‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 103 sur 176 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

8SS CÊAf. m. — TBATAOX MOITAIUS

provitoirement l'indemnité qni est la snite de cette eiptoprittion, et déterminer l'époque à laquelle le* propriélairaa eetoat tenoa de laisser prendre possession des terrains. L'art, il vent d'aillenrs qne le jugement soit transerit^ afin de parfviir à h pdrge den hypothèques. Or^ d'après l'art. 3181» G. Nap«« Ton ne t^ânserit que le titre translatif de projeté» et ce jtigemeBt ne peut être translatif de propriété qu'autant qu'a prononce Tei- |m)priation» n nous semble qu'il est impossilde de contesta qu'à l'égard des non-consentants au moinsi l'etpropriatien doit être prononcée, et elle ne peut l'être que par le jugeOMut dent parle l'art. 10. La loi du 8 mars 4810 ne disait pas non fixm que i& tribunal pnmonceraii f expropriation ; mais cela s'indoisait de son art« l*% qui est reproduit textuellement dans l'art. 1** de It loi du 3 mai 1841.

Comme le règlement définitif des indemnités devra être Cul par le jury spécial^ et que le magistrat qui dirigera les opérai tiens de ce jury doit être désigné par le tribunal^ sa nondnation doit avoir lieu dans lé jugement dont nous nous occupons i sans aula^ plusieurs dispositions de la loi du 3 mai 1841 sersient iaei^éoutaUeSi Le jugensommissaire qui aura dirigé l'espertise sera probablement désigné souvent pour magistrat directeur ds jory ; mais rien ne s'oppSse à ce que cette nouvelle mission «rit donnée à un antre membre du tribunal. Le tribunal désignera même un magistrat pour remplacer le premier en cas de besoin (L. 8 mai 1841^ art. 14, § 3).

tJn arrêt de la Cour de Metz, du 6 mai 1833, paratt atcrfr Admis que le jugement qni fixe Tindemnité provisionnelle ponrmit statuer sur la prétention d'un propriétaire d'exiger l'aCQoisition de la totalité de sa propriété (i). Cette marche ne serait psA régulière, à cause de la célérité qu'exige ce jugement, et parce que les propriétaires ne doivent pas y être appelés (n* 1044)»

404Î. Le môme jugement détentilnera !• Tindemnité de déménagement, et 2» ritidemnité approximative et provfdionaclle de dépôdsession (art. 10). Rien dans la discussion ne nous fait Connaître ce que lé législateur a entendu par llndettmité de déménagêfnent On appelle déménagement le transport de meubles d*une maison à une autre où Ton va loget (Acad.). Si l'on de* vaît restreindre à cette signification positive les expressions de l'art. 10, il serait permis de s'étonner que' le législateur se Ml

(4) Dali. 33.1495.

ooetipé 81ui objet aussi minime. Comprendra-t-on soas ce nom llndenmf të qvi peut ôtre dne an propriétaire on an loeataire ponr la perte de leur industrie^ de leur achalandage f Cette partie de llndemnitë sera alors très-importante, et ce sera quelquefois celle qui donnera lien ani contestations les plus sérieuses ; et cependant il faudrait la payer avant la prise de possession. Ne eomprendrer^ton sous eette dënominiition que l'indemnité rela<^ tive m dëttënagement précipité auquel les expropriés sont as» treintat Cette interprétation serait pent*^tre la plus raisonnablei mais obUMMi cee mots indemnM de déméfmgemeût ne se trouvent Dî daltt noe Godes tii dana nos lois^ nous ne pouvons affirmer qae Ci soit là la signifleation que les magistrats sont tenus de leur donner. Dans l'exposé des motib à la Chambre des députés^ on lit t tNon-ceuiement il sera accordé une indemnité repré* sentant la^tAicnr du fonds et de tout ce qui s'y rattache ; mais, en outre» il en sera aUoué une pour fi*ais de déménagement. Cette dernière indemnité sera payée immédiatement ; et il a parti Juste qnll en fdt ainsi, afin de na blesser aucune sorte d'intérêt, juslfttemfkàiit 7uï<^#» (Jtfontï., iO fév. 1831). On pensait dono qu'il ne s'agissait que d'une indemnité nûnime. Il faut aussi remarquer qu'il résulte du cinquième alinéa de cet art. iO que llndemnitë de déménagement peut être due au propriétaire saisi bien qu'au locataire. Du reste, la fixation de l'indemnité de déménagement est définitive, et non provisionnelle^ comme celle pour dépossession.

