DES ALIGNEMENTS
Cour de cassation, du 6 fév. 1844 (i). Cet aiièt admet, en outre, et avec raison, que, l'expropriation étant déjà exécutée, le propriétaire n'est pas obligé d'attendre, pour poursuivre la convocation du jury, qu'il se soit écoulé six mois depuis le jugement qui nomme le magistrat directeur de ce jary (art. 53, § 1*') (▲).
1106. Le règlement des indemnités est fait par le jury spécial. C'est, en effet, ce qai a été reconnu par la Chambre des députés , en ^1833. En matière d'alignement^ demanda M. Daguillon-Pujol, par qui sera jugée l'indemnité ? Dans l'état de choses actuel, elle est jugée par les tribunaux, en exécution de la loi de 1850. Aujourd'hui, et d'après la loi en discussion, la loi de 1810 se trouve abrogée ; la question reste donc entière. Sera-ce le jury, ou le conseil de préfecture, ou les tribunaux? 11 est urgent de déclarer laquelle de ces autorités vous ferez juge de l'indemnité : si vous ne le dites pas , il s'élèvera des indécisions, des contestations continuelles : il faut les faire cesser; c'est une question de nécessité et de prudence. Laisserez-vous à l'administration le soin de juger et d'apprécier l'indemnité? Mais alors il y aura de l'arbitraire, car l'administration sera juge et partie dans sa propre cause. Donnerez-vous cette faculté au jury? Mais il pourrait peut-être y avoir quelques inconvénients à convoquer trop souvent des jurés pour de faibles intérêts ; peut-être faudrait-il craindre de dégoûter, de fatiguer des citoyens appelés à exercer de nouvelles fonctions. Laisserez-vous les tribunaux juges de l'indemnité? Mais cette faculté accordée à eux seuls, d'une manière absolue^ est justement contestée. Vous ne pourriez pas davantage admettre les tribunaux dans un cas, le jury dans un autre, le conseil de préfecture dans un troisième. Quant à moi, il me semble qu'il est préférable, en ce sens que cela offre le moins d'inconvénients probables, de faire juger l'indemnité par un jury, juge spécial pour ces sortes de contestations ; de la sorte , il y aura moins d'obstacles à redouter » Af(m.,'10 février 4833, p. 339).
M. Dureault renouvela ces observations : a La loi de 1807,
(4) Dali. U.i.46ô; Devill. 44.4.328.
AdditlMifl.
(A) Aa cas de dépossession par suite d'alignement, à la différence du cas de dépossessioD par suite d'expropriation ponr cause d'utilité publique, le propriétaire de rimmeable a seul le droit de réclamer
uoe iodemuité pour le terrain retranché et réuni à la Yoie publique. Ce droit n'appartient pas à l'emphytéote ou à tout autre ayant droit secondaire, sauf leur recours, s'il y écbet, contre le propriétaire, soit en dommages-intérêts, soit en diminution du prix du bail et de redevance. G. Paris, 31 mars 4863(8.63.2,460).
quand le préfet a pris un arrêté d'alignement, il n'a plus rien à faire» e4 si le propriétaire doit reconstruire ses bâthnente oa ses clôtures, la force seule des choses mettra à la disposition dn public le terrain que le propriétaire est tenu d'abandonner à la circulation. C'est pourquoi Ton a toujours dit qu'en matière d'alignement, l'administration n'avait pas besoin de faire rendre un jogemeat d'expropriation (I).
Cependant cette conséquence de l'arrêté d'aligitement est de fttH et non de droit. De ce que le propriétaire ne peut bâtir sur la parceDe de terrain destinée à la voie pubfiquc, de ce qu'il n'en peut faire aucun usage utile, il ne s'ensuit nollement qu'il cesse d'être propriétaire de cette parcelle. Il ne peut perdre sa propriété que par un traité amiable ou par suite d'une expropriation, et, d'après les principes de notre droit public, celte expropriation ne peut avoir lieu que moyennant une indemnité préalable. Tant que cette indemnité n'a pas été réglée et payée, celui qui a demandé et même exécuté l'arrêté d'alignement ne cesse pas d'être propriétaire du terrain qu'il a laissé en dehors de ses constructions. S'il veut sortir de eetl» position, fâelittise sous beaucoup de rapports, il peut provoquer le jugenent d'expropriation et le règlement de l'indemnité (n^ iiQB).
