LeboD, R$e., 4857, p
Additions.
(a) Le même tribunal qui prononce l'expropriation a compétence pour décider si telle ou telle portion du terrain atteint par l'expropriation appartient à une personne qui y prétend droit, ou dépend du domaine publie. La décision rendue sur ce point i&r le tribunal est susceptible d'appel, et ne peut, sous aucun prétexte, être déférée à la Cour de cassation. Cass. civ., 4 juiU. 4864 {Gax. trih., 5 juill. 64).
Il n'est interdit par aucune loi aux tribunaux algériens pas plus qu'à an jurj
Mnaire, de tenir compte pour la fixa-
tion de l'indemnité, non-seolement de la valeur actuelle des terrains expropriés, mais aussi delà valeur qu'ils étaient susceptibles d'acquérir dans Ja suite par toute autre circonstance que les Ira va» mêmes de l'expropriant. Cass. req., ^ août 4864 {Gaz. Iri6., %4 août 64; â sept. 65).
Le tribunal, chargé en Algérie de régler les indemnités, peut, sans excès de poovoirs, déclarer qu'au moyen d'une indeiBnité qu'il alloue au propriétaire, celoi-a sera tenu d'indemniser le fermier qu'il n'avait pas dénoncé et qui ne s'était pas présenté dans les délais de la loi. Cass. req.,4juill. 4865 {Cm. In'ft., 5 joill 66).
ET DES COLOIflES. 437
domaine qa1l possède auprès des chutes du Rummel, il lui soit tenu compte de la dépréciation qui résulterait de rétablissement de la poudrerie de Constautine, pour la partie de son immeuble qui n'est pas atteinte par l'expropriation; — Considérant que, d'après les dispositions législatives ci-dessus rappelées, l'autorité judiciaire, chargée de faire le règlement de l'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique en Algérie, ne doit pas seulement apprécier la valeur de l'immeuble exproprié, qu'elle doit toujours tenir compte de la plus-value résultant de l'exécution des travaux pour la partie de l'immeuble qui n'est pas atteinte par l'expropriation^ et que, pour déterminer la plusvalue dont cette partie est susceptible, il est nécessaire d'apprécier tout à la fois les avantages et le préjudice que l'exécution des travaux peut lui occasionner ; que, la demande ^u sieur Lavîe ayant pour objet de faire apprécier un préjudice qui serait la conséquence de l'expropriation d'une partie de son domaine et de l'établissement sur cet immeuble de la poudrerie de Constautine, c'est au tribunal chargé de faire le règlement de Hndemnité d'expropriation qu'il appartient de prononcer sur cette demande ; que, dès lors, c'est à tort que le conflit d'attributions a été élevé par le préfet du département de Constautine : Art. f . L'arrêté de conflit... est annulé » (1).
1176. L'art. 47 de l'ordonnance déclare que l'indenmité sera liquidée en une somme capitale. Toutefois, si l'immeuble exproprié est grevé dtine rente valablement constituée pour le prix de la transmission du fonds, cette rente n'est pas comprise dans la liquidation. L'indemnité en ce cas consiste dans la somme que l'immeuble est jugé valoir en sus de la rente, et l'administration a l'option de continuer le service de cette rente on de la racheter au taux légal. Ces dispositions font disparaître un des sujets de plainte les plus vifs contre les arrêtés rendus antérieurement sur cette matière, en vertu desquels on pouvait i* donner des rentes en paiement de^ l'indemnité ; S"* ne pas tenir compte des rentes grevant les immeubles expropriés... « Etait-il équitable, dit M. Paillard de Villeneuve, de donner des rentes en paiement des capitaux déboursés par les expropriés ? Etait-ce politique, lorsque, l'intérêt de l'argent est à dix pour cent en Algérie, et que le Gouvernement en a en France à qtuitre ? Etait-il équitable aussi que l'administration ne tint pas compte
(4) Toir aussi Cons. d'Etat, 40 jaio 4857 (S.68.3.293).
