CHAP. ZIX. — TRAVAUX MILITAIBBS
nation, ou indique qu'elle a déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. Si la nomination a eu lieu par écrit, il annexera l'acte on la lettre à son procès-verbal.
1039. Les personnes qui doivent assister à Texp^tise sont : i* le juge-commissaire, â* le maire de la commnne on un de ses adjoints, 3* l'agent militaire, 4* un agent de l'administration des domaines désigné i>ar le préfet, 5* l'expert désigné par le préfet, 6* celui désigné par le propriétaire. Tous se transporteront sur les lieux an jour et à l'heure indiqués par l'ordonnance dn juge-commissaire (Môme loi, art. 5).
Le maire est appelé sans doute afin que l'on puisse obtenir de lui des renseignements que les antres personnes pourraient ne point posséder. M. le rapporteur a dit, il est vrai : « Ne 8'agissant dans l'art. 5 que de déterminer le périmètre^ l'agent militaire a libre pouvoir, sans excéder les nécessités que comportent les travaux projetés, et c'^est pour le retenir dans la ligne dn devoir que la loi oblige à assister à ces opérations le maire ou son adjoint, qui est le défenseur de l'intérêt privé de ses administrés autant que de l'intérêt de l'Etat » {Monii., 45 mars 1831, p. 538). Mais que pourra faire le maire relative* ment au tracé d'un ouvrage de fortification 7 Nous croyons qae sa présence serait à peu près sans objet sous ce rapport.
[ci Nous sommes porté, dit M. Dufour, à comprendre antrement l'intervention du maire. Il nous parait appelé, par sa position et par l'influence locale qu'elle lui assure, à fournir au magistrat les renseignements nécessaires sur les choses et les personnes, en même temps qu'à s'interposer utilement entre les particuliers et les agents de l'Etat (1).]
La loi suppose que le préfet devra nommer pour expert un ingénieur, architecte ou arpenteur. Il serait dilBoBe de dire pourquoi le législateur est entré dans des explications qoi paraîtraient ne devoir se trouver que dans des instructions, et pourquoi l'expert du Gouvernement doit nécessairement avoir l'une de ces trois qualités.
1039^4». Tous les experts devront prêter serment, ainsi que cela se pratique dans tontes les expertises ; mais la réception du serment se fera sur les lieux mêmes, et le juge-commissaire la mentionnera dans son procès-verbal.
[ U a été jugé par le tribunal de la Seine (2) qu'en cas de
(4) Trailé général de drint adminU- | (2) Jugement da S6 jaoT. 1842 (D«U. ^rad/, ii« &■ 0. I 45.4.33*).
2T TRAVAUX DE LA MAIIINE IlIPiRIALE. 313
xempLacement de l'expert primitivement commis, son successenr n'est pas tenu de prêter serment swr ks lieux^ lorsque cette formalité a été remplie par le premier expert nommé ; il suffit» en ce cas, de la prestation du serment es mains du président. ]
1040. L'agent militaire, en présence de toutes les personnes ci-dessus nommées^ déterminera par des pieux et piquets le périmètre du teirain dont l'exécution des travaux nécessitera Toccapatioin(art. 5, § 3). Celte opération achevée, l'expert désigné par le préfet procédera immédiatement et sans interruption, de concert avec l'agent de l'administration du domaine, à la levée du plan parcellaire, pour indiquer dans le plan général de circonscription les limites et la superficie des propriétés particu* fières (art. 6). a Les art. 5 et 6, a dit M. de la ViUegontier, rapporteur de la Chambre des pairs, prescrivent d'exécuter en présence de tous les intéressés et de tous les agents de l'administration les opérations relatives à la détermination du périmètre du terrain demandé et à la levée du plan parcellaire. Votre commission a redouté, dans l'application au moins, une perte considérable de temps sans aucune utilité. Ces opérations préliminaires exigeront quelquefois une ou plusieurs journées. Les lois des J6 sept. 1807 et 8 mars 1810 n'ofEraient pas cet inconvénient. Les plans étaient levés d'avance. N'eût-il pas été préférable de ne pas innover à cet égard et d'avoir à présenter aux intéressés les plans sur lesquels les rectifications auxquelles leurs réclamations pourraient donner lieu seraient aussi promptes que faciles? Votre commission espère que le Gouvernement pendra tous les moyens de conciliation pour arriver à ce but, et prévenir des difficultés qu'il suffit d'avoir indiquées » (JfontY., 26 mars 4831, p. 621).
