même de toute femme mariée qui p-est pas assistée ou autorisée de son mari. Mais le tuteur du mineur ou de l'interdit a qualité peu9 nommer Pexpert qui doit défendre les intérêts de son pupille. L'art. 450, G. Nap., dit que le tuteur représentera le mineur dans tous les actes civils. Sans doute le tuteuv ne peut afiéner les biens da mineur; mai^ il faut remarquer qu'il ne s^agit point ^e CQi|seotir ^aliénation. C'est le tribunal qui la prononcera (n"^ 1(K7). Âte^st encore qpestion que de recueillir des renseignemwttf sur la valeur du bien. Le tuteur n'est pas demandeur dans cette procédure, il ne peut être considéré que comme défendeur : or, d'après l'art. 464, G. Nap., le tuteur peut défendre à tente action intentée contre le mipeur. Quelle connivence peqt-ou supposer entre le ministre de la guerre et le tuteur du mineur, surtout quand la fixation de Tindefunité devra être faîte par le jury spécial? 8prait-il convenable d'enlever au père le droit de nommer l'expert dans lintérét de son fils, pour en faire nonmier un par le juge-commis^ire 7 II nous semble aussi que la nemination d'un expert par un béritier bénéficiaire ne pourrait être regardée comme une renonciation au bénéfiee dlnventaire. L'art. 803, G. Nap.,. pqrte qu'il est chargé d'administrer les biens de la succession ^^ et certes il est de l'intérêt de la succession que les biens expropriés soient estimés à leur juste valeur. On peut dire la même chose de l'envoyé en possession des biens d'un absent (1).
Quant à la femme mariée sous le régime de la communauté^ elle peut, avec l'assistance de son mari, aliéner ees biens immeubles; à plus Ibrte raison peut^elle, avec la même assistance, nommer un expert pour aider à les évaluer. Relativement aux biens dotaux, ils sont inaliénables pendant le mariage; mais eeJa n'empêche pas que le tribunal puisse en prononcer l^expro-
(4) V. Bulour, JratM 4« éraU admifikiêtnHf, T. Q. 549.
ET TRAVAUX DE LA HAEINE mPÉEIALE. 3il
priatiûn pomr cause 4'atilité publique, n pe s'agit ici que de rëonjr des docnfpeuts pour eu fixQr le prix. Il noua paraH doua âiJQScile de refuser aux ëpoux 1q droit de désigner l'expert qui doit préparer lep moyena dQ QonmUtre la valeur de rimmeuble dotal.
Remî^rqucm^ mémo qu'il ne 8*agit pas enoore de fixer Fin^ denmité définitive due pour Timmeuble, mais seulement de àé^ terminer l'indemnité provmonneUe gui aéra consignée. Sans doute ces âoouments pouiront influer sur la fixation définitive» mais il n'y a aucune connivçnpq à redouter pour dissimuleir I4 vrai prix de l'aliénation.
J^'art. 7 de la loi parle, ^nu rien spécifier, dep personnes qui n'ont pas \e libre exercice de leurs droits ; et rien n'oblige h adopter les e^^plicationil insérée» dans 1p rapport. n'aiHeure, lorsque le jug^con^wssaire aura quelque incertitude sur la var lidité da choix fait par une des parties intéressées^ il pourra nommer d'office la mémo personne pour expert, et alors il ne sera paa à craindre qu'aucane réçlan^ation s'élève contre Topé^ ration.
Souvent le juge-cQmmi9saire désigne , en commençant le^ opérations, un expert pour représenter tous les incapftbles et les non-comparants, }1 est douteux que ce soit là le vœu de la loi.
i03l3. Si de plusieurs eopropriétaires quelques-uns seulement désignent un expert, le juge-oopiinissaire devra en pomnier un pour les absents; maie il pourra désigner l'e^Epert qui a été choisi par les parties présentes, e'il juge que toutes ont le même intérêt.
1037. Si l'expert nommé par la partie ne se présente pae pour priHséder h l'opération, ou si, après avoir commencé le travail, il e'ebiente avant de l'avoir achevé, nous croyons que le juge-comniiesaire doit: considérer que cette partie n'a réellor ment pae d'expert, et doit lui en nommer un d'office, parce qu'il importe que les éupnciations du procès-verbal soient reconnues exactes par un représentant du propriétaire.
i038. La loi ne dit pas comment on constatera la nomination do l'expert des propriétaires, fermiers, etc. Comme fe jugecommissaire doit recevoir le serment des experts et dresser procès-verbal de cette prestation de serment^ il nous semble qu'il doit en même temps indiquer comment a été nommé l'expert dont il reçoit le serment. Cette mention sera suffisante pour constater la nomination ; cependant il convient que le juge-commissaire fasse signer la personne qui a fait la nomi-