438 GHAP. XXII. — ;.£GISL4T^pi« pE l'AL6£rIS
des rentQs pevant les immeubles expropriés ! II est ^myé que des Européens, qui avaient acheté poy^nnant un p^x une fois payé et une rente perpétuelle, n'ont reçu pour indeninité qu'une somm^ égale ^p prix déboursé par eux en capital, et se sopt trouvés privés de Timmeuble, sans être déctiargé^ de |a pente » (Gaz. destrib., i" nov. J844)— (4).
1477. La décision du tribunal est souverain^ et sans appel, mais seulement en ce qui coucerne la Qxation {lu rnqntant de Tindemnité (art. 44) — (fl).
H78.'Le8 dépens sont supportés parT.une ou Tautre des parties, ou compensés ^ntre elles de la manière indiquée par l'art. 40 de la loi du 3 mai 1841. Voir Tart. 46 {|e l^ordonnance da !•' octobre 'l844.
ip9- Le principe de l'indemnité préalable est appliqué à l'Algérie pîfr l'art. 48 de l'ordoiinanc^, portant ; « L'adu^nistratîon « ne peut' se mettre en possession des immeubles qu'après (c avoir délivré aux propriétaires expropriés le montant dq rince demhité, ou en avoir fait ta consignation. » S'il s'élève des pntestations relatives à l'attribution de l'indemnité, le tribunal
Additions.
(A) L*obUgation imposée aa jury d'exyroprialioD de réglée d'une maoîëre fixe et définitive l'indemoité due à l'exproprié pour chaque parcelle atteinte, sans se ^mer à en fixer les bases, n'est pas applicable dans toute sa rigueur aux tribunaux algériens qui remplissent les fonctions de jury, tribunaux permanents et disposants dé tous les ihoyens d'instruction ordinaires pour comp.éter leurs décisions. Ils peuvent notamment fixer létaux de rindemnilé à raison de tant l'arc, sans déterminer immédiatement à quelle quantité d*ares cette fixation sera applicable. Çass. req., %i aoAt 4864 ((ras. <n6., U août Ç5; 22 sept. 6b).
' (B)Cass. req., 4 juill. 4865 {Gas. trib., 6 juill. 68). ' • '
Ainsi / si , le tribunal est en même temps saisi d'un litige sur le fond du droit, il ne le vide qu'à charge d'appel, et doit par conséquent réserver aux parties la possibilité de se pourvoir utilement devant les juges du second degré.
Par suite, on doit considérer comme entaché d'excès de pouvoirs le ingénient
qui, dans le cas où il existe une cwtes^ talion sur le fond du droit, ao lieu de régler de^ indemnités alteruatiTes en vue des diverses solutions qui pourront intervenir en appel, fixe en bloc l'iodeoiBitét de telle sorte queH'appel. s'il ét.iit interjeté serait inefficace, puisqu'il ne pourrait pas aboutir à la iséformatîon du règlement de l'indemnité. Cass. req.,6jaoT.
4864 {Gaz. trih., 7 janv. 64); Ca«fe. cit., 6 déc. 486V [Gaz. trib., 8 déc. 64); Cass. req., O juill. 4865 {Gax.trih.,iii juill. 65).
Les dispositions de Tart. ht de la loi du 3 mai 4844 , qui limitent les ouvertures à cassation et règleitt les délais et l«s formes des pourvois contre les déctsioi]» du jury, ne s'appliquent pas auxpoQnrob formés contre les décisions des tribunaui orclinaires qui, en Algérie, remplacent ie jury, et fixent les indemnités, pourvois qui, dans le silence de 1 ordonnance du 4'*^ oct. 48i4, restent soumis aux délais et formes dû droit commun, et sont dès lors recevables devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation. Ca5s.req., 22 août 4864 (éréu. irib., S4 août 64).
ET DÇ9 ÇPW)N1IS. 43?
^ ordonne la cpfisignation pour le çomp|;e de qui îl appa^iendra. ies litrps de lîquidatipîi.ne sont délivrés par raduiinîstration quQ sur le vu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, ou sur une transaction régulière et authentique (art. 49, § i et | 3). La consignation est également ordonnée si l'immeuble est chargé d'inscriptions hypothécaires, ou s'il s'élève des oppositions ou autre empêchement à Ja délivrance de l'indemnité {/bid.y § 2).
