SUR LES TERRAINS ACQUIS
faire; mais MM. Armand Dalloz et Gand, p. 385 (1), combattent cette interprétation et nous opposent que les successeurs à titre particulier doivent toujours être écartés (à moins de stipulations spéciales dans leurs titres), parce que le vendeur ou testateur ne leur a transmis aucun droit sur Timmeuble dont il était exproprié au moment de la vente ou du legs. Évidemment celui-ci ne pouvait alors ni transmettre ni se réserver aucun droit sur Timmenhle exproprié, puisqu'il ne lui en restait aucun, sa dépossession ayant été complète : aussi n'est-ce pas comme subrogé aux droits de Tancien propriétaire, qui n'en avait plus, qu'aucune personne peut se présenter. Nul n'a de droit efiéctif que celui qu'il tient de l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841. D'après cet article, l'administration, qui était devenue propriétaire incommutable de l'immeuble, doit s'en dessaisir. En faveur de qui? En faveur de l'ancien propriétaire ou de son ayant droit, dit l'article. 11 y a donc des circonstances où la remise n'est pas accordée à l'ancien propriétaire : dès lors on peut réclamer cette remise sans subrogation expresse ni tacite aux droits de cet ancien propriétaire. La faculté de préemption concédée par l'art. 60 ne résulte pas d'un principe rigoureux ; elle n'est basée que sur des considérations d'équité : c'est pourquoi le législateur n'a pa9 voulu concéder cette faculté à l'ancien propriétaire seulement, mais l'appliquer à celui quejl'équité recommandait à sa bienveillance, soit à titre d'ancien propriétaire, soit comme étant devenu depuis l'expropriation le véritable intéressé à la remise de cet immeuble. On a voulu réunir ces parcelles aux héritages dont ils avaient, été séparés^ de manière que c'est généralement au propriétaire riverain que le droit de préemption doit être accordé, ainsi qu'on le voit dans l'art. 3 de la loi du 24 mai 1842 — (a).
1146. Lorsqu'il s'élève des difficultés entre les prétendants à la rétrocession, la contestation est de la compétence de l'auto-
(4 ) Voir, dans le même sens, Dalloz, Rép.f ?• Expropriation, n» 744.
Addlttoiu.
(A) La faeuUé de préemptioD peut être exercée même contre le sous-acquéreur à qui l'expropriant a rerendu l'immeuble par l'exproprié qui n'a pas encore reçu son indemnité. Ce dernier peut reprendre l'immeoble, sauf l'action en garantie que le sona-aeqaéreur peat intenter contre
l'expropriant, son Tendeur.
A cette action, fondée sar l'art. 60, ne saurait être opposée comme constituant Texception de chose jugée, une décision qni aurait été rendue dans une simple instance en rcTendicatiou ob le demandeur se bornait à méconnattre l'expropriation elle-même, sans conclure subsidiairement à l'exercice du droit de préemption. Cass. req., 42 juin 4866 (Gax. irib,, 44 juin 65).
410 CHAP. zxi» *- DBOiT DB nÉBHmoir.
rite JndidairOi et le ministre des finances doit surseoir à la ré* trocession jusqu'à ce que, à la requête de la partie la plus diligente, la question de qualité ait été jugée (i).
Si un propriétaire de terrains expropriés pour un travail d'utilité publique saisit les tribunaux d'une demande en restitution de ceux de ces terrains qui n'ont pas reçu cette destination, ceux-ci ne peuvent ordonner la restitution demandée sans excéder leurs pouvoirs, dans le cas où, avant la demande ^ les terrains ont été aliénés par TËtat. Ils doivent surseoir à prononcer sur la demande en restitution, jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité administrative sur le mérite de l'arrêté préfectoral qui a opéré cette aliénation (2).
Gomme des difficultés de cette nature peuvent se présenter assez fréquemment, l'administration des domaines ne passe aucun contrat de rétrocession avant l'expiration du délai de trois mois accordé aux intéressés pour faire connaître leur intention d*acquérir. Toutefois, cette administration ne peut statuer sur les contestations qui, en pareil cas, s'élèveraient entre les réclamants ; elle devrait les renvoyer à faire juger leur difiérend par les tribunaux. D serait possible que ce fût l'administration des domaines elle-même qui contestât an réclamant le droit de jouir du privilège établi par les art. 60 et 61 de la loi, et, dans ce cas, Ig contestation devrait encore être portée devant les tribunaux.
