TOME II
l'amiable, soit au moyen de l'expropria* tion de ces propriétés , conformément è l'art. 53 de la loi du 46 sept. 4807, emporte déclaration d'utilité publique et d'alignement pour les maisons séparées de la voie publique par une de ces parcelles; tellement que lorsqu'il y a eu accord entre la ville et les propriétaires pour Tacqui^ition de ces parcelles et la reconstruction de ces maisons sur le nouvel alignement, il n'y a plus d'expropriation à prononcer, mais seulement lieu à recourir au jury pour la fixation des indemnités due» aux locataires à raison de leur évie* tion de jouissance. Cass. eiv., 45 4853(8.53.4.352).
386 GHAP. xz. — lieiSLàTioirs spécules.
causé par rinexëoution de la rue indiquée sur les plans sonmis au jury. Mais il ne peut être statué de piano par le conseil de préfecture sur une telle demande, attendu, dit un arrêt du Conseil d'État, du 7 fév, 1856 (1), « qu'elle nécessite l'interprétation de la décision du jury d'expropriation, et fait naître des questions ^i se rattachent à l'exécution de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de résoudre des qi^estions de cette nature. » ]
1114. [Le droit d'expropriation en matière de voirie urbaine a reçu une extension considérable par suite de la promolgalioa du décret législatif du 26 mars 1852, dont les dispositions, relatives aux rues de Paris , ont été depuis déclarées applicables aux principales ville de France^ et même à un -grand nombre de villes secondaires.
Les art. l*' et 2 de ce décret. sont ainsi conçus : Art 1*'. Les rues de Paris continueront d'être soumises au régime de la grande voirie.
Art. 2. Dans tout projet d'expropriation pour l'élaiigissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l'administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres.
El^e pourra pareillement comprendre, dans l'expropriation, des immeubles en dehors de l'alignement, lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d'anciennes voies publiques jugées inutiles.
Les parcelles de terrain acquises en debors des alignements, et qon susceptibles de recevoir des copstructions salu^fes, seront réunies aux propriétés contiguës, soit à l'amiable, soit par l'cipropriation de ces propriétés, conformément à l'art. 53 de la loi iw IQ septembre 1807.
La fixation du prix de ces terrains sera faite suivant les piêmes formes, et devant la même juridiction que celle des exproprialions ordinaires. ]
111$. [La première innovation résultant du décret du26mars 1852 consiste en ce que l'administration a la /a(?tt//e d'acquérir à son gré les parcelles de terrain délais^^ (lemeurée^ eii debor?
(4) LeboD, i{ee.,4856,p.424.
YonuB DBBAms. 397
de l'alignepept d^ la Yoie ponvelle, qu'elle juge inBufSeantes pour recevoir des constructions salubres.
D'après les art. 51 de la loi du 16 septembre 1807 et 60 de la loi du 3 mai 1841, c'était le propriétaire exprqprié de la partie de son immeuble qui avait le droit, si telle était sa volonté, d'obliger l'administration à acquérir le suïplus de sa propriété réduite ^ |des dimepsions trqp étroites pqpr qu'il pût ep tjrer un parti piile. tes rôles sont intervertis par le décret de 1852 ; et ce qui était une charge que l'administration devait subiii ^pf la réquisition du propriétaire deyient, dans l'intérêt de l'assaimssement, de rembellissemen|; et dé Ifi sécurité de la ville, un droit que cpjlerci peut exerce^ même cpptre le gré plp propriétaire (i). L'art. 51 de)a loi de 18Q7, coipma l'art. 50 de la loi de 1841, ét^eiat édictés dans l'intérêt privé ; l'art, i du décret de 1^52 Teçt, ap pontrair^, dans l'intérêt public. ]
1116. [L.'exefcicp de la facplté {^ccoidée ^l'administration est subordonpé ^ une seule condition : c'est gu'efle juge que ks parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres. Cette disposition ipvestit l'administration d'un pouvoir discrétionnaire ppur apprécier si la partie restante 4'uh immeuble atteipt par l'alignement est ou non çpsceptiblp de recevoir des copstrucliops salubres (2). En conséquepol, plie exclut la possibilité du recours par la voie