n semUe que le mime motif d'équité» qui porte à faire payer immédiatement l'indemnité de déménagement , devrait s'appliquer à l'indemnité pour pertes de récoltes, car ces récoltes pomtaient être néoettsaires à la nourriture de l'exproprié et de laflmiiUe.

1048. Le même Jugement doit fixer l'indemnité due pour la dépossession ; mais cette fixation n'est que promionneUe et approximative. D'une part^ l'opération des experts est faite avec trop de célérité pour que lenr rapport puisse toujours être considère comme exempt d'erreur. D'autre pari, le tribunal prononce lans entendre les parties, qui peuvent cependant n'avoir pas été présentes à l'expertise, et> par conséquent, n'avoir point été entendues sur l'importance de Tindemnité qui leur est due.

Comme la fixation faite par le tribunal ne peut jamais devenir définitive, et qu'il ne s'agit que de déterminer la somme qu'il fondra consigner pour assurer le paiement de l'indemnité,

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on pourrait supposer que cette évaluation proTÎsoire préseole peu d'intérêt. Il n'en est cependant pas ainsi, et il importe d'uriver autant que possible à une évaluation rigoureuse. Il pmitrait, il est vrai, assez naturel qu'à moins que la prétentioD du propriétaire ne fût évidemment ou mal fondée, ou exagérée, k tribunal fit consigner, de même qu'en cas d'envoi en poêsesion pour cause d'urgence de travaux civils (n** 877), une somif suffisante pour le paiement de toutes les rédamatioiis, si et venaient à être toutes accueillies lors du règlement définitif: mais, en suivant ce système, l'indemnité provisionnelle ses souvent plus élevée que l'indemnité «définitive ; et comme d*!près le § 3 de l'art. 11, le propriétaire peut, après la purgea hypothèques, exiger le paiement de l'indemnité provisiooDc^ (n* 1056), s'il était insolvable, l'Etat perdrait la somme ci aurait payée au delà de celle définitivement allouée gpr le jcy Cette considération doit beaucoup infl ner sur la fixation prova» nelle de l'indemnité (1).

1049. Le jugement autorisera en même temps lepiéfeiî? mettre en possession des terrains y désignés, à cliarge park. i^de payer sans délai l'indemnité de déménagement, soci. propriétaire, soit au locataire ; â* de déposer à la caisse deconsignations le montant de l'indemnité provisionnelle dedêpissession, et 3* de signifier l'acte de consignation à chaque pau intéressée, avec copie du jugement (art. 10).

1050. Si la partie intéressée refuse de recevoir l'indemnité d* déménagement^ le préfet doit lui en faire faire ofires Iëeîl£^ et ensuite consigner le montant desdites ofires : car, d'spi^ l'art. 1257, C. Nap., les ofires réelles suivies de Gonsipat3!i tiennent lieu de paiement. Elles pourraient avoir lien au insyt: d'un mandat égal au montant de l'indemnité, confonnémcsu l'art. 53, § 3, de la loi du 3 mai 1841; mais la consignation ài<: toujours avoir lieu en numéraire (n* 826).

