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de 4836, s'applique également aux chemins ruraux qui n'ont jamais été classés comme chemins vicinaux. Le droit de préemption peut s'exercer pour les uns comme pour les autres sans distinction. Voir n« 4460, Cass., 49 mai 4868 {Gax. tHb,, Î4 mai 68; Dali. 58.4. Î04).
La réclamation du droit de préemption dont il s'agit doit être portée devant les tribunaux civils et non devant l'autorité administrative. Cons.d'Etat,48déc. 4856 (Lebon, Ree., à la date; DaU. 57.3.48).
Les terrains qui font retour à l'Etat par suite de la suppression d'un chemin de fer, ne sont pas soumis au droit de
408 GHÂP. XXI. •— NtOIT DB FRlUPTIOIf
Section r\ -^Du droit de préemption iur les terraim acquit pour des travaux publics et qui ne reçoivent pas cette dertination.
1136. — L'éqnité prescrivait l'admission de ce privilège, H37. — Même à l'égard des terrains acquis à l'amiable.
1138. — Il ne s'applique pas aux terrains acquis sur la réquisition da
propriétaire,
1139. — A moins que la propriété ne reste intacte après les travatOL
1140. — Quid si les terrains sont destinés à d'autres travaox?
1141. — C'est l'administration qui déclare qu'il y a lieu à Mvendrtlei
terrains.
4143. — ^ Avertissements qui précèdent Isi vente. 1^43. — Quand l'administration ne peut plus revenir sur l'ar^ ^
revente.
1144. — Délai pour l'exercice du privilège de préemption.
1145. — Quelles personnes peuvent exercer ce privilège. 1145. -. Débats entre les prétendants à l'exercice du privilège.
1147. — - Fixation du prix de rétrocession.
1148. — Délai pour passer le contrat et payer le prix.
1149. -^ Formes du contrat.
1150. — Le privilège de préemption s'applique à toute espèce de ter-
rains acquis pour utilité publique,
1151. ^ Même aux terrains acquis avant 1833.
1136. L'expropriation ou la vente transmet à TElat tous les droits du précédent propriétaire. Ces cessions sont du reste irrévocabieis, sans conditions ; et lorsque l'abandon ou la modification des travaux permet de faire rentrer ces immeubles dans le commerce, l'Etat pourrait, à la rigueur, le vendre au plus offrant, comme les autres propriétés domaniales. Mais cela serait-il conforme à l'équité? Non, certes. Supposons que l'administration annonce Tint^ntion de faire une route dans le pays que j'habite, et, pour cela, m'exproprie d'une partie du terrain nécessaire à sa confection. Tout à coup ce projet est abandonnét et TEtat revend ou loue le terrain que je lui ftvais transmis; mes terres se trouvent alors divisées par une propriété étrangère q^ui en rend la culture beaucoup plus difficile, m'expose i
préemption leeordé tax tnciens proprié- | râins oat nça par B mèno la dostinitifl uires, alors qae le chemin do fer ayant 1 pour laquelle ils avaieat été expropiiéi. existé pendant piqsioors années, les ter^- | 0. Lyon, 90 août 4^51 (Dali. VfX^%
SUR LES TSBBAINS AGQinS. 40S
mie sioltitadê de conlestations, sans me procurer aucun des ayaniagefl sur lesquels j'avais dû compter. La môme injustice peut se manifester plus ou moins dans tous les autres cas où des travaux publics ne sont pas exécutés. Malgré Tindemnité allouée, l'expropriation peat encore être préjudiciable ou gênante poUr l'exproprié. Il est dédommagé de cet inconvénient par sa participation aux avantages que procurera l'ouvrage entrepris. Mais, si les trav(^ux sont abandonnés, il est juste qu'il puisse reprendre son bien, quand même d'autres en offriraient un plus grand prix. Celui qui acbèterait ces terrains n'aurait-il pas presque toujours pour but de les revendre très-cber aux voisins, à cause de la convenance? L'administration doit-elle faire ou favoriser une pareîUe spéculation au préjudice de ceux-ci? Quelle ne serait pas l'injustice du refus de rétrocession^ si l'on avait pris une partie d'un jardin, d'une cour ou d'un parc !
