‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 105 sur 176 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

DE L'Af»t>LlGAT10N M LA LOl W 3 MAt 1841

kVt LÉGISLATIONS S^ÉCLfULES.

i067. — La loi du 3 mai 1841 régit tous les cas d'expropriation.

106?. Là loi du 3 mai l&41y étant destinée à remplacer celle du 7 juillet 1833, qui elle-même avait succédé à celle du 8 mars 1810, l'art 77 de la loi nouvelle déclare que les deux autres sont abrogées. L'art. 67 de la loi du 7 juillet 1833 portait : « Les dispositions de la préseilte loi seront appliquées dans tous les cas où les lois se réfèrent à celle du 8 mars 1810. » Cette disposition avait été introduite dans la loi de 1833 àans que l'on exposât les motifs de cette addition, et elle a été retranchée de la loi de 1841 saus quil ait été donné aucune explication à l'appui de celte suppression. Nous croyons que cela tient à ce que tout le monde a reconnu que les lois nouvelles remplacent nécessairement celles qu'elles abrogent, et que, par suite, les dispositions de la loi nouvelle doivent être appliquées dans tous les cas o& des lois se référaient & la loi abrogée . Il n'y avait pad plus

(4}»a]l.dB.U4B$S.35.4.471.

336 CHAP. XX. — lÉGISLATIOKS SCfCIAUBS.

de motife pour écrire ce principe dans la loi sur l'expropriation qne dans une foule d'autres lois auxquelles il s'appliq[ae également. Nous allons donc examiner Tinfluence de la loi du 3 mai 184i sur les législations spéciales qui prévoient des cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Section V^—Des chemins vidnaux.-^Loi du 21 mat 1836. 1068. — Nécessité d'appliquer à ces travaux la loi du 3 mai 1841.

1068. Comme il n'existe aucune loi générale sur Texproprialion pour cause d'utilité publique appliquée aux chemins vicinaux, il faut reconnaître que cette espèce d'expropriation est régie par la loi générale en matière d'expropriation, celle dn 3 mai 1841, sauf sur les points à l'égard desquels il existe des dispositions spéciales dans les lois relatives à cett^nature de chemins. Si l'on n'admettait pas ce principe, il n'y aurait sur cette matière que des dispositions fort incomplètes, et qui laisseraient sans solution une foule de questions très-importantes, notamment à l'égard des traités amiables.

Une instruction du ministre de l'intérieur du 24 juin 1836 portait : « Le législateur a compris qne, pour les expropriations peu considérables qui seraient à faire en vue des chemins vicinaux^ même de grande communication, il n'était pas indispensable d'exiger l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi du 7 juillet 1833, en vue de travaux bien plus considérables. On a senti qu'en matière de vicinalité, la lenteur des formes pouvait arrêter d'utiles entreprises. Le législateur a donc extrait de la loi de 1833 les seules dispositions qu'il lui a paru nécessaire de conserver pour régulariser les expropriations relatives aux chemins vicinaux^ et tarL i^dtk loi du 21 mai 1836 présente tensemble compkt de ces formalités » (Dali., t. 36, p. 148). On va voir que la Cour de cassation avait repoussé cette interprétation (n** 1071). Aujourd'hui, le législateur, en déclarant qu'il dispensait ces expropriations des formalités portées aux art. 8^ 9 et 10, a suffisamment annoncé que les autres dispositions du même titre seraient appliquées, et l'opinion énoncée danff l'instruction que nous venons de rappeler

CHEMINS TtCINAtJX. 337

n'est plas admissible. M. Foucart, n. p. 380, combat aussi Tinferprëtation donnëe dans cette circulaire.

M. GiUon souleva devant la Chambre des députés une autre question plus délicate. Il demanda s'il était bien^entendu que la loi du 21 mai 1836 s'améliorerait virtuellement^ nécessairement de tontes les dispositions de la loi nouvelle qui ne seraient pas absolument inconciliables avec le caractère exceptionnel de celle du 21 mai ; si^ notamment, les causes de pourvoi en cassation réglées par la loi de 1836 passaient dans la loi de 1841. Il lui fut répondu unanimement qu'on Tentendait ainsi. On reconnut aussi notamment que Tart. 60 de la loi nouvelle s'appliquait aux acquisitions faites par le^communes (MoniLy 5 mars 1841, p. 541). Ainsi, il fut alors admis que la loi de 1841 régissait les expropriations relatives aux chemins vicinaux, et qu'elle modifiait même celle du 21 mai 1836 en tout ce qui ne serait pas inconciliable avec le caractère exceptionnel de cette dernière. Ceffe espèce d'expropriation est donc régie aujourd'hui par les principes généraux que nous avons développés da^ns les chapitres précédents, sauf les modifications résultant de l'art. 12 de la loi du 3 mai 1841, et des art. 15 et 16 de celle du 21 mai

[C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé que les exproprialions, ayant pour cause Vouverture ou le redressement des chemins vicinaux de grande communication, sont assujetties aux formes ordinaires d'expropriation pour cause d'utilité publique, tracées par Ta loi du 3 mai 1841, et notamment aux formalités prescrites par les art. 5 et suivants de cette loi (1).

Par suite de ce môme principe, il a été décidé que les dispositions générales de la loi de 1841 sont également applicables aux expropriations pour cause d'élargissement des chemins ticinaux de grande communication, quand elles se concilient avec la loi spéciale du 21 mai 1835. Ainsi, la plus-value acquise, par suite de l'exécution des travaux, au terrain d'un exproprié, peut, par application de l'art. 51 de la loi du 3 mai 1841, être comptée en déduction de l'indemnité à laquelle il a droit (2). ] Néanmoins, la conciliation de ces diverses dispositions soulève quelques questions assez sérieuses (3).

(1) Cass., 24 jain 4844 (Dali. 44.4.

(^) Cass., 44 déc. 4847 (Dali. 48.4.

432). Voir également l'arrêt du Conseil d*Elat cité ci-âprès, n* 4073 W#, du 7 TOME II.

juillet 4853 rDall. 54.3.35).