Nous croyons, comme M. le rapporteur, qu'il n'y a aucun avantage à faire tracer le périmètre et dresser le plan en présence de tous les intéressés, et nous y voyons une grande perte de temps ; car, si les travaux devaient occuper une certaine étendue de terrain, il faudrait consacrer un temps bien plus conâdérable que ne l'indiquait le rapporteur à tracer le périmètre des fortifications et le plan parcellaire des propriétés. Il est donc indispensable que l'agent militaire trace à l'avance le périmètre des terrains et le fasse reconnaître par toutes les personnes présentes; il peut même dresser à l'avance le plan parcellaire, de manière que l'on n'ait ensuite qu'à faire vérifier les points sur lesquels il s'élèverait des réclamations, ou ceux dont l'exactitude serait seulement mm en doute. Cette marche, qui
8(4 CHAP, ZIX. — TRAYAT3X MIUTAIBES
rentre biea niiûu^^ tlai)s l'esprit 4e 1^ \o\^ ne nous parait pgs re« pou^4e P^V soq texte (1),
Nous ne ponvoD8 nous expliquer pourquoi ^'est l'expert flési* gnë par le préfet et Tagent de radminiatratiou des demainei gui «ont pluB particuliëreiueut ofaargés de la confectiou 4\) plan paroellaire; il nous semble tP^tefois» comme à M« le f^pportent de la Chambre des pairs, que la levée du pl^^ parpellaire doit avoir lieu en présence de tous les intéressés et de leuijp^experts, Cela résultait formellement de la rédaction de l'art, 7 da prqjet présenté par lé Gouvernement, et l'on ne voit poiqt que la conh mission de la Chambre des députés ait eu Tinteution de changer cette marche. Hais, les opérations des experts ayant été leW téea dans les art. 6 et 7, U en est résulté que cas mots d^ l'^rtt 7 1 om ék^rm opérations auroni lieu contradictfriremmt, etc., oqt paru ne se rapporter qu'aux opérations énoncées dans l'art. 7» tandis qu'elles doivent s'appliquer aussi h pelles indiquées dans Tart. 6. H s'agit le de constater les limites et la superficie de$ diverses propriétés, et les propriétaires, usufruitiers, çtc, ont intérftt à vérifier si les éuonciatiQus relatives ^ ces dcu( points sont exactes.
On ne remplit pas pour ce plan lea formalités des art. 5 et suiv. de la loi du 3 mai 1841, ni aucunes formalités analoguo^* Les propriétés qui sont comprises dans le plan sont défi^i^^ ment ponmises à Texproprialdon.