Les employés des domaines doivent vérifier les titres et les droits des anciens propriétaires ou de ceux qui se présentent en leur nom, et s'assurer surtout qu'ils n'ont point encoura la déchéance du privilège que les art. 60 et 6i de la loi du 3 mai 1841 leur accordent (Instr. adm. enreg., 2S mai 1835).
1147. Le prix des terrains à rétrocéder est fixé à l'amiable si! est possible; sinon, cette fixation est faite par le jury spécial de la manière indiquée au cbap. IX (art. 60, § 3). Lô législateur avait tellement le désir d'éviter toute lésion aux propriétaires atteints par l'expropriation, qu'il a déclaré que la fixation par le jury ne pourrait, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle l'Etat était devenu propriétaire du terrain {làidJ). Cette dernière disposition fut critiquée en 1833 à la Chambre des députés, et Ton demanda que l'Etat profitât de la plus-value
(4) Goiit. ë'Btil, 4*' avril 4S40 (Lebon, 1 lion» o* 746. Rêc., p. 97). Voir Dufour, de l'Sxpro^ 1 (%} Cass., 29 mars 48M (S.il4.3i5 ; priatûm, n* 490 ; Dallos, v« Exproprié- \ I)aU.42.4.479).
Sim LBS fERRAtlfS ACOflB. 411
que limmetible aurait acquisd, conioie Q supporterait la moiti»* value^ s'il y en avait une. M. Legrand^ commiesaire du roi^ répondit : a Un de nos qpUègues a (pensé que les terrains pou«yaient obtenir une plus grande valeur entre les mains du Gou- Tomement. Mais les propriétés ne peuvent être restituées aux anciens possesseurs que dans le cas où les travaux d'utilité pu* blique ne seraient pas exécutés; dès lors, je n'aperçois pas par quelle cause leur valeur pourrait s'accroître , et quelle pins*value TEtat serait en droit de réclamer. Si cette plus-value n'est que l'effet du temps ou de causes naturelles, le Gouvernement ne doit pas se l'approprier » {Mon. y 9 fév. 1833, p. 329).
M. Martin (du Nord) ajouta : u L'article est fait pour le cas où l'entreprise est abandonnée, et où pur conséquent l'expropriation pour cause d'utilité publique ne doit pas avoir son effet. N'est-il pas naturel que le propriétaire rentre dans sa propriété anx mêmes conditions pour lesquelles il a été forcé de ï'aban* donner, sans éprouver aucun dommage 7 n n'y a pas de plusvalue au profit de l'État. Si la propriété était restée entre les mains du propriétaire, n'aurait-elle pas augmenté de valeur 7 La cause d'utilité publique, l'expropriation , est résolue , et le propriétaire rentre en possession de la chose, comme, s'il n'en avait pas été dépossédé. Il est évident qu'il y aurait injustice à lui faire payer un prix supérieur à celui qu'il aurait reçu » {Ibid,).
L'administration doit^ en conséquence, s'abstenir de faire des améliorations dans les terrains qui ne sont pas employés aux travaux.
Lorsque la rétrocession s'applique à la totalité du terrain acquis, on connaît exactement la somme moyennant laquelle ce terrain a été acquis, et qui forme le maximum du prix de cession. Mais, lorsqu'il s'agit de restituer une partie seulement dé ce terrain, la limite indiquée par l'art. 60 devient souvent sans effet, parce qu'il est presque toujours impossible d'établir avec cei;{itude la part pour laquelle cette parcelle est entrée dans le prix d'acquisition. Répartir l'indemnité allouée par le jury proportionneUement à l'étendue du terrain exproprié serait quelquefois un mode erroné ; dès lors le propriétaire rie peut imposer cette base à l'administration ; et puisqu'on n'est pas d'accord sur le prix, on doit le faire fixer par un nouveau jury, qui n'aura^ pour le règlement de ce prix, d'autre limite que le total de l'indemnité primitive.