1051. II est nécessaire, en outre, que le jugement détem^' le délai dans lequel les détenteurs seront tenus d'ahandooc* les lieux. Ce délai ne peut excéder cinq jours pour les prop^.tés non bAties, et dix jours pour les propriétés bâties. Le de» court du jour où les formalités préalables à la dépossession c. été accomplies (art. 10), c'est-à-dire lorsque le paiement L*

(4) VoirM.Foueart. 3* édition, n* 670. | que rindemnité proTisionnelle dff^: oïl ce juriscoQSuUe abandonne l'opinion | réglée par le jury spécial, soutenue dans ses précédentes éditions. |

BT TlAtAUX Itt LA MÂAm nPKEIALB. 325

rindem^îté de déménagemeal et la sigiiificaUoa da jugement et de l'acte de consignatioa ont ea lien, on da jonr où la dernière de ces deux conditions se tronTO remplie. Ponr les propriétés non bâties, le délai de cinq joors est snflisant ; mais, pour les maisons el antres propriétés bâties, le délai de dix jonrs doit être bien conrt ponr certaines personnes, même en admettant qne les formalités antérieures ont dd &ire connaître anx intéressés qnUs allaient être obligés d'abandonner leur habitation.

1052. Le jugement, £sait l'art. 10 de la loi du 30 mars i83l, sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition ; cela était indispensable à cause de l'urgence. Maùs l'art. 20 de la loi du 3 mai I84i a supprimé la voie d'opposition et celle d'appel pour toute espèce de jugement d'expropriation (n* 226), et cet article est du nombre de ceux que l'art. 76 de la môme loi déclare expressément applicables aux travaux urgents de fortification. Do reste, le jugement sera exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation, qui n'est pas suspensif (n* 248).

1053. Nous av(his rappelé ci-dessus qne, d*après la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de trois jours ponr le pourvoi ne courait que du jour où toutes les formalités prescrites par l'art. 15 de la loi du 3 mai 1841 avaient été remplies (n»233). Cette interprétation, ayant été admise dans les matières ordinaires, pour lesquelles les propriétaires ont eu bien da temps et des moyens d'être informés du projet d'expropriation de leurs terrains, doit, à bien plus forte raison, s'appliquer dans le cas de travaux de fortification urgents, où toutes les opérations préliminaires peuvent s'accomplir en peu de jours. D'après cela, le jugement dont parle l'art. 10 de la loi du 30 mars devait être publié et affiché dans la commune de la situation des biens et inséré dans l'un des journaux de l'arrondisse ment^ ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du département (n^ 220) (i).

1054. Relativement à la purge des privilèges et hypothèquss, Tart. H de la loi du 30 mars porte : « Si l'indemnité provisionnelle n'excède pas 100 fr., le paiement en sera effectué sans production d'un certificat d'afiranchissement d'hypothèque et sans formalité de purge hypothécaire. — Si llndemnité excède cette somme, le Gouvernement fera, dans les trois mois de la

(4) [ Yoîr rarrété do 30 jaillet 4848, n ' 4083. ]

32G GHAY. xn. ^ TRAYAm nuTAnss

dato du JDgement dont il est parlé dans rartide pr^oédeot, transcrire ledit jugement, et purgera les hypothèqoes légales. A respiration de ce délai, l'indemnité provisionneUe aéra mble de plein droit, lors même que les formalités oi-dessua a'an* raient pas été remplies, à moins qu'il n'y ait des inacriptiens on des saisies-arrêts on oppositions t dans ce cas^ il sera procédé selon les règles ordinaires et sans préjudice des dispositiens de l'art. S6 de la loi dn 8 mars 1810* s Mais ces dispositions se trouvent aujourd'bm complètement changées par l'art. 76 de la loi du 3 mai i841, qui déclare que les art 16 et 17 de cette mdme loi sont applicables aux travaux de fortification urgents. Ainsi le jugement qui prononce l'expropriation doit être publié, affiché et immédiatement transcrit; dws la quinzaine suivante, les privilèges et las hypothèques conventionneUes, judiciaires ou légales^ devront être inscrits, sinon les immeubles y désignés sont aistanchis de tous privilèges et de toutes hypothèques (n** 292). Les créanciers inscrits n'ont, dans aucun cas, la faculté de surenchérir; mais ils peuvent exiger que l'indemnité soit fixée par le jury spécial. I^ dispositions de l'art. 1 J de la loi du 30 mars se trouvent donc tout 4 fait modifiées par celles que nous venons d'indiquer, et que aous avons développées n"*' 286 et suivants.