(3) [ Voir, en ce qui concerne les terrains situés sur les frontières, loi do 7 aTTil 4844, et Dufour, Traité général I 6,9 dràit adminittraiiff m, p. 278. )

338 GHAP. XX. — li&ISLATIOHS SPECIALES.

§ I*'. — OurertQre d'uo chemio Tîciiial.

i069. •* T a-t-il lien à enquête?

1070. » Déblantion de Futilité publique.

1071, — Formalités préalables à l'expropriatiou.

i07S. -— Les réclamations ne sont pas soumises à la commissioo d'arrondissement, , i073. — Recours contre les décisions administratives. -^ Leur effet. 1073 bu. — Du cas ou les formalités préalables n'ont pas été remplies. 1074. — Des traités amiables.

1078. — L'expropriation est prononcée par le tribunal.

1076. — Notification et publication du jugement.

1077. — Offres et demandes d'indemnités.

1078. •— Jury chargé de régler les indemnités.

1079. — Mission du magistrat directeur du jury.

1080. -*• Du greffier.

1081. -^ Du recours en cassation.

1082. -i» Des offres réelles.

1083. -^ Dispositions relatives au timbre et à l'enregistrement.

1084. •— Prescription des indemnités.

1085. — S'il y a des mesures spéciales pour les cas d'urgence.

1086. — Du droit de préemption sur les terrains des chemins vicinaoL

1069. L'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 veut qae la dàimtm d'utilité publique soit toujours précédée d'une enquête, dont les formes doivent être déterminées par un règlement d'adminis^^" tion publique. En matière de cbemins vicinaux, aucun règlement ne détermine les formes de l'enquête qui devrait précéder la déclaration d'utilité publique. La circulaire du ministre de l'intérieur, du 24 juin 1836 (n* 1068), parle, à la vérité, d'une enquête de commcdo et incommodoj mentionnée par l'art. 10 de la loi du 28 juillet 1824, mais dont les formes ne sont pas déterminées par un règlement d'administration publique, et dont l'instruction ne prescrit même pas l'accomplissement.

[Toutefois, il est admis par la doctrine et la jurisprudence administrative que l'enquête doit être faite dans la forme prescrite par l'ordonnance royale du 18 février 1834, si le chemin traverse plusieurs communes , ou d'après celle prescrite par l'ordonnance royale du 23 août 1835, si le tracé du chemin^ doit pas dépasser les limites d'une commune (1). ]

1070. L'utilité publique doit-elle être déclarée par un décrel

(4) Voir Dufoor, Traité général de \ — Herman, Encyclopédie iairoU^tf, droit adminittrmif, ?• édit., m, p. $79. | p. 39.

GHBMINS yiCINAUX. 339

impérial, lorsqu'il s'agit d'ouvrir, de créer un nouveau eliemia viciDal ? La loi du 7 juillet 1833 ne contenait aucune disposition spéciale relativement aux chemins vicinaux, parce que Ton savait que cette partie de la législation devait être complètement revisée. Cette révision eut lieu par la loi du 21 mai 1836, dont Tart. 16 apporta des modifications importantes à celle du 7 juillet 1833. Cet article porte d'abord : « Les travaux d'ouverture et de « redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrêté « du préfet. )> Il a été entendu^ lors de la discussion, que jamais, poar ces travaux. Ton n'aurait besoin de recourir à une ordonnance royale (un décret impérial).

M. Legrand, commissaire du roi, fit remarquer que le but du § !«' de l'art. 16 djB la loi du 21 mai 1836 avait été de dispenser, pour une certaine catégorie de communications, de la nécessité d'une ordonnance déclarative de Tutilité publique. La loi actaelle, ajouta- t-il, va prendre date après celle du 2i mai 1836; elle est générale, elle ne mentionne aucune exception. Il est donc nécessaire de faire une réserve pour que plus tard on ne vienne pas obliger Tadministration à provoquer des ordonnances royales pour les cas spécifiés dans l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 (IfonzV., 2 mars 1841, p. 608). M. le rapporteur répondit : (( Le principe général en matière de législation est que la loi générale ne déroge pas h la loi spéciale » {Ibid.). Il est cependant à regretter, comme le dit M. Dumay, n^ 538, que le législateur ne se soit pas expliqué d'une manière plus positive.

Par arrêt du 2 janvier 1844, la Cour de cassation a jugé que la déclaration légale d'utilité publique est attribuée, par l'art. 7 de la loi du 2i mai 1836, au conseil général du département, lorsqu'il s'agit des chemins vicinaux de grande communication (DeviU., p. 183 ; Dali., p. 76), ce qui est reconnaître qu'une ordonnance ou décret n'est pas nécessaire. C'est aussi le conseil général qui, sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet, détermine la direction du chemin. Le préfet en fixe ensuite la largeur et les limites (L, 21 mai 1836, art. 7).

La déclaration de l'utilité publique de Fouverture d'un chemin vicinal et la désignation des localités que ce chemin traversera doivent faire l'objet d'un premier arrêté distinct de celui destiné à indiquer les parcelles de terrain dont la cession est nécessaire pour son exécution (1).

(1) Cu8.> 30 «Tril 4846 (OaU. 45.4.296).

340 GHAP. XX. — liGISIATIORS SPâCUlES.

1071. On avait prétendu qne les expropriations nécessaires pour l'onverture d'un chemin vicinal pouvaient être prononcées sur la représentation d'un arrêté du préfet, sans autre formalité ; mais, par arrêt du 2 février 1836 (Dali., p. 85; DeviU., p. 337), la Cour de cassation avait jugé que ces expropriations n'étaient pas dispensées des formalités prescrites par les art. 5, 6 et 7 de la loi du 7 juiU. 1833. La même prétention a été reproduite, avec plus d'apparence de fondement, depuis la loi du 21 mai 1836, et, par un arrêt du 23 avril 1838, la Cour a d'abord admis que le jugem^t d'expropriation devait être prononcé sur la seule représentation d'un arrêté du préfet autorisant les travaux (DeviÛ., p. 458; Dali., p. 203) ; mais elle est revenue à sa première jurisprudence par ses arrêts des 25 mars, 9 juillet 1839 et 4 août 1841 (1).

