‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 104 sur 176 · CHAP. XIX. — TRAVAUX KUTAIBB · texte numérisé non relu

CHAP. XIX. — TRAVAUX KUTAIBB

sommes arbitrées parle tribonal seront déposées à la CaisBe des consignations^ où elles serviront de sûreté pour le paiement des indemnités définitives. — La disposition finale de l'art. Il, a dit M. le rapporteur, garantit an citoyen qni a été contraint à l'abandon de sa propriété qu'il n'éprouvera pas encore de péni- Ues retards dans le paiement du prix; rien ne peut l'obliger à les endurer plus de trois mois après le jugement qui a pnmoncé la dépossession^ parce que ce délai suffît aisément à raccom* plissement des formalités de la purge bypothécaire, qui s'opérera comme l'exige l'art. 25 de la loi du 8 mais t8IO.... An lien d'attendre le jugement de fixation d'indemnité définitive^ conome le propose le Gouvernement, U nous semble que l'intérêt du propriétaire exige que la purge commence tout aussitôt après le jugement de dépossession. Si le devoir n'en est pas accompli dans le délai fixé de trois mois, l'État ne peut se défendre de payer le prix intégral. Vainement soutiendrait-fl que cette charge est trop dure et qu'elle l'expose à des recberdies de la part des créanciers. La réponse serait péremptoire : il a su à quelle condition la propriété passait dans son domaine » (Jfoit., 15 mars 1834, p. 538). Ces observations seraient très-justes^ elles s'appliquaient à une indemnité définitivement réglée, mais il ne fallait pas perdre d^ vue qu'il ne s'agissait que d'un règlement provisionnel et approximatif. N'eût-il pas été plus sage de faire payer l'indemnité définitive aussitôt qu'elle aurait été réglée, lorsqu'il se serait écoulé plus de trois mois depuis le jugement dont il s'agit, que la purge fût achevée ou non?

Avec le système adopté, l'État pourra élre obligé de laisser toucher à des propriétaires, usufruitiers, locataires, efe., des indemnités, plus ou moins importantes, qui ne leur sont pas dues, et dont il devra réclamer le remboursement après le règlement définitif des indemnités ; mais ceux qui les auront touchées peuvent se trouver insolvables, et ces sommes seraient perdues pour le Trésor. Toutefois, comme l'art. Il établit une espèce d'exception au principe de notre droit public, qui exige une indemnité préalable^ cette exception ne peut être admise qu'avec toutes les conditions que le législateur lui a imposées.

Nous devons d'ailleurs faire remarquer que l'art. Il ne rend l'indemnité exigible qu'après le délai de trois mois, peut-être parce que ce délai était alors présumé nécessaire pour la pui^e des hypothèques ; mais aujourd'hui l'administration pourrait, dans cet intervalle, faire procéder au règlement définitif des indemnités par le jury spécial, surtout pour les a&ires où Tin-

demnité provisionnelle lai paraîtrait trop élevée ; elle évilorait par là les inconvénients que nous venons de signaler.

Si l'acceptation de l'indemnité provisionnelle par le propriétaire ne Tempéche pas de réclamer le supplément gni pourrait lai être dû, à plus forte raison la consignation ou le paiement de cette indemnité par Tadministration ne peuvent-ils être considérés comme un acquiescement à la fixation du^tribunal, puisqu'il y avait nécessité de consigner on de payer cette indemnité avant de prendre possession de terrains destinés à des travaux reconnus urgents.

1057. Les mesures que nous venons d'indiquer donnent à radministration le droit de prendre provisoirement possession des terrains dont elle a besoin ; mais il faut arriver à la prise de posseseion définitive, ainsi qu'an règlement et au paiement de rindemnité d'expropriation. L'art. 76 de ]a loi du 3 mai 1841 porte : c Lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront « pas accepté les offres de Tadministration, le règlement défift nitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions a du titre lY ci-dessus » ; ce qui soumet le règlement de. ces indemnités au jury spécial.