Un jugement du tribunal de la Seine, dont les motife ont été adoptés par un arrêt de la Cour de Paris, du 31 janvier 1837, établit en principe « qu'en matière d'expropriation pour eansp d'utilité publique, il faut distinguer deux époques : i* celle à laquelle l'administration signifie au propriétaire l'alignement qu'elle a déterminé et le reculement qui doit en être la suite : V celle où rindemnité résultant de l'expropriation est comptée au propriétaire dépossédé ou lui est offerte réellement dans les termes de droit ; —Que l'alignement signifié n'a pas pour effet d'investir immédiatement l'Etat ou la commune de la propriété d terrain qu'ils veulent réunir au domaine public, mais ne
onstitue de leur part qu'un acte conservatoire, dont la conséquence ne peut leur être définitivement acquise que par la numération de l'indemnité ; — Que ce principe découle des dispo- Rîtîonfl de l'art. 9 de la Charte, au titre du Droit publie des Français^ qui dispose que nul ne peut être exproprié pour cause d'utilité publique que moyennant une préalable indemnité; — Que, de la nécessité où se trouve l'Etat où la commune de ibire
(4) Cass., aOisDY. 4836 (DalU 36.4.293; Defill. 36.4.65$.).
DES AII6NSM£NTS. 37i
délmaoee préalable de Tindemnité pour acquérir par voie d'expropriation, résulte la conséquence que la propriété, qui ne saurait demeurer en suspens, continue, jusqu'au paiement de rindemnité, à reposer sur la tête de Tancien propriétaire^ qui peut l'hypothéquer. » En conséquence^ ces décisions reconnaissent que llijpothèque consentie par le sieur Saucède, sur Phôtel de la Croix-Blanche, frappait l'ensemble de cette propriété^ et même les parties qui devaient en être retranchées par suite d'un arrêté d'alignement rendu antérieurement, mais sans que l'indemnité eût été payée, et sans qu'il iùi intervenu aucun acte de ceflsion du terrain par le sieur Saucède à la ville de Paris. Par arrêt du 19 mars 1838, la Cour de cassation a déclaré qu'eu décidaat que la iixatiojQ d'alignement, quoique pouvant donner lieu à mue indemnité, n'avait point en pour effet de dessaisir actuellement le sieujr Saucède des portions de terrain retranchées sur lesquelles il lui était interdit de bâtir, et qu'ainsi il avait pu les hypothéquer valablement, la Cour de Paris avait fait la plu&}u$te applicatian des lois sur la matière (i).
[Il est d'ailleurs certain que l'administration, en donnant Taliipement sur les terrains, longeant la voie publique, ne préjuge pas les droits de propriété et de servitude qui peuvent être prétendus au sujet de ces terrains, et qu'en conséquence les tribunaux peuvent, ivonobstant les alignements, statuer sur les cfuestions de di^it civil. C'e^t ce qui a été jugé par arrêt du Conseil d'£tat, dq 6 d.écejaxhre 1855, portant rejet d'un arrêté de eonfUt én;iaaé du préfet de Maine-et-Loire ; u Considérant que s'ilappwtient 4 l'avtorité administrative de don^pr Talignement pour le9 constfqcticoQS à établir s«ur les terrains longeant la voie publique, les alignements sont donnés aux risques et périls, de ceux qui les obtiennent ; que l'administration, en réglaQt l'alW pem^nt dans Tintérèt die la viabilité publique, ne préjuge en aucune manière lea droita de jHropriété ou de servitude que les tiers préteindraienl ayoir suç em terraûis; que dès lors les arrêtés d'alignement ne font paa obstacle à cet que l'autorité judiciaire statue sur les questions de propiriéité et dQ servitude, qui, par leur nature, apparUepneiit 4 9a juiidiotion; -T-Gonsir dérant que, ni dans l'exploit introductif d'instance, ni dans ses conclusions, la dame Sauvaget n'a contesté ni la validité ni la régularité des arrêtés d'alignement et de eessioft émanée de
;4) Dali. 38.4.430; Dentt. dS.4.342.