L'expert du préfet et Pagênt du domaine devront-ils dresser procès-verbal de la levée du plan parcellaire T La loi n'en dit rien. H leur suffira donc de signer le plan qu'ils auront dressé, et d'y joindre un tableau indiquant les noms de ehaqne pro* priétaire et la contenance de chaque parcelle. Comme la légit* lation générale doit être appliquée toutes les fois qu'une loi spéciale n*y a point dérogé formellement ou implicitement, les noms des propriétaires devront être indiqués ieh fmSb aoa/àiscrits sur h matrice des rôks. Les déclarations des parties soi l'exactitude ou Tinexactitude de leur opération seront iosorites au procès-verbal de l'expert nommé par le tribunal. Si, eonime nous l'avons supposé, l'agent militaire dresse le plan à l'avance, et qu'il n'y ait qu'à vérifier les points sur lesquels des réclama* tiens sont élevées^, le jnge-oonnnissaire pourra se borner à mefitlonner dans son procès<.verbal que le plan a été reconnu exact,
(1 ) Toir, tos U mtme atna, M. DafouTt ▼, a* W*
ET TEAVAUX Dl M. HARIIVE lyPÉRIAtE. 315
OU g9A h Tarification réclamée sur certains poiut$ a donné tel rf^pllat. Ou reste, PP8 réqlamatiqps ne peuvent porter que snjr lias limites ^rç^peptîyQS da9 pFppriét^Ji, leur étendue, etc,
}04i, Lp t)ut 4fi la loi du 30 ipar^ im ? ^té defccUiter au ministre de }a gnqrre le moyen d'obtenir r^pvpi ^ posfsession provisaire des terrains nécessaires aui: travaux de fortification, moyennfipt cpqsignatioi» des indempités présumées, La pripcipaie pbjectipn que les propriétaire^ puissent élever contre cette meswe, c*ç9t que, cette pcpupation devant amener la destrvtcr tian PR le bouleversement dp lem^ propriétés, il pourrait epsmt^ être fort difficile «nx jurés de reconnaître qu'elle en était réellqiment }a valeur, foviv écpirter cette objeotiopi le législateur a pria dea mesures pour que l'état et la valeur de chaque pro*priété fii^sent toujours gouttâtes a^ec une grande précision, ^n Gons^aQpcp l'expert nommé par le tribunal dressera uu pi*ocèaverbal qui comprendra : i^» la #fsignatioQ des lieq^, des çul^p- Imres, plantations, clôtures, bâtiments et autres accessoires des fonde : pet état descriptif devra être a^se?: détaillé pour pouvoir peryîr de basé h l'appréciation de la valour foncière, et^ en cas de besoin , dp Ift ^l^ur locative , ainsi que des dpmmage» et intéréta résulteut de» cbaugements ou dégâts qui pourront
avoir lieu ult^riep^meut î S^ l'estimation de la valeur foncière et locative do chaque parcelle et de sps dépendances, ainsi que de l'indemnité qui pourrez être due pour frais de déménagements pertes de répoUps, détérioration d'ol^ets mobilière, et tou^ autrea dommage^ (art, 7), avec les motifs des évaluations diverses (art. 8). Pe^ opération? auront lieu contradictoiremeut avec l'agent de l'administration des domaines et l'expert uQiuuïé par le préfet avec les parties intéressées, si ellpp sont présentes, et leur expert, si elles en ont désigna un (ax^ 7)* Cet article parait indiquer avec asses d'ei^actitude ce que doit contenir le procès-verbal de l*expert désigné par le tribunal. Cependant l'arti 8 aJQUte encore que <( cet expert devra, dans f^ùn procès- « y^bal, indiquer la nature et la pontenance de cbaqup pra- ^ priété, la natnre des constructions et l'usage du^el elles ff sont destinées, d Les parties ont un grand intérêt à contrôler l'exactitude de ces diverses énonciations (n^ 1059).
[0 y a d'ailleurs communication euffisante du travail des experts par la lecture des résultats de ce travail faita 4 l'assemblée des intéressés (i)].
(4) Jugem^t du tribi|Qal d« U Seine, Sa j«Q|. 4842 (D«ll. 4^4.3^).