Toutes les opérations indiquées par le titre IV de la loi supposent que le tribunal a désigné l'un de ses membres pour remplir les fonctions de directeur du jury. La loi du 30 mars ne parle pas du mode de cette nomination, dont il ne pouvait être question à l'époque de sa promulgation ; mais nous pensons que c'est lors du jugement mentionné en l'art. iO de cette loi que le tribunal doit désigner le magistrat directeur du jury. Si cette nomination n'avait pas eu lieu lors de ce jugement, 0 serait nécessaire de faire désigner ce magistrat par un jugement postérieur. Les propriétaires pourraient, comme l'administration, provoquer la nomination de ce magistrat. Le droit commun les autoriserait même à former cette demande aussitôt qu'ils sont dépossédés ; mais comme la loi du 3 mai 1841 est la loi générale pour les expropriations, et comme le § 2 de son art. 55 velitqne^ pendant les six mois qui suivent le jugement d'expropriation, l'administration puisse seule poursuivre la fixation de l'indemnité par le jury, il serait difficile que l'action des propriétaires fût accueillie si elle était formée avant ce délai de six mois(n. 902).

1058. Comme le jury doit régler définitivement les droits de tous les indemnitaires, le propriétaire doit faire connaître an magistrat directeur du jury les fermiers, locataires, usufruitiersy etc., et les autres intéressés sont tenus de se faire con-

310 flHÀP. XIX. «^ TEAUUX immMMs

nalire à TadmiiiiBlration. lies agoali da ministère de la gnm peuvent alrana fair^ leuF« ofl^ pour Undoituiité défiDiii¥«;« dans U gatoMina gniyante, les indemnitairea sont ternie de déclarer leur acoeptation, aiQoa d'indiquer le montant dt leoa prétentions. L'administration peut ensuite protoqaer h lesgnation d'un jury spéeialj dont les opérationa ont liea de li manière indiquée n^ 478 et sniYants« On voit que le rè^SBcu définitif des indemnités n'exige point un long délai.

I058. Le ministre de la guerre avait prétendu qu'on p>opnétaire ne pouvait, lors du règlement définitif de son indemau soutenir que le terrain dont Tautorité militaire s'était ompam avait une contenanoe plus forte que na l'indiquait la proc» verbal d'expertise fait antérieurement k la prisa da poswsai (n« IMi) ; mais son système n'était appuyé d'aueqn taxtedak et se trouvait trop contraire à l'équité pour être aeQueilË ; wa la Cour de Paris, par arrôt du 16 janvier 1836, «4«ell6 proiCB cette prétention : « Considérant qu'il est allégué par Satiieie que depuis le procès-verbal d'expertiseï et le {dan qui la w» pagné, les agents du Gouvernement auraient pria pouffiât: d'une portion de terrain plus considérable que eelle fixée pr ledit prooàs«veAal, et désîgnéa au plan ; '^ La Cour (oàm

avant faire droit, que par N U sqra prooédé <l l'arpeatagstf

à l'expertise de la portion de terrain sur laquelle a porté Va^ priation ; lequel expert donnera son avis sur la valeur de ceji portion, sur les indemnités qui peuvent être daaaèS^tiaiie, notamment sur la dépréciation de la portion de la propiû restant à ce dernier, etc. » (âfox, ^i^t, 17 janv« 1836), Odim que la Cour a admis implicitement (ce qui ne nous panHp non plus pouvoir faire de difficulté réelle) que, si le nfF^ d'expert fait sous la direction du juge-oonunissaire ne fooici pas tous les renseignements néoessaires pour la fixation dé£Br tive des indemnités, une vérification peut 4tre ordonnés pvlt jury, de la manière indiquée par Tart. 37 de la loi du 3 m 1841 (ir« 566 et suiv.).