[Comme il s'agit toujours en définitive d'apprécier un résultat
412 GHAP. XXI. — DROIT DE P&£eUPTIOIC
de Texpropriation, le conseil de préfecture serait incompétent pour fixer le prix de rétrocession malgré le consentement dn propriétaire et de l'administration à l'investir de cette mission (1), ]
1148. Dans le mois de la fixation du prix, soit amiable, soit judiciaire, dit l'art. 61 de la loi, les réclamants doivent passer le contrat de rachat et payer le prix, à peine de déchéance an privilège que la loi leur accorde. Par cette expression : la< fixation judiciaire du prixy Ton a nécessairement voulu parler de la fixation du prix par le jury spécial : car, sans cela, l'art, 61 serait en contradiction avec l'art. 60, § 2.
1149. Le contrat de rétrocession est passé devant le préfet du département ou devant le sous-préfet, sur délégation du préfet, en présence et avec le concours d'un préposé de l'administration des domaines et d'un agent du ministère pour le compte duquel l'acquisition des terrains avait été faite. — Le prix de la rétrocession est versé dans les caisses du domaine (Ord. 22 mars 1835, art. 1"). Cet acte doit être visé pour timbre et enregistré gratiSy car l'art* 58 de la loi du 3 mai 1841 établit cette disposition pour tous ks contrats faits en vertu de cette loi {n^ 993). Pour la forme du contrat, voir ce que nous avons dit n** 670 et suivants.
1150. Le droit de préemption sur les terrains non employés aux travaux s'applique à toute espèce d'acquisition pour utilité publique. L'art. 60 de la loi du 7 juillet 1833 parlait de la somme moyennant laquelle VÉtat était devenu propriétaire des terrains. Cette locution laissait quelque doute sur le point de savoir si le droit de préemption pouvait être exercé par les anciens propriétaires des terrains acquis ou expropriés sur la poursuite des départements, des communes et des concessionnaires. A la Chambre des députés, tout le monde se prononça pour l'application du droit de préemption à ces divers cas, et M. Vivien , afin de lever toute incertitude, proposa de supprimer la mention de rÉiaty en disant : La somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis; ce qui fut unanimement admis (Mon.^ 5 mars 1841, p. 541). L'art. 63 déclare formellement que les concessionnaires de travaux publics sont soumis à toutes les obligations qui sont imposées à l'administration par les lois des 7 juillet 1833 et 3
(4) CoDS. d'EUt, %5 jani . 4865 (Ubon, 4855, p. 68). Voir MU», t* Bxproprwiûn. n«747.
sim LES TARAms Àcoms. 413
mai i84l ; par conséquent. Us ne peuvent se soostraire à Texercice du droit de préemption. Le § 3 de Tart. 66 de la loi du 7 joiU. 1833 et de la loi du 3 mai 1841, déclare que le titre VI de ces lois s'applique aux acquisitions faites pour travaux urgents de fortifications, et l'art. 60, relatif an droit de préemption, se trouve dans ce titre.
il 51. La loi du 7 juillet 1833 est la première qui ait reconnu aux propriétaires un droit de préemption sur les terrains non employés aux travaux. Dès lors l'administration n'était pas obligée d'accorder le même droit aux anciens propriétaires des terrains acquis sons l'empire de la loi du 8 mars 1818; mais les considérations d'équité qui ont fait concéder le droit de préemption s'appliquaient également aux terrains acquis sous l'empire de cette loi. En conséquence, l'art. 1" de l'ordonnance du 22 mars 1835 ne se borne pas à employer le conditionnel présent, ne recevraient pas^ mais emploie, en outre, le conditionnel passé : n*auraient pas reçu, ce qui annonce assez que ces dispositions s'appliquent, non-seulement aux terrains acquis depuis 1833, maïs encore à ceux acquis antérieurement, lorsque les uns comme les autres n'ont pas été employés aux travaux pour lesquels ils avaient été achetés (1).
Quand il s'agit de terrains acquis antérieurement à 1833, doit-on admettre que le prix de cession ne peut, en aucun cas, excéder celui pour lequel l'immeuble a été acquis? L'administration, qui est restée en possession de ces terrains pendant nombre d'années, et qui, d'après la législation antérieure à 1833, ne croyait pas devoir jamais les rétrocéder aux anciens propriétaires, a pu légitimement y faire des améliorations qui en ont augmenté la valeur; il ne serait pas juste qu'elle fût privée des bénéfices de ses travaux. Ce serait donner à la loi un effet rétroactif.
