‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 145 sur 176 · MM · texte numérisé non relu

MM

Jurét tupplémentairei.

BfM.

Yo 4* rordonaanee de M. le présidoRt de ce tribunal en date du 48 ,

enregistrée, qui nous commet peur remplir les fonctions de magistrat directeur du jury, en remplacement des juges désignés par les* jugements siisdatâ ; &> l'ordonnance par nous rendue le 48 , indiquant les jour, lieu et henre pour la convocation des jurés et des parties ; 6* les originaux des exploitl de , huissier, à Paris, du

48 , enregistrés, contenant convocation do jury et des parties an désir de notre ordonnance. Toutes les fonnalités prescrites par la loi ayant été remplies, nous sommes entrés en séance audience publique, et nous avons déclaré la session commencée. Nous faisons faire l'appel des jurés pour constater leur présence. M.

nous ayant fait connaître son état de maladie^dont il nousji justifié par un certificat de médecin, nous l'ayons dispensé des fonctions de juré pour cette session. Lee

49 autres jurés sont présents; nous ev(W8 dit qu'il serait passé outre aux opérations du jury. Le greffier fait l'appel des parties. Avant de passer à la formation do jury spécial, appelé à statuer sur les indemnités dues aux propriétaires et locataires compris dans celte catégorie, nous faisons remarquer que les parties, en s'entendant entre elles, ont le droit d'exercer

MODiLES d'actes.

désemparer, ont, à la majorité absolue des voix, fixé sur ks indemnités suivantes :

Sur la première question, ils ont alloué la somme de {en tome» lettres)

deux récusations ; que le même droit appartient à Tadmibistration ; que ces récusations sont péremptoires et doiYent s'exercer au moment même de Tappel du nom du 'juré que l'on entend récuser.

Nous disons qu'il va être passé à la formation du jury spécial appelé \ statuer sur les affaires de cette session. Le greffier fait l'appel des jurés dans Tordre établi par l'arrêt de nomination. MM.

et sont récusés

par M* , avoué, mandataire

de M. le préfet de la Seine, es noms ; aucune autre récusation n'étant exercée, nous avons retranché les derniers noms inscrits sur la liste du jury, et, par suite, le jury s'est trouvé composé de MM.

Chacun des 42 jurés ayant ensuite prêté entre nos mains le serment de remplir ses fonctions avec impartialité, nous avons déclaré le jury définitivement constitué. Nous disons qu'il va être passé à l'examen des affaires comprises dans cette session. Nous faisons mettre sous les yeux de MM. les jurés le tableau des offres et demandes que nous annexons au présent procès-verbal, les plans parcellaires et les autres titres, pièces et documents produits par les partie-s à l'appui de leurs offres et demandes. M* explique

et fait connaître sommairement la nature des opérations en vue desquelles le jury est présentement réuni ; puis il explique l'o&e de francs faite aux époux

, propriétaires, pour la dépossession de leur immeuble, sis rue . M* , avocat, plaide

la demande de francs formée par

les époux ; M* ,

sur l'offre faite de francs à ,

marchand de , locataire des

époux , par M* ,

plaide la demande de francs for-

mée par le sieur , son client, etc.

k ce moment, MM. les jurés nous font connaître qu'ils se rendront demain,

courant mois, dès 40 beures du matin, sur les lieux contentieux poar ks examiner; que, pour ce faire, ils se Aviseront en deux sections ; que MM.

' visiieroiit la

localités sises me et boulevard ; que MM.

visiteront la localités sises boulevard ^ on aoi environs et la rue . Noos faisons

connaître cette décision, et noos disoes que l'audience sera reprise demain •

courant, à î heures de retevée.

Puis l'audience a été levée à 7 heures 4/4 du soir. De tout ce que dessus a été dressék présent procès-verbal que nous avom signé avec le greffier après lecture.

Signé : et

L'an 48 , le » à S beora

40 minutes, les jurés n'étant rentrés qol cette heure, nous, magistrat directeur di jury susdit et soussigné, assisté de qui a prêté serment entre nos mains ea qualité de greffier, nous avons repris la opérations commencées par le procès-verbal qui précède, audience publique. L'appel fait par le greffier constate la présence des 4i jurés appelés à statuer sur les afiaires comprises dans celle session.