316 CHAF. XIX. — TRAVAUX HIUTAIEES
0 faut remarquer que c'est l'expert désigné par le tiibm qui rédige le procès-verbal détaillé des opérations. La connission a pensé que, « par la source de ses pouvoirs, cet eipeit promettait plus d'impartialité et d'indépendance, plus de seii^ ment bien réfléchi de ses devoirs, que l'expert nommé par k préfet et que celui désigné par les parties intéressées, n eûi a à craindre, disait-elle, que ces deux derniers experts ne se défendissent point d'un certain entraînement à protéger les mièrôts ou de l'Etat ou du citoyen qui leur avait confié le soicc» les régler » {Monii», 15 mars 4831^ p. 538). Mais l'expert noiOL! par le tribunal doit transcrire dans son procès-verbal FaTÊà chacun des autres experts, ainsi que les observations et réqnations, teUes qu'elles lui seront faites^ de l'agent militaire, do imu de l'agent du domaine, et des parties intéressées ou de k*^ représentants. Chacun signe ses dires, ou mention est Me ]t la cause qui l'en empêche (aft. 8). La commission de laChaobre des députés a développé les avantages de cette mesort « Pour garantie du bien moral que nous espérons de Inrvention de l'expert que le tribunal choisira, le devoir loi eslb posé de transcrire avec son propre sentiment l'avis des de^ autres experts, et les observations et réquisitions ieBes pà lui seront faites. Ces expressions ont été préférées par vos co& missaires comme très-propres à établir cette vérité, (^'^i analyse ou un résumé des moyens ou des renseignements foiz):: par toute personne ayant le droit et le devoir d'assister aux&p^ rations ne pouvait jamais être licite à l'expert-rédactenr. C^i^ disposition prudente assure à la justice tous les éléments i'^ décision éclairée ; et pour sanction il nous a paru nécs^ que chacun signât ses dires, ou que mention fdt faite de la can^ d'empêchemcAt » {Ibxd.).
i04â. Le juge-commissaire doit assister à toutes les opérr tions (art. 10), et indépendamment du procès-verbal dressé [a: l'expert qu'a désigné le tribunal, il doit en dresser un lui-mèsi La loi n'a point dit ce que devait mentionner le procès-verbale, juge-cornue ssaire ; mais il est facile de reconnaître quH der. constater toutes les parties de l'opération que l'expert da tniKh nal n'est point appelé à insérer dans le sien. Ainsi, le procà^ verbal du juge-commissaire constatera son transport sur i^ lieux ; la désignation des divers agents qui ont assisté à ropéislion; le nom de l'expert du préfet, et la mention derarrétéf l'a nommé ; les noms des parties intéressées qui auront coopara, et ceux des experts qu'elles auront désignés ; les noin$<^
ET TRAVAUX DE LA MARINE IMF£rIALE. 317
ceux qa'il aura nommés pour les absents; la prestation de serment de chaque expert ; la fixation du périmètre du terrain à acquérir et la levée du plan parcellaire ; la continuation des opérations de tel jour à tel autre, etc.
[Le défaut de signature immédiate du procès-verbal par les personnes qui y ont été dénommées comme présentes n'est pas une cause de nullité (1). ]
(( Nous avons cru utile, disait M. le rappiMpjpir, de dire expressément, ce qui ne résultait que par induction des textes antérieurs, que le juge-conmiissaire avait l'indispensable devoir d'assister à toutes les opérations que décrit la loi. C'est Taccomplissement de ce devoir que son procès-verbal est destiné à constater ; mais les détails seront consignés dans Je procès-verbal de l'expert » {MoniL, 15 mars 1831, p. 538). C'est dans l'art. 10 que cette recommandation se trouve écrite : « Sur le vu, dit cet « artic^ du procès-verbal du juge-commissaire qui aura assisté (( à tomk les opérations.,, »
Par arrêt du 5 JBillet 1842, la Cour de cassation a déclaré que la présence du juge-commissaire à toutes les opérations était exigée à peine de nullité : « Attendu que le texte* de l'art. 10 de la loi du 30 mars 1831 est formel ; qu'il se lie d'ailleurs aux articles qui le précèdent, et qu'il en est le complément ; qu'il résulte de leur ensemble que la surveillance du juge-commissaire est la garantie essentielle et indispensable des opérations prescrites ; que cependant le jugement déclare que le juge-commissaire qui a procédé à l'ouverture et à la clôture des opérations, qui a reçu et constaté les réclamations des personnes intéressées, a rempli le mandat qui lui était confié; qu'après avoir ainsi borné la mission et le devoir du juge-commissaire^ le tribunal a ordonné la dépossession du sieur Saint-Albin ; en quoi le jugement attaqué se trouve entaché d'un excès de pouvoir qui doit en entraîner l'annulation n (Dali., p. 334 ; DeviU., p, 671).