Section II. — Du droit de préemption sur les terrains qui cessent de faire partie du domaine public.
1152. -* Ce droit a été consacré par le législateur.
1153. -* Modifications dans le tracé des routes.
il54. -* RoQte impériale devenant voie départementale ou communale.
(1) Contra, Gons. d'Etat, 29 janr, 4863 (Lebon, Ree,, 4863, p. 83).
444 GHAP. Xn. -« fIBJbTr Dl FRtelPTTON.
ilS5. -«p Ronte abandonnée sons la réserve d'nn chemin d'espteîtaition. 1156. rr- Mode de jouisfiance de ce chemin.
IfSi?. r- Divers modes d'aliénation du terrain des rentes abandonnées. llS3f •— Le ^oit de préemption prime celui d*échange.
1159. — Mise en demeure et forme de l'acquisition.
1160. — Droit de préemption quand la communication est supprimée.
1161. *— Quand elle est réduite à une moindre largeur.
1162. ^ De Tautorité compétente pour statuer sur la nullité de la ees-
sien.
1163. -^ Droit de préemption en eaa d'alignement.
1152. Lorsque le terrain acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation a servi à rexëcution des travaux et s'est, par aaite, trouvé incorporé au domaine public, il n*j a pins lieu à Texercice da privilège établi par rarticle 60 de la loi du 3 mai 1841, puisqu'il ne s'applique qu'aux terrains acquis pour des travaux d'utilité publique et qui ne reçoivent pas cette deêiination. Si, par la suite, ces terrains cessent de faire partie de nos voies publiques, les anciens propriétaires ne peuvent les réclamer, en vertu du droit de préemption consacré par cet article 60. Oki a pensé longtemps que l'Etat pouvait disposer, comme il le jugeait convenable, des terrains qui cessaient de faire partie du domaine public, et c'est plus récemment que le législateur a reconnu qu'il convenait d'admettre, pour ce cas» un droit de préemption, non plus en faveur des anciens propriétaires, mais au profit des propriétaires riverains au moment où raliénatipn s'opère. La reconnaissance de ce droit a donné lieu à la discussion de plusieurs questions préalables dont nous devions dire ici quelques mots. Bien que le droit n'ait été proclamé qa'|i l'égard des routes^ Tadministration a reconnu qu'il devait s'appliquer aux marais bordant la mer (1), ainsi qu'aux portions de terrains provenant des canaux et rivières navigables et devenues inutiles. Dec. min. fin., 13 juillet 1837; Cire. dir. gén. des ponts et cbauss., 20 septembre 1837 {Ann. ponts et chauss., p. 3.53).
Depuis longtemps les propriétaires riverains des rues, places, etc., ont le droit d'acquérir, de préférence à tous autres, les parcelles de terrains qui bordent leurs héritages, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour l'exécution de l'aligneoient qui leur a été prescrit. Mais cette disposition i^ tom'ours été
(4) Voir, àf«gi^UGonakd'BUtt»iQifl 4863(DaU.54.3.40).
SUA IXa TIBRIINS AGQins. 415
considërëe par ûnt comme mie obUgation plutôt que comme on droit
Une circulaire du directemr général des ponts et obaussées, da 17 août 1835, explique que Tart, 60 de la loi du 7 juillet 1833 ne concerne pas cette hypothèse : <c Les dispositions ci-dessus énoncées (celles dont nous avons parlé dans la section précédente) ne sauraient s'étendre au cas prévu par Tart, 63 de la loi du 16 septembre 1807, c'est-à-dire au cas où, par suite de l'aUgnement qui lui est donné, le propriétaire riverain d'une route réunit à son propre fonds une portion du terrain dépendant du domaine public. Ici la cession de terrain est upe conséquence de l'acte qui détermine l'alignement des constructions^ et cet acte lui-même est essentiellement dans les attributions de l'administration des ponts et chaussées. Il faut reinarquer d'ailleurs que le propriétaire a un droit incontestable de préférence, qui exclut toute idée de vente aux enchères publiques. Cependant l'arrêté du ministre des finances, du 13 juillet 1837, prescrit que les publications faites en vertu de l'art. 60, contiennent l'avertissement aux propriétaires riverains de portions de terrains restées sans emploi, de réclamer, dans le délai de trois mqjs, le droit de préférence qui leur est accordé par l'art. 53 de la loi du 16 septeml»re 1807. Cire. dir. gén. des ponts et chauss., âO septembre 1837 {Ann. ponis et chauss.^ p. 251). Vuir n^ 1143^(A). ^
1153. L'Etat est chargé, par nos lois, de pourvoir aux frais d'établissement et aux frais d'entretien des routes impériales. Le YOte des Chambres permet, chaque année, d'exécuter sur ces routes des améliorations. Tantôt il s'agit de tourner une montagne, au lien de la gravir; tantôt la construction d'un pont nouveau oblige à rechercher de nouvelles directions et à négliger les anciennes ; d'autres fois il devient nécessaire de
Ad4iil«iis.