Toutes les affaires soumises au juiy ayant été successivement appelées et discutées, nous demandons aux parties si elles ont de nouvelles observations è faire, et i MM. les jurés s'ils sont suflisamment renseignés. Personne ne demandant b parole, nous prononçons la clôture da débats, et nous invitons MM. les jurés i se retirer dans la salle de leurs délibérations pour y délibérer sans déseauparer sur toutes les questions qui leur sont soumises. Nous leur rappelons qulb doivent aire un président pris parmi eu avant toute discussion; que leur décisisB doit être prise à la majorité des i«ix« et qu'en cas de partage, la voii du fuésident

MODiUS D^AGTES.

sur la seconde question sur la troisième question Fait et arrêté à

le

{Signature des jurés,) Visé et signé par nous, magistrat directeur du jury , et par le

do jury est prépondérante; qu'ils ne peuvent allouer moins qne les offres, ni plus que les demandes^ et que leur décision doit être signée par chacun d'eux. A S heures 45 minutes de relevée, les jurés entrent dans la salle de leurs délibérations et nous déclarons la séance suspendue.

Ils en sortent à 6 heures 45 minutes de relevée, et nous déclarons la séance suspendue. H. , président du Jury, nous remet la décision suivante dont nous donnons lecture et que nous annexons au présent procès-verbal.

Suit la tentwr de la déeitUm.

L'an 48 , le , le jury

institué par la loi du 3 nAi 4844, réuni dans la chambre du conseil de la salle des expropriations, au Palais de Justice à Paris, après avoir élu pour son président M. , l'un de ses membres,

a rendu à la majorité des voix la décision suivante :

Fixe et arrête :

4 • L'indemnité due aux époux ,

propriétaires, pour h dépossession de leur immeuble, sis rue , n* , à la

somme de francs.

2* L'indemnité due à ,

marchand de vins, locataire des époux , à la sonmie de francs.

Etc.

Et les jurés ont, après leetore, ainsi signé :

En marge est écrit : annexé par nous, magistrat directeur du jury, à notre procès-verbal de ce jour, signé :

Après quoi, nous avons prononcé l'ordonnance suifante : Noos, magistrat directeur du jury, en vertu des pouvoirs qui nous sont donnés par la loi, déclarons \a déciaion^du jury exécutoire ; en conséqueooe, envoyons le préfet de la Seine,

es noms, en possession des immeubles ou portions d'immeubles expropriés, à la charge par lui de se conformer aux articles 53, 54 et suivants de la loi du 3 mai 4844 , et par les expropriés de justifier d'une propriété ou d'une jouissance régulière.

Et statuant à l'égard des 'dépens ; en ce qui touche les époux

Attendu qu'ils n'ont pas contesté les offres de l'administration, nous condanmons la ville aux dépens à leur égard. En ce qui touche les sieurs

Attendu que les allocations du jury sont tout à la fois supérieures aux offres et inférieures aux demandes ; compensons les dépens pour étro supportés par les parties dans les proportions existant entre les demandes , les offres et les allocations. Autorisons le préfet de la Seine es noms à retenir sur les indemnités le montant des dépens mis k la charge de chacun des expropriés. Puis nous avons levé la séance à 6 heures 55 minutes de relevée, déclarant la présente session terminée. De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal, que nous avons signé avec le greffier après lecture. Ainsi signé : , magistrat directeur

du jury et , greffier.

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre lesdites ordonnances et décisions à exécution, h nos «procureurs généraux et h nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du présent procès*verbal contenant lesdites ordonnances et décisions a été signée par H. , magistrat directeur du

jury et , greffier.

En marge est écrit : enregistré gratis, à Paris, le 48

Suit la teneur dee Annexée.

518 MODELES D'ACTBB.

commis greffier qui nous assiste , pour être annexé à notre procès-verbal en date de ce jour.

LIV» Ordonnance du magistrat directeur pour rendre exécutoire h décision du jury.

Nous, N , magistrat directeur du jury, en exécution de

rart. 41 de la loi du 3 mai 4841 ;— Vu la décision qui précède; —Attendu que cette décision est régulière ;— Vu les art. 39, 40 et 41 de la loi du 3 mai 1841 ;— Déclarons exécutoire la décision ci-dessus du jury spécial d'expropriation « en conséquence, disons que rinderanité due au sieur , pour valeur des

ares de prairie, a été fixée par le jury à que celle due au sieur a été fixée à ^ j^} c^Ue due

au sieur à j envoyons l'administration en pos-

session de , à dater du (1) , à la charge par M. le

préfet de de se conformer, préalablement à la prise de

possession, aux dispositions des art. 53 et 54 de la même loi (2);

Première Annexe.— Tableau des offres et demandes précédemment signifiées aux parties.

