‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 120 sur 176 · SUR LES TERRAINS ACQUIS · texte numérisé non relu

SUR LES TERRAINS ACQUIS

Le Obdvérnement et la commission ayant alors adhéi^é à Tamendement, il fut immëdiatement adopté, et forme l'art. 4 de la loi du 24 mai 4842, ainsi conçu : <( Lorsque les portions de u routes royales (impériales) délaissées aaront été classées ft parmi les routes départementales ou les chemins vicinaux, les « parcelles de terrain qui ne feraient pas partie de la nouvelle c( voie de communication, né pourront être aliénées qu'à la « charge, par le département ou la commune, de se conformer ce aux dispositions du !•' § de Tarticle précédent, »

[1162. Une difficulté se présente pour le cas où Tadrainistradon fait concession d'une portion de route délaissée, au préjudice da droit de préférence que le riverain prétend avoir, en vertu de l'art. 3 de la loi du 24 mai 1842. Qui jugera entre le réclamant et l'administration 7 Le Conseil d'Ëtat a décidé, dans cette circonstance, que la nullité de la cession ne pouvait être prononcée que par l'autorité administrative supérieure (1).

Nous avons peine à admettre une telle décision. Il s'agit ici d'une question d'acquisition de propriété. Dès le moment que la loi attribue au jury la fixation du prix, il suit que, si des dif- . ficultés s'élèvent sur Texistence ou la validité du contrat qui précède la fixation du prix, la connaissance doit en appartenir à l'autorité judiciaire.

Mais l'autorité judiciaire est incompétente pour fixer le délai dans lequel la remtee du terrain délaissé à l'administration des domaines et la mise en demeure des riverains doivent avoir lieu, n s'agit, en effet, ici d'actes administratifs préalables dans lesquels le pouvoir judiciaire n'a rien à voir. C'est à l'administration que devra s'adresser le riverain s'il souffre du retard apporté dans l'accomplissement de ces actes (2). ]

1163. D'après la disposition générale de l'art. 3 de l'ordonnance du 14 septembre 1822, les cessions de terrains, dans le cas prévu par l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, ne peuvent être faites qu'avec le concours des préposés de l'administration des domaines, et le produit doit en être versé dans les caisses de cette administration. Cependant, comme les arrêtés d'alignement qui rendent les terrains disponibles sont pris sur le rap-

(4) GoDs. d'Etat. 47 jaill. 4843(8.43. | 47juiU.4843(S.43.%.604,etLebon,ltec., 2.604). |àlad9te).

{% Voir l'anrèt précité du Cons. d'Eut.

428 CHÀP. XXII* — LEGISLATION DE L'ALGiBIE

port des ingénieni^ des ponts et chaussées^ qui, mieiix qae personne^ sont à même d'apprécier la valenr de ces terrains, il convenait de leur laisser le soin de préparer les ventes et d'en fixer le prix contradictoirement avec les propriétaires. Qaelqnefois les cessions sont consenties par l'arrêté du préfet, qui détermine Talignement; en d'antres cas, elles ont lieu par des actes distincts. D'après une décision du ministre des finances, du 25 août 4835, les opérations relatives aux cessions de terrains à Caire aux propriétaires riverains en cas d'alignement doivent être suivies par les soins des ingénieurs des ponts et chaussées, et les cessions réalisées devant le préfet, en présence du directeur des domaines ou de son délégué, à qui une expédition de l'acte de vente sera remise pour faire suivre le recouvrement dn prix de vente dans les caisses de l'Etat (Cire. dir. gén. ponts et cb., du 17 août 1835 ; Instr. adm. enreg., 8 sept. 1835. {AAn. ponts etch.y p. 231.)

[Mais voir Tart. 4, tableau D, 5», du décret du 25 mars 1852, ci-dessus, n"* 1157.]

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