SUE LES TERRAINS ACQUIS
route abandonnée pour la donner en échange de terrains né* cessaires à la confection d'one nouvelle route» il l'échangera »
1159. En conséquence, Tart. 3 de la loi du 24 mai 1842 porte : « Les propriétaires seront mis en demeare d'acquérir, chacun en droit soi, dans les formes tracées par l'art. 61 de la loi du 3 mai 1841^ les parcelles attenant à leurs propriétés. A respiration du délai fixé par Tarticle précité, il pourra être proeédë à Taliénation des terrains selon les règles qui régissent les aliénations du domaine de l'Etat et par application de Tart. 4 de la loi du 20 mai 1836 » (Voir n» 1157).
La rédaction du projet primitif présentait une équivoque en ce qu'elle semblait^ par sa contexture grammaticale, n'appliquer les formes de Tart. 61 de la loi du 3 mai 1841^ qu'à la mise en demeure des propriétaires riverains. Telle n'était pas évidemment l'intention du projet ; c'est aux formes de l'acquisition comme à celles de la mise en demeure qu'on entendait rendre la loi de 1841 applicable. En conséquence, la commission tnodifia la rédaction du projet {Ibid.): Sur le sens de cet art. 61^ on peut voir aussi ce que nous avons ci-dessus.
[La jurisprudence, d'ailleurs, a fait disparaître toute équivoque dans rinterprétation de Tart. 3 de la loi du 24 mai 1842, en décidant que cette loi, par les formes indiquées dans l'art. 61 de la loi du 3 mai 1841, avait entendu parler de la fixation du prix par le jury spécial (1).
S'il s'agit d'un chemin vicinal, le prix sera réglé d'après l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836. ]
1160. Le projet ne parlait que des parcelles ^situées de part et d'autre du chemin d'exploitation. Cette désignation était trop restrictive. Alors même qu'un chemin d'exploitation n'aura pas été jugé nécessaire, il n'existe point de motifs suffisants pour refuser aux riverains la préemption des parcelles de l'ancienne rente, qui se li'ouvent situées en face de leurs propriétés. Peu inporte, à cet égard, qu'aucune autre voie de communication ne soit substituée à la route ancienne. Afin de prévoir tons les cas, la commission a remplacé ces mots : Les parcelles situées de part et d'autre du chemin d'exploitati&ny par ceux-ci : Les parcelles atte^ nant à leurs propriétés {Ibid.),
RL Vivien demanda dans quelle portion les riverains partage-
Ci) Cass., 44 août 4846 (S.45.4.%9).
raient, lorsqu'il ne iseraît point réservé de voie pnLIique. M. Legrand, commissaire du roi, répondit que chacun d'eux irait jusqu'au milieu de la route ( Monit, 31 mars 1842, p. 637).
1161. M. "^vien clraignit qu'il n'existât une lacune dans la loi. « L'art. 3 , disait-U , attribue aux propriétaires riverains un droit de préemption. Cet article s'applique au cas où les terrains qu'occupaient les routes royales doivent devenir la propriété du domaine de l'Etat ; c'est à ce cas spécialement que l'article doit pourvoir. D'après le rapp*ort de la commission, une autre hypothèse peut se présenter : la commission établit que, dans le cas où les terrains ont été convertis en route départementale ou en chemin vicinal, l'ancienne route devient en entier la propriété du département ou de la commune (n** 1154). Mais la nouvelle route, qui deviendra départementale ou vicinale, pourra ne pas occuper la totalité du 'terrain qui constituait l'ancienne route, et, dans ^e cas, l'excédant étant attribué au département ou à la commune, ils pourront le vendre. Je crois qu'il est essentiel d'établir que, dans ce cas, la règle qui a été imposée à l'Etat par l'art. 3 sera encore applicable, et que la vente ne pourra être faite à des tiers, à l'exclusion des propriétaires auxquels sera réservé le droit de préemption n [Monit,^ 31 mars 1842, p. 637).
M. Legrand, commissaire du roi, répondit qu'on n'avait pas cru devoir établir sur ce point aucune disposition nouvelle, parce que la législation existante autorisait ce que demandait M. Vivien, l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807 donnant aux propriétaires riveraing-d'une voie publique quelconque f soit royale, soit départementale, eoît vicinale) la faculté d'acheter le terrain que les alignements arrêtés par l'administration retranchent de la route livrée à la ciculation (fUi,),
M. Vivien fit alors remarquei* que des difficultés pourraienl s'élever à cet égard. « Cet art. 53, disait-il, s'applique au eas où une route, sans changer de nature, reçoit un alignement àiBêrent. Mais ici remarquez qu'il pourra arriver qu'un simple chemin vicinal soit substitué à une route royale ; ce cas là n'est pas prévu par la loi de 1«07 ; et, comme vous avez établi le principe de la préemption à rencontre du domaine public^ par l'art- 3, je crois qu'il est nécessaire d'étendre ce principe à la propriété vendue par le département ou la commune. Il n'y & aucun inconvénient à le dire, et il pourrait y en avoir à le taire u {Ibid.).