De ca qu'une indemnité approximative et proviaioanelleaéï aeoordée eonibrmément à l'art. 10 de la loi du 80 aian 1S31» ^ ne résulte pas qu'il soit nécessaire, à peine de nullité, demettr: sous les yeux du jury appelé à déterminer l'indesmité àiSà tive le rapport d'expert qui a servi à la fixation de l'indsinaè^ provisionnelle. Cass., 38 novembre 1848 (1).

(4)DaU.U.4.«9;S. 44.4.S47.

ET TBAUQI BB U KARIIIB IMPÉEIUE. M|

ioeo. La loi da 30 naro s'en réCérait^ sur le mode de paie* loent, aux dispoaitioiia de la loi da 8 mare 1840» abrogée depuii par Tart. T7 de la loi du 3 mai I84i,^-ûr, l'art. 76 de eelte deiv nière loi> en désignant les articles antérieurs qai doiyent être appliqués aux travaux de fortification urgents, ne mentionne ni le § â de l'art. 53» ni les art« 54 et 55. Cette applioation est oependant de toute nécessité ; mais elle fésulte, selon nous, de cette seule eireonstance que la loi du 3 mai est la loi générale sur Texpropristion, et que rien ne s'oppose à ce que les dispo-* sitione du titre V de cette loi (sauf le § l''^ de l'art. S3) soient appliquées aux travaux de fortification urgents.

[ Lorsque le cbiffre de l'indemnité provisoire a été augmenté par le jury» le piopriétaire dépouillé de sa jouissance a droit aux intérêts de ce supplément d'indemnitéi à compter du jour de la dépossession» et non pas seulement à partir de la décision du jury. H s'agit d'un prix de vente dont l'intérêt est dû de plein droit» et ce principe» d'application générale, n'a été modifié par aucune disposition des lois de 1831 et 1841 (1). ]

1061. L'art. 76 de la loi du 3 mai 18*1 déclare que le titre VI de cette loi sera applicable aux expropriations pour travaux de fortification urgents : or, ce titre traite spécialement des forma* lités des actes administratib, et des diverses significations (n* 977) ; de la dispense des droits de timbre et d'enregistrement (n* 953) ; de la rétrocession des terrains non employés aux Ira^ vaux (voir ci-après) ; et de la faculté de faire yaloir pendant un an, pour former le cens électoral, les contributions des immeu^ Ues oédés pour utilité publique, Cette dernière disposition est devenue sans intérêt et est implicitement abrogée par rétablisse* ment du suffrage universel

1069. L'expropriation pour cause d'utilité publique donne lien à une indemnité pour tous ceux qaf éprouvent quelque perte par suite de cette expropriation, et notamment en faveur des fermiers (n* 356). La loi du 30 mars 1831 n'aurait pas rap* pelé cette règle^ qae l'on n'aurait guère pu douter qu'elle i|e fût applicaUe dans l'espèce qui nous occupe ; toutefois l'art. 14 porte : à Tout dommage causé an fermier ou exploitant par c cette dépossession définitive lui sera payé après règlement n amiaUe ou judiciaire. » Aujourd'hui, en cas de dissentiment, le règlement serait fidt par le jury spécial, s'il en est convoqué

(4) Tribanal de Lyon, 47 déc. 4845 {Gaz. trib., n janv. 4S).

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nn ponr fixer l'indemnité da propriétaire : la demande da fei^ mier serait alors jogée conjointement ayee œlle da propriétaire, à canse de la connexité. Mais si le fermier agit senl, sa réclamation devra être portée an conseil de préfeclnre, car le jnry se connaît qne des indemnités relatives aux expropriations, et le fermier n'épronve ancone expropriation (n* 158).

