CHAPITRE I
64. Lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront soumis à l'expropriation, l'urgence sera spécialement déclarée par un décret impérial ou un arrêté du gouverneur pris en conseil privé, selon qu'il s'agira de travaux à la charge de l'Etat ou à la charge de la colonie.
65. En ce cas, après le jugement d'expropriation, l'acte qui déclare l'urgence et le jugement sera notifié, conformément à Tart. 15, aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation devant le tribunal civil. L'assignation sera donnée à trois jours au moins ; elle énoncera la somme offerte par l'administration.
66. An jour fixé, le propriétaire et les détenteurs seront tenus de déclarer la somme dont ils demandent la consignation avant renvoi en possession, -r- Faute par eox de comparaître, il sera procédé en leur absence.
67. Le tribunal fixe le montant de la somme à consigner. -— Le tribunal peut se transporter sur les lieux, ou commettre un juge pour visiter les terrains, recueillir tons les renseignenjents propres à en déterminer la valeur, et en dresser, s'il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération devra être terminée dans les cinq jours, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.— Dans lés trois jours de la remise de ce procès-verbal au greffe, Ifi tribunal déterminera la somme à consigner.
68. La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le paiement ^s intérêt» à cinq pour cent.
456 GHAP. XXn. — LÉGIStilTION DE L'aL&ÉRIE
69. Sor le vu du procès-verbal de consignation, et sur une nouvelle assignation à deux jours de délai au moins, le présideni; ordonne la prise de possession.
70. Le jugement du tribunal et l'ordonnance du président sont exécutoires sur minute et ne peuvent être attaqués par opposition ni par appel.
71. Le président taxera les dépens, qui seront supportés par Tadministration.
72. Après la prise de possession, il sera, à la poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation définitive de l'indemnité, en exécution du titre IV du présent sénatus-consulte.
73. Si cette fixation est supérieure à la somme qui a été déterminée par le tribunal, le supplément doit être consigné dans la quinzaine de la notification de la décision du jury ; et, à défaut, le propriétaire peut s'opposer à la continuation des travaux.
CHÀPnUE II.
74. Les formalités prescrites par les titres I et II du présent sénatus-consulte ne sont applicables ni aux travaux militaires, ni aux travaux de la marine impériale. — Pour ces travaux, un décret impérial détermine les terrains qui sont soumis à Texpropriation.
75. Lorsqu'il y aura urgence d'exproprier ou d'occuper temporairement des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour les travaux de fortification, les formalités prescrites par les titres I et H ne seront pas non plus applicables. Des arrêtés du gouverneur déclareront spécialement l'urgence , autoriseront les travaux, déclareront l'utilité publique et désigneront les propriétés bâties ou non bâties auxquelles l'expropriation est applicable. — L'occupation temporaire prescrite par les arrêtés de cette nature ne pourra avoir lieu que pour des propriétés non bâties. L'indemnité annuelle représentative de la valeur locative de ces propriétés et du dommage résultant du tait de la dépossession sera réglée à l'amiable ou par autorité de justice, et payée par moitié, de six mois en six mois, au propriétaire et au fermier, le cas échéant. — Lors de la remise des terrains qui n'auront été occupés que temporairement, l'indemnité due pour les détériorations causées par les travaux, ou par la difiérence entre l'état des lieux au moment de la remise et l'état constaté par le procès-verbal descriptif, sera payée sur règlement amiable
oa judiciaire, soit au propriétaire^ soit aa fermier on exploitant, et selon leurs droits respectifs. — Si, dans le cours de la troisième année d'occupation provisoire, le propriétaire ou son ayant droit n'est pas remis en possession, il pourra exiger et l'Etat sera tenu de payer l'indemnité pour la cession de l'immeuble, qui deviendra dès lors propriété publique. — L'indemnité foncière sera réglée, non sur l'état de la propriété à cette époque, mais sur son état au moment de l'occupation, tel qu'il aura été constaté par le procès-verbal descriptif. — ^Le règlement de l'indemnité aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus.
TITRE VIII. — Dispositions finales*
76. Toutes dispositions antérieures concernant l'expropriation pour causé d'utilité publique à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent sénatus-cousnlte.]
Sbction m. — De l'expropriation à la Guyane^ au Sénégal et à leurs dépendances.
il9S. — Ces colonies sont régies, sous ce rapport, par des ordonnances de leurs gouverneurs basées sur la loi du 10 mars 1810.
1193. — De la déi^laration de l'utilité publique.
1194. — Désignation des territoires et des propriétés.
1195. — Dépôt du plan parcellaire.
1196. — Commission appelée à émettre son avis*
1197. — Les fonctions du préfet sont remplies par le gouverneur.
1198. — L'expropriation est prononcée par les tribunaux.
1199. — Paiement préalable de l'indemnité.
1200. — Décret sur Texpropriation des terrains nécessaires à la for-
mation des établissements pénitentiaires de la Guylne française.