380 CHAP. XX. — liGISTJinONS SPÉCIALES.
qa'one convention régoliërement faite avec la ville, antérieurement à la démolition, pourrait donner lieu à une indenmité pins élevée.
1107. A Paris, beaucoup de propriétés ont été vendues nationalement sous la condition que les acquéreurs foumiraieat gratuitement tout le terrain nécessaire à l'exécution des plans d'alignement; c'est ce que l'on appelle chuse domaniale.
[Cette clause exorbitante du droit commun doit être interprétée en un sens limitatif. Quand elle porte obligation de se conformer, sans indemnité^ aux alignements arrêtés^ il faut entendre par là les alignements déjà arrêtés, au moment de la vente nationale, par le ministre de l'intérieur, et non pas cenx qui auraient été ultérieurement réglés par Tadministratbn. C'est ce qui résulte de plusieurs arrêts du Conseil d'État, en date des 27 juiU. 1850 (2).et21^uiU. 1853 (3).
Si les arrêtés primitifs d'alignement ont été modifiés depuis la vente, suivant le droit qui appartient toujours à l'administiation en pareille matière , il ne résulte pas de ces modifications que les stipulations du contrat intervenues entre l'État et les proj^étaires aient perdu leur efiet, et que ces derniers soient déchargés de l'obligation par eux contractée ; il en résulte senlement qu'en présence de nouveaux alignements venant augmenter la partie retrancbable , l'adjudicataire ou ses ayants cause ne sont tenus de livrer, sans indenmité^ que la partie retrancbable d'après les anciens alignements approuvés lors de la vente nationale, le surplus de l'immeuble retranché d'après les alignements nouveaux devant, au contraire, donner lien i indemnité (3).
La clause domaniale peut assujettir l'immeuble à subir, sans indemnité, une expropriation totale par suite d'alignement anssi bien qu'un retranchement partiel. D'ailleurs, lorsqu'il y a donte sur la portée de la clause, la question d'interprétation appartient exclusivement à Tautorité administrative^ ainsi que l'ont jugé deux arrêts de cassation, en date des 24 et 26 février ^847(3).]
C'est une question très-grave que celle de savoir si les acquéreurs de ces propriétés n'ont pas été affranchis de cette charge par la prescription, lorsque la ville a laissé écouler trente ans
(0 Voir Ldton, Kec,, à la date. | (3) An^t do Coqs. d'EUt, S4 jotlL 4853
(î) 76., 4853, p. 757, 758. (Lebon. 2«e., 4853, p. 758).
(4) Dali., 47.4 .99; 8. 47.4.130, (31.
DES ALIGNEMENTS. 38i
depuis la date du contrat, sans réclamer des possesseurs le terrain qu'elle voulait réunir à la voie publique.
[ La question successivement débattue devant le tribunal de la Seine, devant la Cour de Paris et devant la Cour de cassation, y a reçu trois solutions différentes. Le tribunal, par jugement du 21 juin 1844, a admis, conformément à la prétention des propriétaires, que la prescription avait cours contre la ville depuis le moment où l'engagement de supporter l'alignement avait été pris, parce qu'à partir de ce moment, rien n'avait empêché la ville d'agir et de demander l'alignement. La Cour de Paris, par arrêt du 22 mai 1845, a jagé, suivant le système proposé par la ville, que la faculté d'agir avait été retirée à. celle-ci par l'effet de la loi du 16 sept. 1807, qui avait réservé au pouvoir central le droit de déterminer les alignements; qu'en conséquence, la prescription s'était trouvée suspendue depuis le 16 sept. 1807 jusqu'à la date de l'acte du Gouvernement qui avait définitivement réglé l'alignement de la rue. La Cour de cassation, posant en principe « que la faculté de réduire à l'alignement les maisons et édifices situés sur la voie publique dérive d'une loi de police contre laquelle aucune prescription ne peut^courir n, a décidé que la prescription ne court, au profit du propriétaire , qu'à partir de la réquisition d'alignement qui lui est adressée, par le motif que ce le droit à l'indemnité ne s'ouvrant qu'après la réquisition de l'alignement, l'affiranchissement de l'obligation de la subir sans indemnité n'est point sujet à la prescription avant ce terme (1). )> ]
Du reste, si le détenteur d'un immeuble vendu avec la clause domaniale est obligé, lors de la reconstruction de ses bâtiments, d'abandonner du terrain à la voie publique, et s'il vient ensuite réclamer la valeur de ce terrain, la ville, outre le moyen cidessus indiqué, pourra lui opposer la maxime : Temporalm ad agendum, perpétua ad excipiendum,
1108. Lorsque, par l'alignement arrêté, un propriétaire reçoit la fiaculté de s'avancer sur la voie publique, il est tenu de payer la valeur du terrain qui lui est cédé (n** H05). L'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807 ajoute que, a au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration est autorisée à le déposséder de tensembk de sa propriété^ en lui en payant la valeur, telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux (2). » Cette déposses-
(4)' Voir les six arrêts conformes du | (2) YoirDufour, Droit administratif , U féT. 4847 (Dall.47.1.99; S.47.4.444). | tu, p. 4^3.