Deuxi^e Annexe. «^ Conclusions pour M. , intenrenant, ayant

H* pour avoué, contre M. le

préfet de la Seifle, ayant M* pour avoué.

Troisième Annexe.— Conclusions dlntervenlion pour M. , interve-

nant, ayant pour avoué M« eoiitre ia ville de PariA*

Par le magistrat directeur dtt jury, Sigué :

Signification.

Van 48 , le

A la requête de H. le préfet do département delà Seine, agissant dans Tiniérét de la viUe de Paria, y demeurant à l'Hôtel de Tille, pour lequel domicile est élu en l'étude de M* » avoué près le tribu-

nal civil de première instance de la Seine, demeurant à Paris, rue > n« ,

j'ai , huissier près ledit tribu-

nal, séant à Paria, y demeurant, me

, n* , soussigné, signifié et en tête des présentes laissé copie à M.

, propriétaire, demeurtat à Paris, rue , ou parlant à

De la grosse dament en forme exécutoire des procès-verbaux dressés le

,48 , enregistrés, constataat les décisions du jury, chargé de slataer sur les indemnités ofiEertes et réclamées par les propriétaires et locataires y dénommés.

A ce que du contenu auxdits procèsverbaux le susnommé n'en ignore. Et je lui ai, étant et parlant comme dessus, laissé la présente copie.

Sous toutes résenes, même de paonoi en cassation. ' Coût:

(4) L'époque indiquée par l'arrêta do préfet, à moins qae cette époqiw n^jaii déjà passée.

(2) Si les débats ont appris que l'ismeuble exproprié appartient à une femaie mariée sous le régime dotal,^ qu'il est greié de aobatitatioQ, ob qtt'îl exiate d'aa-

MODÈLES d'actes.

Si9

et, attendu que le total des indemnités allouées audit sieur N

est supérieur à l'offre faite par Tadministration, et inférieur à la demande dudit sieiir , déclarons qu'il y a lieu de

compenser les dépens, qui seront supportés par le sieur et par Tadministration dans les proportions de leui" offî*e et de leur demande avec la décision du jury ; lesquels dépens nous avons taxés, savoir: ceux de l'administration à b somme de et ceux du sieur à celle de

séquence, l'administration paiera sur ces firaîa

sieurN fr. ; et le sieur X fr.

Et nous avoDB signé avec le greffier.

; en confie. ; le

LV. Ordonnance du magistrat directeur lorsque^ devant fe yt#ry, fe détenteur a réclamé une indemnité^ qui lui a été contestée par r administration^

Attendu que des débats qui ont eu lieu devant nous il résulte

que le sieur V prétend avoir droit à une indenmité spéciale

pour , tandis que Tadmiaistration soutient n0 pas lui

en devoir de ce chef;

Attendu que, pour satisfaire aux dispositions des art. 39 et 49 de la loi du 3 mai 1841, le jury a dû fixer une indemnité pour

cette réclamation, pour le cas où la prétention dadit sieur V

serait, par. qui de droit, jugée fondée ;

Attendu que cette indemnité éventuelle doit rester consignée jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les prétentions respectives des parties ;

Donnons acte aux parties, !• de ce |ue le sieur V a réclamé une indemnité spéciale pour ; â» de ce que Padministration a soutenu ne rien devoir pour cet objet ; 3* de ce que le jury a fixé à la somme de l'indemnité qui serait due audit sieur y.», pour cette cause, si sa prétention est jueée ou reconnue fondée ; en conséquence, ordonnons que, préalablement à la prise de possession, ladite somme de sera déposée à la caisse des consignations, pour y rester jusqu'à ee que les parties se soient entendues ou que le.litige soit vidé»

tK8 obstades aa paiement, le ma^trat directeur ajoute, par exemple i m Et at- « tendu qu'il résulte des débats que cet « iuuneuble est grevé de MbstitiitieD,

« donnons aete de ce fait pour la eonser- « TatioQ des intérfits de qui il appartiens « dra. >

520 MODÈLES d'actes.

LVI. Ordonnance du magistrat directeur torsquHl a été élevé deoant k jury des difficultés étrangères à la fixation du montant de fmdemnité.

