TOME II
434 CHAF. xxn. — législatioh de l'algéru
re^aes dans les Ibnnes et délais que nous venons de signaler (art. 27). Tontes les pièces sont transmises an Prince, auquel les parties intéressées peuvent encore adresser leurs réclamations ou observations (article 28).
1168. L'expropriation n'est pas prononcée par l'autointé judiciaire; elle résulte d'une décision du Prince chargé du ministère de l'Algérie, rendue sur la proposition du chef dii service dans l'intérêt duquel l'expropriation ^st poursuivie (art. 28 et 72) (voir le décret précité du 31 août 1858).
il69. Extrait de cette décision portant indication des immeubles expropriés, avec les désignations mentionnées n* Il 67, est publié et affiché, sans délai, de la même manière que la ilécision qui a declai-e l'utilité publique. Pareil extrait est notifié aux propriétaires intéressés (art. 28).
1170. La décision ministérielle est transcrite immédiatement après raccomplissoment de ces formalités, et cette transcription a, relativement aux hypothèques et aux actions réelles a exercer sur l'immeuble, les mêmes etfets que la trànscripliôn du jugement d'expropriation rendu eh vertu de la loi du 3 niai 1811. Voir n** 283, 286 et suiv. (art. 30 et 31).
Les intéressés au règlement des indemnités sbiit indiqués par le propriétaire, ou tenus de se faire conhàilre à l'adminislratioa dans le délai de huitaine (art. 3à et 34), conformément àii droit commun (ri*" 414).
1171. Les offres de l'administration et les deinandès des propriétaires et autres intéressés ont lieu conformément à la loi du 3 mai 4,841 (art. 35, 36) ; inàis les demandes doivent toutes être faites dans le délai de quiiizaine [n^ 428), sans prolongation pour les biens de mineurs et autres incapable^.
1172. Si les offres ne sont pas acceptées ilans le délai de quinzaine, radmihîslrâtion cite les propriétaires et tous les autres intéressés devant le tribunal de la situation Ûé l'immeuble exproprié, pour qu'il y soit procédé au règlement de l'indemnité. La citation contient i'énonciatioii des oÔi*es qui ont été faites et les moyens à l'appui (art. 37).
1173. Les parties assignées doivent signifier leurs demandes et les moyens dont elles les appuient, dans là hiiitaîne ^ùi suit rassigiîation. Â l'éxpirâlion de ce délai, le trîbiinâl peut se transporter sur leé lieux, où déléguer, à cet elîet, iin oii plusieurs de ses ïii'eiriblés. Le même jhgement fixé le ]Out et l'heure où le transport devra s'ettectuer, et ribnimé cl'oflice, s'il y à lieu, un bû plusieurs experts (art, 38). Le tribunal bu le jûge-coirimis-
kx D£â CûtûNIÊS. iM
tàà^e fiiit sixr lë^ liéui, ëti présence des jpàrties ôii eiîës dûment ai){ieléês, toutes leé vérifications, et préiid tous les rerisëîgnéinentâ ou entend lotîtes les personHièà qûlî brbîl pouvoir Técia^irer. Les experts prêtent serment et procèdent en la formé ordinaire. Lorsque lé prbcfes-verbal est dëposé; le tribunal délibère, en chàibbre du conseil, toute affàii'é ces&'ant, sut Içs mémoires produits et sur les cbnclusions du ifainistfei'e pUblic. Le jugéiiiem est prbn'dHbë eh âudieiice publiijae (art. 39) — (A).