382 CHAP. XX. -^ littStATIOlfS SPÊCIAUES.
sion devrait être alors eonsaerée par un traité amîalde ou car u jugement d'expropriation snm de la eonTocation du jvy cbi» de régler rindeiiuiité.
[Noua avons vu préeédemment que tonte indeountéèKia le propriétaire pour incorporation à. sa propriété de partie àe i y^e publique sur laquelle Talignement Tablige à s'a?aicer,Ë réglée par le jury et non par le conseil de préfectnre^ d'^j jurisprudence administrative et eontentieuse du Ccnsol dT&i (voir ci-dessus n' 4105), ]
[liOO. Notons que, pour céder daaterraiMretraBchÀè^t voie publique par suite de la fixation de ralignemeik^llcir ventîon de Tadministration. des domaines est iodiq^ul» d'après les ordonnances du 44 sept. 4822, art. 3 et 31 wnlA et la décision ministérielle du 95 aïoût 1835, quand il s'a^tk grandes routes dont le sol appartient à l'État (Voir, à cetéganL le IHctionmire d'administratim jnMqmy p« 690 (i). ]
SiCTiON in. — Voirie urbaine. — Habitationt insobabret -* Jpt du 26 mars 4852. — Loi du 43 avril 4850.
1110. «- Des plans généraux d'alignement en matière de vofrien^'
1111. "-* I)e9 alignements partiels.
4412. — De l'expropriation et du règlement des indemnités.
1113. — Du cas où la rue projetée n'est pas exécutée.
1114. — Dispositions du décret du 26 mars 1852 relatives à ï>^-
priation forcée.
1115. — Faculté accordée à Tadministration d*acquérîr les diUm
1116. -^ Condition de Texercice de cette faculté.
4417. — Le décret du 26 mars 1852 laisse subsister la aéositf*
Taccomplissement des formalités prescrites par la le "
4118. *^ Application de ce principe par le Conseil d'Etat— B«i^^
lité du recours pour excès ifi pouvoir eontre le décret ^•*-
ratif de l'utilité publique.
1118 bis, ^ Arrêt du Conseil d'Etat, en date du 27 mars 1856.^N^^
site d'une encpiête spéciale.
(4) [BsfeqniooDeenelesaligMmeDts en général, les alignements le long des cbemins de fer, les alignements en matièrt dft voirie urbaine, ate., oa peat con- Bultar utilement le Dietiannairê d't^m-
article de M. Bonlatignier, et le îw^f néral de droit adminûmHf, ^^^ ^'' feot, vu, n** 401, 446.]
VOIRIK OEBArNfi.
ili9. '^ Dangers iinqnels pourrait doimer iicQ nm appliealion «boslve du déeret du 26 mars 1852.
iiSO. — Garanties en favear de la propriétés — Le motif tiré de l'insalubrité doit être énoncé dans le décret.
il2i. -* Da cas où le motif, bien qu'énoncé, ne serait qu'un prétexte abusif.
1122. — Du droit de réunir les délaissé» aux propriétés contiguës. —
Option laissée, en ce cas, au propriétaire.
1123. — De quelle manière et à quel moment le propriétaire peut exer-
cer son droit. «^ Cas où le jury doit fixer deux indemiûtés allematiYes.