[ La destmction d'nne propriété privée, ordonnée par TanKh rite militaire pendant le combat et ponr les nécessités de la défense, constitae nn cas de guerre, mais non nne expropriation, ni une dépossession on démolition qui, exécutée en verta d'ane délibération du conseil de défense, poisse être assimilée à une expropriation (i). ]

1063. La loi du 30 mars 1831 s'occupe tout à la fois, et de l'expropriation des propriétés privées nécessaires aux travaux de fortification, et de l'occupation temporaire de ces mêmes terrains ; mais la loi du 3 mai 1841 ne statue que sur les cas où il y a expropriation ; par conséquent, les dispositions de la loi du 30 mars consei*vent toute leur force relativement à l'occopation temporaire des terrains. Nous devons toutefois faire remarquer que l'art. 14 de la loi du 30 mars porte : « Si, dans « le cours de la troisième année d'occupation provisoire, le proie priétaire ou son ayant droit n'est pas remis en possession, ce u propriétaire pourra exiger et l'Etat sera tenu de payer Tin- « demnité pour la cession de Timmeuble, qui deviendra des « lors propriété publique. » Le but de cet article a été d'abord d'établir que l'occupation temporaire ne pourrait durer plas de trois ans. « Tous les inconvénients disparaissent, disait M. le maréchal Soult, ministre de la guerre, en présentant le projeta la Chambre des députés, si l'on songe que le propriétaire a le droit d'exiger que la valeur de sa propriété lui soit rembonrsée, hnque la privation de jouissance se prolonge plus de trois ans n {Monit^ 10 fév. 1831). Ainsi l'art. 14 ne donne pas au propriétaire le droit d'agir dans le cours de la troisième année, mais seulement s'il n'est pas remis en possession à l'expiration de la troisième année ; de manière que ce n'est qu'au conunencement de la quatrième qu'il peut user de la feculté que lui confère l'art. 14. n importe de remarquer que cette faculté de convertir l'occupation temporaire en expropriation n'est accordée qu'au propriétaire. C'est^ en eflfèt, xm acte d'aliénation qui ne peut

(4) Cass., 44 jui». 4840 (S.46.4.735).

KT TKATAVX DE UL XARI5E nfPflUALX. 333

ayoir lien sans sa volonté. L'exercice de ce droit ponyant faire naître les mêmes questions que celui d'exiger l'acquisition d'une propriété morcelée, on peut voir ce que nous avons dit n^ 853 et suivants.

Les indemnités dues pour l'immeuble occupé plus de trois ans sont aussi réglées par le jury spécial, et doivent être établies sur les mêmes bases que pour toute autre expropriation. Cependant l'art. 14 ajoute, que « l'indemnité foncier^ sera réglée, non « sur l'état de la propriété à cette époque, mais sur son état au « moment de l'occupation, tel qu'il aura été constaté par le pro- « cès->verbal descriptif. » Cela est très-juste^ mais le législateur a cru nécessaire de l'exprimer.

Relativement à la marche à suivre pour arriver au règlement de cette indemnité, on peut consulter ce que nous avons dit n*" 913 et suivants.

Section îlL'^Des travaux de la marine impériale.

1064. — Travaux qui n'ont pas été déclarés urgents.

i068. — Travaux déclarés urgents.

1066. — De rintervention da préfet maritime.

1064. L'art. 75 de la loi du 3 mai 1841 ayant placé sur la même ligne les travaux militaires non urgents et les travaux de la marine impériale, on peut, pour ces derniers travaux^ voir ce que nous avons dit à l'occasion des premiers, n^* 1018 et suivants.

1065. Nous ne pouvons partager une opinion éoase dans un ouvrage, d'ailleurs fort estimable. On lit dans le Dictionnaire des iramux publics de M. Tarbé de Vauxclairs : t< 11 reste dans la loi de 1833 (et celle de 1841 n'y a apporté aucune modification) une lacune fâcheuse pour les travaux de la marine royale, en cas d'expropriation forcée. Les réserves mentionnées au § 1"' de l'art. 66 sont textuellement applicables aux seuls travaux des fortifications, pour lesquels» en effet, la loi nouvelle se réfère en ce point à la loi du 30 mars 1831, qui ne concerne que les travaux du génie militaire ; et, comme l'art. 65 porte que les formalités prescrites par les titres P' et II de la loi de 1833 ne sont pas applicables aux travaux de la marine royale, et qu'aucune disposition ne porte qu'on leur appliquera la loi exceptionnelle de

331 cAkté XII» -* ntAVAn muTAitiii nt.