L'exercice des actions réelles, en revendication, résolution> etc., se trouve complètement modifié : car l'art. 76 applique à ces expropriations les dispositions de l'art. 18 de la même loi, dont nous^vons expliqué l'effet, n*' 283 et suivants*

Le § S de l'art, il porte que a si l'indemnité provistoanelle « n'excède pas 100 fr., le paiement en sera effectué aaspro- « duction d'un certificat d'a&anchissement d'hypothèqaes, et (( sans formalité de purge hypothécaire (I). »

f055. L'art, fi de la loi du 30 mars reconnaît que llnd^nnité ne pourra être payée, s'il y a des inscriptions, des saisiesarrêts ou des oppositions , et se termine ainsi : « Dans ee caS} (i il sera procédé selon les règles ordinaires et sans préjudice (( des dispositions de l'art. 26 de la loi du 8 mars 1810. » La plupart des dispositions de cet art. 26 n'ont aucun rapport avec la purge des hypothèques; le renvoi ne devait donc s'appliqaer qu'à la disposition relative au droit de reporter l'hjpothèqoa sur d'autres immeubles. « Je regarde, a dit d'ailleurs M. OiBon,

(4) [Voir, n« 4043, l'arrêté du dOjsill. 4949, qui porte ea ehifflre 1 560 ftms. )

ET T&ATAUK MS U VABIKB IHPÛtULE. 33T

rappaiteiir^ tietto éBonciatioa comme très-utile; c'est le plus sûr moyen de fionaerver ou propriétaire esprc^rié le droit de donner -k ses créimoiers une hypothèque uonveUe eu rempleoev ment de celle qui reposait sur l'immeuble quij dQ 4a fortune privée, « passé dans le domaine public» Ce droit est préoieui^ h maintenir, car^ sans lui, le propriétaire sermt contraignable au lembouneme^t inopiné, et peut-être ruineux» de dettes cousi* déraUas qui avaient l'immeuble exproprié pour pt)reté de leuir gage hypothécaire )> {Mùn,, ^6 mars 183lj p. S44), Pès que oes mots de Tart. 11 i bom préjudice du dispotitiom de fart, S6 (i« te hidu 8 mon 1810, doivent être interprétés comme s'il y avait ; soM préjudice du droit de reporter FhypQthèqw $w des f(md% autres que mua cédiif il n'y a pas de raison pour que cette disposition ne le^ive pas encore aujourd'hui son application»

1056. L'art. H de la loi du 30 mars déclare, d'une part« qu'à l'expiration du délai accordé pour la purge des hypothèques, tinâinmté pr(miBî<mneUe sera exigihk de plein droite lors même que les formalités de la purge n'auraient pas été remplies, et, d'autre part^ que « l'acceptation de l'indemnité approximative « %i provisionnelle de dépossession ne fera aucun préjudice à « la fixation de l'indemnité définitive, n H résulte de la combinaison de ces deux dispositions que tes expropriés pourront toaober le montant de l'indemnité provisionnelle, sans attendre le règlement définitif , pourvu qu'il n'y ait pas d'hypotèque sur l'immeuble«

[Si le propriétaire ne retire pas l'indemnité consignée, il n a droit qu'aux intérêts payés par la Caisse des consignations ; il oe peut demander que l'État lui alloue 5 pour 100 à compter dn jour de sa dépossession, jusqu'au jour où il retire la somme consignée. Il dépendait de lui de retirer cette indemnité et de la faire vdoir à son gré ; s'il a préféré la laisser à la Caisse, il doit se contenter de l'intérêt que celle-ci alloue. La consignation £aite par l'administration a, comme toute autre, l'eflèt d'un paiement; elle met la somme aux risques du créancier, qui peut la toucher sans préjudicier au droit que la loi lui réserve de réclamer une indemnité plus élevée (1).]

Le § l*' de l'art. 11 n'existait pas dans le projet du Oouvemement , et il a été introduit par la Chambre des députés. Le ministre disdt, au contraire, dans l'exposé des motifs ; « Les

(4) TilboBal dt LfOB, 47 dée. 4S4a ((?m. «fii., SI jaoT. 46).

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