II
pourvu i« ga'un arrêté préfectoral ait préalablement déclaré d'utilité publique les travaux d'ouverture ou de redreflaemeDtda chemin, conformément à Tart. 16 de la loi du 21 mai 1836; 2« qu'un second arrêté pria par le préfet, en conseil de préfecture, conformément à l'art, il de la loi du 3 mai 1841> ait dé* terminé les propriétés qui doivent être cédées pour Texécation des travaux. •— Si on ne produisait que le premier airètéi celui déclaratif de l'utilité publique, le receveur serait fondé à rédamer le droit fixe ; toutefois, dans le délai de deux ans, la commune pourrait se faire restituer la somme payée» en joatifiant, conformément à l'art. 58 de la même loi, que les immeubles acquis sont compris dans un arrêté préfectoral pria postérieurement, en conseil de préfecture, à l'effet de désigner les tenains à incorporer à la voie publique; mais cette reatitution offire toujours des difficultés.]
1084. L'art. 18 de la loi du 21 mai 1836 porte : (c L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront serri à
la confection des chemins vicinaux sera prescrite par le laps
de deux ans. » Cette prescription s'applîque-t-elle à toutes les indemnités relatives au chemins vicinaux? Par arrêt du S août 1843 (1), la Cour de Douai a jugé que cette prescription ne pouvait être appliquée que lorsqu'il s'agit de l'indemnité due par suite d'un arrêté du préfet, déclarant vicinal un chemifl déjà existant, parce que cet arrêté n'est ni précédé ni suivi d'aucune mise en demeure^ d'aucune notification, de manière que le propriétaire de ce chemin peut ignorer qu'il a été déclaré vicinal. D'un autre côté, ai l'exécution du chemin a exigé la prise de possession d'un terrain dont un particulier était en poaeession, l'indemnité a dû être acquittée préalablement à la prise de possession. Cette prescription biennale ne devra donc être appliquée que dans les cas où le propriétaire aura consenti i laisser prendre possession de son terrain avant d'avoir reçu llndemnité qui lui était due.
1085. Les dispositions des art. 65 à 74 de la loi du 3 mai 1841, relatifs à Tenvoi en possession pour cause d'urgence, ne peuvent guère être appliquées en matière de chemins vicinaux. II Cadrait, dans tous les cas, que cette urgence fût déclarée par un
(4) [S. U.2.%4. ~ Voir la note et les i DumaysarProudhon.Tratl^chiipiM*"* auteurs cités. Garnier, Supplément au publie, ii, p. 554 et suir. ) Traité det Cheminij p. 73 et suir. ; |
CBEMIRS YICINAUX.
décret; on arrêté da préfet ne suffirait pas. L'art. 65 est formel, et fl n'y est dérogé par aucune loi.
i066. L'art. 19 de la loi du 12 mai 1836 est ainsi conçu : « En 0 cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin c( yicinal en tout ou partie, les propriétaires riverains de la par- « tie de ce chemin gui cessera de servir de communication, « pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs, et ({ d'en payer la valeur gui sera fixée par des experts nommés 0 dans la forme déterminée par l'art. 17 ». L'instruction publiée par le ministre de l'intérieur expligue ainsi les motifs de cette disposition : « (.orsgu'un chemin est bordé des deux côtés par une propriété privée, et gue ce chemin vient à être abandonné, on conçoit tout ce gu'il y a de fâcheux à ce gu'un tiers puisse l'acheter et venir ainsi au centre d'une propriété. Cet inconvénient cesse par le droit gue donne la loi au propriétaire d'acguérir ce terrain d'après une valeur gui sera réglée par experts. Si le chemin est bordé sur les deiu rives par des propriétaires différents, ils devront s'entendre entre eux pour l'usage de cette faculté, soit gue l'un d'eux l'exerce en totalité, soit gue le terrain abandonné soit partagé entre eux. )>
A l'égard des terrains acguis pour l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal, et gui ne recevraient pas cette destination, il faudrait appliguer l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841 (Voir n"" 1118 et suiv.). C'est ce gu'ont reconnu un arrêt du Conseil d'État du 30 août 1843, aff. Charrin, et un autre arrêta du 21 mai 1846, rendu en faveur de la dame de Cazeau (i) — (▲}.
(4) LeboD, JS««., 48(3, p. 499, tt 4846, p. 340.
(à) Lit oplrttioi» d'un Jury d'expropriatioQ en matière yicinale, conuneDcéei dans le prétoire de la justice de paix, ne peuvent être continuées et terminées Talabltmeat dans an aatro lieo non désigné d'afanee, et spécialement dans la salle de la mairie de la commune où est situé l'immeuble exproprié, encore que les portes de cette nlle seraient demeurées oa« rertes pendant tonte la darée des débals. Cass. cif., 9 aTril 4862 (Gas. trib,, 4% aTTil62).
L'ancien propriétaire de terrains qai ont été expropriés on par lui cédés amiablement pour l'établissement d'un chemin Ticinal, n'est pas fondé h revendiquer devant les tribunaux une parcelle de ces terrains comme étant restée inoccupée ; il n'a que le droit de demander la rétrocession à l'autorité administrative, conformément aux articles 60 et 64 de la loi du 3 mai 4844.
Les tribunaux sont surtout incompétents pour ordonner la restitution de la parcelle dont s'agit à l'ancien propriétaire» lorsqu'un arrêté préfectoral a décidé que cette parcelle serait attribuée au chemin. Gass., 9 déc. 4864 (S. 62.4.349).
