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CHAPITRE XXII

DE l'expropriation POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE DANS l'aLGÉRIE ET DANS NOS COLONIES.

SKCTi«ïf I". — De Pexpropriation pour cause d'iUilité publique en Algérie.

1164. — Variations de la législation sur celte matière.

1165. — - Cas dans lesquels l'utilité publique peut être déclarée.

1166. — Avertissements donnés aux intéressés. — • Mode de réclama-

tion.

1167. — Une décision ministérielle déclare Tatilité publique.— Elle est

publiée par extrait.

1168. — L'expropriation est prononcée par une seconde décision minis-

térielle.

Ii69. — Publication et notification de%ette décision.

XT DES COLONISS. 429

1170. — Sa transcription.

ii7l. — Offres et demandes d'indemnités.

i172. — - L'indemnité est réglée par le tiibonal.

1173. — • lostmction de Tafiaire.

il 74. — Base d'appréciation des indemnités.

1175. — Question de compétence. «^ Arrêt du Conseil d'Etat da 10 juin

1176. — Fixation de l'indemnité.

1177. — La décision est sans appel.

1178. — Des dépens.

1179* — L'indemnité est préalable à la prise de possession.

1180. — Dn cas d'nrgence.

1181. — Fonctionnaires chargés de suivre l'expropriation.

1182. — Des significations et notifications.

1183. — Délais po«ff les assignations.

1184. — Des cas où l'administration ne poursuit pas l'instance.

1185. — Ponr obtenir «ne indemnité, le propriétaire doit représenter

les titres justificatifs de sa qualité.

1186. — Occupation temporaire se prolongeant plus de trois ans.

1187. — Dispense des droits de timbre, d'enregistrement, etc.

1188. — Des concessionnaires de travaux publics.

1189. — Des terres incultes.

1190. -* Des marais.

1164. L'expropriation des immenbles situés en Algérie fut d'alxitd réglée par des arrêtés des gouverneurs généraux de eetid aolonie, en date des 17 octobre 1833, 4 novembre 1835, 9 septembre 1841 et 15 janvier 1842; mais ces mesures laissaient beaucoup à désirer. On se plaignait surtout de ce que l'indemnité était basée sur le prix d'acbat, ce qui exposait le propriétaire à perdre la plus-value résultant de son travail personnel et des chances de perte auxquelles il s'était exposé (1).

L'ordonnance du l*' octobre 1844, celle du 21 juillet 1846 et la loi du 16 juin 1851, ont établi sur cette matière des règles beaucoup plus équitables et qui s'appliquent à toutes les portions de l'Algérie qui se trouvaient comprises, non-seulement dans les territoires civils, mais dans les territoires militaires (art. 21 de la loi du 16 juin 1851).

[ Ces dispositions ne statuant que pour l'avenir, les expropriations qui leur sont antérieures ont continué à être régies par

(4) Dans les naméros de la (raxelftfdet i cette législation des considérations fort trUnvmaux des 34 oet. et 4*' noT. 4845> I renarqiMUes, qae nous regretloos de ne M. Paillard de YiOeneuTe a présenté sur ^pouvoir reproduire ici.

4a0 CHAP. XXn. — J^OISLATION DE L'jJJ&fSJE

les législations alors existantes, et peuvent 6tre, i^ c^t égard rangées en trois catégories :

1» En ce qui concerne le^ ^xprppriationa aiitérmtPt$ au 31 juH^ let 1836, toute demande d'indemnité qui n'aoraît pa« été pr<« sentée dans les trois mois de la promulgation de eette ordonnance est flpappée de déchéance par Tart. i* de ropdonnaDce du 1" mai 1845 (1);

2* En ce qui concerne les expropriations qui ont été faites en Algérie postérieurement au 31 juillet 1836, naais antérieurmeui au V^ janvier 1845, pour quelqae cause et $ur quelque territoire que ce soit, les ordonnances, arrêtés, règlements et décrets relatifs aux indemnités dues pour les expropriations, sont^ suivant le relevé consigné dans un arrêt du conseil d'Etat, da2i février 1856 (2) : (( le règlement général de» H5 décembre 1841; l'ordonnance du l»f octobre 1844; art. T9; Varrêlédo gouverneur général, du 6 mai 1848 ; l'ari^të mmistérlel, dn 1" juillet 1848, rendu pour rexécutiott du précédent ; les décrets des 30 avril 1849 et 5 février 1851, ce dernier prononçant la clôture des opérations de la commission de liquidation instituée par l'arrêté du 5 mai 1848, et portant, art. 2 ; a ï^e^ réclama- « tions sur lesquelles la commission n'aurait pas encore purent « dre de décision définitive à cette époque (28 février 1831) (( seront remises aux préfets de chacun des départemeBts « qu'elles concerneront respectivement, pour être jugées Jiafiif « et à mesure de leur mise en état, par les conseils de |séfR^ « ture, sur les bases posées par l'arrêté du 3 ma^ 1848 » 49)'

3** Enfin, postérieurement au 1®' janvier 1845 t «t an^rmtment à la loi du ïQjuin 1851, dans les territoires qui se trouvaient en dehors du ressort des tribunaux civils de r* iDstance, l'expropriation pour cause d'utilité publique a continué à être régie, après l'ordonnance du 1*' octobre 1844 et en vertu de Tart. 113 de cette ordonnance, par le règlement du 9 décembre 1841. Il a été jugé, en conséquence, qu'un locataire d'un immeuble qui n'était situé, en 1848, dans le ressort d'aucun tribunal, n'avait, aux termes de l'art. 12 du règlement de 1841, aucune action en indemnité contre l'Etat (4).