1124. *^ Du droit d'expropriation à l'efifet de supprimer des rues deve-
nues inutiles. '
1125. — Le décret du 26 mars 1852 est applicable aux villes qui m font
la demande.
1126. -«i Expropriation forcée de logements insalubres.
1127. — Conditions auxquelles est subordonnée cette expropriation.
1110. [Aux tenues de rarticle 52 de la loi du 16 septembre 1807:
«Dans lesvillesjles alignements pour rouvertnre de nouvelles rues, pour Télargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, on pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis, avec leur avis, au ministre da Tintërieur, et arrêtés en Conseil d'État.
(c En cas de réclamations de tiers intéressés « il sera de même statué en Conseil d'État, sur le rapport du ministre de Ttiiteneur. »
Le décret du 25 mars 1852, sur la décentrali^tion , substitue le préfet au cbef de l'État pour l'approbation des plans généraux d'alignement (4), sauf recours au ministre de l'jntérieur, d'après l'art. 6 du même décret.
W tVoir raTt.4^ taUeau A, n» 50, 4q déeret du 25 mars 4852.<^Uiie circulaire ministénelie. en date da 5mai 4852, rknma aÎBsi qu'il suit les attributions des préfets i cet égard :
«r D'après la loi du 46 npt. 4807 et lee einnlaiiei ministéritHei des 47 août mi et 26 «etebre 48d7, lo«t«a les )ooa« Ktés Té|»atéeB villea et les eoinmQDes ayant une population agglomérée de 2,000 habitants et au-dessus doivent être pour«
Tues d'un plan général d'alignement. Les frais relatifs à sa eonfeetion ont été rangés au nombre des dépenses obligatoire.< par l'art. 30 de la loi du 48 juillet 4837. Le préfet est armé d'un pouvoir suffisant peur ▼aincre l'inertie ou la résistance des communes, qui a'ont point encore satisfait aui prescriptions de la loi. La circulaire précitée, du 25 octobre 48i37, contient à ce aujet des inctructione détaillées aniqMll^ il faut se repottar. U est aé*
384 GHAP. XX. — LEGISLATIONS SPÉCIALES.
L'approbation du plan par le préfet a pour effet immédiat de soumettre les propriétaires à la servitude d'alignement ; mais il ne remplace pas la déclaration d'utilité publique qui, lorsqu^il y a lieu de déposséder immédiatement des particuliers pour recti* fication ou élargissement des rues, doit être faite par décret
cessaire de doter ces communes d'un plan d'aligDement; il esttrës-regreltable qu'elles aient pu, en aus:ii grand nombrei se soustraire jusqu'à ce jour aui obligations que la loi leur impose.
Yoici maintenant les formalités dont l'accomplissement est essentiel :
4* Le plan rédigé par un agent voyer, par un architecte ou tout autre honmie de Tart, doit élre dressé en double expé* dition, suiTant les indications du tracé prescrites par la circulaire du % octobre 4845;
2* n est soumis à l'examen du conseil municipal, qui donnera son avis sur les alignements proposés ;
3* n est ensuite procédé à une enquête^ suivant les formes tracées par l'ordonnance réglementaire du 23 août 4844 ;
4<» Le conseil municipal est appelé à examiner et à discuter les réclamations qui seront consignées ou annexées au procès-verbal d'enquête ;
5** Toutes les pièces de l'affaire sont adressées au sous-préfet, qui doit les transmettre au préfet sous un bref délai, avec son avis motivé ;
6* Afin d'éclairer la décision du préfet sur le mérite graphique du plan projeté, il convient de prendre l'avis d'hommes spéciaux. A cet effet, le préfet doit former, s'il n'existe déjà dans son département, un conseil des bâtiments civils, composé d'un ingénieur des ponts et chaussées, de l'agent voyer en chef, de l'architectç du liéparifmont, et de lels autres hommes de l'art qu'il jugera nécessaire d'y adjoindre;
7* Enfin, sur l'avis de ce conseil, le préfet prend, à l'effet d'homologuer le plan, un arrêté qui doit être libellé conformément au modèle ci-annexé.