§ II. — ^Redressemeot d'un chemin îicioaL 1087. — Assimilation au cas d'ouverture d'un chemin.
i087. L'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 met sur la même ligne les cas d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux. Cette expression redressementn'oiïre pas un sens bien préciSy car le redressement d'un chemin peut s'opérer de plusieurs manières : par voie d'alignement, par voie d'élargissement, et par la substitution, pour une partie du chemin, de lignes droites à des lignes courbes, afin de faire disparaître les sinuosités. C'est ce dernier cas qui constitue plus positivement ce que la loi a appelé et ce que nous appelons ici redressement. Les alignements sont régis par une législation spéciale (n* 1103), à laquelle on n'admet pas que cet art. 16 ait dérogé. Mais, dans les deux autres cas, il peut y avoir lieu à expropriation^ et l'art. 16 assimile ces expropriations à celles qui ont lieu pour rouvertnre d'un chemin (Voir n«* 1071 et suiv.). Plusieurs des arrêts que nous y avons cités s'appliquent à des redressements ou rectifications de chemins vicinaux, ou du moins en font mention.
[En matière de redressement, le préfet a le pouvoir, sans que le conseil général ait à en délibérer, de faire subir à la voie existante les changements qui n'altèrent pas la direction telle que le conseil général Ta établie par des indications de localités. Entre les localités ainsi désignées comme devant être nécessairement touchées par le chemin, il appartient au préfet de régler la ligne des travaux sur les points intermédiaires. C'est là un détail d'exécution qui rentre dans les pouvoirs de radministration.— Il suffît donc de présenter au tribunal l'arrêté préfectoral relatif au redressement; il n'est pas nécessaire de produire une délibération du conseil général autorisant les redressements prescrits par le préfet (Cass., 28 fév. 1849) (1).
n a été jugé, en vertu du môme principe, par arrêt de cassation du 30 mars 1853 (2), que le tribunal qui, saisi de la demande en expropriation de parcelles de terrain désignées par un arrêté du préfet comme nécessaires à l'établissement do chemin sur ces points intermédiaires, sursoit à prononcer \ii^
(4) Dali. 49.4 .489; s. 49.4.267.
Da .53.4.405.
qa'à la décision di^ conseil général, commet un excès de pou- Toir et méconnaît les attributions de l'autorité administra*-
live]— (Aj.
S m* — De la déclaration de Ticinalité d'un chemin eiiilant.
1088. — Il n'y a pas lieu à faire prononcer Texpropriation par Fautorité judiciaire. — L'art. 545 , C. Nap.» ne peut recevoir d'application.
— Les règles relatives aux chemins vicinaux sont inapplicables aux chemins ruraux*
1088. Les auteurs ne sont pas complètement d'accord sur les circonstances dans lesquelles il peut intervenir une déclaration de vicinalité ; mais tout le monde reconnaît que cette déclaration ne peut s'appliquer qu'à un chemin existant, et dont le public a déjà l'usage, sauf à vérifier ultérieurement si cet usage est l'exercice d'un droit légitime ou l'effet d'une simple tolérance. En conséquence, l'arl. 15 de la loi du 21 mai 1836 décide que les arrêtés des préfets, déclarant la vicinalité d'un chemin, attribuent définitivement à ce chemin le sol compris dans les
Addliloim.
(a) Dans le cas oh il s'agit de travaux à faire pour l'ouTertare ou le redressement d'an chemin Ticinal, les arrêtés du préfet qui autorisent ces travaux n'emportent pas expropriation des terrains nécessaires pour l'ouverture ou le redressement du chemin. C'est le jury qui statue en pareil us, conformément aux prescriptions de rart. 46 de la loi du 21 mai 4836. Gass. req.,a août 4862(6az. trib,, 9août62).
Celui qui se prétend propriétaire du sol snr lequel a été établi un chemin classé par arrêté préfectoral comme chemin vicinal, est non recevable à demander sa réintégration dans la propriété du sol de ce chemin ; il ne peut agir que dans le butdefaire déclarer sa propriété antérieure an classement, à Teffet d'établir son droit è nne indemnité.
11 en est ainsi alors même qu'il prétendrait que, dans la circonstance, il y avait lieu de prendre^ non un arrêté de classement, mais un arrêté de redressement précédé d'nne expropriation pour cause d'utilité puUiqae, formalité qui n'aurait
pas été accomplie; l'arrêté préfectoral, qualifié d'arrêté de classement,vaut comme tel, tant qu'il n'a pas été réformé par l'autorité administrative supérieure. Et, dans ce cas, l'arrêt qui donne effet comme arrêté de classement à l'arrêté préfectoral ainsi qualifié, et qu'on prétendrait ne constituer qu'un arrêté de redressement, ne peut être considéré conmie ayant interprété cet arrêté, et par suite comme ayant excédé ses pouvoirs en empiétant sur les attributions de l'autorité administrative. Au cas où l'action en indemnité à raison du classement d'un chemin vicinal est exercée sur l'acquéreur du terrain sur lequel, avant une acquisition, a été établi ce chemin, les tribunaux peuvent, sans violer aucune loi, décider sans interpréution des termes du contrat de vente et des circonstances, que le vendeur auquel appartenait cette action en indemnité, y a renoncé, et n'a pas entendu la transmettre à un acquéreur qui a acheté le terrain tel qu'il se comportait au prix de la vente. Cass. civ., 20 janv. 4864 (S.64. 4.430).