Attendu que des débats qui onl eu lieu devant nous il résulte

que le sieur N se prétend propriétaire de Timmeuble repris

au plan parcellaire soas le n** , tandis que le sieur V

soutient qu'il est seul propriétaire de cet inuneuble et que le sieur N n'en est détenteur qu'en vertu d'un bail emphytéotique;

Attendu qu'il n'appartient ni au jury ni à nous de statuer sur ce litige;

Vu l'art. 39, S ^t de la loi du 3 mai 1841 ;

Donnons acte aux parties, i*" de ce que les sieurs N et

V se prétendent respectivement propriétaii^s de l'immeuble

porté au plan parcellaire sous le n'' ; 2^ de ce que le jury

a fixé l'indemnité relative à cet immeuble à ; en con-

séqiience, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, et provisoirement ordonnons que, préalablement à la prise de possession dudit immeuble, ladite somme de sera déposée à la caisse des consignations, pour être ultérieurement remise à qui de droit ; déclarons que, moyennant ladite consignation, l'administration sera autorisée à prendre possession de cet immeuble.

LYII. Ordonnance du magistrat directeur lorsquil s* est élevé devant le jury des difficultés su9 l'acquisition de la totalité d'une propriété morcelée.

Attendu que des débats qui ont eu lieu devant nous il résulte

que le sieur N a prétendu que l'administration était tenue

d'acquérir la totalité de son immeuble , tandis que M. le prâet soutient qu'il n'y a lieu d'acquérir que la parceÛe frappée d'expropriation ;

Attendu que, pour satisfaire aux dispositions des art. 39 et 49 de la loi du 3 mai 1841, le jury a dû fixer une indemnité pour chacune de ces deux hypothèses ;

Attendu que l'indamnité a été fixée à 24,000 îr. pour le cas où il n'y aurait pas lien à acquérir Tensembie de la propriété , et que cette indemnité doit être payée au sieur quel que soit le résultat du litige, ainsi que l'administration Ta reconnu elle-même ;

Attendu que l'indemnité relative à l'ensemble de la propriété a été fixée par le jury à 41,000 fr., de manière que la somme

MODiLES d'actes. 521

de 17,000 fir.f formant la différence de ces deux évifalilîons, ne devra être payée audit sieur qu'aulafit que sa préten-

tion serait ultérieurement reconnue ou jugée foiwée y et que , jusque-là, eUe doit rester déposée à la caisse des consignations, conformément à l'art. 54 de ladite loi ;

Donnons acte aux parties, \? de ce que le sieur a demandé l'acquisition 4e la totalité de sa propriété ; ^ de ce que l'administration a soutenu qu'il n'y avait lieu d'acquérir que la parcelle frappée d'expropriation. En conséquence, les renvoyons à se pourvoir à cet égard devant qui de droit«

Ordonnons en outre que, préalablement à la priée de possession, la somme de 17,000 fr. sera déposée à la- caisse des consignations pour être ultérieurement remise à qui il sera ordonné.

LVII bis. Rapport fait par le magistrat directeur sur ks opératiom

dujury\{).

Rapport à MM. les ministres de la justice et des travaax publics sur les opérations da jury spécial, réuni à , depuis le

jusqu'au , sous la direction de M. , juge au tribunal

de

Les jurés désignés pour cette session ont mis beaucoup d'empressement à remplir leur mission, et aucun d'enx n'a demandé de dispense que pour des causes graves et bien réelles. Il est seulement à regretter que l'on ait porté sur la liste des jurés titulaires un électeur décédé depuis plusieurs mois, et un autre délaré en faillite ; cette circonstance a nécessité plusieurs fois l'appel de jurés complémentaires, mesure qui entraine toujours des retards dans les opérations.

Les affaires soumises au jury étaient au nombre de 27, et se

rattachaient à 62 parcelles, sitdées dans les conununes de

et ; 19 renfermaient des constructions ,

14 étaient couvertes de plantations, et le surplus consistait en

terres à labour.

Quoiqu'il y eût plusieurs propriétés bâties à estimer, le jury n'est allé visiter qu'un seul des immeubles dont il était appelé à fixer l'indemnité. Dans tous les autres cas, les jurés ont trouvé dans le procès-verbal descriptif dressé par l'appréciateur de l'administration tous les documents nécessaires à leurs évaluations. Les indemnitaires ont tous reconnu l'exactitude de ce

(4) Ce rapport n'est pas eiigé par la | crimiDelIe par le président des assises ^oî ; mais il noos a paru devoir pr^nter 1 (Voir notre tome i*'). aaUDt auiilité que celai fait en matière |

532 MODi&LES d'actes^

procèchverlNil* à l'exception d'an seul, gui a prétendu que les bâtiments sigip^lés comme étant dans un état complet de vétusté n'avaient besoin que de légères réparations. Ce dissentiment a nécessité la visite des lieux par le jury ; mais on doit croire que les jurés ont partagé ropinion de l'apprîéciateur, car Tindemnité par eux allouée u'excëae que de 100 fr. la somme offerte par M. le préfet.

