‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 99 sur 176 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

DES TRAVAUX MILITAIRES ET i)£d TRAVAUX DE U MÂttlNE IMPERIALE.

1014. — L'utilité publique de ces travaux est déclarée par ordonna&tt' *1015. — Celte ordonnaace n'est pas précédée d'enquête.

1016. -- Mode de conciliation des intérêts civils «t militaires.

1017. — Division de ce chapitre.

4014. D'après l'art. 6 de la constitution du 14 janvier 4851 l'Empereur peut, sans l'intervention du pouvoir législatif, déclarer la guerre et prendre toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de TËtat. La construction de nouvelles fortifications sera souvent Tune des premières mesures que réclamera h^ défense du territoire, et il appartient à l'Empereur de reconnaître et de constater la nécessité de ces travaux. Tel était également le système consacré par l'art. 14 de la Charte de 1830: c'est pourquoi l'art. 75 de la loi du 3 mai 1841 et Part. 2 de \^ loi du 30 mars 1831 reconnaissent que Tutilité publique, relativement aux travaux de fortification, sera toujours déclarée par une ordonnance du roi^ sauf aux Chambres à intervenir dans le vote ou la régularisation des dépenses nécessitées par ces travaux.

[ c( Cette exception, dit M. Dufour (1), se confond dans b règle générale, d'après le sénatus-cousulte qui a fait du droit de , .— -I

(4) Traxté\inéral de droit adminittralif, v, n" 542.

dëdarer l'Dtilîté publique l'une des attributions du pouvoir impérial; maïs le décret émané de cette autorité présente encore cette particularité, que la déclaration d'utilité publique peut n'y être qu'implicite, et qu'eUe résulte de la seule désignation des terrains (1). » ]

1045. « n est possible, a dit M. le comte d'Argout en présentant le projet de loi à la Chambre des députés, il est utile même, d'appeler les observations des habitants d'un pays sur les emplacements que doivent occuper les travaux civils, et encore, dans un grand nombre de cas, le choix de ces emplacements est-il soumis à des règles dont il n'est pas permis de s'écarter; mais, quand il s'agit d'ouvrages militaires, le lieu est nécessairement donné à l'avance ; tout est subordonné à une condition inflexible : celle de la nécessité » {Montt.y 43 déc. 1832, p. 213). Par suite, le projet de loi portait que les dispositions des art. 2 à 12 de ce projet n'étaient pas applicables aux travaux militaires.

A la Chambre des députés, cette proposition fut combattue par M. Jonsselîn. « Hors le cas d'urgence, disait-il, il faut que les travaux militaires soient soumis, comme les autres, aux enquêtes ordinaires ; on rentre alors dans le droit commun.. . Il faut que ces travaux soient déterminés dans les formes prescrites par les règlements d'administration publique ; que l'on prenne en considération l'influence qu'ils peuvent avoir sur les propriétés et sur la salubrité du pays. Ainsi, un ouvrage de fortification peut gêner les communications du pays, peut arrêter le cours des elux, les faire refluer sur une grande étendue de terrain, et produire des inondations, non-seulement nuisibles à l'agriculture, mais encore insalubres pour le pays.... Je propose donc de n'appliquer l'exception qu'aux travaux urgents » {Mon., 9 fév. 1833, p. 330).

« Cet amendement est inadmissible , répondît M. Charles Dupin. On demande que l'on crée une commission d'enquête qui puisse recevoir les réclamations des citoyens qui voudraient contester les avantages des travaux militaires ordonnés par le Gouvernement... Quelle serait cette monstruosité de constituer

(1) (Il faut distinguer soigneusement de Y expropriation pour travaux militaires les servitudes créées h l'égard des propriétés privées par l'établissement ou l'existence de la zone des frontières ou

des places de guerre et qui ne donnent pas lieu généralement à indenmité (Voir I, n<" i44 et suiy., et Traité des Servitudes d'uliliié publique, par M. Jousselin, I, p. 85 et suit.). )

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