Même décision par arrêt du 2 janvier 1843 : « Attendu que l'art. 10 de la loi du 20 mars 1831 exige en termes formels que le juge-commissaire assiste à toutes les opérations de l'instruction, et que la surveillance de ce magistrat est la garantie indispensable des opérations essentielles à cette instruction ; -« Attendu qu'un tribunal excède ses pouvoirs lorsqu'il statue, soit
(4) Jugement précité du tribunal de la Seine, 26 janT. 4842 (Dali. 42.4.334).
318 CHAl^. XIX. — - TRAVAUX HHITAIBES
sur la ddpôssession dei^ terrains à exproprier, loit sur Hodemnltë approximative et provîsionneQe de dëposseflsicniy sans que riûâtructloii ait ëtë prëalablement suivie et coiitommée cotifor« mément à la loi » (i).
1043. Le ministre de la gberre, dans Texposë des motîfis fût à la Chàttibrd déà dëpotëtr, avait dit : <t SI les propriétaires acceptent rindenuy|é fixée par l'expertise, il s'ensdivra on arrangemeiit àmiablt^Kre eox et l'administratioil inilitaii^. o liais, comme attcnn article dû projet ne parlait âë ces arrangements atiiiables, la (ionifïiission atait pensé qu'on pourrait eU condn^e gu*etl toute eil-edtlstance U fiiflait reconrir au tribunal pour ftire régleir Titidéttiiilté 6t pfenoiicer le jugement eomme titré Aë dëposseâ^ion. h Dans cette mesuré^ a dit H. lé rappdrleni', il jr a une nécessite de frais et de lenteur que nous avons voifla é^gnèr lorsque la facile possibilité s'en présentera » (ifofttf., 15 mars 1831, p. 538). En conséqueïice, la commission jp)posA l'art. 9 de la loi, qui est ainsi conçu : « Lorsque les ^priéa taires, a;^atit lô libre elërcice de ledi^ âroHs, consentiront à (c la cessioil qui leilr sera dematidée, et àtrïc oonditions qui leur « seront offertes par Tadministratioti, il sera passé entre ëiîx et « le préfet un acte de veute qai sera rédigé dans la fortne des « actes d'administration, et dont là minute sera déposée aùl at- « ôbives de la préfecture. » L'art. 56 de la loi du 9 mai 1841 ajoute qu'une expédition de ces contrats est transmise à l'administration des domaines.
M. Hussdn dit que, quand ceâ traités sont passés devaftt notaire, l'État est représenté par l'intendant militaire et leehrfdo service intétefesë (i, p. 311) (2).
L'art. 66 d6 la loi dû 1 juillet 1833 n'avait péÉ côtriprisrart. 19 de la même Idi parmi cetix qti'il déclarait applicables auî travaux de fortification urgents, a H est résulté de cette omi^ sion, dit M. le comte Daru, une chose assez bizarre : ô'est qae, lorsqu'il s'agit d'acquisition d'utilité publique seulement, ofi remplit, potir la purge des hypothèques,* les foitualités t«pîdes
{4) Oall. Id.4.80. ^ Véir Dufotir, v, 0*054,
Ci) i Un arrêté du chef du pouToir exécutif, du âO juifl. 484S, porte que a à l'aTeniri le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable pour le compte de l'adminiâtration de la guerre, et dont la f&lenr n'excédera pas 800 francs, pourra
éitë pijé ^n» 4tié Ui forttditlB éH li purge des bypoUÎèques légéles aneol été préalablement accomplis. Toutefois, le prix de ces acquisitions ne Étri payé qu'après la transcription de l'acte de fente au bureau des hypothèques, et sur U production d'un certificat négatif délirre dans là quiniaine de U (r&âsfrfptiffn. » ]
ET TKATIUX DE LA MARINE IMPfRULE.
de la loi de 1833 ; tandis que» lorsqu'il s agit d'acqdisitiom fûtes en vertu d'une loi qui proclame Turgence^ Tadminiâtration est forcée d'observer les longues et dispendieuses formalités du Code Napoléon » {Monit, 13 mai 1640> p. 1031). En conséquence, Tart. 76 de la loi du 3 mai 1841 mentionne Tart. 19 parmi les aiiieles de cette loi que Ton doit appliquer aux travaux militaires urgents.