Lorsque, par suite des observations du conseil des bâtiments civils, il lui paraîtra nécessaire d'apporter des modifications aux alignements proposés, il y aura lieu
de procéder à une nouvelle enquête et à prendre de nouveau l'avis du conseil mnnicipal avant de statuer définitivement.
Si, dans quelques circonstances exceptionnelles, il paraissait utile au préfet d'avoir l'avis du conseil général des bâtiments civils qui siège au ministère de l'intérieur, il pourra adresser le dossier de l'affaire au ministre, qui aura soin de le renvoyer, sous un bref délai, avec les observations et l'avis du conseil. Gomne ce n'est là qu'une simple faculté, il appartient au préfet de juger de l'opportunité de ces communications.
Toutefois, cette conununication k l'autorité supérieure des plans en cours d'instruction sera obligatoire : 4* locaqu'il s'agira d'arrêter, dans une place de guerre ou un port de mer, les alignements des voies publiques avoisinant les établissements mililaires (décret du 9 déc 4844); 2*> lorsque ces alignements devront affecter un monument historique ou préciem sous le rapport de l'art, ou un bâtiment quelconque appartenant au donuine de l'État.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que toutes les fois qu'il y aura lieu à expropriation, le dossier de l'affaire devra être adressé au ministre, afin qu'il provoque, s'il y a lieu, le décret qui déclarera l'utilité publique et arrêtera en même temps tour les alignements qui devront être exécutés immédiatement ; en un mot, les règles établies en matière d'expropriation continueront à être observées comme par le passé. Le préfet aura, en oonséquenee. h soumettre également à l'approbatioD du ministre les arrêtés de cessibilité qu'il »ra pris en exécution de l'art. 44 de la loi do 3 mai 4844.
Sous ces réserves, le préfet agira dans la plénitude de son droit, en arrêtant ks plans généraux d'alignement des communes.]
YOnilE UHBAIlfB. 385
impérial, comme dans les autres cas d'expropriation (1). ] iiii. [Quant aux alignements par/iie& et indmduels, ils sont donnés par les maires , en vertu des dispositions de l'article 1^ do décret du 26 juill. 1790; de l'art. 3, t. 2, de la loi du U août 1790; de l'art. 29 de la loi du 22 juill. 1791 ; de l'art. 51 de la loi du 16 sept. 1807, sons réserve du droit exclusif du préfet relativement aux rues servant de routes dans la traversée des villes, et appartenant, en conséquence, à la grande voirie (2).]
1112. [Lorsque, par suite de Talignement, les riverains sont autorisés à avancer sur la voie publique , il en résulte une aliénation de la propriété communale, pour laquelle il y a lieu de suivre les formalités prescrites à cet égard (3).
L'indemnité à payer, en ce cas, à la commune, aussi bien que celle due au particulier qui abandonne, par suite de rectr^ lement, une partie de sa propriété à la voie publique, doit être réglée par le jury, ainsi qu'on Ta expliqué précédemment (voir ci-dessus, n« 1106)] — (a).
1113. [n peut arriver qu'un propriétaire ayant été exproprié partiellement, en vue de l'ouverture d'une rue qui devait traverser le surplus de sa propriété et lui procurer une plus-value notable, le projet soit abandonné et la rue remplacée par des constructions après le règlement de l'indemnité par le jury sur le TU du plan où était indiquée la rue projetée. £n pareil cas , le propriétaire est en droit de soutenir que la plus-value, non réalisée, ayant été prise en considération par le jury, il y a liea à une indemnité supplémentaire, à raison du préjudice
(4) Voir Cire. min. du 5 mai 4859, et Dnlbar, Traité général de droit admû' niêtratif, Tii, n" 346.
(2) Voir an arrêt du Conseil d'État, %B août 4848 (Lebou, Ree., à la date), et arr«t de Casa., 5 août 4858 {Gaz, trib., 7 août 58).
(3) Voir m arrêt du Conseil d'État, du 3 fév. 4835 (Lebon. Bec., à la date).
AddUIOBS.
(▲) La loi qui ordonne le prolongement d'une rue, et qui ordonne en même temps que les parcelles de terrain restant en dehors de l'alignement et non susceptibles de recevoir des constructions salubres^ seront réunies aux propriétés contiguë8,8oit à