Enfiuy par son arrêt du 24 juin 1844, basé uniquement sur la aoI de 1841, la Cour a jugé « que l'art. 7 de la loi du 24 mai 4836, en attribuant au conseil général le droit de déclarer les chemins vicinaux de grande communication, et au préfet celui d'en fixer la largeur et les limites, n'est pas contraire au principe fondamental établi dans les art. 1*' et 14 de la loi du 3 mai 1841, d'après lesquels l'expropriation s'opère par autorité de justice après l'accomplissement des formalités prescrites notamment dans le titre 2 de cette loi. » L'arrêt ajoute: «Attendu que l'art. 12 de la loi de 1841, qui dispose notamment pour le cas où il y a lieu à ouverture ou à redressement de chemins vicinaux, ne dispense que de l'exécution des art. 8, 9 et 10; en quoi il laisse subsister l'obligation de se conformer aux autres dispositions du titre 2, notamment à celles des art. 4, 5, 6 et 7 j — Que l'intention du législateur à cet égard est d'autant moins douteuse que la loi du 7 juillet 1833, n'ayant d'abord, par son art. 12, dispensé de l'exécution des art. 8, 9 et 10 que les expropriations demandées par une commune et dans un intérêt purement communal, on avait douté si sa disposition s'étendait aux expropriations demandées par un préfet pour un chemin de grande communication, et que c'est pour lever ce doute que la loi du 3 mai 1841 a ajouté à son art. 12 ces mots: Non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux; addition dont le but est d'étendre aux travaux de ce genre les garanties que le titre 2 donne au droit de propriété ;— Attendu

(4) Devill, p. 403, 792; Dali. p. -139, Î79; Dcrill., p. 661 ; Dali,, p. 3U.

CHEMIKS VIGIHAUX. 341

en fait qae le jugement attaqué ne déclare pas que les formalités des art. 5, 6, 7 et 12, ont été observées, et qu'il résulte de l'ensemble de la procédure qu'elles ne l'ont pas été ; — Casse » (DevilL, p. 510; Dali., p. 331). Même décision par arrêt du 30 avril 1845 (Dali., 1845.1.295).

1072. L'art. 12 de la loi du 7 juillet 1833 portait que les dispositions des art. 8, 9 et 10, n'étaient point applicables aux expropriations demandées par une commune et dans un intérêt purement communal. On en avait conclu naturellement que cette exception s'appliquait aux expropriations réclamées par une eommane pour Texécution d'un de ses chemins vicinaux, mais il restait à décider si cette exception s'appliquait à tous les chemias vicinaux, notamment à ceux dits de grande communication.

Par un premier arrêt en date du 23 avril 1838 (Devill. , p. 458; Dali., p. 203), la Cour de cassation déclara, comme nous venons de le dire, que les expropriations relatives à l'ouverture des chemins vicinaux de grande communication n'étaient soumises à aucune autre formalité qu'à celle prévue par l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, c'est-à-dire un arrêté du préfet. Mais, par deux arrêts en date des 20 et 21 août 1838 (Dali., p. 381; Devill., p. 784 et 975), la Cour adopta un système contraire. Les principaux motifs de ces arrêts sont : Que les lois spéciales laissent sous l'empire des lois générales tout ce qu'elles n'ont pas directement réglé ; — Qu'en cas d'ouverture ou de redressement d'im chemin vicinal, si des conventions n'interviennent pas avec le propriétaire, il y a lieu, suivant l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, de recourir à l'expropriation, ce qui fait rentrer les parties dans le cadre obligé des formalités prescrites parla loi du 7 juill. 1833, loi fondamentale de la matière et formant le droit commun sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; — Que les garanties données par cette loi à la propriété doivent alors être rigoureusement^remplies ; qu'autrement, les propriétaires seraient livrés à l'arbitraire le plus complet, puisqn*en l'absence de tout contredit de leur part, il serait toujours possible de favoriser certaines propriétés au détriment de certaines autres ; — Qu'il serait déraisonnable d'attribuer à un arrêté du préfet plus de puissance et d'étendue qu'à une loi ou à une ordonnance royale, etc. »

Cette variation dans la jurisprudence prouve combien il était difficile de concilier la loi sjpéciale du 21 mai 1836 avec la loi générale du 7 juill. 1833. M. Renouard proposa de faire cesser

34S CHAP. XX, -— itGISLATIOlVS SPÉCIALES.

cette difficulté en dispensant formellement les expropriations relatives aux chemins vicinaux de grande commimicatioUf ou autres^ des formalités portées aux art. 8, 9 et 10 de la loi noavelle, et, pour cela, il proposa d'ajouter à la fin du § 1" de l'art. 12, ces mots : Non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux. Cette proposition fut combattue par M. Dalloz, gui réclama, en faveur des chemins de grande communication, les garanties portées dans la loi générale sur Texpropriation. Mais Tamendement fut adopté sans modification {Monit., 2 mars 1841, p. 511). A la Chainbre des pairs, cette disposition donna lieu à une très-longue discussion; et si Ton n'avait pas eu déjà adopté le parti de n'accueillir aucun amendement, afin de ne pas obliger la Chambre des députés à discuter de nouveau la loi, ce qui n'aurait pu avoir lieu qu'à la session suivante, la Chambre eût peut-être, comme le lui proposait sa commission, repoussé l'addition faite à l'art. 12 [Mmit, 23 avril 1841, p. 1084 ; 24 avril, p. 1095).