H80. Les dispositions de la loi du 3 mai 1841, sur la prise de possession des immeubles en cas d'urgence ont été appliquées ^ l'Algérie par }es art. 62 à li de Pordonnance du 4" octobre 1844. Mais la déclaration d'urgence résulte à'une décision du l*rince chargé du njînistère de j'Algérie, et s'applique aux bâtiments Tîorarae aux terrains qui ne contiennent pas de constructions (art. 62Î. L'assignation n'est pas donnée ^ trois jours, mais à huit jours fiu moins, outre le délai desMista^çes, s'il y a lieu (art. 63).
1181. Pour tous les services publics, le règlepaent et l'attribiition de l'indemnité sont effectués à la diligence du préfet-
H82. Le^ significations et notifications sont faites à la personne ou au domicile réel ou d'élection, ou ^ la -résidence* de 1^ partie citée. Lorsque le lieu du domicile ou ^e la résidence clf cette partie n!est pas connu, Te^çploit est affilié h la prî|[icipale porte, et dans l'apditoire dn tribunal où la demande est portée, ^1 en est, en outre, donné copie en duplicata à l'oflBcier ç|u {nînistère public près le tribunal compétent, lequel vise l'orjginat, garde l'une des copies, dont il fait insérer l'extrait ^u JUfOniùeur algérien^ et transmet l'autre au ministère de TAlgériç si la partie est française, ou au ministère des affaires étrangères si la partie est étrangère. Ce mode de citation ne peut toutefois êfre employé qu'autant qu'il sera constaté, par un certificat délivré sans frais et dispensé de la formalité de l'enregistrement, que la partie assignée n'a point fait la déclaration du lieu de sa résidence, à la mairie du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire, sur un registre qui est spécialement tenu à cet effet dans cette mairie. Aucune signification ou citation ne peut, à peine de nullité, être faite au domicile d'un mandataire, à moins qu'il ne soit porteur d'un pouvoir spécial et formel de défendre à 1^ demande. Cette nullité peut être prononcée d'office par le tribunal (Ord. 1" oct. 1844, art. 73 ; 46 avril 4843, art. 3 et 4).
1183. Pour les assignations en réglenaent d'indemnité, dan§ les circonstances ordinaires et en cas d'urgence, les délais sont augmentés â*uh Jour par chaque myriamètre de distance par
CHÀP. XXII. — • liGISLATI0;<9 DE L'âL&ERIE
terre entre le trîbnnal devant lequel Fassignation est donnée et le domicile ou la résidence en Algérie de la partie citée. Lorsque cette partie ne peut se rendre que par voie de mer dans le lien où siège le tnibunal, il lui est ordinairement accordé un délai fixe de trente jours pour la traversée maritime, indépendamment du délai réglé pour la distance par terre (Ord. 46 avril 1843, art. 6 et 7) ; mais en matière d'expropriation, le délai pour comparaître ne peut jamais excéder trente jours (Ord. i«' oct. 1844, art. 74).
1184. Si l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité dans les six mois à compter de la décision ministérielle prononçant Texproprialtion (n? 1168), les parties peuvent exiger qu'il soit procédé à cette fixation. Quand Tindemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois du jugement qui l'aura fixée, les intérêts courrçnt de plein droit à l'expiration de ce délai (art. 41). Telles sont aussi, à peu près les dispositions de l'art. 14, § 2, et de l'art. 55 de la loi dn 3 mai 1841.
HÇ5. Les propriétaires qui veulent faire valoir leurs droits à une indemnité 'sont tenus de justifier de leur qualité. Les titres et documents par eux produits sont communiqués au préfet; qui procède à leur examen, et prend ou provoque telles mesures qu'il juge convenables pour la conservation des intérêts du domaine (art. 32). Le titre 1" de l'ordonnance établit sur de nouvelles bases la justification et la transmission des propriétés immobilières situées en Algérie (1) — (a).
