‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 116 sur 176 · UB LBS TERRAINS ACQUIS · texte numérisé non relu

UB LBS TERRAINS ACQUIS

1142» Un avis, publié de la manière indiquée en Tart. 6 de la loi du 3 mai (n^" 85 et 86), fait connaître les terrains que Tadmi* nistration est dans le cas de revendre (art* 61 et Form.y n' ÉXXXVII). C'est un appel fait aux anciens propriétaires ou à leuTs ayants droit. Dans les trois mois à compter de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains, sont tenus de le déclarer, à peine de décbéance du privilège qui leur est accordé {Ibid,). Cette déclaration peut être faite dans une notification par huissier, dont Tart. 2, 8% de l'ordonnance du 28 septembre 1833, fixe même rémolument (Form.j n!* LXXXVIII) ; mais, la loi n*ayant prescrit aucun mode, ils nous semble que toute autre notification, dès qu'elle est parvenue à Tadministration des domaines, suffit pour empêcher que la déchéance ne soit encourue. M. Gand, p. 385, suppose que la déclaration pourrait être faite devant le maire, conformément à Tart. 7 de la même loi ; mais le procès-verbal dont parle cet article a dû sortir depuis longtemps des mains du maire (n* 106), et aucun texte de loi ne Tautorise à recevoir une déclaration adressée à Tadministration des domaines, tin arrêté du ministre des finances, du 13 juillet 1837, reproduit les dispositions des art. 60 et 61, sans statuer sur les points que nous venons d'indiquer. Cire. dir. gén. ponts et ch.^ 20 septembre 1837 [Ann. ponts etch.y p. 353).

[1143. Quand après la publication par l'administration de l'avis qu*elle entend revendre les terrains non employés, les anciens propriétaires ont régulièrement fait connaître leur volonté de réacquérir, il s'est formé un contrat qui lie les parties, et l'administration ne peut plus revenir sur son arrêté de revente. Il 7 a accord en efiet sur la chose objet du contrat, et comme la loi porte qu'à défaut d'entente sur le prix, celui-ci est fixé par le jury, les parties sont par là même convenues d'abandonner la fixation de ce prix à un tiers désigné d'avance par la loi : or, comme ce tiers, qui est ici le jury, ne peut refuser la mission qui lui est cokifiée, il en résulte qu'il y a Vente, conformément aux principes dé l'art. 1592, G. Nap. (1). ]

1144. A défaut de déclaration dans le délai de trois mois, la déchéance du droit de préemption est définitivement encourue (art. 61), môme à Tégard des mineurs et interdits. La loi leur offre un privilège sous certaines conditions : si lenl: tuteur ne

(1) Cojtt. a*BUt, 4 «ttU 4866 CUbon, B»g., 4866, p. 864).

remplit pas ces conditions dans les délais fixés, le privilège ofiTert ne peat leur être acquis, et il n'y a pas lieu à appliquer les dispositions des lois relatives à la prescription.

1145. L'art. 60 n'accorde pas le privilège de préemption aux anciens propriétaires seulement ; il dit que les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent demander la remise des immeubles. Quels sont donc les ayants droit qui peuvent, de préférence à Tancien propriétaire^ réclamer la rétrocession des immeubles non employés aux travaux? Ce sont ceux qui, selon toutes les présomptions, seraient actuellement les propriétaires du terrain, si TEtat ne l'avait pas réclamé pour des travaux publics; ceux que l'équité commande d'en investir, pour ne pas les rendre victimes de spéculations plus ou moins odieuses.

Supposons, par exemple, que le terrain qu'il s'agit de rétrocéder faisait partie d'une plus grande propriété qui, depuis l'expropriation, a été aliénée en entier à une seule personne. La rétrocession devra-t-elle être faite à l'ancien propriétaire ou à l'acquéreur du restant de la propriété ? Nous croyons que cet acquéreur est Vayant droit de l'ancien propriétaire pour tout ce qui tient à l'immeuble par lui acquis, et que c'est à lui qu'appartient le droit d'exiger la rétrocession. Cette interprétation est d'ailleurs la plus conforme à l'équité. Si le canal ou la route devait traverser la propriété et la diviser en deux, serait-il juste que le vendeur pût se rendre, par privilège, acquéreur du terrain intermédiaire, et son seul but ne serait-il pas de forcer l'acquéreur de lui racheter ce terrain à un très-haut prix ? En aliénant le surplus de sa propriété, il a nécessairement transmis tacitement à l'acquéreur tous les droits qui se rattachaient à cet immeuble, et n'a pu èquitablement se réserver celui de réclamer éventuellement la remise du surplus du terrain, s'il n'était pas employé aux travaux d'utilité publique projetés.

Si le propriétaire est mort, et que l'immeuble dont le terrain non employé aux travaux avait fait partie soit échu par partage à l'un des héritiers, c'est à celui-ci, et non à tous les héritiers, qu'appartiendrait le droit de réclamer la rétrocession. De même, si cet immeuble avait été légué par l'ancien propriétaire, c'est le légataire, et non l'héritier légitime, qui pourrait demander la rétrocession.

MM. Cotelle, i, p. 527; Herson, n» 348; Dumay, i, p. 249, interprètent les mots ayants droit comme nous venons de le

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