Le total des sommes offertes par Fadministration dans les 27 affaires s'élevait à ; les indemnitaires de-

mandaient et le jury a alloué ;

mais eatte augmentation n'a porté que sur un petit nombre de propriétés.

Toutes les augmentations réclamées par des fermiers on locataires ont été rejetées, et le jury a même assez clairement manifesté l'opinion que les offres de l'administration pour les indemnités de cette nature, lui semblaient trop élevées. Il paraît que M. le préfet avait admis qu'en vertu de l'art. 1746, C. Nap., le fermier avait droit à une indemnité égale au tiers da prix du bail, pour tout le temps qui restait à courir. Le jury nous a semblé désapprouver cette allocation. Plusieurs fois des jurés ont demandé pourquoi on avait accordé aux fermiers une mdemnité pour perte de bénéfices espérés pendant un certain nombre d'années, tandis qu'aucune indemnité de ce genre n'était allouée lorsque le bien exproprié était cultivé par le propriétaire. A la dernière séance, un des jurés a même fait remarquer qu'aucun des propriétaires qui avaient paru devanteux n'avait élevé la prétention qu'il eût droit à une indemnité pour semblable cause.

En général, la valeur donnée par l'administration au terrain exproprié a été sanctionnée par le jury. Lorsque les propriétaires ont réclamé de ce chef une indemnité plus considérable, les jurés leur ont toujours demandé pourquoi leur terrain valait plus que ceux dont les actes de vente étaient produits par l'administration» et il nous a paru aue le relevé de ces actes, fait avec beaucoup de soin par MM. les ingénieurs, avait exercé une grande influence sur les évaluations des jurés.

Quand les jurés ont alloué une indemnité plus élevée que celle offerte par l'administration , la différence a presque toujours porté sur la moins-value du surplus d'une propriété morcelée.

Les estimations de moins-value ont paru très-dif&Gîles aux jurés, surtout celles résultant de la suppression des communications. MMi. les ingénieurs n'ayant pu donner la certitude qu'an pont serait établi pour réunir les deux parties du chemin vicinal de à , des indemnités assez considérables

ont été allouées, pour interruption de communications, à tous les propriétaires voisins de ce chemin ; réunies, elles s'élèvent à la somme de fr. Il est probable que la plupart de ce»

allocations eussent été très-peu importantes si l'on avait po

MODiUS D'AGtES. 523

prouver au jury que Tadmimstration avait définitivement décidé d'établir un pont sur ce point.

Pour les jurys qui avaient eu lieu jusqu'à présent dans cet arrondissement, Ton n'avait jamais posé de questions aux jurés an moment où ils se retiraient pour délibérer. M. le préfet nous ayant témoigné le désir que des questions leur fassent remises, l'administration avait préparé pour chaque affaire le tableau des questions à poser. Ce tableau a dû quelquefois être modifié par suite des explications qui avaient été données pendant les dé-^ bats, mais les parties se sont presque toujours entendues sur la rédaction de ces questions. Dans deux affaires seulement, elles n'avaient pu tomber d'accord ; nous avons alors proposé une rédaction qui, dans chacune de ces affaires, a été aussitôt agréée par les parties. Cinq des jurés, qui avaient déjà rempli ces fonctions précédemment, nous ont déclaré que la position des questions avait i^ndu leur mission beaucoup plus facile que dans les sessions précédentes. Les délibérations du jury ont aussi été moins longues qu'elles ne Tétaient habituellement. Nous nous proposons donc de suivre le même mode pour les opérations du jury qui doit se réunir le prochain, sous notre

direction.

Dans raffaîre pour laquelle il y a eu descente sur les lieux, les jurés ont unanimement refusé l'allocation qui leur était «accordée par la loi pour ce transport.