1174. Vé tribunal apprécie la sincérité dès titres produilp et les actes et circonstances ^ûi sont dé nature à modifier l'évaluation dé rindèbînité. . ^
fei Texéctttioïi des triavaiii qui bnl motivé l'éxproprîaiioij dqit procurer une àUgbentation de valeur inimédiate et sbécialé au restent dé là propriété, bette augmentation est prise en considération dans l'évaluation du inûntànl dé Tinciemiiit^ (art. 40): ^
[ La loi du lé juîii 4851 côntieiii sous ce rapport iine disposition doht ttoùé avons signalé toute Timporlancë (n* 336). Suivant riirrt. 20 de celte loi, lion-seulemenl « il sera toujours tenu compte dans lé règlement des indemnités ae la plus-value résultant des tràvaui pour la partie de l'immeuble qui n'aura pas été atteinte par rexpropl*iation », mais « la plus-value pourra être admise jusqu'à bdricurreUbe du ibontant total ide l'indemnité, et, dans aucun cas, elle ne pourra motiver le paiement d'uiie soulté par le ptopriétairé exproprié. »
D'àpï-èé l'interprétation doUnèe j)ar la boiir de cassation â l'art. 5i de la loi dû 3 mal 1841 par uù'e jurisprudence que nous avons cru devoir combattre, mais qui est désormais bien cona-' tante (1), la plus-value, dans le droit commun, ne peut jamais être àdilaise jusqu'à conçiirretice du moi\tarit intégral de l'indemnité. Èh conséquence, l'art. 20 de la loi du 16 juin 1851 doit être considéré £omme ayant apporté à la loi de 1841 une dérogation applicable seultfmeilt en Algérie. ] ,
Si le tribunal acquiert la conviction que des ouvrages ou tin-
(i ) Voir, outre les arrêts des Î8 âoflt 48îi el 28 fév. <848, cités aux ii" 335 et 338, IVrtt du 26 jânT. 4887 (t)àU.57.
(a) fc'^rt. S9 n*etîge paà que cette délibération 8oit précédée du. rapport d'un
des tjdemkres du IribuDal { , oii o'e laûrait donc considérer celle rornialité cbuime nécessaire à la validilé de la (Jécisiop. L'appréciation des tribunaux est d'ailleurs , eh pareil cas. souvéraiue sui* la qu^tjpii d'iiidemnit^. Cass. req., îi (îéc. ^mi {Gaz, trib., ié déc. 64).
CHÂP. ZXn. — LÉGISLATION DE L'AL&ÉRIE
vaux quelconqaes ont été faits par les propriétaires de mauvaise foi, et dans la vae d'obtenir une indemnité pins élevée, il devra, selon les circonstances, rejeter ou rédnire la valeur de ces ouvrages ou travaux (art. 41),
Les dispositions qui précèdent^ sauf celle de Tart. 20, aL 2, sont la reproduction des règles tracées au jury par les art. 48 et 52 de la loi du 3 mai 1841. De même que le jury (n"* 609), le tribunal ne peut, en aucun cas, allouer une indemnité inférieure aux offres de l'administration ni supérieure à la demande de la partie intéressée (art. 44). Le tribunal doit accorder des indemnités distinctes aux parties qui les réclament à des titres différents, comme pro][)riétaires^ fermiers, locataires, ou en tonte autre qualité (art. 43). Cet article établit, en outre, relativement à l'usufruitier, les mômes règles que les §§ 2 et 3 de l'art. 59 de la loi du 3 mai 1841 ^(a).
1175. [Il a été jugé par le Conseil d'Ëtat (1) que l'autontë judiciaire, à laquelle appartient, en Algérie, le règlement des indemnités d'expropriation, est compétente pour connaître d'une demande en supplément d'indemnité, motivée sur le préjudice causé à la partie non expropriée de l'immeuble, parla création, dans la partie expropriée, d'un établissement public dont le voisinage doit être dangereux ou incommode.
Cette décision rendue par annulation d'un arrêté de conflit est ainsi conçue :
a Considérant que la demande du sieur Lavie, qui fait l'objet de l'arrêté de conflit, tend à ce que, dans le règlement de l'indemnité qui lui est due pour expropriation d'une partie du
(4) Arrêt du 40 juin 4857, Lam (S.58.