‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 108 sur 176 · DIS ALIGNEMENTS · texte numérisé non relu

DIS ALIGNEMENTS

sans encourir les peines de sa contravention ; — Qu'il ne saurait, pour se prétendre encore possesseur de ce terrain et faire surseoir au jugement de l'action exercée contre lui, exciper utilement delà circonstance qu'il n'a pas toucbé Tindemnité qui lui est due relativement à ce terrain, puisqu'il en fut irrévocablement dépouillé aussitôt qu'il l'abandonna librement et de son plein gré (4) à l'intérêt public, et ne conserve plus que l'action en paiement de sa valeur; — Qu'il ne faut pas confondre, en eflfet, cette hypothèse avec celle où le retranchement qui profite à la voirie ne s'opère que par Texercice de l'expropriation pour cause d'utilité publique^ ce dernier mode de procéder concernant exclusivement le cas où l'administration municipale provoque d'office, et malgré l'opposition du riverain, qui sera tenu de le subir, le reculemcnt que l'intérêt général réclame » (2).

[Un arrêt du Conseil d'Ëtat, du 20 avril 1854 (3), a décidé que lorsqu'un propriétaire à élevé des constructions le long d'une route, en se conformant à l'alignement qui lui a été donné par le préfet, la rectification ultérieure de cet alignement ne peut avoir pour effet de soumettre ce propriétaire à l'obligation de détruire la partie de ses constructions en saillie sur le nouvel alignement, et, en cas de refus, de le rendre passible de l'application des règlements de grande voirie ] — (a).

[ 1104. Nous avons dit au n"* 1103 que des traités amiables peuvent intervenir par suite des arrêtés d'alignement, pour effectuer l'expropriation des terrains retranchés. De nombreuses

(4) N'est-ce pas an contraire un abandon forcé, comme en cas d'expropriation prononcée en justice?

(2) S.U.^280;Da]i.44.4.443.

(3) Lebon, Bee,, 4854, p. 335), et dans le même sens, ^16 avril 4851, et 3 mai 4839 (Lebon, Bec.^ à la date).

(a) Lorsque les alignements d'une rue n'ont pas encore été modifiés par l'autorité compétente, le préfet de la Seine ne peut refuser è un propriétaire l'autorisation de construire sur ces alignements, en se fondant sur ce qu'un décret impérial (non encore suîtî de l'arrêté préfectoral de cessibifité) déclare d'utilité publique l'on* verture d'une rue nouvelle qui doit entraîner ultérieurement l'cTpropriation d'une partie du terrain sur lequel le propriétaire

se propose, d'élever des constructions.

Gons. d'Etat, ^ janT. 4863 (Lebon, Atc., 4863. p. 68).

Une ville, à la cbarge de laquelle un jury a mis une indemnité pour dépossession d'un terrain incorporé à la voie publique, n'est pas admissible à se plaindre pour la première fois devant la Cour de cassation, de ce qu'il se serait agi d'une indemnité d'alignement» de ce que, par suite, ce serait en violation de l'art. 50 de la loi du 46 sept. 4807 qu'indépendamment de l'indemnité pour la valeur du terrain enlevé* le jury aurait, en outre, alloué une indçmnilé pour dépréciation du terrain restant. La Tille qui n'a pas excipé de l'article précité devant le jury, ne peut s'en prévaloir devant la Cour de cassation. Gass. ciT., 30 janv. 4866 (&<u. frt6., 30 janv. 65).