ii] [Yoir Dafour, Droii admi^Utralif, TU, ii*556| el Dissertation de M. le présideiil I^'Jcia? Gajli^rd, ftevue de légitlqtioni Adoo, i.J
(2) [ Voir im a|Tét de la Coar de cassatioQ, du H fév. ^855 ; « Surle deuiième moyen, tiré d'uD excès de pouvoir, de la Tiolation de l'art. V de la loi du 3io^î iSHi de l'art. 33, paragraphe dernier, de la loi du 3 mai 1S4i, deTart. % du décret du 2t) niars 1852, relaliraux rn^s de Paris^ rendu applicable à la Tille de Lyon par le décret du 43 décembre 48o3; — Attendu que les matières que régit lart. 2 du décret du 26mar« iSoi tiennent essentiellement à la salubrité et à la {acilité de la circulation publique, lesquelles, coipme conditions fondamentales d'une bonne police, sont exclusivement dans les attributions de l'autorité administrativq ; que cet article, qui appelle le préfet i désigner les immeubles à prendre dans l'intérêt de la cité et à soumettre à Texpropriation, ne
pquvait ouvrir et n'onvre pas, eQ effet, de recours contre les arrêtés 4e ce foocliopnaire devant les tribunaux ; ceux-ci, par les lois et le but de leur iostitution, demeurant étrangers aux actes d'administration ; — Qu'aucune loi n'exige, dans ces div^ cas, qu'il soit signiGé aux propriétaires ane mise en demeure spéciale de se prononcer sur les concessions des terrains permises en leur faveur ; qu'il suffit de les prévenir de la dépossession dont ils sont menacés à raison des délaUté* qa restants de parcelles que l'administration a déclarés impropes à constituer dtîsbabilations salubres, avertissement qui est donné par le^ avis publics qui annoncent l'ouverture des enquêtes et le dép6t d^ plans, et à la suite duquel les oppositions ou réclamations des propriétaires sont appréciées et jugées administrativement; qu'il en a été ainsi dans les espèces qui font la base des pounois ;— Que le tribunal ci?il de Lyon n'arait donc k examiner qu9 )e
CHAP. XX. — liGISLATIONS SPÉCIALIS.
contentieuse, sauf en cas d'excès de pouvoir, ainsi ga*il en sen expliqué ci-après (n* 1117) (1).
Elle prête d'ailleurs, par la latitude qu'elle comporte, à de graves abus, que la pratique a déjà signalés, et dont la possîbî- Uté donne une extrême importance aux conditions et garanties qu'elle laisse subsister. ]
1117. [Constatons d'abord, d'après deux arrêts du GonseQ d'Etat du 27 mars 1856 (2), « que k décret du 26 mars 1852, en donnant à l'administration, dans certains cas déterminés, la faculté de comprendre dans ses projets d'expropriation, les parties des immeubles atteints par les alignements qui restent en debors de la voie publique, n'a aucunement modifié^ en ce qui concerne ces portions d'immeubles^ les dispositions de la loi du 3 mai 1841 ; que dès lors, et sauf -application dans les cas prévus des art. 51 et 53 de la loi du 16 septembre 1807, l'expropriation desdites parties d'immeubles ne peut être autorisée comme celle des terrains qui doivent former le sol de la voie publique elle-même, que dans les formes et après les enquêtes prescrites par la loi du 3 mai iSAi.n
U résulte de ce principe, qu'avant qu'il intervienne un décret impérial qui déclare l'utilité publique et autorise l'exécution des travaux, en désignant les localités sur lesquelles ils Rivent avoir lieu (3), il est nécessaire qu'une enquête préliminGre ait liea
poîftt unique de scToir si les formalités youlues par la loi du 3 mai 4844, pour arrÏTeri l'expropriatioD nécessaire à l'exéeutioD simultanée du décret du 34 mars 4854 et de celui du 26 mars 4862, appliqué à la ville de Lyon, araient été obser- < Tces en leur entier; — Que ce n'est ipK'après aToir reconnu leur accomplissement que le jugement attaqué a prononcé l'expropriation des immeubles désignés dans rsrrélé de cessibilité qui a approoTé, comme devant être la base de l'expropriation, le plan parcellaire qui avait été Tubjet de l'enquête ;— D'oii il suit que le jugement n'a ni commis d'excès de pouvoir, ni violé les lois invoquées; rejette le moyen > (Dall.ô6.4.478).]
