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sont forcés de délaisser. Arrêt du Cons. d'Etat, du 5 fév. 4857 (Lebon, Ree,, p. 93).— -Décidé, toutefois, par arrêt du Conseil d'Etat, du 9 mars 4854 (Lebon, Ree., 4854, p. 489), que lorsqu'une route a, devant une maison riveraine, toute sa largeur légale, le préfet ne peut, sur une demande en autorisation de reconstruire tout ou partie de la façade de ladite maison, ordonner que cette façade sera reportée h un alignement plus reculé (Voir, dans le même sens, 48 août 4842). ]
370 CHÂP. XX. — liGISIATIONS SPÉCIALES.
quand le préfet a pris un arrêté d'alignement, il n'a plus rien à faire» €4 si le propriétaire doit reconstruire ses bâtimeote ou ses clôtures, la force seule des chosea mettra à la disposition dn public le terrain que le propriétaire est tenu d'abandonner à la circulation. C'est pourquoi l'on a toujours dit qu'en matière d'alignement, l'administration n'avait pas besoin de faire rendre on jogemeat d'expropriatioa (1).
Cependant cette conséquence de l^rrêté désalignement est de feît et non de droit. De ce que le propriétaire ne pent bâtir sur la parcelle de terrain destinée à la voie pnbGque, de ce qu'il n'en peut faire aucun nsage utile, il ne s'^ensuit nullement qu'il cesse d'être propriétaire de cette parcelle. Il ne peat perdre sa propriété que par un traité amiable ou par suite d'une expropriation, et, d'après les principes de notre droit puUic* celte expropriation ne peut avoir lieu que moyennant une inderanité préalable. Tant que cette indemnité n'a pas été réglée et pajëe, celui qui a demandé et même exécuté l'arrôlë d'alignement ne cesse pas d'être propriétaire du terrain qu'il a laissé en dehors de ses constructions* S'il veut sortir de eett» po«ti<»i, fâcheuse sous beaucoup de rapports, il peut provoquer le jugement d'ex- {KTopriation et le règlement de l'indemnité (n** llOB).
Un jugement du tribunal de la Seine, dont les metif» ent été adoptés par un arrêt de la Cour de Paris, du 31 janvier 1837, établit en principe a qu'en matière d'expropriation pour eause d'utilité publique, il fout distinguer deux époques : V eeHe à laquelle l'aduoiinistration signifie au propriétaire l'alignement qu'elle a déterminé et le reculement qui doit en être la suite: T celle où l'indemnité résultant de l'expropriation est comptée au propriétaire dépossédé ou lui est offerte réellement dans les termes de droit; —Que l'alignement signifié n'a pas pour effel d'investir immédiatement l'Etat ou la commune de la propriété d terrain qu'ils verdent réunir au domaine public, mais ne onstitue de leur part qu'un acte conservatoire, dont la consé- «^aence ne peut leur être définitivement acquise que par la nnmératioo de l'indemnité ; *- Que ce principe découle des dispomtions 4e l'art. 9 de la Charte, au titre du Droit publie des Français^ qui dispose que nul ne peut être exproprié pour caus^* d'utilité publique que moyennant une préalable indemnité; — Que, de la nécessité où se trouve l'Etat où la commune de fhîrt'
(4) Caa9.« ao jany. 4836 (Dali. 36.4. %93; Derill. 36.4.65^).
SES ÀLIGNBVSNTS. 371
délt^nEDce préalable de rindemnité pour acquérir par voie d'expropriation, résulte la conséquence que la propriété, qui ne saurait demeurer en suspens, continue, jusqu'au paiement de rindenxnité, à reposer sur la tète de Tancien propriétaire, qui peut l'hypothéquer. » En conséquence, ces décisions reconnaissent qae l'hypothèque cons^atiepar le sieur Saucède, sur l'hôtel de la Croix-Blanche, frappait rensemhle de cette propriété^ et même les parties qui dlêvaient en être retranchées par suite d'un arrêté d'alignement rendu antérieurement, mais sans que l'indemnité eût été payée, et sans qu'il iùi intervenu aucun acte de cession du terrain par le sîeur Saucède à la ville de Pari&. Par aiiét du 19 mars ^838, la Cour de cassation a déclaré qu'en décidajat que la fixation d'ahgnemeut, quoique pouvant donner lieu à vie indemnité, ii'awt point eu pour effet de dessaisir actuellement le sieur Saucède des portions de terrain retranchées sur lesquelles il lui était interdit de bâtir, et qu'ainsi il avait pu les hypothéquer valablement, la Cour de Paris avait fait la plusju^ie application des lois sur la matière (1).