1044. Aussitôt que les opérations préparatoires sont terminéesy le juge-commissaire doit clore son procès-verbal) et y annexer celui de l'expert que le tribunal atbit nomméi A la première audience du tribunal, il lui donn^.isconnaissance de ces {n^cës-verbaux, mais sur la minute^ et aucun de ces deux procès-verbaux ne doit être expédié* C'est sur le vu des deux minutes elles-mêmes que la justice prononce» Un autre magistrat que le jug&^sommissaire peut présenter ee vappoll» Caàs., 17 mai 1843(1}.
. L'art 10 de la loi du 30 mars 1831 dît que le tribunal statuera, cimme en matière sommaire^ sans retards et sans frais* Or l'art. 405, G» proc, porte que a ks matières êommaires âeront jugées & « l'audience, après ks déktisde la citation éckuSf sur Un simple a acte, sans autres procédures ni formalités. » U résulterait de ce rapprochement que toutes les parties devraient être assignées pour assister à la prononciation de ce jugement, qui ne pourrait être rendu qu'après l'échéance des délais de la citation, délais qui pourraient être quelq[uefois fort longs (G. prdo., art. 72, 73, 1033). Telle n'a pu être l'intention du lé^slateur, puisque l'on a surtout cherché la célérité, et que l'article dit que le tribunal prononcera sans retard. Beaucoup d'affaires se jugent sur le rapport d'un juge-commissaire, sans que les parties soient appelées; et c'est nécessairement ce que le législateur à voulu prescrire
0) [ Da11.43.4.3f1 ; S.43.4.498. Dans c«tte iffaîrc, après la cassàtiofl d'un JDge- <nent do liibonM de la Seine et le reuToi devant le tribunal de Versailles, l'admioislration crut pouvoir saisir de nouTeau le premier tribunal, en recommençant la proeédare. Mais, par Tarrèt précité, la Coar suprême décida « que son arrêt de cassation^ du 5 juillet i843, avait fait, au tribunal ciril de Versailles, attribution de joridiction sur tous les points dont avait été saisi le tribunal de la Seine, lequel n'Était pas seulement cbargé de vérifiei les formes d'une instruction, mais encore
de déterminer l'indemnité provisionnelle et tfpproximatite de dépossession; qu'en eel état le préfet de la Seine ne pouvait plus, sans égard pour le renvoi prononcé et au moyen d'un désistement de la pretniète poursuite, requérir du tribunal dessaisi et désormais incompétent une in*- Btruction nouvelle et dépouiller par là de t'atlribution qui lui était conférée sur le fond le tribunal de Versailles, qui seul avait pouvoir de protéder, s'il jr avait lieu, par voi%de nouvelle instruction, de faire à cet effet toute délégation, etc. » (Voir Dufour.t, û«fl6d).]
330 CHAP. ZIX. — TRAYAUX lUUTAIRK
dans le cas dont nous nous occupons, comme dans le système de la loi du 3 mai 1841 ; mais, en assimilant ces affaires aux affaires sommaires, on a employé une expression peu exacte.
Le tribunal de la Seine a admis notre opinion, en jugeant, le 26 janvier 1842, « qu'il résulte de Tensemble et de l'esprit de la législation sur la matière, que la procédure doit être rapide, et que le tribunal ne doit prononcer que sur le vu des pièces et des observations écrites que les parties ont la faculté de présenter, qu'il ne s'agit d'ailleurs que de la fixation d'une indemnité pro* visoire, et que les droits des propriétaires expropriés restent intacts devant le jury »#<Devill., t. 42, part. â«, p. 200). En censé* quence, le tribunal avait repoussé l'intervention de propriétaire! qui voulaient développer des moyens de nullité contre le procès-verbal d'expertise et celui du jage-commissaire. Par arrêt da 5 juillet suivant, la Cour de cassation a adopté les mêmes principes : a Attendu que l'expropriation, en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux de fortification est réglée par une procédure spéciale et exceptionnelle ; qu'il résulte du texte et de l'esprit de la loi du 30 mars 1831 que les propriétaires ou détenteurs sujets à l'expropriation ne doivent pas être appelés à l'audience ; qu'ils ne sont pas parties au jugement; que c'est sur le vu des procès-verbaux, aussitôt après le retour du juge-commissaire, que le tribunal prononce; d'où il soit que le tribunal de la Seine a pu légalement refoser au sieur Saint- Albin la faculté de reprendre, par la voie d'intervention, le rôle de défendeur principal qui ne lai était pas accordé par la loi» (1).