(4) Voir Dufour, de l'Eaepropriatùm, «•27.
(5) Lebon, Rec, 4856, p. 224 et 227.
(3) iLe décret impérial autorisant Tou-
verture d'nue rue dans Paris n'est pas aounis à Tepplication de l'art. 4 dn séna-
tus-consolte du 25 déc. 4852, d'après lequel « tous les travaux d'utilité publique... seront ordonnés et autorisés par décrets
de r£mpereur rendus dans lesfom«s
prescrites pour les règlements d'adoiaistration publiquç. » £n effet, cet article o'a pas eu pour résultat de madifier les formes dans lesquelles le pouvoir exécutif autorisait ceui des travaui publics qu'il était dansses attributions d'oivioDoer; il n'a eu d'autre but et d'autre effet qoe de rendre à ce pouvoir la faculté dont il avait joui autrefois, d'autoriser par ud règlement d'administration publique les travaux qui, antérieurement à la promulgation du sénatus-consulte, ne pouvaient être autorisés que par une loi. Or, aviat cette promulgation, une loi n'était pis nécessaire po^^r autoriser l'ouverture des voies de communication dans Paris. Arrêt du Conseil d*EUt, 27 mars 4857 (Leboa.
£ac, à la date). 1
VOAIE UBBAINE. 389
confonnëment à l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841. Cette enquête portera spëcialement sur les terrains gui doivent être soumis à l'expropriation, en dehors de la voie publique, par application de l'art. 2 dn décret du 26 mars 1852, et ce, au point de vue qui fait Tobjet de ce décret, à savoir l'aptitude des parcelles en question à recevoir des constructions salubres. ]
1118. [ L'application de ce principe a été faite dans les circonstances suivantes :
n a été procédé, en octobre 1853, à une enquête administrative, relativement à l'ouverture du boulevard Malesherbes, sa direction et sa largeur^ dans les limites indiquées par des lignes Ueues sur le plan annexé. Le sol destiné à la voie publique était d'ailleurs^ entre les lignes bleues, teint en jaune sur le plan, aussi bien qu'une partie de terrain^ plus considérable que la première, située en dehors de l'alignement^ et qui ne pouvait dès lors être soumise à l'expropriation que par application du décret du 26 mars 1852.
Ala suite de l'enquête est intervenu, le 14 mars 1854, un décret impérial autorisant le préfet à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation toos les immeubles nécessjiires à l'exé* cution des travaux et qui sont teintés en jaune sur k plan. M. et j|me jg Pommereu ont attaqué ce décret, par la voie contentieuse, devant le Conseil d'Ëtat, pour excès de pouvoir, « en tant que, par l'approbation qu'il donne au pian, il pourrait rendre et rend en effet passibles d'expropriation leurs terrains de 2,700 et 5,054 mètres teintésenjaune au delà des lignes bleues du plan (renfermant une étendue superficielle de 3,869 mètres); attendu que cette extension donnée par ledit décret à l'expropriation est abusive, qu'elle est contraire aux art. 544 et 545 du C. Nap.^ à la loi da 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à Tart. 2 du décret législatif du 26 mars 1852; qu'elle porte atteinte aux droits de propriété et constitue dès lors un excès de pouvoir. »
Le ministre de l'intérieur a opposé au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de ce que le décret attaqué n'était pas susceptible d'un recours par la voie contentieuse. Le Conseil d'Etat (1) a rejeté cette fin de non-recevoir par le motif « que les sieur et dame de Pommereu attaquent le décret du 14 mars 1854 pour excès de pouvoir; que dès lors, aux termes de la loi des 7-14 octobre 1790, leur pourvoi est recevable. » ]
(4} Arrtt précité da tl mars 4856.
890 GHAP. XX. — IÉGISIATI9IIS SPECULES.
1118 bù. [Statuant an fond^ le Cônlïeil K décidé, ùon point par voie d'annalation da décret, niais par nne interprétation qui sauvegardait également les droits des parties et les principes protecteurs do la propriété privée, (Joe rëxpropriëtion ne pouvait porter, même en application du décret de 1852, sur les parcelles non soumises à Tcnquéte administrative préalable ao décret déclaratif de l'utilité publique.