[Il est d'ailleurs certain que l'administration, en donnant rali^ement sur les terrains longeant la voie publique, ne pré» juge pas les droits de propriété et de servitude qui peuvent être prétendus au sujet de ces terrains, et qu'en conséquence les tri<bunaux peuvent, nonobstant les alignements, statuer sur les questions de droit dvil. Cest ce qui a été jugé par arrêt du Conseil d'état, du 6 décajnbre 1853, portant rejet d'un arrêté de eonflit én;ianié du préfet de Maine-et-Loire < « Considérant que s'il appartient à. l'autorité administrative de doin\^r l'alignement pour les oonstvuctions ^ établir sur les terrains longeant la voie poblique, les alignements sont donnés aux risques et pérUa d^ eeox qui les obtiennent; que l'administration, en réglant Tali* gnemçnt dans Tintéfèt de la viabilité publique^ ne préjuge en attcuue manières les droita de propriété ou de servitude que les tiers prétwdraient avoir sui? e»» terriuns; que dès lors les arrêtés d'alignement ne font pas obstacle à ce que rautorité jur diciaire statue sur les questions de propriété et dei servitude, qui, par leur nature, appartiennent 4 ^a juridiction; --t^Consir dérant que, ni dans l'exploit introductif d'instance, ni dans ses conclusions, la dame Sauvaget n'a contesté ni la validité ni la régularité des arrêtés d'alignement et da eeesion* émanés de
(4) Dali. 38.4.430; DeviU. 36.4.348.
CIIAP. XX. — LEGISLATIONS SPÉCIALES.
Tautorité administrative, et qu'elle s'est bornée à soutenir qu'en Tertu des règles du droit commun, elle avait acquis par ses auteurs, de temps immémorial, des droits de servitude sur la parcelle de terrain cédée au sieur Leroy, et que celui-ci, en con^ struisant sur cette parcelle, devait respecter ses droits; que le débat ainsi restreint était de la compétence de Tautorité judiciaire; que dès lors c'est à tort que le conûit d'attribution a été élevé. — Art. 1". L'arrêté de conflit est annulé » (1).]
1103 bis. Par cela même que le terrain délaissé par leIiv^ rain se trouve, de fait, réuni à la voie publique, il est nécessairement soumis à tous les règlements de voirie, et le propriétaire lui-même ne pourrait invoquer sa qualité pour se sonstraire à l'exécution de ces règlements, qui obligent, de droit, tous les citoyens. H peut réclamer l'indemnité qui lui est due, mais il ne peut se soustraire aux règlements de police jusqu'à ce qu'elle lui ait été payée (2).
Un arrêt de la Cour de cassation, du 5 février 1844, a jugé que tout terrain livré à la circulation est soumis anx mesures et règlements de police, notamment en ce qui touche la commodité et la sûreté du passage, même à l'égard des particuliers qui seraient fondés à se dire propriétaires de ce terrain (3). Un arrêt du 10 juin 1843 décide^ avec raison, qu'an particulier qui, lors de la reconstruction de sa maison, a abandonné une parcelle de terrain à la voie publique, ne peut, sans contravention^ déposer des matériaux sur ce terrain, quoiqu'il n'ait pas encore touché l'indemnité qui lui est due. Mais les motifs donnés à l'appui de cette décision nous paraiss^t prêter à la critique. Ds portent qu'en droit, a lorsqu'un propriétaire a reconstruit , soit volontairement , soit pour cause de vétusté, des bâtiments placés sur ou joignant la voie publique actuelle, et sujets à reculement, le terrain qui devait être affecté à l'élargissement de cette voie s'y trouve immédiatement et de fkin M incorporé y par k setd fait du nouvel oeuvre ^ aussi compléieinentq(i^ s'il en avait toujours fait partie^ selon les art. 50 et 52 de la loi du 16 septembre 1807 (4); qu'il ne peut donc y rien faire ou entreprendre au mépris des règlements qui régissent la petite voirie
l\) Lebon, Bee., <856, p. 746.— Voir, en ce sens, 2 juill. 4847 (LeboD, Jlec, 4847, p. 446).
(%) Cass., 30 jaoT. 4836 (S.36.4.600); «7 janT. 4837 (DiU. 37.4.507; S, 37.4.
(4) Tel pouTait élre le vœo de U loi « 4807 ; mais eat-ce cooforme aai pri«if*de notre droit publie actuel?