[11 a été expressément jugé par la Cour de cassation que les formalités prescrites, relativement à l'enquéte/par les art. 5 et 6, doivent être observées, à peine de nullité, pour rourertnre des chemins vicinaux. Elle a, par son arrêt du 30 avril 1845 (l}t cassé le jugement qui lui était déféré : « Attendu que^ dans l'espèce, aucune des formalités prescrites par l'art. 6 n'a été accomplie; — Qu'il n'y a eu, en effet, ni affiches, ni publications, ni insertions dans les journaux ; que, par suite, le naaire n'a pu attester, aux termes de l'art. 7, l'accomplissement de ces formalités ; — Que Vavertissement individuel qu'il prétend uvoir donné aux parties intéressées ne saurait suppléer Vavertissement colkctif et public, dont les formes ont été soigneusement déterminées par la loi. ))]

H résulte de la modification introduite dans l'art. 12^ qu'après la clôture du procès-verbal d'enquête, le conseil municipal donne son avis qui est transmis avec toutes les pièces au souspréfet, et par celui-ci au préfet, qui, en conseU de préfecture et par un arrêté spécial et motivé, distinct de celui qui déclare d'utilité publique l'ouverture du chemin (n* 1070), détermine les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession (Même airêt du 30 avril 1845).

(4) Devill. 45.1.746; DaU. 45.4.295. | 47 mars 4858 (Goa. (rib., 48 mars 58). Voir un arrtt de la Cour de cassation du

GHmNS flGINÀUZ.

11 importe de rematqaer qu'il est indlspeiisable que le conseil municipal donne son avis snr les réclamations qui ont été faites dans le procès-verbal rédigé par le maire en exécution de l'art. 7 de la loi du 3 mai 1841. Cet avis doit être produit au tribunal, et visé dans le jugement d'expropriation. Il ne suffit pas que le conseil municipal ait approuvé le projet avant qu'il ait été sou<* mis aux enquêtes. Cass.^ 4 avril, 4 jaill* et 21 août 1843 (Devill., p. 344, 784 et 914; Dall^ P* i92, 404 et 450); 30 avril 1845 (Devin., p. 746).

11 est indispensable également que l'arrêté du préfet soit rendu m conseil de préfecture, lors même qu'il s'agirait d'un chemin vicinal de grande communication. Cass.^ 22 mai 1843 (Dali., p. 328; Devill., p. 529).

Quand le préfet veut adopter un tracé différent de celui qu'a indiqué le conseil municipal, son arrêté n'a d'effet qu'autant qu'il a été revêtu de l'approbation de Tadministration supérieure (i) ; jusque-là le tribunal doit refuser de prononcer l'expropriation des immeubles désignés dans cet arrêté. Cass., 31 mars 1845 (Devill., p. 307) ; 2 et 30 avril 1845 (Devill., p. 716).

[Nous résumons avec MM. Dufour (2) et Herman (3) les formalités à remplir d'après les dispositions combinées des lois du 21 mai 1836 et du 3 mai 1841 :

Enquête dans la commune ou les communes sur le territoire desqueUes le cbemin vicinal sera ouvert (L. du 3 mai 1841, art. 3; ordonn. du 48 fév. 1834 et 23 août 1835).

Arrêté du préfet ordonnant l'ouverture du cbemin (L. du 21 mai 1836, art. 16);

Levée par les agents voyers du plan parcellaire des terrains qui devront être expropriés (L. du 3 mai 1841, art. 4);

Dépôt des plans parcellaires, pendant buit jours, à la mairie delà commune où sont situées les propriétés (L. du 3 mai 1841, art. 5);

Avertissement, à son de trompe ou de caisse^ collectif et public, qui ne saurait être remplacé par un avertissement individuel donné aux intéressés ; affiche à la porte de l'église et de la maison commune ; insertion dans l'un des journaux de l'arrondissement ou, à défaut, du département — (a);

(4) [ Voir en ce sens, Dufour, m, p.

284, note 4.]

(t) TtMté général d9 droU adminU^ iraiif, ui, n» 303.

(3) Encyclopédie du droite iv, p. 39.

AddlUoiM.

(a) La publication d» cet a? ertissoineiit

344 GOAP. XX. — lieiSLATIONS SPÉCIALES.

Certificat par le maire de raccomplissement des publications et affiches ; procès-verbal sur lequel sont relatées les dédaratioDs des parties; avis du conseil municipal sur le vu dudit procès-verbal;

Transmission par le maire au sous-préfet, du procès-verbal ainsi que de Tavis du conseil municipal^ et, par le sous-préfet, desdites pièces avec son avis, au préfet du département;

Arrêté motivé du préfet, en conseil de préfecture, sur le vu du procès-verbal et des pièces annexées, à Tefifet de déterminer les propriétés qui doivent être cédées, sauf rapprobation du ministre, si l'arrêté du préfet est contraire à Tavis du conseil municipal.]

1073. Un propriétaire menacé d'expropriation pourrait-il déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil général qui aurait, par exemple, fixé la direction do chemin sans que la commune, sur le territoire de laquelle est situé le terrain à acquérir, ait été consultée ? La négative résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 4844, portant qu'à la commune seule pourrait appartenir le droit de se pourvoir pour omission des formalités prescrites par la loi à l'égard du classement et de la direction d'un chemin vicinal de grande communication auquel elle est appelée à contribuer, mais qu'un propriétaire est sans qualité pour se pourvoir contre les actes administratifs qui ont classé et fixé la direction du chemin (Leb., p. 408). Le sieur de Mauduit avait opposé à cette fin de nonrecevoir « qu'une jurisprudence fondée sur les principes les plus incontestables avait reconnu que la Cour de cassation ne pouvait, sur le pourvoi d'un propriétaire exproprié, entrw dans l'examen des délibérations des conseils municipaux et du conseil d'arrondissement, ni apprécier la régularité des délibérations du conseil général; et que, si le Conseil d'Etat n'admettait pas le recours des propriétaires menacés d'expropriation ou expropriés, ceux-ci n'auraient aucun moyen de faire statuer sur l'acte administratif qui forme la base de Texpropriation n (Ibid.).