1831 , iM travaux de la marine temblmt devoir demearer, 4 oet égard, mob la loi communÊ de 1810 : or eette loi de 1810 est abrogée par l'art. 07 de la loi de 1833 ; îl biadiait doue recoch rir à la loi de 1807, ce gui ne serait pas moins contraiie à la volonté présnmée du lëgislatenré Que £aal^l dono conelnre de ee qui préoèdeT C'est que l'on a en l'intention détendre am travaux de la marine royale les dispositions exceptionndles de la loi de 1831 ; n^^is on a omis de le dire. Jusqu'à oe que eette omission soit réparée, oe sera un beau champ de controverse pour les avocats o (v^ Emptopritiiwn^ p. 965)«

Le lëgijilateur a-t^iî réellement voulu appliquer aux travant de la marine impériale la loi exceptionnelle de 1831 T Noos ne le croyons pas. n n'a pas été dit un mot dans la discussion qui permette de supposer cette intention aux rédacteure de la loi, ni aux membres des deux Chambres, et certes le texte de TarL 76 n'autorise nullement^ on le reconnaît, cette application. H n'y a d'ailleurs en cela rien de regrettable pour le ministère de la marine, car un des bauts fonctionnaires de l'administration, très-versé assurément dans cette partie de notre législation, n'a pas voulu appliquer aux routes stratégiques cette législation exceptionnelle de 1831, malgré la faculté que lui en donnait la loi du 27 juin 1833. Il a déclaré que la loi du 7 juillet 1833, avec les modifications établies par l'art* 6S, offlrait plus de eélérité et d'avantages pour l'administration {Cir. dir. gén. ponts et ch.) : or^ \Bê mêmes avantages existent pour la marine impériale, d'après le § 1*' de l'art. 75 de la loi du 3 mai 1841^ qui n'applî* que pas aux travaux de la marine la loi de 1810| ni oelle de 1807, comme on le suppose dans l'article que nous combattons, mais les laisse sous l'empire de la loi du 3 mai 1841, en les dis* pensant tottefois des formalités des titres I*' et II de cette loi, comme les travaux militaires non urgents»

IO664 La Cour de cassation a jugé, le 22 décembre 1834, qee, il dans les art. 10, 13 et 57, de la loi du 7 juillet 1888| li déno* minaUon de préfet doit s'entendre du préfit mil dans le pins grand nombre des cas d'expropriation pour cause d^ntilitd pu))!'que, cependant le préfet maritime avait numiièstement qualité pour tenter des conventions amiables» dont l'effet serait do prévenir l'expropriation, et, à défaut de ces conventions, de mettis en action le ministère du procureur impérial, lonquil s'agit d'expropriations pour travaux utiles au service de la marine, et que l'intervention légale du procureur impérial> magistrat inoontestablement civil, fiufiSsait en pareille oeeasion pour fimder

CHAV. u. ^ lionunoirs spÉaAiss. 315

la oonpéteiieÊ du tribokialf et pour absoudre Bon jagftilient de toat reproche d'incompétence ou d'excès de pouiFoir (1). Le demandeur en eassation sontenait que retprojffiaticHi avait été illégalftDftant provoquée par le préfet maritime, giii^ d'après nos lois, disait-il, n'est qu'un chef) un adininistratenr militaire, non investi d'aucuns droits ni attributions contre la propriété des citoyens. Mais en essayant des arrangements amiables, et, à défant, en transmettant au procureur impérial les pièces nécessaires pour requérir l'expropriation^ le préfet maritime ne faisait point un acte d'administration publique c il gérait les affaires du ministère de la marine ; on ne pouvait lui refuser des droits qu'ont même les concessionnaires de travaux publics.

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