M, l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, mil avait dirigé l'évaluation des immeubles, ayant été nomme ingénieur en chef et chargé d'un autre service, a emmené avec lui dans ce nouveau service le conducteur qui avait rempli pour ces propriétés les fonctions d*appréciateur, de manière que, à la première séance, l'avocat chargé par M. le préfet de défendre les intérêts de l'administration, s'est trouvé embarrassé pour répondre à certaines allégations des indemnitaires, et les décisions rendues par le jury, dans cette première séance, se sont peutêtre ressenties de cette circonstance. Mais uif exprès a été, à ce qu'il parait, envoyé au conducteur qui avait rempli les fonctions d'appréciateur, car le lendemain il assistait aux débats, M. l'ingénieur en chef s'étant également rendu de suite à « a assisté à presque toutes les audiences suivantes, et a même pris la parole plusieurs fois. Dès lors, les intérêts de l'administration cmt été aussi bien défendus que ceux des indemnitaires.

524 MODiLES d'actes.

LVIU. Actes préparatoires à une cession amkik — (il i^ Offre de eeuion de la part d^un proprièlmn.

Je soussrgnë, propriétaire de la maison sise clare devant M. le maire du arrondissement, offrir h

der ladite maison à la Ville de Paris, moyemiant la scr de , indemnité de mutation comprise, sabst'!^

Ville à tous mes droits, et la laissant libre d'entrerenjoiâsi. à sa volonté.

Le paiement de la somme ci-dessus stipulée aura lifina^ ment où la Ville sera substituée à mesdits droits.

n y a locataires à baU, ayant jencore ooejoiÉsi

de

Approuvé récriture ci-dessus;

Paris, le

{Nom du contractant.)

2^ O/Tre de cession de la part d'un loeaUnn*

Je soussigné, locataire de la maison sise ,^'^

(enregistré ou non enregistré), en date du ^^

prendre terme le , déclare, devant M. leicù^:

arrondissement, offrir de céder à la Ville de Pas t: mes droits résultant audit bail, moyennant la somme de payable au moment où ladite Ville sera déclarée sub^^ mesdits droits.

Api)rouvé récriture ci-dessus.

* Paris, le

(Nom du contractant — (b).

première réquisition de VèABBB^ Paris, k <^

(a) C€9sUm de propriété,

soussigné eonsen à céder à la ville de Paris,

moyennant le prix de l'immeuble dont propriétaire ,

rue

La prise de possession de l'immeuble par la rille de Paris a lieu

le

engage è restituer, sMt è la Tille, soit aux locataires, les sommes que

* reçues h titre de lojers d'avance.

II est bien entendu que le présent engagement sera réitéré par à la

(b) Itidemmiié locêtim. - ^^ plém«%tan»

Leptéfet du dé(MrtaDat«eil^'' Vul'arrHéeBdatedfl

CMtttant U wmBKktandels^'

CsmidêML^'iUéUm ^■ d'iademnitéau loauiie (^

Meubss b'astss.

. 3« Cim$entemeni à un fmennnt far annuités.

Je soussigné, propriétaire de la maison sise ,

déclare devant M. Je maire du arrondissement, consentir

à recevoir en cinq années, par annuité, avec intérêts à cinq pour cent par an, le prix qui sera ultérieurement fixé, de ladite maison, lors de l'achat qui en sera fait par la Ville de Paris, soit à l'amiable, soit par jugement du jury d'expropriation.

Approuvé récriture ci-dessus.

Paris, le

{Nom du contractant.)

LVni bis. Acte de vente (!)•

Par-devant nous (2)

delà loi du 3 mai i84i (3) Bst comparu le sieur (4)

agissant en vertu de Tart. 56 (5) (6)

déacHuaé poor éviction des lieux qu'il dos 1 dite maison Saooir :

Guindénot qve le dit locataire éfeUffé accepter parement et simplement 1 «fl^ de l'administration, et qu'il 1' pas été compris dans l'anèté susfiféi

Arrête:

n «va payé au locataire ci-dessus déoomsié « savoir :

(4) Cette formule peut être employée, soit que l'administration veuille ou non purger les hypothèques. Mais, si on doit opérer cette purge, il faut fixer Tépoqoe dû paiement à une date assez éloignée pour pouvoir, dans Tintervalle, accomplir les formalités indiquées aux art. 45, 46 et 47 de la loi du S mai 4 844 .

(2) Nom, |»réDomft et qualité du fonctionnaire qui reçoit Facte.

(3) Dans le cas où le vendeur ne sait pas signer, si Ton adjoint d'autres per-

sonnes au fonctionnaire rédacteur, comme l'a indiqué M. le ministre des finances, . il faut faire ici mention de cette intervention en ces termes : « Et assisté de

, lesquels ont signé avec nous le présent acte. »

(4) Indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du vendeur. Lorsque l'immeuble appartient à plusieurs copropriétaires, ils doivent être tous désignés au

«iconmiencement de l'acte par leurs noms, prénoms, professions et domiciles.