De son côté, la Cour de cassation a jugé, le 27 mars 1839, c( qu'il résulte de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, qu'en matière de chemins vicinaux, l'arrêté du préfet qui ordonne l'ou-

doit précéder TouTerture du procès-ver- | parties intéressées. Ca». cit., 46 fér.48d9 bal destiné k recevoir la réclamatiOA des | (S. 59.4 .524).

CHSHIliS VICINAUX.

verture oa le redressement d'un chemin vicinal, tient la place et prodnit les effets de l'ordonnance du roi ou de la loi, qui déclarent Futilité publique en matière de travaux publies d'un intérêt général; que, sans qu'il soit besoin d'examiner si un pareil arrêté est susceptible d'être réformé par l'autorité administrative supérieure, le recours dirigé contre cet acte de l'autorité du préfet ne serait point suspensif de sa nature, puisqu'il est de principe que les actes de l'autorité administrative contre lesquels le recours est autorisé par la loi sont exécutoires par provision, à moins qu'il n'ait été- sursis à leur exécution par l'autorité compétente ; qup la législation spéciale des chemins vicinaux, et notamment la loi du 21 mai 1836, n'ont point dérogé à ce principe. » En conséquence, l'arrêt a cassé un jugement qui avait refusé de prononcer l'expropriation, par le motif que l'arrêté du préfet, prescrivant l'ouverture du chemin vicinal, était attaqué devant le ministre (Dali., p. 140; DevilL, p. 404J.

[11 ne saurait d'ailleurs rester de doute sérieux, sur la question réservée par la Cour de cassation, de savoir si l'arrêté pris par le préfet, pour remplacer le décret d'expropriation, est irrévocable comme l'acte dont il tient la place, ou s'il peut être l'objet d'un recours devant le ministre, « La loi, dit M. Dufour (1), en appelant le préfet à remplir une mission réservée, dans des circonstances plus graves-, au Pouvoir souverain, n'a point exprimé l'intention de le dégager de la règle qui soumet l'action préfectorale au contrôle de l'autorité supérieure. On ne voit pas, dès lors, sur quel motif on se fonderait pour interdke le recours devant le ministre par la voie administrative. »

Quant au recours contentieux devant le Conseil d'État, il a été décidé, en termes généraux , que l'arrêté qui détermine la direction d'un chemin vicinal n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse (2).] -^ (a).

[ 4073 bis. Aux termes d'un arrêt du Conseil d'Etat, en date

(4} Traité général de droit adminit^ iratif, 2» édit., ui, n« 304, p. 282.

(2) Cons. d'Etat, 48 janv. 4854 (Lebon, Mte., 4854, p. 38; Dali. 54.3.44).

Addition*.

(A) C'est contre le préfet que doit ôtre dirigée factiou intentée par un propriétaire exproprié pour rétflî>li8sement d'un

chemin vicinal de grande commuoicatioD, et fondée sur ce que l'administration se serait emparée de terrains noo compris au jugement d'expropriation. Mais une telle action ne rentre pas dans la classe de celles qui doiTent être précédées de la présentation d'un mémoire à l'administration. G. Rennes, 43 mars 4863 (S. 64.2.

346 GHAP. XX. --• LÉGISLATIONS SPfClALES.

du 7 juill. 1853 (i), les travaux prescrits par le préfet, en matière de chemins vicinaux de grande communication , ne peu* vent, s'il s'agit d'ouverture ou de redressement et non d'élargissement, être entrepris sur les terrains compris dans le tracé, qu'après accomplissement des formalités d'expropriation precrites par l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, ou cession amiable; et, au cas où les travaux auraient été commencés avant le règlement de l'indemnité, c'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative^ qu'il appartiendrait de prononcer sur la demande en discontinuation de travaux, de même que sur la demande en dommages-intérêts formée par les intéressés (2).

Toutefois, d'après l'arrêt du 25 mars 1852 (3), Tautorité administrative serait seule compétente pour ordonner la suppression des travaux ordonnés par l'administration. ]

1074. Les dispositions relatives aux traités amiables doivent s'appliquer aux acquisitions relatives aux chemins vicinaux. L'art. 16, §§ 3 et 4, de la loi du 21 mai 1836, prévoit même une espèce particulière de convention qui devra se réaliser assez souvent. Lorsque les indemnitaires sont appelés devant le jury^ ils acquiescent souvent aux offres de l'administration. D'après la loi du 3 mai 1841, il faut alors laisser statuer. le jar; sur des indemnités à l'égard desquelles on est en réalité d'accord, ou se retirer devant un fonctionnaire ayant qualité pour recevoir l'acte de vente, qu'il est souvent difficile de rédiger immédiatement. En matière de chemins vicinaux, le magistrat directeur peut recevoir, les acquiescements des parties, et son procès-verbal emporte translation définitive de la propriété.

1075. Il est certain que l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836, en attribuant au conseil général le droit de déclarer les chemins vicinaux de grande communication, et au préfet celui d'en fixer la largeur et les limites, ne déroge pas aux art. 1*' et 14 de la loi du 3 mai 1841, suivant lesquels l'expropriation s^opère par autorité de justice, après vérification des formalités prescrites pai* la loi. C'est ce que reconnaît l'arrêt de la Cour de cassation, du 24 juin 1844, que nous avons rapporté ci-dessus (n» 1071). Cet arrêt exige même que le jugement d'expropriation déclare que les formalités légales ont été observées. Les arrêts des 25 mars et 9 j mil. 1839 sont basés sur les mômes principes.

14801. Voir i^ la data. l boo, Am., h U d«té.

GHSMIIIS vvcssskm.

Le tribtmal a donc mission pour vérifier si une délibération du conseil général est intervenue , et si elle a été prise compé* temment ; mais il ne peut juger cette délibération ^ soit quant au fond^ soit quant à Taccomplissement dés formalités en vertu desquelles le conseil général a dû procéder. Il ne peut notam*" ment vérifier si la délibération du conseil général a été précédée, ainsi que le veut la loi, de Tavis des conseils municipaux. Cass.,7janv. 1845(i).