1186. Les art. 50 et suiv. de l'ordonnance du 1»' octobre 1841 tracent les règles relatives à l'occupation temporaire des immeubles pour l'exécution des travaux publics, et l'art. 61 ajoute: « Si Toccupation temporaire se prolonge plus de trois ans, le « propriétaire aura le droit d'exiger la prise de possession défi- « nitive, par une déclaration expresse notifiée à l'administration; « en ce cas, il sera procédé à l'expropriation conformément aux
(^ ) Voir les ordonnances des 4 0 fév. et 46 juin. 4846.
Addlilonf».
(a) Lorsqae des demandes relatWes à fetpropriation et à l'occapation temporaire d'immeubles par l'autorité militaire, ont été présentées dans le délai établi par Tordonoance du 34 juill. 4836> et par la dé-
cision ministérielle du 42 féf. 484<,sil< demandeur JusiiGe, soit derant la «b»'!
de préfecture, soit même deranlleConsai d'Etat, qu'il n'a pas dépendu de lui de produis des titres de propriété dans les délais prescrits, il y a lien de le rrfw» de la déchéance. Gons. d'Etat» 48 déc 4852 (Lebon, Rec„ 4862^ p. 804).
(( dispositions de la présente ordojinance, et rindemnité sera « réglée eu égard à l'état et à la consistance de l'immeuble^ tels n qu'ils auront été constatés par les procès-\^erbaux mentionnés c( aux art. 54 et 55 de la même ordonnance. »
ii87« Les dispositions de la loi du 3 mai 1841 portant dispense des droits de timbre^ d'enregistrement et de transcription (Voir chap. XYI), sont applicables à TAlgérie (art. 76).
1188. Les concessionnaires de travaux publics sont subrogés à tous les droits et à toutes les obligations de l'adminisfration (art. 77). Voir chap, XIV.
1189. L'ordonnance du 1«' octobre 4844 contient, dans son titre V, des dispositions spéciales relativement aux terres incultes modifiées et complétées par les art. 40 et suiv.del'ordonni du 12 juillet 1846.
[ Ces dispositions ont été formellement abrogées par l'art. 23 de la loi du 16 juin 1851.]
1190. [ Les marais étaient réputés biens vacants et sans maîtres et attribués implicitement à TEtat par l'art. 46 de l'ordonnance du 21 juillet 1846. Cette disposition est également abrogée par l'art. 23 de la loi du 16 juin 185i ]— (a).
AddlilOBtf.
(a) [Nous citerons, pour compléter cet exposé de la législation de l'Algérie, les décrets suivants :
—Décret du 26 août 4 857 (Bull. Alg., 39, n»569).
Ce décret eoDcernant l'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues d'Alger, est calqué, sauf quelques modiflcatioDS, sur ceux des 26 mars 4g5i et 27 dée. 4858 (S.59.3.
— Décretdu 8sept. 4859 (Bull. Alg. , 38, oo 554 ; S.59.3.454}.
Napoléon, etc., avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 4". Dans les différents cas prévus, UdI par les art. 26, 27, 28 et 54 de l'ordonnance royale du 4" oct. 4844,quepar l'art. 2 du décret du 44 juin 4858, les attributions qui appartenaient au gouver- DeoT général, seront exercées en territoire civil par le préfet, et en territoire militaire par le général commandant la division.
Dans les cas pour lesquels les dispositions précitées demandent Favis du conseil d'adminis^tration, il y aura lieu à avis
du préfet en conseil de préfecture, et du général en conseil des aifaires civiles, suivant les territoires.
2. Les avis déterminés par les art. 26 et 27 de l'ordonnance précitée seront aOicbé9 dans la commune de la situation des biens, et à défaut, au chef-lien du commissariat civil ou de l'autorité qui en tient lieu.
Les registres d'enquête seront ouverts aux mêmes lieux. Les observations écrites adressées aux autorités cbargéea de procéder aux enquêtes seront annexées à ces registres.
Les insertions prévues par ladite ordonnance et ledit décret, seront publiées dans le journal désigné pour l'insertion des annonces judiciaires.