358 CHÂP. XX. — liGESLATIOllS SPiCIAUES.
Ifanites qu'ils détemûnent, et que le droit ttes prapriélaÎTei ae résout en une indemnité, n résulte de là que l'exproprialion ni pas besoin, en ce cas, d'être prononcée par le tribonaL S le 9D. du chemin n'appartient 'pas à la commune, comme la déclaration de Tieinalité le fait supposer, les ayants droit peuTent réclamer une indemnité qui sera fixée, ainsi que nous rindiqucns n* liOO. Voir les arrèU du Conseil d'Etat des 17 août 1836, a£ Gonderc (Beauc, p. 408) ; 23 août 1838, aff. demoiselle Marte (Leb., p. 532), et Cass., 10 février 1848 (Devill., p. 589 ; Dal, 48.5.372) ; 29 novembre 1848 (Devill., t. 49, p. 268) (1).
[ L'arrêté par lequel le préfet classe parmi les chemins vicinaux d'une commune un cbemin qu'il déclare avoir existé précédemment comme chemin public, ne fait pas obstacle à ce qc^ ceux qui se prétendraient propriétaires d'un terrain com^i» dans le tracé dudit cbemin &ssent reconnaître leurs droiti par l'autorité judiciaire, pourvu que^ en dehors de l'examen df la question de propriété, il ne soit rien décidé de contraire : l'exercice que le préfet a fait de son pouvoir administrât*, en livrant le chemin à la circulation, à titre de chemin rkitaal (2).
Il a été décidé, dans le même sens, que l'arrêté préfecbrs: qui ordonne la réunion de certains terrains au sol d'un chezk vicinal, ne fait pas obstacle à ce que ceux qui s'en prétendent propriétaires fassent reconnaître leurs droits par rautorité j^ ciaire, à Teffet do réclamer ultérieurement ime indemnité t] Toutefois, si la commune soutient qu'avant l'arrêté préfectori. les terrains litigieux faisaient déjà partie d'un cbemin YkkL que ledit arrêté n'aurait fait que classer comme chemin ticÎDal d'intérêt collectif, avec l'étendue et les limites qu'il avait Ki\^ rieurement, ce point doit être résolu préjudiciellement p&rl'o torité administrative (4). ]
Dans cette circonstancei il n'y a pas lieu à appliquer Tart. 5E du G. Nap. Dans le droit commun, après le jugement d'expropriation, le propriétaire conserve la possession de llmmeobS^ comme garantie du paiement de l'indemnité» et cette posaessa ne peut lui être enlevée que quand l'admimstration s'est lib^
(I) Yù\r cQpMidAiit, en sua oontrairet rarr«i G. um* du 9 mars 4847 (Devill., 47.4.773) que eriiiqae M. Dufour, de VExprêpriaHpt^. n* 368.
(%) Arrêt du Gooseil d'EUt, ffi jaoT.
48Ô4 (DaU. 64.3.34; Uboa. Bée., i dale).
(3-4) GooseU dXUI, 40 antl 4855 {Ubon, Jtee,, à ladite).
rée envers lui. Mais, dans l'espèce dont nous nous occcupons ici, ce n'est pas le propriétaire, c'est le public qui a la possession de l'immeuble. Il n'y a donc pas lieu à faire payer l'indemnité avant la mise en possession de la commune, puisque celle-ci avait déjà cette possession avant l'arrôté du préfet. Voir Cass,, 2 mai 1845 {Gaz. irib.^ 3 mai 45).
[ n peut arriver qu'un particulier, au moment de la déclaration de vicinalité^ soit en possession du chemin. En ce cas, il doit en être réputé propriétaire, à l'effet d'obtenir une indemnité pour l'expropriation qu'il subit, tant que la commune ne prouve pas qu'elle était propriétaire de ce chemin, autrement que par la déclaration de vicinalité qui ne préjuge rien sur la propriété du chemin. Cass,, 22 novembre 1847 (Devill., t. 48,
p. 24) MA).
1089. [Les effets attrib.ués par la loi au classement des chemins vicinaux, ou déclaration de vicinalité, n'ont point lieu par suite des arrêtés de classement des chemins ruraux. La jurisprudence du Conseil d'Etat, comme celle des Cours et tribunaux, reconnaît que l'arrêté par lequel un chemin est classé comme rurale n'a pas pour résultat d'attribuer le sol du chemin au domaine public (1), D'où la conséquence que les propriétaires sont admis, nonobstant un tel arrêté, à se défendre, suivant les formes ordinaires, contre la servitude de passage public qu'on prétend leur imposer (2) ; et que le jugç, saisi de poursuites exercées pour usurpation commise sur le sol du chemin rural ainsi classé, doit surseoir à statuer, jusqu'à ce que l'exception de propriété, élevée par le prévenu, ait été jugée par les t;ribunaux compétents (3). ]
g IV. — Reconnaissance et fixation de la largear du chemin. 1090. — n n'en résulta aucune expropriation,
1090. Depuis longtemps on reconnaît que les chemins vici-
er) Goos. d'Etat, 9 mars 4853 (DaU.
53.3.34 ; Lebon, Kêe., à la date) ; Nancy» 6 août et hZ déc. 4845 (Dali.» 45.1473, et 46.2.294 ; S. 46.2.249); Cass., 7 juill. 4854 (Dail.55.4.42) ; Cass., 8 mars 4844 (S. 44.4 .349),
(2) Arrêt da Nancy précité, du 6 août
(3) Cens. d'Etat, 9 mars 4853 (Lebon, it#«., * la date).
AddliloiM.