Le tribunal désigne, pour présider et diriger Id jury, un de ses membres, ou le juge de paix du canton (Loi 91 mai 1886, art. 16, § 1""). L'art. 14, § S, de la loi du 3 mai 1841^ eiige que le tribunal désigne, en outre, un autre magistrat pour remplacer le premier en cas d'empêchement.

ions. Le jugement d'expropriation doit être notifié et publié de la manière indiquée par la loi du 3 mai 1841 (voir n°" 249 et suivants), et produit les mêtnes effets que tout autre jugement d'expropriation. Il n'existe aucune dérogation à ces règles, ni dans la loi du 21 mai 1836, ni dans celle du 3 mai 1841. Pour la purge des hypothèques, voirn* 951.

1077. La commune doit faire signifier ses offres, cotnme il est dit «n l'art. 23 de la loi de 1841^ et les intéressés sont tenus de notifier leur acceptation ou leurs prétentions dans les délais indiqués aux art. 24 et 27. A défaut d'acceptation dans ces délais, il est procédé au règlement des indemnités par le jury spécial — (a).

[ Notons que les pouvoirs de ce jury expirent au renouvellement des Ifttes par le conseil général, à moins que leurs opérations ne soient commencées à cette époque (Voir les deux arrêts de cassation du 13 mai 1846) (2).]

La procédure à suivre devant le jury diffère en plusieurs points de celle que nous avons indiquée au tome P'.

1078. L'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 porte en effet : « Lorsque , pour l'exécution du présent article, il y aura lieu do recourir à l'expropriation , le jury spécial chargé de régler les indemnités ne sera composé que de quatre jurés. Le tribunal d'arrondissement, en prononçant l'expropriation, dési-

(4) DeTiil.45.4.46; Dali. 45.4.83.

(2) DaU. 46.4.207, 208.

(A) La aéeeBsité d'f^res préalables

existe et csl substantielle en celte matière, aussi bien que dans les cas ordinaires d'expropriation. Cass. civ., 9 déc. 4^63 ((7a2.(rt&., 40déc. 63).

348 GHAP. XX. ~ LfelSUTIONS SPÉCULES.

gnera, pour présider et diriger le jary, l'an de ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat aura toîx délibérative en cas de partage. — Le tribunal cboisira sur la liste générale prescrite par Tart. 29 de la loi du 7 juillet 1833, quatre personnes pour former le jury spécial, et trois jurés supplémentaires. L'administration et la partie intéressée auront respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire. — Le juge recevra les acquiescements des parties. — Son procèsverbal emportera translation définitive de propriété.— Le recours en cassation, soit contre le jugement qui prononcera l'expropriation, soit contre la déclaration du jury qui réglera Tindemnitéy n'aura lieu que dans les cas et selon les formes déterminées parla loi du 7 juillet 1833. »

Ainsi, c'est le tribunal de l'arrondissement de la situation des biens qui choisit te jury chargé de régler l'indemnité. Au lieu de seize jurés titulaires et de quatre jurés supplémentaires qu'exige le droit commun, le tribunal ne choisit que quatre jurés titulaires et trois jurés supplémentaires.

L'administration et la partie intéressée ont respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire, au lieu de deux qu'autorise le § 2 de l'article 34 de la loi du 3 mai 1841.

Un commentateur à prétendu que, par l'effet des récusations, le jury pouvait n'être composé que de deux jurés. Nous croyons que l'on doit appeler au besoin des jurés complémentaires, conformément à Tart. 33 de la loi du 3 mai 1841 « car l'art. i6, § 2, de la loi du 21 mai 1836, indique clairement que le jorj doit toujours être composé de quatre jurés. ^

1079. En matière ordinaire, le magistrat directeur doit s'abstenir de prendre aucune part à la délibération du jury. Lorsqu'il s'agit d'une expropriation relative à un chemin vicinal, le magistrat directeur, au contraire , non-seulement dirige le jury pendant Tinstruction de l'affaire, mais a voix délibérative en cas de partage. M. Dumay, t. 2, n* 539 , pense que le magistrat directeur de ce jury ne doit délibérer et voter qu'en cas de partage, à peu près comme, suivant l'art. 351, aujourd'hui abrogé, du Code dinstruction criminelle, le faisait autrefois la Cour d'assises, en cas de déclaration de culpabilité à la simple majorité. Cette remarque, ajoute ce jurisconsulte, a peu d'importance, puisque, les jurés ne pouvant jamais être ni plus ni moins de quatre, une cinquième voix n'a d'influence décisive que lorsqu'il y a partage.

L'opinion de M. Dumay n'a point été admise par la Cour de

GHEKIIfS VICINAUX. 349

cassation. Un premier arrêt, du 23 juin 1840, décide : « Qu'aux termes de Tart. 16 de la loi du 21 mai 1836, le magistrat dëlé* gué pour diriger les opérations des jurés est le président du jury et a voix délibérative en cas de partage ; qu'il a dès lors le droit d'accompagnerles jurés lorsqu'ils se retirent dans la chambre du conseil pour délibérer, et que sa présence à leur délibération le met à portée de donner son avis, en connaissance de cause, pour départager le jury » (Dali., p. 260; Devill. , p. 714).

Cet arrêt n'a pas mis fin à toutes les incertitudes. On fait observer que le président des assises n'accompagne jamais les jurés lorsqu'ils entrent en délibération , et que rien n'annonce qu'on ait voulu donner d'autres attributions au magistrat directeur de ce petit jury. Si le législateur avait dit que le magistrat directeur aurait voix prépondérante en cas de partage, cela aurait fait entendre qu'il avait toujours voix délibérative, et qn'il devait, par conséquent, prendre part à toutes les délibérations. "Mais, au lieu de celte locution, si souvent employée dans nos lois, on a dit que ce magistrat aurait voix délibérative en cas de partage, ce qui prouve que, s'il n'y a pas partage, le magistrat directeur ne devra pas avoir voix délibérative, et cela veut dire probablement qu'il ne devra pas prendre part à la délibération. L'arrêt a , dit-on , donné aux mots voix délibérative le même sens qu'aux mots voix prépondérante ^ qui cependant ont dans nos lois un sens différent. Enfin, on demande s'il est bien convenable de faire assister le magistrat à une délibération à laquelle il lui serait presque toujours interdit de prendre part ; s'il est permis de croire que le magistrat, présent à la discussion, observerait réellement un silence absolu ; si les jurés ne lui demanderaient pas à chaque instant son avis, et si sa qualité de magistrat, ses connaissances en droit et l'habitude de la discussion, ne lui donneraient pas une très-grande influence sur les jurés, tandis que le législateur n'a voulu lui donner cette influence que dans le seul cas où les jurés seraient partagés.

