Résumé
684. Parmi les propriétés à acquérir pour rexécution des travaux, il s'en trouve très-souvent qui^ en totalité ou pour partie,
£T AUTBJSS IHCAn^tES. 15
apparUeniiept à des mineurs, à des interdits, i des femmes Bianéas sous 1^ régime dotal ^ ou à d'autres personnes qui, d'apfès }e 4^pit commun, n'ont pas la libère disposition de leu^ immeubles. D'après la loi de 1810, il fallait nécessairement recourir, pour tous pes biens, à la yoie de l'expropriation, lors même que les intéressés reconnaissaient et la i^écei^sité de )a cession et Is^ suffîsapcp d^3 inden^nités offertes par T^dminÎQtration. C'était un 4bs gi^nds inpqnv^nients ^e cette loi.
a Q arpve souvent (a dit, en 1|B92, M. la pomte d'Argnnt, en présentant }e prpjet d^ Iqi qui fat adopté m piois de juillet spi- Taiit) que llnd^iï^twe n'a pas qnalité pour valider le contrat p^ 8^ sg})le signature. Si la propriété appartient à un mineur, a une leifi^e pmriép sous le régime dotale à un interdit, à un &ilU, à ^ne succession ouverte, etc., en suivant les règles du droit commun, il est presque impossible d'assigner le terme d'un traité définitif. Des difficultés nouvelles surgissent de tons cAtés et vienpent s'ajouter à celles qui nçqçsent déjà naturellement de ce genre d'affaires. En prenant I^ question ^u point où elle est arrivée, il est facile de reconnaître que déjà la nécesj^ité de la cession à été constatée et déplarée; déjà iqéme le tribunal a prononcé l'exprqpriatiQn et substitué Ifltat à l'ancien propriétaire ; il n'y a plus absolument qu'à fixer le prjx dp l'immeuble^ et les éléments de ce prix ont été ^ecneillis,.. ÂJo^t^js ^ ces formalités ce}les de l'autorisation du tribunal et de r^udjtion préalable du ministère ppblic, et i} paraîtra sans doute que les intérêts des incapables ne peuvent jamais être comproin|s » (ilfantï., 13 déc. 1832, p. 2136).
La Chambre des députés avait admis, dès cette époque, que les tuteurs et les incapables pourraient traiter avecl'adn^inistratioD, même ^yant le jugement d'expropriation .«Mais la Cb^mbre de$ pairs pensa alors qu'autoriser un incapable à accepter les oSres de l'adqiifnstration, avant le jugement d'exprqpriation, pe serait autoriser la vente amiable de bieps qui ne sont aliénables, aux termes du droit commun, qne sous des formes solennelles et spéciales {Mmity IQ mai 1833, p. 1308). C'est pourquoi les art fô et 26 de la loi du 7 juill. 1833 n'autorisaient les incapables à accepter que les offres énoncées en fart 23, c'est-à-dire celles qui avaient lieu après le jugement d'expropriation.
Cette fiestriction entravât beaucpup les acquisitions de terrains et obligeait à i^ire proQpqçefr l'expropriatipu dans'beaucoup de cas où les intéressés étaient d'accord avec l'adpnnistratiqn sur le montant de l'indemnité.
16 CUAP. IX. — 8EGT. n. — BIBHS DES MIHSOBS
685. En 1840, le Gouvernement proposa de remédier à cet inconvénient en autorisant les tuteurs et autres administrateurs à traiter à l'amiable avant le jugement d'expropriation. Il demandait qu'on ajoutât à l'art. 25 une disposition additionnelle qui aurait été ainsi conçue : a Les tuteurs et autres peuvent c aussi, en observant les mêmes formalités, traiter à l'amiable a avec l'administration, à quelque époque de tinsiructicm que ce tt sot/, et sans que le jugement d'expropriation intervienne o {Monit.y 22 fév. 1840, p. 344). La commission de la Chambre des pairs adopta sans difficulté ce système. L'addition proposée par le Gouvernement ne fut non plus l'objet d'aucune critique dans le sein de la Chambre : toute la discussion roula sur les premiers mots de l'amendement : Les iuiieurs et cadreSy et sur la locution que la commission proposait d'y substituer : Les tuteurs, maris et autres qui nont pas qualité pour aliéner un immeubk^ etc. Ces rédactions et celles qu'on présenta dans le cours de la discussion n'ayant point paru satisfaisantes, l'article fut renvoyé à la commission pour qu'elle proposât une nouvelle rédaction {Monitj 9 mai 1840, p. 975).
n importe de remarquer qu'aucun orateur n'avait critiqué le fond même de la proposition du Gouvernement. Cependant^ par sa nouvelle rédaction, la commission proposa d'autoriser à traiter à l'amiable postérieurement au dépôt des plans prescrit par Vart IS delà loi^ et non plus à quelque époque de Vinstructùm que ce soit. n ne fat pas dit un seul mot pour justifier cet amendement, et l'article, ainsi rédigé, fut voté sans discussion {Ibid., p. 974).
686. n est à présumer que la commission avait eu pour but de mettre l'art. 25 en harmonie avec l'art. 19, relatif aux droits des créanciers hypothécaires, et dans lequel la Chambre avait introduit ces mêmes mots : Postérieurement au dépôt des plans prescrit par Part, ^ de la présente loi. Nous croyons que les motifs qui avaient fait désirer à la Chambre cette modification dans r&rt. 19 ne s'appliquaient nullement au cas de traité fait par les tuteurs, ce dont on se serait facilement convaincu si ce nouvel amendement de la commission avait été discuté. Du reste, comme la Chambre des députés, lors de la dernière discussion, écarta l'amendement fait à l'art. 19, et que la Chambre des pairs finît par adopter le même système, i] n'existait plus aucun motif pour conserver ce système dans l'art. 13, au lieu d'admettre la proposition du Gouvernement d'autoriser les tuteurs à traiter à l'amiable, à quelque époque de finstruction que ce f&t. U est d'ailleurs remarquable que, dans les deux Chambres, pas un orateur