TOME n
450 GHA^. XXII. — lieiSLATIOM VB l'alg^ib
aupplémenlairas» que le magÎBtrat directeur du jury appdk dans Tordre de leur inscription» — En caa d'insuffîs&nce, le magistrat directeur du jury choisit sur la liste dressée en vertu de l'art. â9 les personnes nécessaires pour compléter le nombre des dix jurés*
' 34. Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, du greffier ou commis greffier du tribunal, qui appeUe gnccessivement les' causes sur lesquelles le jury doit statuer^ et tient procès-'yerbal des opérations, — ^Lors de l'appel, Tadmimstration a le droit d'exercer une récusation péremptoire ; la partie adverse a le même droit. — ^Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la môme afiaire, ils s'entendent pour l'exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user. — Si le droit de récusation n*est point exercé, ou s'il ne l'^st que partiellement^ le magistrat directeur du joi; procède à la réduction des jurés au nombre dQ huit, en retraaohant les derniera noms inscrits sur la liste.
35. Le jury spécial n'est constitué que lorsque les huit jurés sont présents. —-Les jurés ne peuvent délibérer valablement j]u'au nombre de six au moins.
36. Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête senoent de remplir ses fonctions avec impartialité.
37. Le magistrat directeur met sous les yeux du jury: 1* le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des art. 93 et 34 ; 3* les plans parcellaires et les titres ou autres docaments produits par les parties é^ l'appui de leurs ofiOres et demandes.— Les parties ou leurs fondés de pouvoirs peuvent présenter sommairement leurs observations. — Le jury pooira entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir réclairer.— Il pourra également se transporter sur les lieux ou déléguer, à cet eJQTet, un ou plusieurs de ses membres. — ^La discussion est publique; elle peut être continuée à une autre séance,
38. La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury. — Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un d'eux, qu'ils désignent à l'instant même.— La décision du jury fixe le montant de l'indemnité ; elle est prise à la majorité des voix. — En cas de partage, l^ voix duprésident du jury est prépondérante.
39. Le jury prononce des indemnités distinctes en fisiveor des paiiies qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressés dont û
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est parié dans rart« 31.— -Dans le cas d'osufinit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de Timmeuble ; le nu propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits. sur le montant de l'indemnité au lieu de l'exercer sur la chose. — L'usufruitier sera tenu de donner caution : les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants en seront dispensés.—Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité de réclamants , et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de Tindemnité, le jury règle rindeuinité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquelles parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit— L'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux of&es de l'administration, ni supérieure à la demande de 1^ partie intéressée,
40. Si l'indemnité réglée par le jury ne dépasse pas l'offre de l'administration, les parties qui l'auront refusée seront condam* nées aux dépens. — SiTindeumité est égale à la demande des parties, Tadministration sera condamnée aux dépens* — Si l'indemnité est à la fois supérieure à TofOre de l'administration, et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportés par les parties et l'administration, dans les proportions de leur offire ou de leur demande avec la décision du jury. — ^Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des art. 25 et 26 sera condamné aux dépens, quelle que soit l'estimation ultérieure du jury, s'il a omis de se conformer aux dispositions de l'art. 24.
41. La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l'administration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des art 53^ 54 et suivants. —Ce magistrat taxe les dépens, dont le tarif est déterminé par un arrêté du gouverneur, pris en conseil privé. — La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l'offîre de l'administration; les frais des actes antérieurs demeurent^ dans tous les cas, à la charge de l'administration.
42. La décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en annulation, et seulement pour violation de premier paragraphe de l'art 30, de l'art. 3i> des deuxième et quatrième paragraphes de l'art. 34, et des art. 35, 36, 37, 38, 39 et 40. — Le délai sera de quinse jours pour ce recours, qui sera d 'ailleurs formé, no*
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tifié et jugé comme il est dit en Tart. 20; il courra à paitir jour de la décision.
. 43. Lorsqu'une décision do jury aura été annalée, l'dr sera ^nvojée devant un nouveau jury, choisi danslemèci-. rondissement. — ^Néanmoins la Cour impériale pourra, %:c les circonstances, renvoyer l'appréciation de rindemnité*.: jury pris dans un autre arrondissement.— Il sera procédé, îeffet, conformément à Fart. 30.
44. Le jury ne connaît que des affaires dont il a été sai^. moment de sa convocation, et statue successivement et a:.:' terruption sur chacune de ces affaires. Il ne peat se séçL*: qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fiiailoak été ainsi déférée.