(5) Spécifier si le comparant agit en son propre nom ou comme fondé de pouvoirs. Dans ce dernier cas, la procuration doit rester annexée à l'acte.

(6) Si la propriété appartient, en totalité ou en partie, à des mineurb, interdits, absents ou incapables, le contrat devra rappeler l'autorisation donnée par le tribunal d'accepter les offres de l'administration. 11 en sera de même pour les immeubles dotaux et pour ceux dépendant d'un majorât. Pour les bien? des communes, des établissements publics et des départements, le contrat mentionnera l'autorisation donnée parle conseil municipal, le conseil d'administtation ou le conseil

iféLctn.

rat-

lequel (1) est propriétaire d'un immeuUe de la coDtenance de ares centiares, à usage de , âtaé sur la com-

mune de , section * « tenant de nord à , de midi

à , de levant à , et de couchant à (2) , le-

quel immeuble désigné sur la matrice cadastrale, sous le n* et comme appartenant à , est reconnu nécessaire

4 l'exécution de la route de à (3), dont les tra-

vaux ont été déclarés d'utilité publique par ^4).

Ledit immeuble est mentionné sous le n^ du piaii ]

cellaire de ladite commune de , dressé par M. ,

ingénieur des ponts et chaussées, en date du ,

approuvé par arrêté du

Ayant pris connaissance de l'indemnité à lui offerte par l'administration des ponts et chaussées pour la cession de ce terrain, ledit sieur a déclaré vendre et céder au Gouvernement, pour en jouir en toute propriété, ledit terrain ci-dessus désigné, tel qu'il se trouve en ce moment, et sans en rien retenir ni réserver ;

A la charge par le Gouvernement de payer, pour prix et valeur ;dudit terrain, et pour indemnité de toute espèce de dommages que ledit sieur a pu ou pourrait éprouver par suite de ladite cession, la somme de (5), montait de l'indemnité à lui allouée par décision de M. le ministre de , en date du (6).

L'administration est autorisée à prendre possessioD de l'immeuble vendu le prochain ; à la charge par elle d'acquitter à cette époque au plus tard, et préalablement à la prise de possession, entre les mains dudit sieur , ladite somme de , montant de l'indemnité ci-dessus stipulée ;

général. L'autorisatioD se mentiODDe ainsi . « te eomparant est autorisé à souscrire « le présent traité par jugement du tri-' « banal de (os par

« délibération du conseil )

« en dat( do , dont expé-

« dition nous a été représentée, et restera « annexée au présent acte. »

(4) Lorsque le comparant n'tî^t pas connu personnellement du fonctionnaire rédacteur^ celui-ci doit faire attester TindiYÎdualité par deux témoins bien connus de lui comme dignes de foi, et mentionner cette circonstance dans Taote en ces termes : c Les sieurs , « témoins dignes de foi et bien oonfius âe « noos, nous ont Attesté qne le eompa- « rant est réeUtment le lieor

« (désigner le comparant oomitteil(rest

c au commencement de l'acte), ei eot siff goé leur déclaration. »

(2) Désigner TimmeublOySa eonlenance, le lieu où il est situé et ses tenant» et aboutissants.

Lorsque l'administration achète d'un seul propriétaire plusieurs portions de terrain contiguës, il ne doit être passé qu'un seul acte de Tente.

(3) Indiquer le travail d'utilité pnbliqM pour lequel l'immeuble est néeessaire.

(4) Rappeler le décret qui e aiUoiiié les trataui.

(5) Indiquer la somme eo Xwteâ lettres.

(6) Si la fixetion de ffaidemnité n'avol pas encore été epprdafée pir le ministw^ i\ faudrait dire : « MoMaiK 4e nsdeaniu « convenue entra net» Nocsigiés, ao» la k réserve toateftis de rafpisMeB de « M. le ministre 4e ••

MODELES D*AGTES.

Si, à celte époque, il existait des inscriptions hypothécaires on prÎYilëgiées sur ledit immeuble vendu ou d'autres Obstacles au paiement^ l'administration déposerait le montant de Tindemnité à la caisse des consignations ; mais, si, à cette même époque du prochain, la consignation n'a pas lieu^ la somme ci-dessus stipulée portera, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de sommation ou autre mise en demeure, intérêt à 5 pour iOO jusqu'au jour de la délivrance du mandat de paiement, à moins toutefois que le retard dans la consignation n'ait lieu sur la demande dudit sieur ou de ses ayants droit, auquel cas il ne sera pas dû d'intérêts pendant le temps qui s'écoulera entre l'époque ci-dessus indiquée et celle où s'effectuera le paiement ou la consignation.