374 CHiP. XX. — îiGiSLATIOlfS SPECIALES.

controverses se sont élevées relativement à U détermûiatiaii de la compétenee^ en ce gui concerne ces contestations. II a été jugé par le Ck)nseil d'Etat, d'une part^ que lorsque, par suite d'alignements, des terrains sont retranchés de la voie publique, il appartient à l'autorité administrative de reconnaître, s'il y a lieu, l'existence et de déterminer le caractère de l'abandon qui peut avoir été fait en pareil cas par Tadministration aux propriétaires riverains ; mais, d'autre part, que les tribunaux civils sont seals compétents pour prononcer, par application des r^les da droit commun, sur l'étendue et les effets de la cession résultant de cet abandon, a Considérant, dit l'arrêt du 12 janvier 18M (I), qu'en élevant les constructions autorisées par la permission du 15 juiHet 1825, et en se conformant d'ailleurs à l'alignement contenu dans ladite permission, le sieur Daclos a réani à sa propriété une parcelle de terrain, retranchée de la voie publique, d'une superficie de 238 mètres, et a livré à celle-ci diverses parcelles contenait ensemble 469 mètres superficiels; que, par jugement du 18 juin 1844, rendu à la requête dii préfet de la Seine, agissant dans l'intérêt de la ville de Paris, le tribanal a donné acte au sieur Duclos du consentement du préfet à la réunion à sa propriété de la portion de terrain retranchée de k voie publique, et au préfet, du consentement du sieur Duclos à Tincorporation à cette môme voie des terrains abandonnés par ce propriétaire ; — Considérant que, d'après l'art 53 de la loi du Î6 septembre 1807, lorsque, par suite des alignements arrêtés, des terrains sont retranchés de la voie publique, à la charge de payer la valeur du terrain qui leur dfet cédé, la cession qui a lieu dans ces circonstauces constitu'e une aliénation qui est régie par le droit civil ; que, par les consentements échanges, comme il a été dit ci-dessus, entre la ville et le sieur Duclos, et dont le jugement du 18 juin 1844 a donné a(^,les parties ont complété et régularisé les cessions réciproques résultant virtuellement de l'alignemenit de 1825 ; que dès lors c'est à tort que le conseil de préfecture de la Seine a décidé qu'il n'y avait pas eu aliénation par «la viUe de Paris, au profit du sieur Duclos^ des terrains retranchée delà voie publique ; — Gonfiidérant que, s'il apparteaail à l'autorité administrative de reconnaître l'existeiice et de déterminer le caractère de l'abandon fait par la ville au sieur Dudos. Us tribunaux èotUseuk compétents pomr prmumcer, par ofpU-

C4)LeboD,IUe.,4854,p.34.

DBS AUGNIIISNTS.

coHan des règiei du droit commun^ iur tétendue et les effets de la cession réstUtanide cet abandon » (i).

Lorsqu'au lieu d'un traité amiable il intervient un jugement d'expropriation, il y a lieu également, et d'après les mêmes principes^ de distinguer avec soin les domaines respectifs de la juridiction administrative et de la juridiction civile. Suivant un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 1836 (2)« s'il appartient à l'autorité administrative ^ aux termes de la loi du 16 septembre 1807, de régler les alignements des grandes routes et d'apprécier souverainement la régularité des enquêtes et des diverses formalités qui ont précédé l'ordonnance d'alignement, et «, en conséquence, cette ordonnance, renfermée dans les limites d'une ordonnance d'alignement^ doit rester à l'abri de toute atteinte de la part de l'autorité judiciaire» c'est, an contraire* un droit et un devoir pour les tribunaux d'apprécier la régularité des enquêtes et des autres l'ormalités, lorsque l'administration, ne se contentant plus de procéder par voie d'alignement, appelle l'autorité judiciaire à prononcer l'expropriation immédiate des propriétés que l'ordonnance dédarait retranchables par voie d'alignement*

(4) l les principes sur ce dernier point mX été nettament posés dans divers arrêts du conaeil relatifs aui cessions amiables en général et qqi reçoivent en conséquence loar application, non-seulement aux ces- > ODS dont il s'agit ici, mais i toutes les r ssioofl remplaçant les jugements d'exp'opriation. L'un de ces arrêts, en date du 23 août 4853 (Lebon, Ree., 4853, à la ^ate), est conçu dans les termes suivants : • Coosidérant qu'il résulte des deux actes de vente amiable susvisés, en date du 20 niirs 4846, que le sieur Duhoux a cédé à l'Ktat la propriété de diverses parcelles de tt-rratns néeessairea à rétablissement du I bemio de fer de Tours à Naalea; qu'en ^ui du prix stipulé par lui, le sieur BuliDux, aux termes desdits actes de vente, H réaené tous ses droits à ane indemnité pour le cas oh, par suite de l'exécution (lu cbemin de fer, l'exploitation de ses rotrs à cbaox du Bemardeau et de Saint- Méen, aituéa aw aoe des paroeUes voisines, deviendrait plus difficile ou plus onéreuse I ou même impossible ] — Considérant que le sieur Duhoux, se fondant sur lasditea réserves, réclame, à raison de