Dans ce système, le magistrat directeur ne devrait pas accompagner les jurés dans la salle de leurs délibérations lorsqu'ils y entrent. Quand il y aurait partage, ce qui arrive rarement, ils rentreraient en séance pour déclarer ce partage, et alors le magistrat directeur retournerait avec eux dans la chambre du conseil, la délibération recommencerait, et, les délibé-

CHÂP. XX. -* li0lSZ.ATIONS SPIcULES.

rants étafit néoessaîrement au nombre de cinq, le partage égal des voix deviendrait impossible.

[Ces objections ont été repoussées par plusieurs arrêts de la Cour snpréme, qui ont complété et développé le principe posé par l'arrêt du 2â juin 1840. « Attendu, dit un arrêt du 27 novembre 18S5, qu'aux termes de Tart. 16 de la loi du 21 mai 1836, le tribunal qui prononce l'expropriation désigne, poar présider et diriger le jury, l'un de ses membres ou le juge de paix du canton, et que ce magistrat a voix délibérative en cas de partage ; — Qu'il résulte de ce texte que l'art. 38 de la loi de 1841 est inapplicable au jury formé en vertu de la loi de 1836, en celle de ses dispositions qui veut que les jurés dési< gnent l'un d'eux pour les présider; — Qu'une autre conséquence de l'art. 16 de la loi de 1836, est que le magistrat désigné pour présider et diriger le jury avec voix délibérative , en cas de partage , a le droit et le devoir d'assister aux délibérations du jury (1). »

Un précédent arrêt, du 4 juill. 1855, avait décidé de même que la disposition de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, suppose nécessairement que le nvagistrat directeur doit assister à la délibération des jurés (2).

Un arrêt, du 2 fév. 1848, a jugé également que la déBWration du jury est nulle, quand le magistrat directeur n'a point été présent aux délibérations ayant pour objet le transport des jurés sur les lieux pour la fixation du cbifire de Tindemnité (3).]

{\) Dali. 65.4.40e.

(2) Dali. 55.4 .284.

(3) DaU. 48.5.484.

Additions.

(a) De nombreuses décisions ont codfirme ces principes : Cass., 3 juill. 4858 {Gax. trib., 5 juill. 58); Jb., 6 avril 1858 (S. 58.4.830) ; /6., 48 mars 4862 {Gaz, irib., 49 mars 62); Jb., 3 juin 4862 [Gax, (rt6., 3 juin 62) ; 16. J2 août 4863 {Gax. trib.^ 43 août 63) ; 76., 4 fév. 4864 {Gax. trib., 2 féT. 64); Ib., 3 avril 4865 {Gax. trib., 4 avril 65) ; Ib., 30 janv. 4866 {Gaz, <rt6., 34 janv. 66). '

Les opérations du jury d'expropriation en matière de chemins Ticinaaz sont

nulles, lorsque le procès-verba) ne fait pas connaître si c'est le magistrat direeteur qui a présidé les débats, si les parties ont été averties de leur droit de récusation, si le tableau des offres et demandes a été mis sous les yeux du jury, si enfin les fiDrmalités prescrites par l'art- 38 de la loi du 3 mai 1844 ont été remplies.

Vainement soutiendrait-on qu'il a ^^ satisfait sur tous ces \ oints aux prescriptions de la loi, la constatation de la régu* larité des opérations du jury doit, à peine de nullité, se trouver au procès-verbal. Cass. civ., 6 avril 4858 (S. 58.4.830); Cass., 25 août 4858 [Gax. trih, 27 aoOt 58).

4080. On a demandé si le greffier doit accompagner le magistrat directeur lorsqu'il se réunit aux jurés pour délibérer. Il nous semble qu'il ne doit pas plus accompagner alors les jurés qu'il n'accompagne les juges quand ceux-ci se retirent pour délibérer. La Cour de cassation parait avoir admis ce système, par l'arrêt précité du 23 juin 1840, lors duquel on avait aussi invoqué la circonstance que le greffier était présent à la délibération des jurés. La Cour n'a rejeté le pourvoi que par le motif que le procès-verbal ne constatait pas que le greffier eût assisté à la délibération du jury, et que les documents invoqués pour établir ce fait, ne formaient pas une preuve régulière et légale (DaU., 4840.1.360).

4084. Le recours en cassation, soît contre le jugement qui prononce l'expropriation, soit contre la déclaration du jury qui règle l'indemnité, n'a lieu, disait le § 5 de l'art. 46 de la loi du 21 mai 4836, que dans les cas et selon les formes déterminés par h loi du 7 juillet 4833. M. Gillon ayant (ainsi que nous l'avons rappelé n" 4068) demandé si les causes de pourvoi, réglées par la loi du 3 mai 4844, passeraient dans la loi du 21 mai 1836, au lien de celles indiquées par la loi de 4833, la Chambre se prononça pour l'affirmative. Ainsi on devra appliquer ici tout ce que nous avons dit sur ces pourvois.

