Les rapports de la commission seront
^ GHÂP. XX. -r ïêsmunow sipéciales.
sftble^ 4i^ décr^t wptfrii^ qui dpit mtorveniir suivant Tait. 3 de la loi du 3 mai 1841 pombiné avec Vart. 4 da sëpatus-çonsolte du 3^ déc^ml)re 185^ Le r^oyoi fait par la loi de 1850 à la ici de 1841 npiie partit mettre cette première loi h Tabri dq reproche gme loi adresse M. pnfour (1) d'avoir porté atteinte au principe 4p l'inviolabilité de la propriété.
Section TV.-^^aUes et marchés. — Loi^ des 15-18 mars 1790 • ■' ' '" ' {art 19). ' '
1128. — Ce qu'il faut entendre par halles et marchés dans le sens de la
loi du 15 mars 1790. ' 1139. — Faculté d'expropriation résultant de la loi du 15 mars 1790.
— Dans quel cas elle s'exerce.
1 j30. — Il n'y a pas lieu i déclaration d'utilité publique. ^1^1 . T-. pk dépossessioR ne peut avqir lie^ san^ indemnité préai^le. 113?. TT Formalités à remplir. — Compétence du tribunal civil et du
jury d'e?prppriat|on.
1133. — Sur quelle base doit être réglée l'indemnité.
1128. [Dans un intérêt tout autre, mais non moins important que celui de la circulation ou de la salubrité, dans rintérét de Talinientation publique, la loi confère aux communes on droit d'eiLpfopriatiQn au moins conditionnel» à l'égard des bâtiipents servant de halks ou de marchés.
n faut entendre par ces mots, dans le sens des dispositions dont il va être parlé^ non pas les terrains nus et sans construo tion3; servant de foire ou âe xparcl^é, fu^islps ba|le3 proprQiqent djtj^^ ppnçistànt dans des emplacements couverts. C'est ce qui a été formellement jugé par arrêt du Conseil d'Etat en date da !•* juin 1849 (2), contrairement aux termes d'une ordonnance roY^ïe, en dat^ au IQ mars 1825. ]
déposé? a\) secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre commuoicatioi^ et de produire leurs observations dans le délai d'un
g. A l'expiration de ce délai, les rapports ^t observations seront soumis ao fpnçeil TQunicipal, qui déterminera^ — 4* lé» travaux d'assainissement çt les lieux où ils devront être entièrement ou par- M^pt^lit 9x^té9> ainà que tes délais
de leur achèvement ; — 3* les b^itatioos qui ne sont pas susceptibles d'assainiâsement.
6. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le coDsed de préfecture, dans le délai d'un nms à dater de la notification de l'arrêté municipal. Ce recours sera suspensif.
(4) Da l'Expropriation, n* 337.
(5) Lebon. £ec., à U ^te. ToirSUloL r Hall^, n« SS.
HÀLLBS ET MARGHE8. 9V^
1139. [Suivant 1-art. 19 de la loi des 15-^8 œar^ 1790, CQptenant suppression sans indemnité de tous les droits^ k msQ4 de l'apport des denrées dans les foires, marchés, places et halles..., <i lés bâtiments et halles continperont d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amial^le, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation avec les municipalités des lieus^ ; et les difOicultés qui pourraient s'élever à ce sujet seront squmises à l'arbitrage des assemblées administratives. »
« Les bâtiments, halles, étanx et bancs, dit égidement une instruction de l'Assemblée nationale du âO août 1790 (ch. m, part, n)^ continuent d'appartenir à leurs propriétaires; mais ceux-ci peuvent obliger les municipalités de les acheter ou ^e les prendre à loyer ; et, réciproquement, ils peuvent être contraints par les municipalités et les vendre^ à moins qu'ils n'en préfèrent le louage. »
n résulte d^ ces dispositions, ainsi que l'enseignent MM. de Cormei^n (t. I, p. 201, v* édit.)i et Dalloz (v* Halles, n» 34), que le propriétaire a seul un droit d'option, et que ce n'est que lorsqu'il âe f efuse à loijer que la commune peut le contraindre à aliéner. 1
1^30. [Si le propriétaire pe consent ni à louer ni à céder amiablément le bâtiment en question, l'expropriation s'opère sans npi^velle déclaration de l'utUité publique qui est d'orés et d^àk déclarée par la loi de 1790 elle-même. Il ne reste qu'à faire prononcer l'expropriation et à régler le montant de l'indemnité. ] •
1431. [Un décret rendu au contentieux, le 22 mars 1814, décide, par application de la loi de 1791 précité et de l'art. 545, 6. Nap., que le propriétaire d'une halle n'en peut être dépossédé sans une indemnité préalable. ]
1132. [ Le décret précité du 22 mars 1814, nonobstant la promulgation de la loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation, çvait maintenu }'attribution conférée apx autorités administratives par la disposition finale de l'art. d9 de la loi de 1790. Mais postérieurement à ce décret la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est prononcée d'une manièrç constante pour l'application en cette matière de la loi de 1833, puis de celle de 1841 (1).
(4) Voix STis du Conseil d'^Ut, du 20 jaUI. 4836; arrêts des 2 juÎB 4849, 32 fér. 4824 ; Dalloz, t* BalU$^ n» 38 ; Fou-
caiit, Ikçit a4j»t»»i^«lt/; |ii, p. 93Q; de Gormenin, 4** édil.» p. 404; Hussod,
'400 CHAP. XXI. — DHOIT BS PB^EMPHON.
En conséqaence^ sur le vu de la sommation faite au propriétaire et demeurée infructueuse, le préfet prend un arrêté déte^ minant la nature du local à exproprier. Cet arrêté est transmis au procureur impérial qui requiert du tribunal rexpropriation des bâtiments désignés dans l'arrêté du préfet. Le jugement d'expropriation et ses suites, ainsi que la convocation et la décision du jury, sont soumis à toutes les formes requises par la loi du 3 mai 1841. ]
1133. [Une vive controverse s'est élevée sur la question de savoir sur quelle base doit être réglé le prix de vente des anciennes balles. Un avis du Conseil d'Etat du 2 août 4811) approuvé le 11 par TEmpereur, semble décider, en rappelant que tous les anciens droits de hallage ont été suppriAiés sans indemnité par la loi des 15-28 mars 1790, que la seule valeur des bâtiments, abstraction faite de tout droit ou redevance, doit être prise en considération pour la fixation de l'indemnité. Nonobstant les termes en apparence absolus de cet avis, les auteurs s'accordent à soutenir que les droits supprimés par la loi de 1790, auxquels l'avis du 2 août 1811 fait allusion, sont uniquement les droits féodaux abolis par les lois de la ré?olntion, et non pas les droits représentatifs du loyer que la loi des 15-28 mars 1790 maintient au contraire en faveur des propriétaires (1). Il nous paraît également que le jury devra tenir compte, non-seulement de la valeur intrinsèque des bâtiments, mais encore du revenu qu'ils procurent à leurs ipropriétaires.]