Ces considérations, que nous avions présentées dans la première édition de cet ouvrage, étaient, comme on le voit, basées sur des principes d'équité : aussi forent-elles admises lors de la rédaction du prqjet de loi de 1833. Cependant les dispositions relatives au droit de préemption sur les terrains npn employés aux travaux ne furent point approuvées par la commission de la Cbambre des pairs, qui en proposa la suppression. M. de Vaines, son rapporteur, disait : « Que V^dministratiop reste pleinement libre à cet égard, rien de mieux ; mais quand tout estl^onsommé, quand elle a payé, quand elle est biqn légitimement propriétaire) l'obliger à traiter de la chosp avec tel plutôt qu'avec tel autre, ce serait la jeter dans une foule de petits embarras sans lui ojQfrir en dédommagement aucun avantage qu'elle ne pût obtenir autrement. Si, en effet, les anciens propriétaires ont quelque intérêt à rentrer dans les terrains dont ils ont été dépossédés, ils peuvent eu provoquer la vente et s'en rendre adjudicataires » (1" rapport, p. 30).
M. Legrand, commissaire du roi^ répondit : « L'Etat n'a pas acquis au même titre qu'un simple particulier; il n'a pu devenir propriétaire qu'à condition ; les terrains ne lui ont été vendus que pour cause d'utilité publique. Si cette cause ne se réalise pas» il est juste que les propriétaires dépossédés puissent^ s'ils le veulent, recouvrer la jouissance des immeubles qu'ils ont cédés ; et ce n'est qu'à leur refus de les reprendre à un prix ëqnîlablement réglé que l'administration peut procéder à une vente ppblique » [Monît., 14 mai 1833, p. 1352). Cette observation décida la Cbambre à conserver les art. 60, 6i et 6S«
404 GHAP. XXI. — DROIT DE PRÉSHPTION
1137. L'art. 60 porte que, « si les terrains acquis pour des (( travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination» a les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en « demander la remise. » On voit que cette faculté a lieu, nonseulement pour les terrains frappés d'expropriation, mais aussi pour ceux. qui ont été acquis par un contrat de v#Éite amiable, car l'art. 60 emploie, et avec intention, sans doute, cette expression : terrains acquis pour des travaux publics, et non terrains expropriés^k).
1138. Le droit de préemption s'appL'que aux terrains acquis sur h demande de l'administration, qui les avait indiqués comme nécessaires à des travaux d'utilité publiqtie. Mais il ne peut évidemment pas en être de même des terrains acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de l'art. 50 de la loi du 3 mai 1841. Lorsqu'une propriété doit être morcelée par les travaux, et que le propriétaire exige qu'on l'acquière en entier, il sait bien que le restant qu'il ne veut pas garder, n'étant pas nécessaire aux travaux^ sera revendu par Tadministration ; en la forçant à faire cette acquisition, il consent bien certainement à ce que cette revente ait lieu. C'est donc avec raison que l'art. 62 de la loi du 3 mai dit : « Les dispositions des art. 60 et 61 ne sont « pas applicables aux terrains qui auront été acquis snr la (c réquisition du propriétaire^ en vertu de l'art. 50, et qui reste- (( raient disponibles après l'exéculion des travaux. » Ces terrains n'étaient pas destinés aux travaux projetés.
1139. n faut toutefois restreindre la disposition de l'art. 62 au seul cas sur lequel elle a voulu statuer^ celui de terrains qui, n'étant pas destinés aux travaux^ restent disponibles, que les travaux s'exécutent ou non. Mais supposons que, pour Texécution d'un travail d'intérêt public, l'administration annonce qu'elle a besoin de partie d'un immeuble^ et que, pour éviter le morcellement de cet immeuble, le propriétaire exige qu'on l'acquière en totalité ; si, par suite d'abandon ou de modification du projet, il est reconnu qu'aucune partie de cet immeuble n'est nécessaire pour les travaux, le propriétaire pourra demander qu'il lui soit rétrocédé en totalité, car il n'a consenti à l'aliéner que parce qu'on assurait qu'une portion de l'immeuUe
AddlIloiUl.
(a) Cet article s'applique exclosivement au cas oîi les terrains expropriés n'ont pas reçu cette destination et non au cas
où cette destination leur a été douée après un long espace de temps. Cass. ft\., 8 juin 4863 (Gos. irih., 9 juin 63).