« Considérant, dit Tarrét du 27 mars 1856^ que l'enquéic à laquelle il a été procédé en octobre 1853 a porté exclusivement sur Tonverture dti boulevard Malesherbeâ» sur sa direction et s< largeur dans les limites indiquées par les lignes bleues du plan; qu'elle n'a porté sur Texpi^op^iation d'aucune dès portions de? immeubles situées en dehors de cbi lignes ; qh'en autorisant lé préfet à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation tm les immeubles nécessaires à l'exécution des travaux et qui sont teintés en jaune sur le plan, le décret attaqué, qui, d'ailleun, ne vise pas celui du 26 mars 1852, n'a pu comprendre et n'a en effet compris, nonobstant Fextension donnée sur le plan à la teinte jaune^ que les |)ortions des immeubles ainsi colorées, à l'égard desquelles il a été procédé à l'enquête^ et qui sont nécessaires à l'ouverture de la voie publique dans les limites iiidiquées par les lignes bleues ; que, dès lors, c'est à tort que les requérants ont attaqué devant nous ledit décret connue s'appliquant à certaines portions d'immeubles à eut appartenant* sises en dehors de la voie publique , et qui n'ont pas été l'objet de l'enquête. — La requête est rejetée. »
Un arrêt conforme a été rendu le même jour sur le reeems de M. Camusat-Busserolles(i).
Cette importante décision met les propriétaires à l'abri de la jlrétention, qu'avait paru manifester l'administration, de sodstraire aux conditions et garanties que présente l'enquête administrative préliminaire, l'etprôprlatiort du terrain dont elle fent s'emparer en vertu de l'art. 2 du décret du 26 mars 1852. J
1119. [Mais un abus d'un antre genre peut se re|n*0diiîre. II a été soutenu que, sauf l'observation de la formalité prescrite par l'art. 3 de la loi de 1841, l'exercice du pouvoir conféré à l'administration par l'alinéa 1«' de l'drt. 2 du décret de 1S32 n'est soumis à aucune sorte de contrôle ni de critiqué de la pai-t des particuliers ; que l'administration, seule Juge dé la
(4) VoirLebon, Jlee., 4856, p. 247, 228.
VOIBIE URBAINE. 391
question de savoir si les délaissa ou parties restantes des propiiétës atteintes par les alignements^ étaient susceptibles de recetoir des constructions salubres, a la facultéi en y faisant porter Tenquête, d'étendre l'expropriation, ffar le décret déclaratif d'utilité pabliqae, aux terrains d'une superficie quelconque restant en dehors de la voie publique. M. Dufour (1) signale une consultation insérée eu journal la PressCy dans son n** dci 21 novembre i854, dont le signatslire cherche à établir qu'armé dd décret du 26 mars 4852,* le Gouvernement serait en droit de transmettre à des concessionnaires le pouvoir d'exproprier saccessîrement la ville de Paris tout entière^ de manière à la rebâtir par quartiers. Il est à fiotre connaissance personnelle qu'on entrepreneur de travaux publics, cessionnaire des droits de la ville de Paris, a émis la prétentioiil d'exproprier , pour la totalité, par application du décret de 1852, un terrain de plus de 10,000 mètres dont 3,000 seulement sont compris dans l'alignement d'un des boulevards récemment décrétés. Ces divers symptômes des tendances qui pourraient se révéler par les faits, autorisent à se demander si le décret du 26 mar? peut effectivement investir l'administration ou ses cessionnaires, dé là faculté d'exproprier, non-seulement des parcelles minimes, comine l'a entendu assurément le décret, mais de vastes propriétés , qui seraient occupées non plus dans l'intérêt de la salubrité, mais purement et simplement dans un intérêt de spéculation , à l'effet de revendre, en les morcelant, les terrains acquis eh bloc le long des nouvelles voies publiques.