[ L'arrêt du 4 juillet 4855 (voir n» 4079) déclare, en effet, « que ledit article (16) ouvre le recours en cassation dans les cas prévus et selon les formes déterminées par la loi du 7 juillet 1833, aujourd'hui remplacée par la loi du 3 mai 4841 ; que l'art. 38 de la loi de 4844 est compris, par l'art. 42, au nombre de ceux dont la violation donne ouverture à cassation ; et que la disposition précitée de l'art. 16 de la loi de 1836 tient lieu, en matière de chemins vicinaux, de la disposition de l'art. 38 de la loi de 1841 qui y correspond. »

Jugé de même que la déchéance dont les art. 20 et 42 de la loi du 3 mai 1841 frappent le pourvoi en cassation, signifié plus de huit jours après sa déclaration au greffe, s'applique au cas d'expropriation concernant les chemins vicinaux (1).]

4082. La faculté de faire des offres réelles au moyen d'un mandat (voir n* 826) ne peut être invoquée par les communes. L'art. 53 de la loi du 3 mai 4844 ne donne cette faculté que pour les travaux exécutés par TÉtat et les départements. La discus-

(1) Arrêt do 5 juUl. 4850 (Dali. 50.4.462).

sion qui a eu lieu à la Chambre des députés prouve que c'est avec iDtention que Ton n'a pas étendu cette faculté aux iiavaox exécutés par les communes (A/ontY., 5 mars i841, p. 539). C'est aussi ce que reconnaît M. Dumay, Tr. dont, pub.y ii, p. 262.

1083. Les autres dispositions de la loi du 3 mai 1841 paraissent devoir s'appliquer aux chemins vicinaux, sauf celle de l'art. 58^ qu'il est difficile de concilier avec l'art. 20 de la loi da 21 mai 1836, portant : « Les plans, procès-verbaux, certificats, (( significations, jugements, contrats, marchés, adjudications de « travaux, et autres actes ayant pour objet exclusif la conslracc( tion, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux, seront (( enregistrés moyennant le droit fixe de un franc. » Cette dernière disposition s'applique-t-elle aux expropriations et aux acquisitions amiables de terrains destinés à des chemins vicinaux? Dans l'intérêt des communes, on fait observer que ces acquisitions ne peuvent élre comprises parmi les actes qui ont pour objet la construction de chemins vicinaux ; que, quand les communes acquièrent, par voie d'expropriation, des terrains destinés à former une halle, un cimetière, etc., elles jouissent du bénéfice de l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841, et qu'il y aurait contradiction à refuser ce bénéfice pour les chemins vicinaux, que le législateur a voulu favoriser spécialement ; que l'art. 30 de la loi du 21 mai 1836 a eu pour but d'ajouter un nouvelle faveur à celle que concédait déjà l'art. 58 de la loi du 7 juillet 1833, mais non de retirer aux conmiunes le bénéfice de cette disposition, qui était, de plein droit, applicable aux chemins vicinaux comme aux autres travaux publics, etc. u H est évident, dit M. Dnmay, que cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux cas d'acquisitions faites amiablement et sans emploi des formes tracées par la loi du 3 mai 1841, ou au moins de l'enquête prescrite par les art. 5, 6, 7, 11 et 12 ; autrement l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 doit recevoir son exécution et produire, non-seulement l'exemption complète du droit d'enregistrement, mais aussi celle des droits de timbre^ de transcription, et de certificats d'inscription, dont ne parle pas la loi du 21 mai 1836» {Tr,dm. pûô., II, p. 266).

Le ministre des finances a hésité à admettre cette interprétation. Par une première décision, du 28 février 1840, il avait autorisé l'enregistrement gratis des actes relatifs à l'expropriation, en soumettant aux droits les acquisitions faites de gré à gré. Mais on crut ensuite que cette décision consacrait une véritable anomalie, puisque des actes contenant des expropriations quel-

qnefois considérables étaient visés pour timbre et enregistrés graA^ tandis que des acquisitions amiables, souvent moins importantes^ donnaient lieu à la perception des droits. En conséquence, une décision du 8 janvier 1841, intervenue par conséquent au moment de la discussion de la loi du 3 mai suivant, déclara que les acquisitions faites amiablementou par voie d'expropriation, pour les chemins vicinaux, ne pouvaient jouir du bénéfice de l'art. 58 de la loi du 7 juillet 1833. La loi du 3 mai n'ayant point statué sur ce point, le ministre a maintenu sa précédente décision par une autre, du 12 janvier 1843, qui explique que les significations et autres actes faits par suite d'une procédure en expropriation concernant les chemins vicinaux, sont passibles du droit fixe de 1 fr.

Ayant eu connaissance de ces décisions, pendant l'impression de son ouvrage, M. Dumay n'en a pas moins persisté dans l'opinion que nous venons de rappeler par le double motif : 1"* que l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836, trouvant son application naturelle dans les cas très-nombreux d'acquisitions amiables, ne peut être considéré comme inconciliable avec l'art, 58 des lois de 1833 et 1841 ; 2^ parce que les chemins vicinaux exigent Tacquisition d'un grand nombre de parcelles, et peuvent donner lieu à une multitude d'expropriations dont les frais indispensables, augmentés des droits de timbre et d'enregistrement des jugements, significations, ofires^ citations^ etc., dépasseraient la valeur, en général très-faible, de ces parcelles, et absorberaient toutes les ressources des communes. M. Gamier, au contraire,, se range à l'avis du mmistre des finances {SuppL à la 4** édit. du Traité des chemins, p. 108).

[Par une nouvelle décision du 11 septembre 1846 (1), transmise le 6 octobre suivant^ le ministre des finances a reconnu qu'il y avait lieu d'étendre le bénéfice de l'art. 58 aux actes relatiiis à l'expropriation des terrains nécessaires à l'ouverture ou au redressement des chemins vicinaux. En communiquant cette décision aux préfets, le ministre da l'intérieur ajoute, dans sa circulaire du 4 février 1847 (2), qu'il importe de remarquer qu'il n'est pas nécessaire que l'expropriation des terrains à occuper soit prononcée par le tribunal, pour que les communes soient affranchies des frais de timbre et d'enregistrement. Le bénéfice de cette exemption s'étend aussi aux actes de cession amiable,

0) Dali. 47.3.474.

(î) Dali. 47.3.77.

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