1192. Nos colonies de la Guyane, du Sénégal, etc., et toutes leurs dépendances sont encore régies, relativement à l'expropriation pour cause d'utilité publique , par des ordonnances spéciales de leurs gouverneurs, basées sur la loi du 8 mars 1810, à laquelle il n'a été apporté d'autïes modifications que
458 GHAP. XXII. — UfelSLâTIOll DE l'âL&É&IB
celles que nécessitaient les différences existant entre le système administratif de ces colonies et celui adopté snr le continent Ces ordonnances ont été rendues pour la Goyane, le 9 octobre 1823 (voir ci-après, n"" i200) ; pour le Sénégal et ses dépendances^ le 80 dodit mois d'octobre. Aucun arrêté spécial n'a appliqué la loi du 8 mars 1810 à nos colonies des Indes ; Biais cette loi y est néanmoins exécutée comme raison écrite, à défaut de dispositions locales snr la matière.
1193. L'art. 3 de ces ordonnances, correspondant A Tait. 3 de la loi de 1810, indique les formes dans lesquelles l'atilîté publique pourra être déclarée. Pour la Guyane et le Sénégal, les ordonnances portent que la déclaration résultera d'une décision du ministre de la marine (aujourd'hui de l'Algérie et des colonies), qui seul peut ordonner des travaux publics, ou achats de terrains et édifices destinés à des objets d'utilité publique.
1194. La désignation des territoires et des propriétés à acquérir, qui, en France, doit être faite par le préfet, résulte aux colonies d'arrêtés pris par le commandant et administrateur de chaque colonie (art. 3 desdites ordonnances).
1195. Le dépôt du plan parcellaire a lieu, à la Guyane, entre les mains du commissaire commandant des quartiers où les propriétés sont situées; et au Sénégal» au greffe de l'arrondissement de la situation (art. 4).
1196. La commission chargée d'émettre un avis sur les réclamatioi^s deâ propriétaires est présidée par le commissaire ordonnateur ou le premier ofQcier d'administration, et composée^ outre le maire et rîngénieur, de deux membres du comité consultatif désigné par le gouverdeor» sauf au Sénégal, où on appelle deux propriétaires désignés par le conmumdant et administrateur. La commission se réunit dans le local affecté aux bureaux de l'administration de la marine (art. T).
119T. Les autres formalités de la loi du 8 mars 1810, qui doivent être remplies par le préfet, sont, aux colonies, confiées au gouverneur ou commandant de chacune d'elles.
1198. L'expropriation est prononcée par le tribunal dans les formes tracées par cette loi : seulement, au Sénégal, les pièces eont transmises au président du tribunal, qui est chargé d'en faire le rapport au tribunal. C'est aussi ce magistrat qui fiiit puMier et afficher des extraits du jugement prononçant re]qpn>* priation (art. 13).
ti99« Les disposiUoiis relatives au prâmeirt de llnieotîté
BT DBS GOIOHIBS. 4S9
sont aussi celles consacrées par la loi dn 8 mars 4810 : senlement, le reconrs antorisé par les art. 21 à 34 de cette loi est porté devant l'autorité coloniale, ou devant le ministre de la marine (de rAlgérie et des colonies), et lé paiement est assuré sur les premiers fonds disponibles dans la caisse coloniale» et par privilège sur toutes dépenses autres que celles concemaut la solde, la nourriture et l'entretien des troupes.
1200. [La création d'établissements pénitentiaires à la Guyane firançaise a rendu nécessaires quelques dispositions particulières pour l'expropriation des immeubles qu'il importait d'affecter A cette destination. Tel est l'objet du décret impérial du 12 janvier 1852, ainsi conçu :
(c Napoléon, etc., sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, et de l'avis du ministre de la justice ; considérant que la mesure de la transportation, dans son application à la Guyane française , pourra exiger l'expropriation pour cause d'utilité publique, de plusieurs terrains bâtis ou non bâtis qui dépendent de propriétés privées, situées dans cette colonie ; considérant que, dans ce cas^ il importe de donner, sous ce rapport, à l'administration de Cayenne des moyens d'action immédiate ; vu les dispositions spéciales consacrées en France, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, par la loi du 3 mai J841, décrète :
Art. !•'. L'expropriation des terrains bâtis ou non bâtis, que l'administration de la Guyane française aura jugé nécessaire de se procurer pour les établissements à former dans cette colonie, sera poursuivie devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où seront situés les terrains. Ce tribunal, après qu'il aura été poturvu aux publications et affiches mentionnées dans l'art. 6 de la loi du 3 mai 1841, statuera dans les quinze jours à partir de la demande.
2. Dans les trois jours qui suivront le jugement d'expropriation, les parties seront informées de la somme offerte par l'administration, et assignées par le môme acte à comparaître devant le tribunal pour déclarer la somme dont elles demandent la consignation avant Tenvoi en possession.
3. Le tribunal, sur la remise qui lui aura été faite, par un juge-commissaire, d'un procès-verbal descriptif des terrains, fixera dans les cinq jours , au plus tard, la somme à consigner.
4. La consignation devra comprendre, outre le principal, la sonmie nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le paiement des intérêts au taux légal dans la colonie.
460 CH. XXII.— tiGISLÂTION DE L'ALG£rIE ET DES COLONIES.
5. Sur le vu du procès-verbal de consignation, le président da tribunal ordonnera la prise de possession, qui aura lieu immédiatement.
6. Le jugement du tribunal et l'ordonnance du président seront exécutoires sur minute, et ne pourront être attaqués par opposition ni appel.
7. Après la prise de possession, il sera, à la poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation définitive de Findemnité, d'après les dispositions de la législation en vigaem'à la Guyane française. » ]