‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 14 sur 176 · ET AUTRES INCAPABLES · texte numérisé non relu

ET AUTRES INCAPABLES

ne soatint qu'an traité passé par un tuteur après le dépôt du pian parceUaire officirait plus de garantie pour le mineur que ce même traité passé avant le dépôt du plan. Il n'est donc pas permis de supposer qne le législateur ait voulu» sans motifs, faire da dépôt du plan parceUaire une condition indispensable pour les traités passés avec les tuteurs et autres administrateurs.

La commission de la Chambre des députés pensa que les dispositrons relatives aux biens des incapables seraient mieux placées à l'art. 13 qu'à l'art. 25, et elle proposa les cinq paragraphes ajoutés à l'art. 13 de la loi de 1833.

Quand le projet retourna à la Chambre des pairs, la commission se borna à faire observer que les cinq premiers paragraphes de Tart. 13 avaient été transportés avec raison des art. 25 et 26, où on les avait d'abord placés en tète du titre III. ËUe ajoutait : « La Chambre eu a simplifié en même temps et amélioré la rédaction. » (Monity 20 avril 1841, p. 1041.)

L'intention du législateur n'a donc pas été de soumettre les traités à passer par les tuteurs et autres administrateurs à la formalité du dépôt préalable d'un plan parcellaire; son but était, nous allons le prouver, d'autoriser ces traités à quelque époque de l'insffuction que ce fût, pourvu que l'aliénation fût forcée. Û ne reste donc qu'à savoir si la rédaction employée pas le législateur lui a fait manquer le but qu'il se proposait, et s'il a dit le contraire de ce qu'il voulait dire. C'est une hypothèse qu'il est difficile d'admettre, mais qu'il faut cependant examiner.

687. On fait observer que Tart. 13 n'autorise les tuteurs à consentir amiablement qu'à l'aliénation des biens de mineurs, interdits, etc., compris dans les plans déposés en vertu de Part 5, ou dans les modifications admises par l'administration supérieure^ aux termes de l'art, 11 ; et Ton conclut de ces e:xpressions qu'aucun consentement amiable à l'aliénation ne peut intervenir qu'après le dépôt des plans^ et pour les biens compris dans ce plan. Dans ce système, on est obligé de soutenir que les expressions que nous venons de rappeler sont restrictives et qu'on ne peut étendre les dispositions de l'art. 13 à d'autres biens qu'à ceox compris dans les plans primitifs et dans les modifications introduites en vertu de l'art. 11. Or, cette volonté de restreindre la disposition aux seuls cas formellement expjrimés n'a jamais été manifestée par le législateur.

On pent donc répondre que les expressions de l'art. 13 sont porement énonciatives ; que le législateur a voulu indiquer seulement les cas où la disposition qu'il établissait recevrait le plus 11, 2

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fréquemment son application à des cas analogues , en Terta de Taziome ubi eadem ratio^ ibi et idem jus. Certes, ce dernier système est celui qui s'accorde le mieux avec T^intention du lëgisla* teur, qui était de favoriser les traités amiables lorsque la chose pouvait se faire sans compromettre les intérêts des mineurs. Il ne s'agit donc que de savoir si ce système compromet en q[Belque cbose les intérêts des mineurs ou autres incapables^

688. Voici comment M. Dufaure, rapporteur, justifiait ces nouvelles dispositions devant la Chambre des députés ! « Lorsque le plan des propriétés dont la cession est nécessaire a été définitivement arrêté, le pouvoir judiciaire est appelé à prononcer Texpropriation contre ceux des propriétaires avec lesquels il n'a pas été possible de traiter à l'amiable. C'est l'objet du litre m de la loi de 1833. Mais une lacune existait dans la loi : elle n'avait pas prévu les formes suivant lesquelles il serait peiv mis. de traiter à l'amiable pour les biens des mineurs et autres incapables. Elle donnait à leurs représentants le droit de convenir du prix après l'expropriation prononcée, mais elle ne leur permettait pas de consentir à l'expropriation. Pourquoi, dès gue taiiénation est forcée^ ne pas leur permettre d'y souscrire par un acte volontaire, sauf les précautions propres à gaAntîr les droits des incapables ? Tel est le but d'une série de dispositions que nous avons ajoutées à l'art. 13, et qui déterminent dans quelles formes les biens de mineurs, d'interdits^ d'absents ou autres incapables, les immeubles dotaux, les biens des départe* ments, des communies ou établissements publics, ceux de l'État et ceux qui font partie de la dotation de la Couronne, pourront devenir l'objet de traités amiables. Nous appliquons à l'aliénation même de l'immeuble la disposition que la loi de 1833 n'appliquait qu'au règlement du prix ^ (Monit. , 20 juin 1840 , suppl. B).

689. On voit que ni l'existence ni le dépôt d'un plan parcellaire n'ont été indiqués comme des circonstances qui fussent de nature à légitimer l'aliénation des biens des mineurs, ou à leur offrir une garantie plus ou moins nécessaire. C'est qu'en efietla véritable garantie des mineurs, leur seule garantie réelle, est dans l'intervention du procureur impérial et du tribunal, appelés à vérifier si l'aliénation est forcée^ comme le tuteur l'annonce. Dès que cette preuve est faite, que ce soit par l'allégation de l'existence d'un plan parcellaire, ou de toute autre manière^ le tribunal peut autoriser une aliénation qui sera nécessairement forcée, que lui-môme déclarerait indispensable quelques jours

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