(4) Arrêt du Cons. d'Etat^ du 8 mai 4856 (Lebon, Bec, 4856, p. 339). Voir arrêt du24 juio 4 858, .p. 447.

(2) Lebon, ilcc.,4856, p. 449.

(3) (Jugé que la question de savoir n la dépoueumi t w lieu avaut ou apte» le

4«ianT. 4846, est de la ciimpéteDee de l'autorité judiciaire. Cons. d'EUt,4 jmB 4857 («ec.. 4857, p. 438). J

(4) Cons. d'Etat, 6 mars 4856 (Ub«a.

Aeo., 4866,p. 473).

. BT P^S GOLQNIBS. 491

.ÂDJOQrd'hni, d'après Fart. 21 de la loi du 16 juin 1851^ \a^ législation est uniforme pour toute TÀlgérie, ]

Le système consacré par la loi du 3 mai 1841 a été^ sauf q^^lgues modifications, appliqué aux terres cultivées, maisons dB ville et de campagne; des dispositions spéciales (depuis a})rogées) ont été établies pour les terres incultes et les marais (Voir n*»" 1189, 1190). — Les indemnités dues pour des expropriations consonimées avant la promulgation de ces lois et ordonnances continuent, avons-nous dit, p. 511, à être réglées conformément à la législation sous l'empire de laquelle ces expropri^itions ont été consommées» Pour le temps antérieur à Tarrété du 17 octobre 1833, l'expropriation ^st réputée consommée : i^" par le seul fait de la démolition ou de l'occupation effective de l'immeuble ; 2"* j^ar l'attribution qui en aura été faite à un service public ; 3** par la disposition que l'administration en aurait faite en faveur des tiers, à titre d'aliénation, d'échange ou de co^icession ; 4** enfin par tout acte ou fait administratif ayant eu pour résultat de faire cesser la possession du propriétaire (art. 79).

[Un arrêt du Conseil d'État, du 24 juin 1858, vient de consacrer plusieurs solutions importantes en ce qui concerne les ex^ propriations antérieures à 1833 {Gaz. des Trib., du 2 août 1858). D'après cet arrêt, un procès-verbal dressé par les ordres du ministre de la guerre, antérieurement au 17 octobre 1833, en vue de fixer les limites intérieures et extérieures du terrain militaire dans le voisinage des fortifications d'une place forte (la ville de Bone), ne saurait être considéré comme un fait adminis^ tratif équivalent à expropriation dans le sens des ordonnances des 9t15 décembre 1841 (art 31), du 1»' octobre 1854 (art. 79), et des 9 mai et 18 juin 1849 (art. 1 et 2).

Ne peut équivaloir à une expropriation un procès-rverbal de délimitation militaire dressé, sans publicité, alors même que Tadministration . aurait entendu exproprier indistinctement et réunir au domaine toutes les propriétés que le procès-verbal et les plans annexés indiquent comme comprises dans la zone des terrains militaires.

L'expropriation ne résulte pas non plus du fait que, depuis 1832, tout ou partie du terrain litigieux aurait journellement servi de passagft» aux troupes pour le besoin du service.-

Mais s'il est constant que sur une parcelle du terrain, l'administration a étabn en 1832 un dépôt de fourrages qu'elle a remplacé plus tard par une caserne, la parcelle ainsi occupée doit être considérée connue expropriée.

CHÀP, IXn. — liGISULTION BB L'ÀIfifRIX

 l'égard de celte dernière parcelle, rindemnité a dû, à prime de déchéance, être réclamée dans le délai de trois mois, fixé par Tart. i^àe TordonnaDce du 24 marl845, tandis qn'à l'ëgard de tout le surplus du terrain non exproprié les indenmités dnes pour les portions dont le propriétaire aurait été dépossédé de fait par l'administration depuis 4836, ont du ébre utilement réclamées dans le délai de deux ans fixé par Tart. 2.]~-(a}.

Aux termes de Fart. 18 de la loi du 16 juin 1851, en Algérie, « l'État ne peut exiger le sacrifice des droits de propriété on des droits de jouissance reconnus par les art. 10, 11 et 12 de la présente loi (1), que pour une cause d'ufllité publique légalement constatée, et moyennant le paiement ou la consignation d'une juste et préalable indemnité. »]

1165. [ C'est aujourd'hui le Prince chargé du ministère de l'Algérie, exerçant à cet égard les attributions antérieures do ministre de la guerre (2), qui déclare l'utilité publique de la ces-

(4 ) [4 0. La propriété est inviolable, sans distioctioD entre les possesseurs iodigènes et les possesseurs français ou autres.