. A supposer qu'il intervienne un décret régulier en la forme, portant autorisation d'exproprier des immeubles d'upe superficie considérable, serait-il permis aux propriétaires de, soutenir que l'intérêt de la salubrité ne peut motiver l'envahissement d'un terrain susceptible de receveur des constructions spacieuses 7
1120. [Nous ferons remarquer, à cet égard, que les termes mômes de l'art. 2 du décret de 1852 offrent une première ^et importante garantie. Il en résulte, suivant nous, que toutes les fois que l'expropriation s'étendra, en vertu de cette disposition, à des terrains situés en dehors de l'alignement, le décret impérial devra mentionner explicitemehi l'existence de la condition requise par ce décret, à savoir que les parties restantes ont été
(4) De VExpropriatUmy n« 7, p. 45.
392 CHIP. XX. — liGISLATIOHS SPiClÂIJES.
jugées ne pas être d'ane ëtendne on d'ane fonne qui permette d'y élever des constractions salabres. Si le motif de l'extension exceptionnellement donnée à l'expropriation n'était pas exprimé, nous pensons que le décret pourrait être attaqué pour excès de pouvoir, par la voie contentieuse , devant le Conseil d'Etat, *comme manquant d'une des conditions essenti#lles prescrites par le décret législatif du 26 mars 1852. Noas croyons même que le tribunal chargé de rendre le jugement d'expropriation, étant investi, d'après les paroles précitées de l'Empereur, dn droit de vérifier si toutes les conditions ont été rempUes (voir cidessus, n*206), et, d'après la jurisprudence de la Conrsnprême, du devoir de vérifier si l'utilité publique a été légolemeni déclarée^ devrait, en pareil cas, se refuser à prononcer l'expropriation, et encourrait la cassation s'il la prononçait (I).
Cette nécessité d'énoncer le motif tiré de l'intérêt de la salubrité des contructions à élever sur les terrains expropriés nous parait devoir être, à elle seule, un obstacle réel à l'extension abusive de la faculté d'expropriation. ]
1121. [ Si, néanmoins, ce motif était énoncé, et que, par conséquent, l'accomplissement, dans la fortne^ de la condition requise par le décret, interdit soit le pourvoi au Conseil d'État pour inaccomplissement des formalités, soit le contrôle du tribunal , le propriétaire, dépossédé d'un immeuble considérable à peine entamé par la voie nouvelle , pour raison d'insalubrité implicitement ou explicitement exprimée , serait-il privé de tout recours? Nous pensons que si l'abus était manifeste, et que, si le motif d'insalubrité n'était évidemment qu'un prétexte rois en avant pour éluder la loi et ouvrir les voies à une spéculation essentiellement contraire au vœu du législateur, le Conseil d'État n'hésiterait pas à accueillir un recours fondé sur l'excès de pouvoir et à annuler le décret déféré à sa censure (2). ]
1122. [Un second privilège accordé à l'administration par le décret du 26 mars 1852 consiste à fouvoÎT joindre les parcelles par elle acquises^ en vertu de l'alinéa 1" de l'art. 2, aux propriélés contiguèsj de manière à en fprmer un tout d'une étendue suffisante pour y élever des constructions salubres et convenables.
Mais il est essentiel de remarquer que cette jonction effectuée, Texpropriation ne s'opère que dans les conditions déterminées
(4) Voir un arrêt du 2 janr. 48i4, | [î) Voir, à cet égard, Dufoar, ^ r^«rapporté au tome i, n^ 209. . | proprûui»», n* 344 .
TOIBIS UBBAUIS.
par l'art. 53 de la loi de 1807, aiiqnel Tart. 2, alinéa 3, da décret de IS53, renvoie expressément^ c'est-à-dire que le propriétaire, en avant duquel il reste un espace libre ou délaissé acquis, par l'administration, en vertu de l'alinéa !•' de l'art. 2 du décret, peut demander, en ofijrant d'en payer la valeur, qu'on le lui cède pour le réunir à sa propriété, et avancer ainsi jusqu'à la voie poblique. C'est senlement dans letas où il ne fait pas usage de cette faculté que l'administration, usant de la faculté contraire^ peut le déposséder^ soit à l'amiable, de la manière réglée par l'art. 51 de la loi de 1807, soit dans les formes ordinaires de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cette disposition , qui , du moment où les intérêts de la salubrité ou môme de l'embellissement de la ville sont assurés , donne la préférence au- propriétaire sur l'administration, et qui révèle ainsi l'esprit équitable et vraiment conservateur du décret, nous parait militer en faveur des garanties que nous avons proposées contre les abus auxquels pourrait donner lieu l'application de l'alinéa l""' du même article ] — (a).