45. Les opérations commencées par un jury, et quine^: pas encore terminées au moment du renouvellement anns! la liste générale mentionnée en l'art. 29, sont contfQuée$,.:qu'à conclusion définitive^ par le même jury.
46. Après la clôture des opérations du jury, les nmrale: . ses décisions et les autres pièces qui se rattachent Bsstopérations sont déposées au greffe du tribunal civil de I airt:^ dissement.
47. Les noms des jurés qui auront fait le service i'm sion ne pourront être portés sur le tableau dressé par le cm général pour l'année suivante.
CHAP. III. — Des règles à suivre pour la fixation des indem^
48. Le jury est juge de la sincérité des titres et de ïd^^ actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation ùt l'^demnité.
49. Dans le cas où l'administration contesterait au déteLV: exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s'arréfeNcontestation^ dont il renvoie le jugement devant qui de ifixe rîndemnité comme si elle était due, et le magistral auteur du jury en Ordonne la consignation, pour ladite indem:rester déposée jusqu'à ce que les parties se soient entenàassi^ que le litige soit vidé.
50. Les bâtiments dont il est nécessaire et 'acquérir ni»r tion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, aî" propriétaires le requièrent par une. déclaration formelle athsée au magistrat directeur du jury dans les délais énoncés rJ art. 24 et 27.— Il en sera de même de toute parcelle de W^
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qui 9 par suite du morcellement^ se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares.
51. Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité.
52. Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque ot elles auront été faites ou de toutes autres circonstances dont Tappréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée.
TITRE y. -^ Du paiement des indemnités.
53. Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit. — S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignations. — S'il s'agit de travaux exécutés par l^tat ou la colonie, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité réglée par le jury ; ce mandat, délivré par l'ordonnateur compétent, visé par le nayeur, sera payable sur la caisse publique qui s'y trouvera désignée.— Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession aura li^u après consignation en espèces.
54. n ne sera pas fait d'offices réelles toutes les fois qu'il existera des inscriptions sur l'immeuble exproprié, ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droit; dans ce cas^ il suffira que les sommes dues par l'administration soient consignées, pour être ultérieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun.
55. Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, l'administration ne poursuit pas la fixation de rindemnité, les par^ ties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation. — Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai.
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TITRE ▼!. — Dispositions ditents.
56. Les contrats de Tente, quittances et antres actes relatifs à racqojsîtîon des terrains, penrent être passes dans la fonne des actes administratifs ; la minute restera déposée à la direction de rintérienr.
57. Les significations et notifications mentionnées an présent 8énatasHM>n8nlte sont faites à la diligence dn directeur de Hntérienr; — elles pensent être faites tant par hoissier qae par tout agent de radmînistration dont les procès-verbanx font &h en justice.
58. Les plans, procës-yerbanx, certificats, significations^ jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu du présent sénatns-consulte, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lien à la formalité de renregistrement— n ne sera perçu aucuns droits pour la transcription des actes an bureau des hypothèques. — Les droits perças sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés du gouvemear seront restitués, lorsque, dans le délai de deux ans, à partir de la perception, il sera justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. La restitution des droits ne pourra s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.
59. Lorsqu'un propriétaire aura accepté les offices de l'administration, le montant de l'indemnité devra, s'il l'exige, et s1l n*j a pas eu contestation de la part des tiers dans les délais prescrits par les art. 24 et 27, être versé à la caisse de dépôts et consignations, pour être remis ou distribué à qui dedroi^ selon les règles du droit commun.
60. Si les terrains acquis pour des travaux d'ntilîté puMique ne reçoivent pas cette destinaHon. les anciens propriétaires oa leurs ayants droit peuvent en demander la remise. — Le prix de5 terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, et, s'il n'y a pas accord. par le jury dans les formes ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis.
61. Un avis, publié de la manière indiquée en l'art. 8, ^^ connaître les terrains que l'administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, leè andens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits tcrttins
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sont tenus de le dëdarer ; et, dans le mois de la fixation du prix, soit amiable^ soit judiciaire, ils doivent passer le contrat dé rachat et payer le prix ; le tout à peine de déchéance du pri- TÎlége que leur accorde l'article précédent.
62. Les dispositions des art. 60 et 61 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de l'art. 50, et qui resteraient disponibles après l'exécution des travaux.
63. Les concessionnaires des travaux publics exerceront tous les droits conférés à Tadministration, et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées par le présent sénatus-consnlte.
TITRE vn. — * Dispositions excepHonnelks.