Les décisions rendues par le ministre seront, en outre, publiées au Bulletin ofieiel de l'Algérie ei de» eoloniee.
3. Le plan parcellaire des immeubles compris dans la déclaration d'utilité publique prévue par l'art. 27 de l'ordonnance précitée sera tenu à la disposition des intéressés aux mêmes lieux et pendant le même délai que les registres d'enquête].
f42 CHAP. XXII. -^ liGISHTIO^ ™ l'iWtMX
Section IL^^De ^expropriation à la Réunion, à la Guadeloupe^ à la Martinique et dans leurs dépendances.
il91. •— Ces colonies soDt régies par la loi du 3 mai 1 841 ^ qui leur a été déclarée applicable, sauf quelques modifications, par le sénatus-consulte du 3 mai i836.
<i9l. [Ises trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion sont régies, en ce qui concerne Texpropriation pour cause d'utilité publique j par le sénatus-consulte des 5-9 mai 1856, qui n'est autre chose que la loi du 3 mai 1844 , modifiée en quelques points et adaptée an mode d'administraiion existant dans les possessions françaises.
Nous en rapportons intégralement les dispositions, qu1l sera facile de comparer aux articles correspondants de la loi du 3 mai 1841.
7ITRE i^'. — Dispositions préliminaires.
Art. 1»'. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par ai^Jorité de justice.
%, Les tribunaux ne peuvent prononcer rexpropriatîbnqu'autç(nt que Tutilité ei^ à été jîonstatëe et dëclaréé dans les formes Présentes pin* |e présent çénatns-consiilte.. — Ces former consistent : 1° dans le décret impérial rendu dans les formes prescrites par les règlements d'administration publique, ou dans l*arrêlé du gouverneur, pris e^i conseil privé, qui aulorisQ Texicution des travaux pour lesquels Texpropriation est requise» selon que ces travaux sont à la charge de î'Elàt ou à la ctarge ^e Iji colonïq ; à" 4ans Tarrété du gouverneur, pris en conseil privé, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas dû déffet In^pérî^l pu de l'aç-rêté mentionné au pafagraphe précédent ; 3° dans larrété ultérieur, pris en conseil privé, par lequel le gouverneur détermine les propriétés partîcolîères auxquelles Ij'expropriafion est applicable. — Cefté s^pplicallc^n ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les par^ ties intéressées ont été tnises en état de fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre il, ' ' '" "
3. Le diécret impérial ou T^irrété du gouverneur qui autorise des travaux pour* l'exécution desquels l'expropriation est re-
K7 DES COIOVIES. f^
guise u'ert renàri qu'après une enquête admin^trat^ye. — L'arrêté du goui^emeur es^ é^alemei^t précédé d'un ayiç çi}( pPH^P.ij général.
^T|i£ n. — Des mesures d'administration relatives à Pexpro^ priation.
4. Les ingénieurs ou autres gens de Tart cKargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'élènd sur chaque commune, le plan parcellaire deç terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécesi^aire!
5. Le plan desdités propriétés particulières indicçitif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sûr la matrice des rêleSy reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.
6. Le délai fixé à rarlicle précédent ne court qu'à dater de ravertissement, qui est donné collectivement aux parties inté^ ressées, de prendre communication du jplan déposé à la inaiirie. — Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caitsê dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'& celle de la maison commune.— -11 est, en outre, inséré dans Tun des journaux publiés dans Tarrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans Tun des journaux de la çoloAie.
'^} Le maire certifie ces publications et affiches ; il (nentionne, iy} procès-verbal qu'il ouyrç à cet effet, et qu^ les parties apparaissent sont requises de signer, les c)<iç^f<^tions et «ûions qui lui ont ^lé faites verbalemei^t, ^t y annexe î lui sont tri^nsmises par écrit.