(à) Lorscjoe, dans l'exécution d'an chemin vicinal^ il y a eu usurpation d'un terrain non compris au phn approuvé par l'administration , l'aatorité judiciaire est compétente, à l'exclusion du conseil de préfecture, sur la reTcndication formée par le propriétaire contre la commune. €k>ns. d'Etat, 44 déc. 4864 (Leboo, Am., 4864,
naux sont imprescriptibles (L. 2, ff., De via publiea; Denisart, V* Chemin; Pothier, TV. de la prescription, chap. I" ; L. 9 vent, an xin; Proudhon, t. 2, n» 600 ; L. 21 mai 1836, art. 10; Cass., 10 avrO, 28 mai, 6 juUlet 1841 ; DaU., 41.1.360, 339, 269), Par conséquent, les usurpations que Jes riverains ont pu opérer sur la largeur du chemin ne leur confèrent aucun droit. C'est poorquoi Tait. 6 de la loi du 9 vent, an xiii déclare que l'administration fera rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et fixera, d*après cette reconnaissance ^ leur largeur. Les arrêtés du préfet, qui, en vertu de cet article, fixent la largeur d'un chemin, n'ont donc pour objet que de réprimer une usurpation, de rendre au chemin ses anciennes limites; et, dès lors, il ne résulte des arrêtés portant reconnaissance et fixation de la largeur du chemin aucune expropriation. Telle est aussi l'opinion de M. Gotelle, t. 3, p. 413. Nous n'avons donc pas à nous occuper ici de cette hypothèse.
Si l'administration juge convenable de réduire l'ancienne largeur du chemin, les terrains délaissés peuvent être acquis par les riverains, ainsi que nous l'indiquons n® 1086.
Si, au contraire, l'administration veut élargir le chemin, on rentre dans le cas que nous examinons n^' 1091 et suiv.
g Y. — De rélargissement des chemins \icioaux.
i091. ~ L'utilité de l'élargissement est déclarée par le préfet.
1092. — Si les expropriations sont prononcées par l'autorité jadidaire.
lOdS. — Si la prise de possession peut précéder le règlement de rin-
demnité.
1094 à 1097. — Examen de la jurisprudence de la Cour de cassation.
1098. — Opinions des jurisconsultes.
1099. — Jurisprudence du Conseil d'Etat..
1100. — L'indemnité est réglée par le juge de paix.
1101. — Sa décision est sujette à appel.
1102. — Les propriétaires peuvent poursuivre le règlement de l'in-
demnité.
1091. Lorsque l'administration prend un arrêté pour prescrire l'élargissement d'un chemin vicinal, elle reconnaît implicitement que ce chemin n'avait pas antérieurement cette largeur, et qu'il s'agit de la lui donner en prenant, comme de raison, l'excédant sur les propriétés riveraines. Cette mesure ne peut donc s'exécuter qu'à Taidë d'acquisitions amiables ou forcées, et ces dernières réunissent tous les caractères qui constituent les expro-
CflEMINH yiCINAUX.
priations pour cause d'utilité publique. L'art. 6 de la loi du 28 février 1805 (9 ventôse an xiii) permet à l'administration de prescrire cet élargissement sans pouvoir cependant porter les chemins vicinaux au delà de six mètres. Cet article ayant reconnu l'utilité de porter à six mètres la largeur des chemins vicinaux» il n'est pas besoin qu'un décret déclare l'utilité de cet élargissement pour chacun des chemins auxquels on veut donner cette largeur; il suffît qu'un arrêté du préfet indique» conformément à r^. 12 de la loi du 3 mai 1841, les terrains sur lesquels l'élargissement aura lien. L'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 fait claî>rement connaître qu'un décret impérial est alors inutile. Cet élargissement occasionne généralement peu de changements dans l'état des propriétés sur lesquelles il s'opère ; l'intervention du conseil municipal, celle du préfet, et la faculté de réclamer auprès du ministre, ont donc été considérées comme des garanties suffisantes — (â}.
1092. L'art. 1" des lois des 8 mars 1810, 7 juiUet 1833 et 3 mai 1841 , déclare que l'expropriation s'opère par autorité de justice. Il faut cependant reconnaître qu'il peut être dérogé h cette règle par une loi spéciale, et nous avons nous-même admis quil en était ainsi pour les arrêtés portant déclaration de la vicinalité d'un chemin existant (n"" 1088). L'administration a soutenu que le même effet devait être attribué aux arrêtés portant élargissement du chemin. Elle s'est fondée sur l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836^ dans lequel on lit : « Les arrêtés des préfets, por- « tant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vici- (c nal^ attribuent définitivement au chemin le sol compris dans « les limites qu'ils déterminent. » L'administration a conclu de là qu'elle était dispensée de faire rendre un jugement d'expropriation toutes les fois qu'il s'agissait de modifier la largeur d'un chemin. Cire. min. int.^ 24 juin 1836 (Dali., t. 36 ; part. 3% p. 147 ; Ann. ponts et ek.j p. 408). Noiïs avons soutenu dans nos précédentes éditions qu'il s'agit dans cet article des arrêtés portant reconnaissance et fixation de Vaneienne largeur du chemin (n* 1090), et que, quand il s'agit de déposséder un possesseur
Aildliloii0.
(a) Quand il s'agit de rélargissement d'un chemin vieinal, les arrêtés do préCet pris è cet eflet attribuent définitiumeot au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent. L'expropriation de ce sol est donc la conséquence de cette me*
sure, sauf le règlement de l'indemnité dans la forme établie par la loi de 4836. Dans ce cas, l'expropriation da sol entraîne l'expropriation des accessoires, et par conséquent des arbres plantés dans ce sol.