l'impossibilité d'exploiter qui résulterait pour lui de l'exécution des travaux dont il s'agit, une indenmité de 400,000 Arancs, représentative de la valeur de ses fours à chaux ; que le ministre des travaux publics, sans contester que ces réserves, acceptées par l'administration, aient eu pour effet de conférer au sieur Duhoux un droit éventuel à une indemnité pour 'le cas qu'elles ont prévu, a refusé d'allouer ladite indemnité, par le motif que les travaux du cbemin de fer auraient été exécutés par l'administration de manière à permettre au sieur Duhoux la libre exploitation de ses fours h chaux ; «que, dès lors, il s'agissait, dans l'espèce, d'interpréter et d'apprécier les conditions d'une cession amiable d'immeubles faite à l'administration, par un propriétaire, pour l'exécution de travaux publics, conformément à la loi du 3 paai 4844 , et qu'aux termes de ladite loi, c'est aux autorités instituées par elle qu'il appartient de connaitre dea questions de cette nature ; qu'ainsi l'arrêté du conseil de préfecture a été incompétemment rendu, etc. »

{%) G«8.|ri6., 48 mars 4858.

Appelé, dans ces circonstances, à prononcer l'expropriation, un tribunal peut et doit vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi du 3 mai i841, ont été accomplies, et c'est à bon droit qu'il refuse de prononcer rexpropriation si raccomplissement de ces formalités ne résulte pas suffisamment des documents qui lui sont fournis ; si, notamment, la publication à son de trompe, ordonnée par Fart. 6, et la régularité de Tenquête prescrite par les art. 6 et 7 de la même loi, ne sont pas régulièrement constatées. Il n'importe que Tordonnance d'alignement, en vue, sans doute, d'une conversion ultérieure de l'alignement en une expropriation, exprime^ en termes généraux, que les formalités exigées par la loi du 3 mai 4841 ont été remplies. Cette déclaration générale ne met aucun obstacle à ce qne l'autorité judiciaire opère les vérifications dont elle est chargée par Tart. 14 de la loi du 3 mai 1841\ vérifications qui sont d&Ds ses attributions exclusives, et dont, d'ailleurs, l'autorité administrative n'avait eu à se préoccuper dans l'ordonnance, qo'aa seul point de vue de l'alignement, et non au point de vae d'une expropriation. — ^Rejet, après délibération en chambre dacoaseil, d'un pourvoi dirigé contre un jugement du tribunal civil de Châteauroux. ]

1105. Comme le terrain laissé en dehors des constnictions ne peut donner aucun produit au riverain, le droit de propriété sur ce terrain, que nous lui reconnaissons, n'a pour lai aacuu résultat utile, et il lui importe de faire cesser le plus tôt possible un état de choses qui le prive de son terrain, sans le remplacer par une indemnité (Cour de Paris, 1" mars 1836. — Dali., p. 50). La marche à suivre pour arriver à ce résultat était fort difficile à indiquer sous l'empire des lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833. C'est alors que l'on avait pensé à présenter les arrêtés d'alignement comme opérant tacitement l'expropâation des terrains destinés à être réunis à la voie publique ; niais )e § 2 de l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841 a levé toutes ces difficultés. Maintenant, si^ dans l'année de l'arrêté du préfet, l'indemnité n'est pas réglée, le propriétaire peut poursuivre luimême la déclaration de l'expropriation qu'il a subie, et la nomination d'un magistrat directeur du jury, de la manière que nous avons indiquée u^' 894 et suivants.

Comme le propriétaire consent à la cession, le tribunal n'aura nul besoin de s'assurer si les formalités prescrites par le titre II ont été remplies. Nous croyons même qu'il est inutile qu'elles le soient. C'est, du reste, ce qu'on peut induire de l'arrêt de la

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