SM. ?xpiratiq^ du délai ç)q huitaine prescrit par l'art. ^, une comiai^sioii se réunit a^ chef-lieu de rarropdis|fpept. — Celte commission, présidée par le directeur de l'intérieur oi^ par un fonctionnaire que Résignera le gouverneur, sera çomp({sée de ç[uatre membres choisis par le gouverneur dans le sein du conseil général ou parmi les principaux propriétaires de l'arrondissement, du majre de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des iogénjevirs chargés dé l'exécution dés travaux- ù\ commission ne peut délibérer valablement qu'autant que cinq de ses membres au moins sont présents,--Dans le cas où le nombre des membres présents serait de six, et où LI y Hurait partage d opmions, la voix du président sera prépondé-
rante.— Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission.
9. La commission reçoit, pendant huit jours, les observations des propriétaires. — -Elle les appelle toutes les fois qu'eUe le juge convenable. Elle donne son avis.-^es opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours ; après quoi, le procèsverbal est adressé immédiatement, par le président de la commission, à la direction de l'intérieur. — Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ciniessos, le président de la commission devra, dans les trois jours, transmettre à la direction de Tintérienr son procès-verbal et les documents recueillis.
10. Si la commission propose quelques changements au tracé indiqué par les ingénieurs, le président de la commission devra, dans la forme indiquée par l'art. 6, en donner immédiatement avis aux propriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant huitaine, à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposés dans le bureau de ra4ininistratkia intérieure de l'arrondissement ; las parties intéressées poarront en prendre communication sans déplacement et sans frais, et fournir leurs observations écrites.^Dans les trois jours suivants, le président de la commission transmettra toutes les pièces à la direction de l'intérieur.
41. Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le gouverneur détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le gouverneur, en conseil privé, pourra, suivant les circonstances^ statuer définitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédents.
12. Les dispositions des art. 8, 9 et 10 ne sont point applicables au cas où l'expropriation serait demandée par une commune et dans un intérêt purement communal, non plus qu'^x travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux. — Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l'art. 7 est transmis, avec l'avis du conseil municipal, par le maire, au directeur de l'intérieur. — ^Le gouverneur, en conseil privé, sur le vu de ce procès-verbal, prononcera comme il est dit en Tarticle précédent.
ET DES COlpKIES. 445
TITRE m.— i)e Pexpropriaiion et de ses suites^ quant aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
43. Si les biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou antres incapables, sont compris dans «des plans déposes, en vertu de Tart. 5, ou dans les modifications admises par le gouverneur, aux termes de Tart. 11 du présent sénatus-consulte, les tuteurs, ceux quit)nt été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables, peuvent, après autorisation du tribunal, donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à Taliénation desdits biens.«-Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires. — Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et aux majorats. — ^Le gouverneur pourra, dans le même cas, aliéner les biens de la colonie, après avis dn conseil général. Les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par arrêté du gouverneur, en conseil privé, après avis du conseil municipal ou du conseil d'administration.— ^Le gouverneur peut consentir à l'aliénation des biens de l'Etat, s'il y est autorisé par le ministre de la* marine et des colonies.— A défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le directeur de l'intérieur transmet au procureur impérial, dans le ressort duquel les biens sont situés, le décret impérial ou l'arrêté du gouverneur qui autorise l'exécution des travaux, et l'arrêté mentionné en Tart. 11.
44. Dans les trois jours, et sur la production des pièces con^ slafant que les formalités prescrites par l'art. 2 du titre I*^ et par le titre II du présent sénatus-consulte ont été remplies, le procureur impérial requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués dans l'arrêté du gouverneur. — Si, dans l'année de l'arrêté du gouverneur, l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire, dont les terrains sont compris audit arrêté, peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée, par le procureur impérial, au directeur de llntérieur qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera, dans les trois jours.— Le même jugement com-> met un des membres du tribunal pour remplir les fonctions
iih CHAP. XXII. — LfibléUtîoi» DE l'algérik
attribuées par le titre IV, ch. 2, au magistrat directeur du jury ëbargé Île axer rindémnitë, et désigne ùii autre membte pour le remplacer ail besoin.— Eii Cas d'absence ou d'empêchement de ces deux magistrats, il sera pourvu à leur remplacement par tiiie ordonnance sur i-equête dii président dû tribunal civil.— Dans le cas oh. lès propriétaires' à expropriéi* consentiraient & la bessibn, hidis où il n'y aurait point accord siir le t)ri?t, le tributidl donnera acte du corisentemeiit, et désignera lé magistrat ditecleht du jur^, isàiis qu'il soit besolri de rendre le jugement d'exjirbJJriatibh, ni de s'assurer qtie les formàlitéé prescrites par le titre 11 ont été rfetiiplies.
