MM
Ont été dispensés :
pour maladie, M.
pour absence, M.
Ne s'est pas présenté et a été condamné à l'amende
Certifié par nous juge au tribunal de
' et magistrat directeur du jury pendant ladite session. A , le 18 .
Xmi. Ordonnance du magistrat directeur condamnant à Famende un juré défaillant»
Nota. Cette ordonnance doit être insérée dans le procès-verbal des opératkas do jury.
Attendu que le sieur , désigné comme juré pour
la présente session par la délibération de la Cour impériale de > en date du , ne comparait pas, et
n'a fait connaître aucun motif d'empêchement ; qu'il résulte d^un acte à lui signifié à la requête de M. le préfet de ce département, le dernier qu'il a été régulièrement convoqué;
Vu l'art. 32 de la loi du 3 mai 1841 ;
Donnons défaut contre ledit sieur et le condam-
nons à l'amende de
Fait et prononcé en audience publique du jury d'expropriation à , le
XLIV. Ordonnance statuant sur Popposition formée par le juré condamné à t amende.
Deyant nous , juge au tribunal de ,
directeur des opérations du jury spécial d'expropriation convoqué à , le dernier, est compara
conseil général les jurés qui, ayant fairle 1 être portés sor le tableau dressé pour serrice d'une session, ne peuvent, par | Tannée niiTinte. Buite de l'art. 47 de la loi du 3 mai 4 844 ,
HODitES D'iimss. 509
M. , lequel noas a exposé que, pa^ ordonnance en
date dn , nous l'avons condamné plir défaut à une
amende de 100 fr., par suite de sa non-comparution aux opérations dudit jury ; et qu'il a formé opposition à ladite condamnation par exploit de , en date du ; ledit sieur a ajouté qu'il n'a pu se rendre à ladite convocation^ parce que, à l'époque où elle a été signifiée à son domicilei il se trouvait en pays étranger, et que le jour où l'amende a été prononcée contre lui, il était à , ainsi que le constate le visa apposé ledit jonr sur son passe-port par les autorités de ladite ville ; en conséquence, il a demandé à être déchargé de l'amende prononcée contre lui.
Considérant que ledit sieur justifie de l'impossi-
bilité où il s'est trouvé de prendre part aux opérations du jury spécial, et qu'aucune condamnation n'eût été prononcée contre lui si^ à r^po^ne du , nous avions eu connaissance
des faits ci-dessus indiqués ;
Recevons ledit sieur opposant à notre ordonnance
du ^ , et, statuant sur cette opposition, déchargeons
ledit sieur de l'amende prononcée contre lui, sans
dépens.
Fait et prononcé en audience publique, à , le
XLV. Ordonnance du magistrat directeur prononçant des exclusions ou des incompaHbilités dont ks causes ne sont survenues ou n'ont été connues que postérieurement à la désignation des jurés.
Le sieur , Tun des jurés, nous a déclaré qu'il était
créancier hypothécaire inscrit sur la maison sise à ,
rue de , dont le jury est appelé à fixer l'indemnité,
et, à l'appui de sa déclaration, il nous a représenté l'inscription par lui prise sur ladite maison, le 18 , en nous déclarant que la créance pour laquelle il a pris cette inscription ne loi est pas encore remboursée.
Vu les art. 30 et 32 de la loi du 3 jnai 1841, et attendu que ledit sieur est créancier inscrit sur l'un des immeubles
dont le jury doit fixer les indemnités, et que, par suite, il n'aurait pu être porté sur la liste du jury, si cette circonstance avait été connue de la Cour ; .
Attendu que ledit art. 32 nous charge de prononcer sur les exclusions dont les causes n'aiïraient été connues que postérieurement à la désignation faite par la Cour impériale ;
Ordonnons que le nom dudit sieur sera rayé de
la liste du jury pour la présente session, et autorisons ledit sieur à se retirer ;
Et attendu que le nombre des jurés, etc.
510 MOràLBS d'actes.
XLVL Ordonnance pùur appeler de9 jt^s cwipknimtaàre$ hnp^ ks Jurés titulaires ou supplémentoiree ne sontpoM au nombre de
seize.