Cass. req. ,- 5 août 4862 {Ga%. irih, 9 août 6Î).
36S CHiP. XX. -— LfiaiSLATIOHS SPÉCIALES.
légitime, le législateur n'a pas voula déroger aux lois surl'e^q^ priation pour cause d'utilité publique. M. Proudhon» i 3, n* 6Ûi, est de cet avis; toutefois la jurisprudence est généralement fayorable au système adopté par le ministre del mtérieur (Voir Dnfour^ de V Expropriation^ n* 368).
1093. Mais si la loi du 21 mai 4836 ponrait, sans nuIlB difficulté^ écarter l'application de Tart. 1*' de la loi du 7 juillet 1833, ni cette loi, ni aucune autre, ne peut être oonsidérée comme ayant dérogé au principe de droit public, qui exige que^^ tous les cas l'indemnité soit préalable à la dépossession. Une pareille dérogation est au-dessus du pouvoir du législateur. U § 2 de ce même art. 45 porte : « Le droit des propriétaires riye* « rains«e résout en une indemnité qui sera réglée à l'amiaUe « ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experU « nommés conformément à l'art. 17. » De là le ministre de l'intérieur, dans une instruction du 24 juin suivant, a conclu qne, dès la notification de l'arrêté du préfet, le maire était autorisé à considérer le sol incorporé au chemin par cet arrêté, comme en faisant déjà partie intégrante, sauf règlement u/^metir de l'indemnité (Dali., t. 36, part. 3', p. 147 ; Ann. des ponts et eA., p< 408). Cette interprétation nous parait, surtout dans le cas d'éla^ gissement, en opposition formelle avec Tart. 9 de la Charte alors en vigueur, et dont le principe est incontestablement maintenu. Cet article veut que le paiement de l'indemnité soit préalable à la dépossession (n* 80i) ; l'instruction dit, au contraire, qne la dépossession sera préalable au paiement et même au règleDient de l'indemnité. Le propriétaire est dépouillé de son bien, sauf à se pourvoir, comme il l'entendra, pour obtenir une indenmité.
A l'opinion du ministre de l'intérieur, nous pouvons opposer la déclaration formelle faite par M. le comte Roy, comme rappo^ teur de la loi de 1836 à la Chambre des paks : « D'après te projet de loi, les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fii^ 'tion de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent. ^ droit des propriétaires riverains se résout, dans ce*cas, en no^ indemnité. — ^11 ne résulte cependant pas de celte disposition qne le propriétaire du sol ou d'une partie du sol compris dans les limites fixées par l'arrêté du préfet puisse être immédiatement dépossédé du terrain qui lui appartient avant que tindexmiiV^
lui est due ait été fixée et acquittée ~I1 faut d'ailleurs ne pas
perdre de tue que, aux termes de la loi du 7 joiU. 1833, les in* demnités réglées par le jury, devront être acquittées entre 1^^
GHBMins vicnrAux. 363
mainB dês ayants droit, préalablement à la prise de possession. »
1094. Il est nécessaire d'examiner avec beaucoup d'attention les arrêts rendus par les différentes chambres de la Cour de cassation snr cette question. On lit dans nn arrêt de la chambre criminelle, du 7 juin 4838, que, lorsqu'il s'agit de fkcer ou de reccnMuire la largeur que doivent avoir les chemins vicinaux déjà eustants, l'art. 45 de la loi du 24 mai 4836 a en précisément pour objet d'a£franctair des formalités de la loi du 7 îuillet 1833 l'exécution des mesures prises pour rendre ou donner aux chemins vicinaux la largeur qu'ils doivent avoir; que, si ces mesures atteignent une portion de la propriété des riverains, le droit de ceux-ci se résout en une indemnité, sans que ce droit jmissé arrêter ou paralyser l'élargissement ordonné d'une voie de communication^ qui doit toujours rester libre et ouverte pour le public; que l'art. 48, assimilant les propriétaires dont une partie de terrain a servi à la confection des chemins, à* ceux qui ont été obligés de souffrir une occupation temporaire ou une extraction de matériaux, soumet l'action en indemnité des uns et des autres à une prescription de deux ans ; d'où il suit que cette indemnité, lorsqu'elle est due, ne peut être demandée et réglée dans les formes fixées, qu'ultérieurement aux travaux autorisés parle préfet (Dali., p. 383; Devill., p. 707).
Ces principes sont vrais lorsqu'il s'agit de rendre aux chemins vicinaux la largeur qu'ils avaient précédemment (n* 4090) ; mais en est^jl de même lorsqu'il faut leur donner une largeur qu'ils n'ont jamais eue, et qu'il devient nécessaire d'exproprier un riverain d'une partie de sa propriété î N'est-ce pas pour ce cas qu'avait été fait Tart. 9 de la Charte ? U nous semble que l'on peut donner à l'art. 48 de cette loi une interprétation très-naturelle (voir n« 4084), sans admettre que le législateur ait voulu déroger au principe de l'indemnité préalable.