1123. [Quant au mode d'après lequel le propriétaire peut, s'il le juge convenable , exercer le droit que lui confère l'alinéa 3 de l'art. 2 du décret de 1852, de se rendre acquéreur du délaissé contigu à sa propriété, il n'est nullement déterminé ni délimité par les termes du décret. Il suit de là que l'administration n'est pas tenue de mettre le propriétaire en dedeure de s'expliquer; que chaque intéressé est réputé suffisamment averti par le dépôt et la publication des plans, qui reproduisent habituellement les délaissés ainsi que les héritages auxquds ils devront être réunis. Cest donc aux propriétaires à prendre les devants sans attendre aucun avertissement. spécial, et à bire connaltve ses intentions à l'administration par une déclaration extrajudiciaire (1)« Ce droit peut s'exercer en tout état de cause, non-seulement sans qu'il y soit porté atteinte par le jugement d'expropriation (2), mais même à la suite de ce juge-
(4) Yoir rarrét précité da 4 fév 4855.
(2) [ « Ed ce qui touche le droit pour les expropriés, dit l'arrêt du 4 fér. 4855, de conserver les délaissés ou portions de terrains qui ne sont pas nécessaires à rétablissement de la rue : — Attendu que le jugement d'expropriation ne préjuge rien sur le fo^d de ee droit, qui, mis en exercice par reqmpriation elle-même»
lui sunrit et peut encore, s'il y a lieu, être utilement invoqué devant l'autorité compétente;—Rejette le pounoi formé contre le jugement rendu par le tribunal civil de Lyon, le % juin 4854, etc. • ]
(a) Le propriétaire d'un terrain contigu à un délaissé déibié par radminitr
SM
GHAP. ZX. -^ iftlSLATIORS SP£CUUS.
ment jusqu'à la dëcisidn dil jury. Le législateur assimile ainsi, quoique la situation soit iilTersej le |)ropriétaire qui reqaiert Texpropriatibn totale, en vertu de l'art; 80 de la loi du 3 mai i841, à celui qui requiert l'acquisition totale en inToquant Tart. 3; alinéa â, du décret de i852. Il siiffît; dans un cas comme ddns Tautre^ que la partie intéressée adresse sa demande formelle et expresse àii magistrat directeur du jurjr^ dans les délais fixéà paih les art. 24 et 27 de la loi dn 3 mai.
Lorsqu'il y a litige sur le poirit de savoir si le propriétaire est en droit d'exercer la prérogrtf ive qtie le décret lui confère , le jury, en présence des prétentions ]^è8pectives de l 'administratiofa et de la partie privée, doîtfiter deux indemnités ttlteroatiyei représentant^ l'une là valeur AU délaissé; l'autre celle de l'immeuble coiitigu) sauf an tribunal cî?il à déèider laquelle devra être allouée en raison de l'acquisition qni sera défînitirement reconnue pouvoir être faite,* soit par le propriétaire, soit par l'administration: C'est ce qui a été décidé par un arrêt de cassation, du 20 mars 1805,' ainsi coiïqu : a Yt l'art. 39 de la loi du 3 ïnal 1841; — Attendu que, par signification faite If 26 juin lfii64, à la ville de Lyon, Togny a protesté de sa volonté d'acquérir une parcelle touchant, d'utte fiàrt, à: sa maison qui est comprise dans l'etpto'priation ^rononèée le 2 dn môme mois, et, d'antre part, à l'alignement dé la fue projetée ; — Attendu que, devaBt le îury Ô'eipropriatîon (séance du 17 août), Toguy a demandé dcte de ce ^'il n'acceptait le débat sur l'évaluation de sa maison^ que sous la réserve dé ses droits , pour faire statuer snr le I^fcfuHoî en cassation qu'il avait formé cotltre le jugement d'expiropriation ; qiie le magistrat directeur a^it donné acte de cette réservel ; — Attendu que dès lors il y avait litige sur le poiùtde savôfa» Si Togïiy serait adffllsy aux termes de l'art, i, § 3, do 26 mari 1852^ à acqilérit la parcelle voisina de sa maisoù^ êtqoe, sèloii l'art. 39 de-la loi du 3 mai 1841, c'était le cas, ponrle jnry, de régler deux îàdemnités alternatives : l'une appliquée à la maison de Togny, pour le cas où il serait privé de cet immeuble par l'expropriation; l'autre appliquée à la parcelle, et qû'^