15. te jugement est; publie et affiché, par extrait; dans la bomintihe db là situation deâ biebs, de la manière indiqtiéë en l'art. 15. II est, en biltrè, inséré dans l'un deâ joamaiii publiés daiis l'arrbndissetnent, Ou, 3'il h'en existe aucun^ dans l'un de ceux d'e la coldhie. -:- Cet extrait, contehânt les bonis des propriétaires, les nibtifë et le dispositif du jugement, leur est notifié ad domicile qu'ils aurofat élu dans l'arroildissetnent de la situation des biens, par une déclàrhtiôki fhitè à la mairie de )a commune où les biens sont situés, et, daiis le cas où cette élection de domibi^e n'aurait pas eu lieu, la notification de l'extrait àeria faite en double copie àU itiaire et au fermier, locataire, gardien où réf^isseur cie lia propriété. Toutes les autres notifications prescKtes par le présent àénatus-eonsultë seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.
16. Le jugemeht sera, îmibédiatement après l'accomplissement des formalités prescrites par l'aH. IS du présent séit&tusconsulte, transcrit au bureau de la conservation àeé hjrpothèques de l'arrondissement, conformément à l'art. 2181 du Code Napoléon.
17. bans la 'quinzaine de la transcription, lëà privilèges fetles hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales^ seront inscrits. — A défaut d'inscription dans ce délai, Timmeuble exproprié sera aflfranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soieilt, sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, siir le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pak été payée où que l'otdre n'a pas été réglé définitivement entte leè créanciers inscrits. — Les créanciers inscrits n^auront, dans àubun cas, la faculté de stirencttërir ; mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée, iconformëinent an titre IV:
i8. Les actions en résolution, en revendication, et toutes
£T des cdLOKlES. 447
àutreé àctiôHà rëelleis^ né pourront arrêter l'exproîitiàtiôii ni en èmpécheir TefTet. Le droit des réclkmàhtb àëtà trâtlépbrtë siir le prix, et rimmeuble en demeurera affranclii *
19. Les règles posées iââns le premier paWgt'à^hè dé l'krt. l5 et dans les art. 16, 17 et 18, sont applicables dahb Ik 6h6 dé conventions amiables passées entre i'àdihinisti'atibn et lès prôpriëtairës.— bepetidànt Tàdilliilistrattôn peut, âauf les diroits des tiers; et sans accomplir lèô fbtmalités ci-dessus tt'ttcéès, payer le prii des acquisitibtis dont la valeur tie s'ëlèVerait pas au-dessus de 500 fr. — Le défaut d'accomplissemeht des fbrmàlltës de la purge des hypothèques ri'elhpéche pas rexproprlatioii d'avoir son couirs ; sauf, pour les parties intéressées; à faire valoir leurs droits uUërieurement dans les formes dëterminëeà parle titré IV du ptëfient sénatiis-consnlié.
20. Le jugement ne pourra élre attaqué qiié pât lÉ, tolé dii recoure en annulation devant la Cour impériale; et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de formes du jugement.— Le recours aura lieu, au plus tard, daus les trois jours; à datei* de 1k notification du jugement; par déblaration an greffé du tribunal. Il sera Aotifié, dans là huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'art. 15, suit au directeuf de rintërieur oii ail maire» suivant la nature des travaux; le tout à peine de déchéance.-^Dans la quinzaine de la notification du recours, les pièces seront adressée^ à la GoUr impériale, qui statuera dans le mois suivUnt. — L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à l'expiration de ce délai, be sera pas susceptible d'opposition.
TITRE IV. — />U règlement dès indemnitéê.