4096. La chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt dn 34 août 4838, distingue soigneusement le cas où il s'agit d'une simple reconnaissance de vîcinalité, cequisuppose^ dit-elle, m état primordial auquel le chemin est ramené en vertu d'un droit préexistant^ et le cas où il s'agit du redressement ou de l'ouverture d'un chemin vicinal. Elle ajoute : que, dans ce dernier cas, ^ des GonventionB amiables n'interviennent pas avec le propriétaire^ il y a lieu, suivant l'art. 46, de recourir à l'expropriation, ce qui (kit rentrer les parties dans le cadre obligé des formalités prescrites pttf la loi du 7 juiUet 4833, loi fondamentale de la ma-
tière, et formant le droit commun sur Texpropriation pour cause d'utilité publique ;-— que les garanties données par cette loi à la propriété doivent alors être rigoureusement maintenues ; qu'autrement, les propriétaires seraient livrés à l'arbitraire le plus complet, puisque, dans l'absence de tout contredit de leur part, il serait tovgours possible de favoriser certaines propriétés au détriment de certaines autres;— que, d'après les termes formels de la disposition finale de l'art. ^, titre I"^ de la loi du 7 juillet 1833, lors même qu'une loi ou une ordonnance royale ont constaté et déclaré l'utilité publique de travaux à exécuter, « Tap- (( plication ne peut en être faite à aucune propriété particulière « qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y (( fournir leurs contredits, selon les règles exprimées an titre (( II, » et qu'il serait déraisonnable d'attribuer à l'arrêté d'un préfet plus de puissance et d'étendue qu'à une loi ou à une ordonnance, royale ; — que si, en matière d'expropriation ponr cbemins vicinaux, la loi du 21 mai 1836, dans son art. 16 (à la différence de celle du 7 juillet 1833, dans son art. 34), réduit à quatre, au lieu de douze, le nombre des membres du jury spécial chargé de régler l'indemnité, elle laisse subsister dans leur intégrité les autres conditions de l'expropriation, par cela seul qu'elle ne les abroge pas, et que d'ailleurs, tout en diminuant les garanties par la réduction du nombre des jurés, elle statue, par la disposition finale de cet article, que, « le recours « en cassation, soit contre le jugement d'expropriation, soit (( contre la déclaration du jury d'indemnité, aura lieu dans les « cas prévus et dans la forme déterminée par la loi du 7 juillet « 1833 » ; — qu'en dernière analyse, lorsque la nouvelle direction d'un chemin vicinal doit entraîner la dépossession d'une propriété particulière, l'art. 16 s'en est référé, en les simplifiant, aux formes prescrites par la loi du 7 juillet 1833 ; tandis qu'il résulterait du système contraire qu'un propriétaire pourrait, sans avoir été mis en état de fournir ses contredits, être exproprié par l'effet d'un simple arrêté du préfet qui changerait
arbitrairement la direction d'un chemin vicinal » (Devill.,
p. 784; Dali., p. 381).
1096. L'arrêt de la chambre des requêtes^ du 27 novembre 1843, déclare formellement qu'aux termes de la loi du 21 mai 1836, la dépossession pour élargissement d'un chemin vicinal peut s'effectuer sans indemnité préalable (Devill., t. 44, p. 16); mais cet arrêt n'explique pas comment cette loi peut être considérée comme ayant dérogé à l'art. 9 de la Charte.
4097. Par arrêt du 2 février 1844, la chambre criminelle parait avoir admis de nouveau le même principe, en décidant que le propriétaire, aux dépens de qui doit s'opérer Vélargissement d'on chemin vicinal^ ne peut s'opposer à la prise de possession de son terrain, sous prétexte qu'aucune indemnité préalable ne lui a été payée (Devill,, p. 271 ; Dali., p. 125). Cet arrêt a été rendu dans l'intérêt de la loi ; et, dans son réquisitoire, M. le procureur général disait que, quand il s'agit de fixer la largeur des chemins existants, il n'y a pas lieu de remplir les formalités prescrites par la loi de 1833. « Les chemins existent : kplussou* vent il ne s'agit que de rendre aux chemins la largeur qu'ils avaient dans le principe, et de reconnaître et fixer cette largeur. Dans tous les cas^ les riverains ont toujours dû s'attendre qu'ils devaient laisser prendre cette largeur sur leurs propriétés. L'intérêt général veut que le public jouisse sur-le-champ de la voie avec la largeur quelle aurait toujours dû avoir, et, par suite, les principes sur les formes à suivre pour l'expropriation et sur la nécessité d'une indemnité préalable cessent d'être applicables. » n nous semble que ces raisons sont bien faibles pour justifier une dérogation à un article formel de la Charte alors en vigueur, et qu'on pourrait les appliquer également à toute autre nature de travaux d'utilité publique, beaucoup de ces travaux offrant même plus d'utilité et d'urgence que l'élargissement d'un chemin vicinal. Il faut laisser à l'écart le cas où il s'agit de rendre au chemin son ancienne largeur : il n'y a pas alors exproprialion (n* 1090). On doit aussi reconnaître que l'art. 15 de la loi de 1836 a dérogé aux formalités des lois de 1833 et de 1841 (n« 1092) ; mais que cet article ait pu déroger à un principe fondamental de notre droit public, c'est ce qu'il nous est impossible d'admettre.