tration impropre I établir âes ooiistmctiens salahres ne saurait , s'il réfase d'acquérir le délaissé, résister à Feipropriation de son .propre iimneuble (réclamée par application du g 3 de l'art. % du déc^ dtr p mari I88Î), m% fiéiéi\e qtie lé tétraîrf qtlS Mtproprîant (iréteti-
drait te contraindre à acquérir «rait p^ faitement susceptible de rettToir dtf constructions saltfbres. Ces sortes « questions appartiennent cx^tasheflient i la juridiction adtttflistraUVè. Cass. ci* • 4 im 4S60 {GàÉ. iHh^ % lH>ât69-
Tonas uBBiiNs. 39H
detrait payer si le terrain lui était cédé ; — ^Attenâti que' lé jilïy j en ne fixant pas cette dernière iiidemnitéy a essenlièlletneni violé l'art» 39 précité; ^— La Conr casse et annule la décision reDdoe par lé jury d'expropriation de ràirondissement de Lydn^ le 18 ao4t 1834, au regard de Togny^ et aussi Fordetuianèe dd magistrat directeur^ en date dn même jour (1).]
1124. [Une troisième faisulté résultant, pour TadmiliiStration, dit décret de f852, est ceUe de faire prononcer Têtardpriation des immenbleâ dont l'acquisition est nécessaire pùû^ ta suppression des rues dont elle jugé le msliiltien inutile. lA question de nécessité de la âuppression d'une rue,- aitisi et plus encore que celle de la salubrité d'une eonstruëtidu À élcTét' sur une parcelle de terrain, est abandonnée à Tappréciatidri de Tadministration; mais il est essentiel de remarquer qtié là nécessité seule peut ici justifier Teiercice du droit exorbitant accordé à radmiaistration ; que la convenance, l'utiliié môme, ne sauraient tenir lieu de ce motif suprême^ rigoureusement exigé par le légialateuTi
<( Là,* dit M. Dufour (2)^ est la garantie ménagée à l'intéhët particulier. Ce n'est pas dans la réserve stipulée au § 3 çtûé Ici propriété privée peut chercher proteétion contré l'abtts du droit écrit dans le § 2. L'administration est libre de eoùsli-tiil'e fellë^ même ou d'allotir et mettre en adjudication les terrains par elle acquis pour la suppression de* rues devenues Inutiles ; elle n'a point de préférence k subir daiis le droit d'en disposer. On ne saurait cependant supposer que la volonté du décret ait été â$ laisser j à cet égard, la propriété à là merci d'un pouvoir ^'il se faisait un devoir de limiter et de restreindre dans son application à l'ouverture et à l'élargissement des voies publiques. L'économie, je ne dirai pas seulement du décret du 26 mars 1852, mais aussi de la loi de 1850 sur les logements insalubres^ qu'il n'en faut pas séparer si Ton veut apprécier dans léuf ensemble les améliorations apportées au régime de la voirie dans les grandes villes, résisterait à cette supposition. Tout se suit et se tient, en effet, dans les dispositions nouvellement édictées. Les unes ont eu pour objet de pourvoir aux exigences de la salubrité à l'intérieur des habitations; l'administration a. été année, à cet effet, d'une force irrésistible, mais son action ne se peut produire sans dc^ grands ménagements pour la propriété.
(4) Voir Dan. 65.^. -169..
(%) Trmté gé^al de droit admimtiratif, m, n* 567.