44. Sont reconnus, tels qu'ils existaient au moment de la conquête ou tels qu'ils ont été maintenus, réglés ou constitués postérieurement par le Gouvernement français, les droits de propriété et les droits de jouissance appartenant aux particuliers, aux tribus ou aux fractions de tribus.

43. Sont validées, vis-à-vis de l'Etat, les acquisitions d'immeubles, en territoire civil, faites plus de deux années avant la promulgation de la présente loi, et à l'égord desquelles aucune action en revendication n'a été intentée par le Domaine.

Les actions en revendication d'immeubles acquis dans le cours des deux années antérieures à la promulgation de la présente loi devront, sous peine de déchéance, être intentées par le Domaine dans le délai de deux ans, à partir de ladite promulgation.

Les deux paragraphes précédents sont applicables 4UX domaines acquis en territoire militaire, avea autorisation du Gouvernement.]

(%) [Nous mentionnons, une fois pour toutes, que les attributions conférées par les lois et ordonnances, relativement à 'Algérie, au ministre de la guerre, sont

désormais exercées par le prince durgé du ministère de l' Algérie (décret da 24 juu 4858 et décret du 34 août 4858). Toîr le Monit. du 26 juin 4858 et celai da 3 sept. 4858.]

AddIliOBA.

(a) Lorsque le Gouvememoit, en Algérie, a exproprié un particulier pour enae d'utilité publique et que ses agents mmbC mis en possession, noa>seulement du terrain qui a donné liea à l'expropriatka, mais encore d'une autre parcelle qaî b*j avait pas été comprise, l'exproprié q« après avoir touché l'indemnité a/Térente à chacun des deux terrains, viat revendi* quer plus tard le terrain non compris daDs l'expropriation, doit succomber daos sa prétention en présence des faits de possession opposés par l'Etat et suivis da paiement des indemnités librement acceptées. La décision qui, poar écarter la prétention de l'exproprié , s'est fondée sor ces faits, ne peut violer la règle de la séparation des pouvoirs, alors même qoe des pjans et des actl» administratifs taraient été produits pour prouver qu'A a'j avait pas eu expropriation, si ces plans et ces actes n'ont pas été appréciés par la Cour impériale et n'ont pas aerri de base à ladite décision. Cass. req. 7 mai 486i {Gas. irib., 42-43 mai 62).

sion (ordonnance du 1*' octobre 1844, art. 26}, sur la proposition du chef du service dans Tintérêt duquel l'expropriation est poursuivie (art. 72).

Suivant Tart, i9 de la loi du 16 juin 1851, qui a remplacé l'art. 25 de l'ordonnance du 1«' octobre 1844, « Texpropriation peut être prononcée pour les causes suivantes :

<( Pour la fondation des villes, villages ou hameaux, ou pour l'agrandissement de leur enceinte ou de leur territoire ;

c( Pour l'établissement des ouvrages de défense et des lieux de campement des troupes ;

a Pour l'établissement de fontaines , d'aqueducs , d'abreuvoirs ;

r. Pour l'ouverture des routes, chemins, canaux de dessèchement, de navigation ou d'irrigation et l'établissement de moulins à farines ;

i( Pour toutes les autres- causes prévues et déterminées par la loi française » (voir la loi du 3 mai 184i, art. 3).]

1166. Il est nécessaire que les propriétaires soient mis à même de présenter leurs observations contre i'acte qui doit entraîner leur dépossession. Un avis, indiquant la nature et la situation des travaux à entreprendre et des établissements à former, est, par les soins de l'administration, inséré dans le journal officiel de l'Algérie, et affiché au siège de la justice de paix, et à défaut de justice de paix, au chef-lieu du commissariat civil. Pendant dix jours, à partir de ces insertions et affiches , les propriétaires et antres intéressés seront admis à consigner leurs observations sur un registre ouvert aux préfectures et sous-préfectures. Toutefois, dans les portions du territoire qui sont formSes en districts, ces observations peuvent être faites au commissariat civil du district. Les observations des propriétaires et autres intéressés devaient, jusqu'à présent, être soumises au conseil du Gouvernement, et la déclaration d'utilité publique ne pouvait intervenir que sur l'avis du gouverneur général (Ord, de 1844, art. 26) ; mais un décret impérial, du 31 août 1858, a supprimé le gouverneur général et le conseil de Gouvernement (voir le Moniteur du 3 septembre 1858).

1167. Un extrait de la décision du Prince chargé du ministère de l'Algérie, indiquant les immeubles qui doivent être soumis à l'expropriation, leur nature, leur situation et leurs propriétaires, s'ils sont connus, est inséré dans le journal officiel de TAlgérie et affiché aux lieux indiqués dans le numéro précédent. Les observations des propriétaires et autres parties intéressées sont

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