SUR LBS TERRAINS ACQUIS
était nécessaire pour des travaux publics. Cette nécessité n'existant plus, il est en droit de demander qu'on le lui remette en totalité^ si l'administration est encore en possession du tout. M. Vavin ayant soulevé cette question devant la Chambre des députés, M. Dufaure^ rapporteur, et M. Legrand, commissaire du roi, déclarèrent que ce cas rentrait dans la disposition générale de l'art. 60, et non dans Texception introduite par l'art. 62 (MoniLy 5 mars 1841, p. 541).
il 40. Si' les terrains n'étaient pas employés au travail pour lequel ils étaient d'abord destinés, mais devaient servir à un autre travail d'utilité publique, le propriétaire ne pourrait réclamer le privilège de préemption, puisque l'administration aurait le droit de l'exproprier de nouveau ; c'est pourquoi l'art. 61 parle des terrains que Vadministraiion est dans le cas de revendre. M. Herson, n^ 349, dit que c'est créer à l'administration un moyen d'éluder la disposition de l'art. 60 ; mais les autres commentateurs ont embrassé notre opinion (1). 11 n'est pas possible, en eSety de supposer que l'administration entreprendra un travail d'utilité publique, uniquement pour éviter la rétrocession d'un immeuble (2) — (a).
(i) Voir Dalloz, ?• Expropriation, n* 742.
(2) [Voir, en ce sens, Conseil d'Etat, 47 m» 4855 (tebon» Jiee..4855, p. 357).]
AédHlonë.
(a) Lorsque le bornage d'un ebemin de fer, prescrit parle cabier des chargeit annexé an décret de concessioUf n'est pas achevé, le ministre des travaux publics, saisi d'une demande en rétroeesiion, formée en vertu de l'art. 60, par l'ancien propriétaire d'un terrain exproprié pour l'établissement d'un ebemin de fer, n'excède pas ses pouvoirs en prenant, à l'égard d^ cette demande, une décision de rejet motivée sur ce que la parcelle dont la rétrocession est réclamée, doit être utilisée presque en totalité pour la régularisation des talus d'un remblai et qu'une bande de terrain qui resterait après que le talus aurait été ramené à Tinclinaison ordinaire, derrait être conservée pour le cas ob, par suite de tassement des terres, le talus prendrait une inclinaison plus douce que celle du profil réglementaire.
n appartient au ministre des travaux publics d'apprécier si les terrains expropriés sont nécessaires pour l'établissement d'un ebemin de fer; mais la décision ne fait pas obstacle à ce que si, après Tachévemeot définitif des talus et remblais et le bornage du ebemin de fer, il était re^ connu qu'une partie du terrain exproprié n'est pas affectée au service du ebemin de fer, l'anden propriétaire puisse en demander la remise et, en cas de contestation, faire valoir devant les tribunaux civils le privilège établi à son profit par l'art. 60. sauf à la compagnie à lui opposer, si elle s'y croit fondée, que, par application de l'art. 62, il ne serait pas dans le cas de réclamer ce privilège. Cons. d'Etat, 27 mars 4862 (Lebon, Bee., 4862, p. 252) ; Goos. d'Etat, 46 août4862 (Lebon, fier., 4862, p. 688).
Celui qui a été exproprié, pour cause d'utilité publique, de la totalité de sa propriété ne peut être déclaré déchu du droit de préemption de l'art. 60 relativement à ^ la portion de terrain qui reste non utilisée, après que l'utilité publique est satisfaite.
1141. n est certain que Tadministration qui fait exécuter les travaux peut seule reconnaître et déclarer si les terrains sont réellement inutiles pour leur exécution (1) ; mais ce n'est pas à elle à en opérer la rétrocession. Une ordonnance, du 39 mars 1835, rendue pour Texécution de Tart. 60 de la loi du 7 juillet 1833, confie ces opérations à Tadministration des domaine^. L'art, i*' de cette ordonnance porte : « Les terrains ou portions a de terrains acquis pour des travaux d'utilité publique, et qui « n'auraient pas reçu ou ne recevraient pas cette destination^ seront (( remis à Tadministration des domaines pour être rétrocédés, (( s'il y a lieu, aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit, « conformément aux art. 60 et 61 de la loi du 7 juillet 1833. u
[ Une circulaire du ministre des travaux publics, du 20 janvier 1846, recommande à ses agents de faire^ le plus tôt possible, la remise des terrains inutiles, à Tadministration des domaines. ]
par cela seul qu'il a reçu le prix entier de son terrain sans réserve, el alors qu'il savait à ce moment son d^oit ouvert. Ce droit lui appartient tant qu'il n'y a pas expressément renoncé et qu'il n'est pas par loi exercé dans le délai fixé par l'art. 6i. Cas8. req., 26 mai 4862 {Ga%. (H&.,27 mai 62); Cass. civ., 27 avril 4863 (S. 63.4.349); C. Paris, 34 déc. 4863 (fîax. trib,, 7 janv. 64).— Con<rd, C. Lyon, 43 mars 4864.
Un terrain exproprié jadis pour l'établissement d'un chemin de fer, n'a pas reçu ceUe destination; ce terrain est frappé d'une expropriation nouvelle pour l'établissement d'une rue. Postérieurement au décret déclaratif d'utilité publique en vue de ce second objet, mais avant le jugement qui prononce l'expropriation , l'ancien propriétaire demande, eu vertu de l'arl. 60 , la rétrocession du terrain à lui pris en vertu d'un travail qui n^ pas été et qui ne sera pas exécuté. L'instance relative à cette rétrocession étant pendante, le jury se réunit pour régler les indemnités, et l'ancien propriétaire demande à intervenir ; le magistrat directeur eicède.ses pouvoirs en rejetant cette intervention ; il ne saurait se faire juge du mérite de la demande de rétrocession: il doit donc admettre celui qui en est l'aateur à défendre devant lejury riiitér6t(|ue lé succès ni-*
térieur de cette demande pourrait lai donner à la fixation de rindemoité. Cass.
civ., 45 mars 4865 {Ga», îrib.f 46 mars 65).
La faculté laissée au propriétaire par l'art. 60, s'exerce du moment qu'il est constaté que la destination prévue o'apas été remplie, sans qu'il soit besoin de recourir è l'administration poar faire prononcer sur ce changement de d^tiiiation.
La compagnie concessionnaire ne peut prescrire contre la rétrocessien do teirain non employé, le titre en verta daquel elle possède conservant également le droit de l'ancien propriétaire, aussi bien lonqa'il s'agit d'une parcelle revendiquée que de U totalité du terrain.
L'action en rétrocession appartieBl a l'ancien propriétaire et non à l'adjudieataire postérieur do surplus de la pmfti^ qui n'a pas été exproprié.
Le fait d'une nouralle expropriatiea dans un but diffiSrent de la prewëre w forme pas obstacle à l'action en rëtroeession. G. Paris, 8*9 août 4865 {Gaz. trih., 8-9 mai 65).
(() [Cass., 29 mars 4842 (S.42.4.
355); 28 déc. 4852 (8.53.4.288% Voir Dufour, de l'Bxprùj^riaiûm, ■• 490. ~ Ctmirà^ HersDO, n* 765; Daii««, f Mmpropriation, n* 745«)