396 CHAP. ZX. ~ xiGIBLATimS SPfGULES.
Dans les autres, on s'est proposé pour but rassainissement et renibellissement des cités elles*mémeft, xuais la propriété n'a pas été, non plus, oubliée dans les conditions assignées à l'exercice des pouvoirs dont l'administration a été investie pour faire pénétrer partout l'air et la lumière, et pour écarter des rues et places les constructions qui ne seraient pas en harmonie avec leur importance et leur grandeur. Dans quelle pensée, à quelle fin les mêmes pouvoirs auraient-ils donc été dégagés de toute restriction et la propriété déshéritée de toute garantie, lorsqu'il s'est agi de donner à l'administration le moyen de compléter des mesures de voirie en supprimant les rues devenues inutiles? La suppression d'une voie publique ancienne pouvait-elle rencontrer des obstacles pins grands, répondait-elle à des intérêts plus pressants que l'ouverture d'une voie nouvelle, et avait-on pins à faire pour les quartiefs mal percés que pour les quartiexs qui ne l'étaient pas du tout? Non, mille fois non, la disposition qui autorise l'administration à s'emparer des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour les suppressions de rues, n'a point été conçue dans un esprit autre que celui qui a dicté les réserves sous lesquelles elle a été autorisée à user de Texpropriatioi^ en dehors des alignements. L'intérêt général avait souffert de l'inviolabilité des droits que les riverains invoquaient pour conserver des rues que l'édilité jugeait devoir supprimer, le remède était d'armer l'édilité de Texpropriatîon à l'égard de ces droits, et c'est ce qui a été fait. Entend-on se prévaloir des droits acquis pour mettre obstacle à une suppression résolue par la ville ? Elle exproprie les opposants, c'est son droit, mais son droit ne va pas plus loin ; les seuls immeubles dont elle soit autorisée à ^'emparer, ce sont les immeubles dont l'acquisition est nécessaire.
La nécessité, voilà la source et la mesure de son droit; en dehors du nécessaire, il n'y aurait de sa part que des excès de pouvoir dont l'autorité supérieure ne se refuserait pas, sans doute, à faire justice et qui, d'ailleurs, ne seraient point vainement dénoncés au juge chargé de prononcer l'expropriation. » ]
1123. [D'après l'art. 9 du décret du 26 mars 1852 « les dispositions du présent décret pourront être appliquées à toutes les villes qui en font la demande par des décrets spéciaux^ rendus dans la forme des règlements d'administration publique. »
Un très-grand nombre de villes ont osé de cette faculté, et le décret de 1852 est présentement en vigueur dans une notable partie de l'Empire. i.
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Nons n'avons pas à nons occuper ici ded dispositions du décret, étrangères aux questions d'expropriation. ]
1126. [Aux mesures relatives à la voirie, il convient de rattacher un cas spécial d'expropriation concernant ks logements in» iolubres, La loi da 13 avril 1850 ne se contente pas d'armer l'administration du droit de prescrire des mesures pour l'assainissement des logements qui, après vérification, sont reconnus susceptibles de compromettre la vie ou la santé des habitants, et même le droit d'interdire, soit provisoirement, soit définitivement (art. 10) l'habitation déclarée nuisible (1) ; d'après l'art. 13 de cette même loi, « lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détraites que par des travauxd'ensemble, la comfAune peut acquérir y hiivant les formes et après accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841^ la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux. »
Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré, restent en dehors des alignements ''arrêtés par les nouvelles constructions, peuvent être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit paissent demander l'application des art. 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841.]
1127* [Cette expropriation ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement des vérifications et formalités prescrites par les art. 1 à 6 de la loi du 13 avril 1850 (2), préliminaires indispen-
(4) L'interdiction provisoire est prononcée par l'aotorité municipale ; l'interdictioo absolue par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.
(2) Art. 4*'. Dens toute commune où le conseil municipal l'aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale , il nonunera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispénibles d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager. — Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.
% La commission se composera de neaf membres au plus et de cinq au moins. — En feront nécessairement partie un
médecin et un architecte ou tout autre homme de l'art, ainsi qu'un membre da bureau de bienfaisance et du conseil des prud'hommes, si ces institutions existent dans la commune.— La présidence appartient au maire ou à Tadjoint. — Le médecin et l'architecte pourront être cl^isis hors de la commune. — La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers; les membres sortants sont indéfiuiment rééligibles. — A Paris, la conmiission se compose de douze membres.
3. La commission visitera les lieux signalés comme insalubres. Elle déterminera l'état d'insalubrité et en indiquera les causes, ainsd que les moyens d'y remédier. Elle désignera les logements qui ne seraient pas susceptibles d'assainissement.