CHAP. i^. — Mesures préparatoires.
21. Dans la huitaine qui suit la notification preécrite par l'art. 15, le propriétaire est ténu d'appeler et de faire connaître â l'administration lëë fermiers, locataires, ceux qui ont dés droite d'usufruit, d'babilalion où d'usage, tels qu'ils sbiit réglés par le Code Napoléon, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans les^ii^ls il feerait iritervejau ; sinon il i*èstera èeul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer. — Les autres intéressée seront mis en demeuré de tàîre valoir leurs droits par l'avertissement éiioûcë % i'àrt. 6, et teiius de se
448 GHAP. XXII. — liGISLATION DE L'ALGiRIE
faire coimaitre à radministration dans le môme délai de huitaine^ à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à Tin* demnité. «
22. Les dispositions du présent sénatus-consulte^ relatives aux propriétaires et à leurs créanciers, sont applicables à l'osafruitier et à ses créanciers.
23. L'administration noti&e aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront inteiTenus dans le délai fixé par l'art. 21, les sommes qu'elle offre pour indemnités.— Ces offres sont^ en outre, affichées et publiées conformément à Tart. 6 du présent sénatus^onsulte.
24. Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, a'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions.
25. Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d'un absent^ et autres personnes qui représentent les incapables, peuvent valablemenf accepter les offires énoncées en Tart. 23, s'ils y sont autorisés dans les formes prescrites par Tart. 13.
26. Le gouverneur peut accepter les offres d'indemnité pour expropriation des biens appartenant à TEtat ou à la colonie.— Les maires ou administrateurs peuvent accepter les offres d*indemnités pour expropriation des biens appartenant aux communes ou établissements publics, dans les formes et avec les autoiisations prescrites par Tart. 13.
27. Le délai de quinzaine, fixé par Tart. 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les art. 25 et 26.
28. Si les offres de l'administration ne sont pas acceptées dans les délais prescrits par les art. 24 et 27, l'administration citera devant le juiy, qui sera convoqué à cet effet, les propriétaires et tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui serout intervenus, pour qu'il soit procédé au règlement des indemnit*!^ de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contiendra renonciation des offres qui auront. été refusées.
CHAP. u. — Du jury spécial chargé d^ régler les indemnités.
29. Dans sa session annuelle, le conseil général désigne, pour chaque arrondissement, sur une liste de soixante personnes.
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dressée par le directeur de Tintérienr, trente personnes qni ont leur domicile réel dans- Varrondissement^ parmi lesquelles sont choisis, jusqu'à la session suivante ordinaire du conseil général, les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique.
30. Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial, la Cour impériale, dans les arrondissements qui sont le siège d'une Cour impériale, et, dans l^s autres arrondissements, le tribunal du chef-lieu judiciaire choisit, en la chambre du conseil, sur la liste dressée en vertu de l'article précédent pour l'arrondissement dans lequel ont lieu les expropriations, dix personnes qui formeront le jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de l'indemnité ; et^ en outre, deux jurés supplémentaires. En cas d'abstention ou de récusation des membres du tribunal, le choix du jury est déclaré à la Cour impériale. — Ne peuvent être choisis : 1^ les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés en l'arrêté du gouverneur, pris en vertu de l'art, il, et qui restent à acquérir; 2"" les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles; 3° tous autres intéressés désignés ou intervenant en vertu des art, 21 et 22. — Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré.
3i. La liste des dix jurés et des deux jurés supplémentaires est transmise au directeur de l'intérieur, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, ponvoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux paties leur fait connaître les noms des jurés.
32. Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l'une des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de cent francs au moins et de trois cents francs au plus. —L'amende est 'prononcée par le magistrat directeur du jury. — n statue en dernier ressort sur l'opposition qui serait formée par le juré condamné. — Il prononce également sur les causes d'empêchement que le jurés proposent, ainsi que sur les exclusions on incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de l'art. 30.
33. Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste, par suite des empêchements, exclusions ou incompatibilités prévus à j'article précédent, sont immédiatement remplacés par les jurés