(a) La faculté accordée è l'administratioD, lorsque par saite d'alignement un temin racant le troure en dehors d'une propriété bâtie, d'exproprier le propriétaire qui n'use pas do droit de préemption que lai réserve sur le terrain vacant, l'art. &3 de la loi dn 46 sept. 4807, ne peut être exercée qu'autantque le jugement qui prononce l'expropriation au profit de l'administration , constate en même temps d'oïl* Buaûtoe préeise la refus dn pra-
priétaire de profiter de son droit depréemtion. Et cette constatation ne résuite pas d'une manière suffisante de la simple énonciation du refus du propriétaire, sans indication ni de la substance, ni de la date de l'acte qui renfermerait ce refus, alors surtout qu'il résulte des pièces produites que ca propriétaire sur la sommation qui lui a été faite par l'administration, n'a pas répondu par un refus, mais par une offire d'acbeter sous certaines eonditiana* Gasa.,SaTriH864 iS*64.4.796).
rectifier des tracés et d'éviter des circuits (Voir Ordonn., 13 novembre 1844). Dans tous ces cas, dont le nombre et la fonne doivent varier à l'infini^ il peut arriver qu'il ne soit ni juste ni convenable de conserver à la cbarge de l'Etat des portions de route dont le service, amoindri et dénaturé, ne permet plus de les classer parmi les voies publiques de premier ordre. La question de savoir quel emploi devra être fait de ces portions délaissées méritait examen ; elle a même soulevé des difficultés tellement graves, que quelques-unes sont restées indécises, et que les Chambres n'ont pu s'accorder, sur celles qui sont résolues par la loi du 24 mai 1842, qu'après avoir consacré plasîenis sessions à leur examen. L'art. 19 de la loi du 21 mai 1836 établit des dispositions de môme nature à l'égard des chemins vicinaux (n^ 1086).
1154. Lorsque la direction d'une route impériale est changée, quel doit être le sort du terrain qui cesse de faire partie de la route ? Souvent la partie de route abandonnée conserve encore une utilité locale assez grande ; elle peut être nécessaire à l'exploitation du territoire qu'elle traverse ou aux besoins de la population agglomérée qu'elle rencontre. Sous ce double rapport, elle devient d'une utilité départementale ou communale. Il paraissait donc naturel (lors de la discussion de la loi de 1842) que, sur la demande des conseils généraux de département ou ^es conseils municipaux ou des communes intéressées, ces portons de routes pussent être classées, soit parmi les routes départementales, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux.
Le Conseil d'Etat, supposant qu'il s'agissait d'aliéner une portion du domaine de l'Etat, avait pensé que des ordonnances royales ne suffisaient pas pour distraire de ce domaine les parties de routes royales qui cessaient de conserver cette affectation, et qu'une loi spéciale était nécessaire pour chaque aliénation.
L'administration pensait, au contraire, qu'une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d'administration publique, était suffisante pour inscrire au nombre des communications départementales ou communales les parties de routes royales délaissées par suite de changements apportés, soit à leurs tracés, soit à leurs pentes ; elle faisait observer, à 1 ap* pui de son opinion, qu'il ne s'agissait pas, en efiPet, d'aliéner une partie du domaine de l'Etat au profit d'un département ou d'une commune, mais uniquement d'affecter une portion du