Et attendu que, par suite des empêchements, exduftiont et incompatibilités d-deasus énoncés^ les jurés titulaires et supplémentaires se trouvent réduits au nombre de qnhise, nous nous sommes fait représenter la liste dressée par le eonseil général de ce département, le dernier, et déposée aa greffe de ce tribunal ; puis, examen bit de ladite liste, nous ayons, conformément à Tart. 33, § 3, de la loi du 3 mai i841, désigné pour compléter le jury M, 4 çui y est inscrit sous le n^ ; nous avons immédiatement fait prévenir de cette désignation, par un des huissiers audienciers, mondit sieur qui s'est volontairement rendu à cette convocation. Reprenant alors la suite de nos opérations, nous avons donné à mondit sieur lecture des art. 30 et 39 de ladite loi, et lui avons demandé s'il avait quelque cause d'empêchement, d'exclusion ou d'incompatibilité, à faire valoir coBtre la désignation dont il a été Tobjet; sur sa réponse négative, nous avons ordonné que le nom de mondit sieur serait inscrit sur la liste des jurés de cette session sous le n* 16.
XLVU. Ordonmanee admettant texcuee d'un juré pendant l'instruetion.
» Et le nous avons fait appeler de nooveait k <
d'entre M. le préfet de et les sieurs
Les parties et leurs défenseurs se sont présentés^ et nous avons fait procéder à l'appel de MM, les jurés. M. N. n'a pas répondu à l'appel ; mais plusieurs de ses collègues nous oni déclaré qu'hier, en revenant de la visite des lieux liU^eux, ledit sieur N. s'était trouvé indisposé, et que deux d entre eux avaient dû le soutenir pour le reconduire à son domicile; que, ce matin, l'un d'eux, ayant demandé de ses nouvelles à M. , médecin, celui-ci lui avait dit que ledit sieur
N. était très-Sérieusement malade. Nous avons alors demandé aux parties si elles avaient quelque objection k faire sur le motif d'empêchement allégué pour le sieur N.; elles ont répondu négativement. En conséquence, usant du droit que nous confère le § 4 de l'art. 32 de la loi du 3 mai 4841, nous déd*^
aODilES D*ACTB8. 544
rons ledit sieur N. légitimement empêché de centinner ses fonctions ; et, attendu que les jurés de jugement se trouvent encore au nombre de onze, nous avons ordonné que les débats continueraient devant les jurés présents.
XL Vin. Ordonnance à rendre dans le cas où les parties consentent à la réunion de plusieurs affaires.
^. , ingénieur eil chef des ponta et chaussées^ au
nom de M. le préfet, a dit que, dans les quatre afifah^es dont il vient d'être fait mention, le jury se trouve composé des mêmes membres ; que ces affaires ont entre elles une grande analogie, et qu'il serait à désirer^ dans l'intérêt de toutes les parties, qu'elles fussent instruites simultanément, déclarant, en outre, qu'au nom de M. le préfet, il consent à cette réunion. Les autres intéressés ayant paru acquiescer à cette demande, nous les avons interpellés nominativement, et tous nous ont déclaré consentir à la réunion proposée En conséquence , nous avons donné acte à toutes les parties de leur consentement à la réunion des quatre affaires, etc.
MODÈLES d'actes.
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MODifcLES d'actes. 513
L. Mention à insérer lorsque k propriétaire actuel intervient devant
le jury.
On alors appelé la cause de M. le préfet du contre le sieur J.-B. Dufour.
S'est présenté le sieur Désiré Létienne, cultivateur et maire , deniQurant à , lequel a déclaré que, par contrat reçu
par M^ , notaire à ^ il a récemment acquis la
propriété dont dépend la parcelle de terrain expropriée sur le sieur J.-B. Dufour, et dont il s'agit de régler l'indemnité ; il a, en conséquence, demandé à être admis à présenter ses observations contre l'évaluation d'indemnité requise par M. le préfet.
M. , au nom de M. le préfet, a déclaré qu'il itérait
si ledit sieur Létienne était en effet propriétaire du terram dont il s'agit de régler l'indemnité ; mais que, comme ni MM. les jurés, ni M. le magistrat directeur, n'ont à se prononcer sur celte question, et que personne ne se présente 'au nom du sieur Dufour, il consent à ce que ledit sieur Létienne soit admis à plaider, sous la réserve de tous les droits de l'administration, et sans qu'il résulte de ce consentement aucune reconnaissance de la qualité que s'attribue ledit sieur Létienne.
Nous, magistrat directeur, avons donné acte aux parties de leurs dires et réserves, et
LL Décision du jury prescrivant la visite des lieux.
Le sieur N. ayant déclaré qu'il croyait que la visite de ses propriétés pourrait faciliter à MM. les jurés la solution des questions qui leur seront soumises, M. , au nom
de M. le préfet, a déclaré qu'il ne s'opposait pas à cette voie d'instruction, et s'en rapportait entièrement à la sagesse de MM, les jurés, ceux-ci se sont alors retirés dans la cbambre de leurs délibérations, la séance a été suspendue et reprise à heures et demie.
