SUE LES TERRAINS ACQUIS
1134. En matière de travaux publics, le droit de préemption est le privilège accordé à un propriétaire d'acquérir, s'il le désire, de préférence à tout autre, un immeuble ou une portion d'immeuble qui cesse de faire partie du domaine public. Ce droit constitue un privilège^ car l'art. 62 de la loi du 3 mai 1841 loi domie ce nom.
Le terme préemption ne se trouve pas dans les lois que nous allons examiner, mais il a été adopté par les rapporteurs et les orateurs des deux Chambres (n^* 1154, 1157, 1160, etc.).
1135. Ce privilège a lieu dans plusieurs cas différents que nous envisagerons séparément, parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Il est admis d'abord à l'égard des terrains acquis pour des travaux d'utilité publique, et qui ne reçoivent pas cette destination.; nous en traiterons dans la section P*. Le droit de préemption peut aussi s'exercer sur des terrains qui ont été réellement incorporés au domaine public^ mais qui cessent d'être nécessaires aux voies de communication dont ils faisaient partie. Ce sera l'objet de la section II, dans laquelle nous examinerons plusieurs hypothèses, parce que la législation est différente, selon que le terrain provient de voies publiques totalement supprimées^ ou de celles dont les dimensions ont seulement été modifiées. Ces distinctions sont reconnues par l'administration de l'enregistrement, qui^ dans sa circulaire du i5 octobre 1842, a soin de faire remarquer que l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841 ne s'applique qu'aux terrains acquis pour des travaux auxquels ils nont pas été employés, et ne doit pas être étendu aux cessions des portions de routes royales (impériales) délaissées, pour lesquelles il existe, en effet, une législation différente (n^ 1154)— (à).
AdtflUon*.
(A) L'art. 49 de la loi da 24 mars 4836 sur les chemins Yicioaox, en accordant >ux propriétaires riverains d'un chemin îieinal abandonné ou dont la direction a ^té changée, le droit de s'en rendre ac^ quéreors moyennant an prix à fixer par experts, n'a pas entendu en limiter Texereice aux seuls riTerains des chemins vicinaux classés. Cet article, sainement compris et interprété par la discussion publique à laquelle il a donné lieu, par les instructions ministérielles dont il a été l'objet et par l'exécution constante qu'il * rei;iie depuis la promulgation de la loi