1098. De savants jurisconsultes partagent noire opinion. M. Gamier dit : « Il nous reste à examiner si l'indemnité doit être préalable. Il faut à cet égard distinguer. Il est évident que, lorsque l'arrêté du préfet décide que le chemin a toujours été vicinal avec telles direction et largeur, cet arrêté n'ordonne pas une dépossession, mais ne fait que prescrire le maintien de l'état des choses ; que, par conséquent, l'indemnité ne peut être préalable à la dépossession, puisque, dans l'opinion du fonctionnaire, elle a déjà eu lieu depuis longtemps. Lorsque, au contraire, le préfet a prescrit une augmentation de largeur, il y a, par cela même, aveu de l'innovation, de la nécessité d'une nouvelle dépossession ; par conséquent, il y a véritablement expropriation
366 GHAP. XX. *-^ liGISLiTIOllS SKCIÂLES.
poyr cause d'utilité pubHgue, et VindemniU doit être préakM:, aux tenues de Fart. 9 de la Charte, dont la disposition est générale » (7V. desthemins^ suppl. à la 4^ édit., p. 58). H. Dmnay déclare adopter cette opinion de M. Qamier (TV*. Dom^ puU.^ n, n* 530),
1090. La jurisprudence du Conseil d'Etat n'a paa décidé positivement qu'en cas A'élargissemeni^ l'administration pouvait se dispenser ^du paiement préalable de l'indemnité. On peut tirer de quelques arrêts des inductions pour l'un et Tautre système. C'est ainsi qu'un arrêt du 5 juin 1838, aff, Nicolas, a jugé que, si sur le terrain qui doit être acquis pour l'élargissement du chemin, il existe des arbres plantés antérieurement à Tarrèté qui prescrit cet élai^ssement, la commune ne peut en obtenir la destruction avant d'avoir acquis le terrain (Lebon, Btoéiy p. 312) (i).
1100. [Nous avons précédemment posé en principe que, à l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 a établi des formalités abrégées et spéciales pour l'évaluation des indemnités dues par soite de l'élargissement des chemins vicinaux, ces indemnités n'en ont pas moins pour objet l'expropriation pour cause d*ntifité publique, des terrains nécessaires auxdits chemins^ et doivent être soumises aux mêmes règles d'appréciation. Ces règles sont déterminées par la loi du 3 mai 1841, qui est générale pour tons les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, et doï être appliquée dans chacune de ses dispositions auxquelles il n'est pas formellement dérogé par une loi spéciale (2). L'une des pins importantes de ces exceptions est relative au règlement de Tiodemnité. ]
Lorsqu'il s'agit de l'élargissement d'un chemin viônnl, le législateur n'a pas cru qu'il fût nécessaire de faire intervenir le jury dans le règlement d'indemnités généralement peu importantes. L'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 dit que l'indemnité sera réglée à l'amiable, ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts nommés conformément à fart, il delamiff^ loi. Or l'art. 17 parle d'experts nommés l'un par le soos-préfei, l'autre par le propriétaire, igoutant qu'en cas de discord, le tiers expert sera nommé par le conseil de préfecture. Se croyant enchsiné par le texte de ce dernier article, MM. Dumay, t. 3, n*S27, etSerrigny, t. 2, n* 721, disaient que, dans le cas donlnoo^
(4) Consulter à ce aujet l'arrêt du 34 | (2) Csss., 44 dée. 4847 (0^01. 48.4. mars 4847 (Ubra, Am., p. 473). 1489 ; Dali. 46.4 .45t).
CHÏMINS VICINAUX. 367
nous oceupons, le tien expert devait être nomme par le conBeil de préfecture. MM. Oarnier, p. 76, et Curasson (TV. de la comp^ deê juges de paix^ 1. 1*', p. 31), pensaient qae Vifnteniion du légis* latenr avait été de faire nommer le tiers expert par le magistrat chargé de régler l'indemnité, c'estrà'-dire par le juge do paix» Cn arrêt du Conseil d'Etat, da â6 avril 1844, aff. Breton, a tranché cette difficulté, en déclarant qae, l'indemnité devant être réglée par le juge de paix, c'est à ce juge qu'il appartient de nommer le tiers expert, et que le conseil de préfecture est incompétent pour cette nomination (Leb,, p. 260).
iiOl* Des doutes s'étaient élevés sur le point de savoir si la décision du juge de paix était sujette à appel. Le comité de législation du Conseil d'Etat, consulté sur cette question, s'est prononcé pour l'affirmative. « Considérant que le règlement d'indemnité fiiit par le juge de paix dans le cas prévu par l'art 15 de la loi du 21 mai 1836, e^t un véritable jugement ; que, si, pour l'exercice de l'attribution spéciale qui lui est conférée par la loi précitée, le juge de paix est obligé de s'éclairer par un rapport d'experts, il n'est pas forcé d'admettre les conclusions de ce rapport, et peut faire usage de tous les autres moyens d'information qu'il est autorisé à employer dans les affaires de sa compétence ordinaire ; — Considérant que, d'après les principee Bor lesquels repose notre organisation judiciaire, l'appel à une juridiction supérieure est de droit commun ; qu'il ne peut être interdit dans les limites générales établies par la loi, qu'autant qu'il existe à cet égard une prohibition expresse ; que, dans la matière dont il s'agit, il n'en existe point de semblable ;— -Considérant d'ailleurs que, si, d'après l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, le jury spécial d'expropriation statue en dernier ressort (n» i08l) sur les demandes en indemnités^ qui portent ordinairement sur des sommes plus importantes que celles qui sont soumises à Tappréciation des juges de paix, aux termes de l'art 15, il faut remarquer qu'il ne s'agit pas, dans cet article, d'un acte de juridiction dû juge de paix^ mais d'une décision du jury dont le juge de paix est l'organe, et que, dans notre organisation judiciaire, il n'y a point de tribunal qui soit le supérieur hiérarchique du jury, et auquel l'appel de ses décisions puisse être pointé ; que l'intervention du jury présente, dans le cas prévu par l'art 16, des garanties spéciales qui ont paru suffisantes au lé^slateur, et que ce n'est pas une raison pour supprimer les garanties de droit commun dans le cas prévu par l'art. 15 ;*-Con8idérant qu'il est aussi à remarquer que l'art 17
de la même loi, gui appelle les conseils de préfecture à faire: règlemeat d'indemnités souvent moins considérables qae «If auxquelles peut donner lieu rart.^15^ n'a pas interdit les tccol*; de droit au Conseil d'État; — ^Par ces motifs, le comité est ïm que, dans le silence gardé par la loi sur l'appel des \agSBm. intervenus à l'occasion de ces actions (celles résultant de /j. 15), il n'est pas possible de refuser aux parties Texerdceda faculté qui est de droit commun. »
L'appel peut donc avoir lieu lorsque la demande du prpriétaire excède 100 francs ou est indéterminée; telle es; 2:5 Topinion de M. Gamier (SuppL^ p. 57), et de M. DamaylCspr, t. !•', n» 66). La Cour de cassation a adopté le mêmesT5u>j par arrêts des 19 juin 1843, 18 août 1845 (Devill., p. 71* - 27 janvier 1847 (DevilL, p. 470), en se fondant sur ce qK «^ attribuant au juge de paix le règlement de ^indenmitéda£^: cas dont il s'agit, l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 os ù assigne pas d'autre qualité que celle de juge, et ne cccu^ point d'exception à la règle des deux degrés de jaiirbc (Devill., p. 484; Dali., p. 312).