L'arrêt fat cassé sous un autre rapport (n<* 1042), et la question se reproduisit bientôt devant la Cour, qui, par arrêt du li décembre 1844, persista dans sa jurisprudence : c Attendu que, selon l'art. 4 de la loi du 30 mars 1831, les propriétaires intéressés sont convoqués par le maire à se trouver sur le tenrain, objet de l'expropriation, avec le juge-commissaire, les experts et les autres agents administratifs ; que, selon l'art 7, l'évaloation doit être contradictoire entre les propriétaires et le mandataire de l'administration, et que pour lai imprimer, dans tous les cas, ce caractère, le même article exige, si les propriétaires ne sont pas présents, et s'ils n'ont pas nommé d'expert ou s'ils n'ont pas le libre exercice de leurs droits, que le juge-commissaire désigne d'office un expert qui les représente ; l'art. 8, poar compléter la défense des intérêts des propriétaires, oblige Fex- % —
(4) DaU. 414.334; S. 42.4.674.
ET TllAYlUX DE LA MlIUNE IMPfaULE. 3S1
pert désigné par le tribunal à transcrire, teUe» qu^elles ont été faites^ leors observations et leurs réquisitions, avec celles du maire et des agents administratifs ; et, pour garantie de raccomplissement de toutes ces conditions, l'art. 10 exige du juge-commissaire qu'il assiste & la série entière des opérations; qu'après avoir ainsi veillé aux intérêts de la propriété, la loi, dans le même article, afin d'arriver au plus tôt à l'expropriation déclarée urgente, veut assurer la prompte et facile détermination de l'indemnité qui n'est qaeprovùionnelky et dont le taux définitif sera ultérieurement fixé par le jury, conformément à Tarticle 76 de la loi du 3 mai 1841 ; -^ Que c'est dans ce but d'urgence que, sur le vu du procès-verbal du juge-commissaire et de celui de Texperi, et dans une audience tenue aussitôt après le retour de ce magistrat, le tribunal arbitre l'indemnité provisionnelle, et autorise l'État à prendre possession ; — Qu'il ressort manifestement de ce texte et de son esprit qu'aucune des parties n'est admissible à prendre et à déposer dans cette audience des conclosians et à les développer; que ce serait à l'instruction simple * et rapide, complète et contradictoire, qui a lieu sur le terrain soumis à l'expropriation, ajouter, contrairement au vœu de la loi, une instruction nouvelle en l'absence peut-être de l'autre partie, puisque la loi n'oblige pas à (fjapeler les parties à l'audience^ et en courant les risques de retarder la remise h l'État de terrains dont la prompte occupation importe à sa défense ; d'où il suit que les deux jugements attaqués, en admettant de Saint-Albin à poser à l'audience des conclusions et à les développer, ont ouvertement violé les art. 1^' et 10 de la loi du 30 mars 1831 » (1).
1045. Gomme l'intérêt public peut être compromis dans la fixation provisionnelle des indemnités, ou dans l'indication de l'époque de la prise de possession, il semble que le procureur impérial devra être entendu, mais seulement dans l'intérêt public, et non comme représentant de l'État.
1046. L'intitulé de la loi fait connaître qu'elle est relative aux exprapriatùmg pour cause d'utilité publique, et la lecture de la discussion ne laisse aucun doute à cet égard; cependant aucuu article ne dit quand et comment le tribunal prononcera l'expropriation; mais il est incontestable que c'est par le jugement dont parle l'art. 10 de la loi, puisque ce même jugement doit fixer
(4) DaU. 43.4.46; S. 46.4.32.