M. ^ président, nommé par MM. les jurés à la ma-
jorité des suffi:ages, a alors donné lecture de la décision suivante, qu'il nous a ensuite remise, et que nous avons reconnue être revêtue de la signature des jurés qui y ont concouru; nous l'avons alors signée, ainsi que notre greffier, ne varietur, et l'avons annexée au présent procès-verbal.
{Donner copie de la décision.)
En conséquence, nous avons déclaré ladite décision exécutoire, invité les parties à s'y conformer; puis, d'accord avec MM. les jurés, continué les opérations à heures.
TOHB II. 33
HObiLES d'actes.
De tout ce que dessus nous avons dressé le présent procèsverbal.
Fait à le 18 .
{Signatures du magistrat directeur et du greffier.)
LU. Questions soumises au jury (i).
Questions qui sont sonmiftes aa jury d'expropriation dans ]'aflEûle entre
M. le préfet du département de Et l^* le sieur Jean Fabre, cultivateur à Nœux ;
2^ le sieur Auguste Lamy> jardinier à Ivry ;
3* le sieur Louis Bernard, propriétaire à Moatreail.
Quettiont.
4'*. Quelle indemnité doit être allouée au sieur Fabre, pour les ares de terrain dont il est exproprié ?
2*. Combien doit-on allouer audit sieur Pabre pour les murs de clôture qu'il devra rétabUr?
3*. Quelle indemnité devra-t-ou lui allouer pour moins-Talue du surplus de la propriété, si un pont rétablit les cominu- Dications entre les deux parties de cette propriété ?
4*. Quelle indemnité devra-t-on allouer si ce pont n'est pas établi ?
5*. Quelle indemnité est due au sieur Lamy, fermier de ce terrain ?......
6*. Quelle indemnité sera due au sieur Bernard, s'il est ultérieurement reconnu qu'il a une servitude de passage sur Texirémité nord du terrain exproprié ?. . . •
OFPUfiS
DRMA
aignifiées.
lattis k
Fandienoe
signifiées.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
fûtes à
raodteoee^
fr. c!
4jno »^
Dressé par nous magistrat directeur du jury. A le
(Signature du magistral.)
(4) Sur la rédaction de ces questions, voir notre premier volume.
MOBILES d'actes.
St5
Lni. Décision du jury — (a).
Les jurés soussignés, réunis sous la présidence de M. ,
l'un d'eux, qu'ils ont désigné pour président en entrant dans la chambre de leurs délibérations, après en avoir délibéré sans
(a) ProUi'Wrhal des opéraiionM du jury, •
IVAPOiioUi par la grâce de Dieu et la Tolonté Dationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir^ salut :
Le juge do tribunal civil de ^^^ instance de la Seine, séant au Palais de Justice, à > Paris, magistrat directeur do jury d'expropriation, institué conformémeot à la loi du 3 mai 4841 , a, par son ordonnance en date da 48 , rendu exécutoires les
dispositions contenues au procès-verbal dont la teneur soit ;
L'an 48 ,1e ,44 heures du
matin, nous , juge au
tribunal ciril de la Seine, commis par l'ordonnance ci*après datée, pour remplir les fonctions attribuées par la loi au magistrat directeur du jury, assisté de
, greffier, qui a prêté entre nos mains serment en ces termes : Je jure obéissance è la Constitution, fidélité à l'Ëmpereor et de bien et fidèlement remplir les fonctions de greffier qui me sont temporairement confiées, étant dans la «aile des eipropriations au Palais de Joe* liée & Paris, audience publique :
Vu 4* les jugements rendus par la première cbami>re du tribunal civil de la Seine les et 48 , déclarant
expropriés pour eause d'utilité publique dÎTers iiiimeables nécessaires à
dans le arrondissement ;
2* le tableau des offres signifiées aux propriétaires et locataires des immeubles expropriée ; 9* les arrêts rendus par la première cbambre éto la Cour impériale de Paris, le 48 , contenant
le choit fût par la Goer de 46 Jurés titolairee et de 4 jurés supplémentaires, parmi lesqu^ sera formé le jury spécial chargé de fixer Iw indemnités doee à raison des-
dites expropriations, dans lesquels arrêts les jurés sont dénommés, qualifiés et domiciliés ainsi qu'il suit :
Jurét tUulairet.