[Par suite, le pourvoi en cassation contre les déds^i^ juges de paix est soumis aux règles ordinaires. Ainsi, ce por est non recevable : s'il porte sur une décision qui n'est ^ en dernier ressort ; s'il a été formé par déclaratioa laife ^ grefife de la justice de paix; si le défendeur a été assigné 1%tement devant la chambre civile de la Cour de-cassatLon il ,
1102. Si, par erreur ou autre cause, l'administratioQfc^: mise en possession des terrains nécessaires à rélargissectLi les propriétaires pourraient se pourvoir devant le triiHUi'F' faire désigner le jury appelé à fixer Tindemnité qoi fe «î'' due. Ce droit leur a été reconnu, sous l'empire de la loi >. 7 juillet 1833, par un arrêt du Conseil du 23 février {839. 'i Mespoulier (Leb., p. 177). A plus forte raison en serait-ii^ depuis la loi^du 3 mai 1841, qui concède cette faculté à tod'propriétaires atteints par une expropriation (p9 902) (2).
(4) Cass., 40déc. 4845 (Dall.46.4.62, S. 46.4.55); 27 janv. 4847 (Dali. 47.4. 476).
(2) {Si l'administration conteste le droit 4ie propriété d'un des riverains qui a dû contribuer à l'élargissement et lui refuse toute indemnité, celui-ci peut intenter une action possessoire, non pour se faire
réintégrer dans sa jouissance, iu>i faire constater sa possession u»= d'obtenir, s'il y a lieu^ une iofea-'- ' L'action possessoire peot ^k '^•^'^ dans l'année qoi soit le refus d'ioc^'bien qu'il se soit écoulé plas</s3 23 ^ puis l'arrêté préfectoral qui dn^^*^^ min, et depuis la prise de poss<^
DBS ALIGNEMENTS.
Section n. — />^ alignements en général. ^^ Loi du 16 septembre 1807.
1103. — Effets de l'arrêté d'alignement relativement à la propriété da
sol.
1103 bis. — Mets de Tarrèté d'alignement relativement aux règlements de police et de voirie.
1 104. *- Compétence relative aux contestations nées au sujet des traités
amiables auxquels donnent lieu les arrêtés d'alignement.
1105. — Le propriétaire peut poursuivre le règlement de l'indemnité
qui lui est due.
1106. — Elle est fixée par le jury.
1106 bis, ^ Bases de cette fixation.
1107. — Clauses domaniales,
1108. — Du cas où l'alignement oblige à avancer.
1109. — Du cas où Tadmiaistration des domaines doit intervenir dans
la cession.
1103. La législation snr les alignements est encore, sous beaucoup de rapports, celle qu'a établie la loi du 16 septembre 1807. L'arrêté qui fixe Talignement que doit suivre le propriétaire qui veut construire ou reconstruire, a pour celui-ci, lorsqu'il s'oblige à reculement, des efifets fort remarquables (1). En effet, il le met dans la nécessité de laisser en dehors de son héritage une partie de terrain plus ou moins importante, qui devient pour lui sans valeur. Ainsi l'arrêté d'alignement, nonseulement tient lieu de l'arrêté prescrit par l'art. 11 de la loi du 3 mai 1841, mais a même beaucoup plus de force. Ce dernier arrêté n'a par lui-même aucun effet immédiat; il faut, pour arriver à la dépossession des individus y dénommés^ que l'administration le fasse suivre d'un jugement d'expropriation. Mais
terrain Décessaire à l'élargissement. Cass., 13 janv. 4847 (De?ai.. p. 248). — Jugé néanmoins que lorsqu'un chemin a été classé comme vicinal, les tribunaux sont incompétents pour statuer sur l'action en complainte d'un riverain qui prétend avoir Ja possession d'un terrain compris dans ce chemin. Cons. d'Etat, 42 mai 4847. ] (4) [ Jugé que les arrêtés portant délivrance ' d'alignement ont pour effet de réunir de plein droit à la voie publique les terrains que les propriétaires riverains