Ledit sieur a, en outre, déclaré que personne ne peut ré-

clamer d'indemnité à l'occasion dudit immeuble par lui vendu, soit à titre de locataire oufermier (1), soit à titre d'usufruitier (2), ou comme ayant sur cet immeuble des droits d'habitation, d'usage ou de servitude, s'engageant à garantir et indemniser le Gouvernement, s'il devenait nécessaire, de toutes réclamations qui pourraient être formées contre lui, sous quelque prétexte que ce soit.

ÉtabliiievMni de la prefriété.

Ledit sieur a justifié qu'il' était propriétaire dé Tim-

meuble ci-dessus désigné parla représentation de diverses pièces qui constatent les faits suivants : (3)

Le comparant a déclaré faire élection de domicile pour tout ce qui est relatif à la présente convention en la demeure du sieur f demeunmt à , rue

Ledit sieur , vendeur, déclare formellement dispen-

ser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office contre l'Etat, à l'occasion delà vente stipulée par le présent acte.

Et nous, préfet du département de ^ (5), avons, au

nom du Gouvernement, accepté les conditions portées au présent acte, et promettons de les faire exécuter en tous points,

{\ } S'il y a une indemnité à payer au locataire ou fermier, ces derniers mots doivent être retranchés, et il faut alors stipuler que cette indemnité a été payée ou qu'elle sera réglée ultérieurement et payée par l'administration (ou par le propriétaire).

(%) S'il y a un usofruitier, le montant de rindenmité doit être fixé avec loi

conmie avec le nu propriétaire , et ils doivent tous deux comparaître dans Facte de vente.

(3) Détailler les pièces produites» selon les formules n" LIX, LX, LXI,

(4) Indiquer ici les conditions particulières, s'il y en a.

(5) Ou sous-préfet ou maire.

MODÈLES d'actes.

après, toatefoiSy qu'elles auront été approuvées par H. le ministre de (1). Eu cas de refus d'approbation, le présent acte sera coondëré comme non avenu (2).

Fait et passé à , le (3) , et après lecture,

ledit sieur a signé avec nous (4) ces présentes, qui seront

déposées aux archives de la préfecture de ce département*.

[Stgnaiwres.) (5). Visé pour timbre et enregistré gratis à , le 18

Transcrit littéralement au bureau des hypothèques de le 18 volume numéro

Le présent acte d'acquisition a été approuvé par décision de M • le ministre des travaux publics, en date du

UX. Établissement de la propriété quand le vendeur produit des titres de propriété remontant à plus de trente ans.

A insérer dans la fonnule n* LYIII.

Suivant contrat reçu par M* , notaire à Paris, le

1787, le sieur Antoine Lefebvre, procureur au Gbâtelet, a vendu au sieur Julien Boullet, propriétaire, demeurant à Ghoisy, un corps de terre à labour de la contenance de ,

situé audit Choisy, canton de , tenant à , etc.

Après le décès dudit sieur Boullet, et suivant partage reçu par M* , notaire à Versailles, le 1806, ce corps

de terre est échu au lot du sieur Ignace Leroy, capitaine retraité, demeurant à Sèvres, lequel, par contrat refu par ledit H* ,

en date du 1816, a échangé ce même immeuble contre

un autre^ situé à Sèvres, et appartenant au sieur Sébastien Playoul, cultivateur audit Ghoisy. Lors du partage intervenu au décès de ce dernier, et constaté par acte reçu par M* ,

(4) Si le contrat est reça par on soaspréfet 00 un maire, on met : « Après, « toutefois, qu'elles auront été ratifiées « par M. le préfet de 'ce département et « approuTées par M. le ministre de « . En cas de refus de ratification « on d'approbation »

(2) L'approbation des ratures, renvois ou surcharges se met en marge, et quelquefois à la fin de l'acte, en ces termes : Àpprtmoé U renvoi ei-dettut et la ratwre de WMtê à la ligne de

la jtrétente page, et chacun des comparants paraphe ou signe cette déclaration.

(3) Indiquer les jour, mois et an.

(4) Ou « ledit sieur

a déclaré ne saToir signer, pourquoi dobs ayons seul signé les présentes. » — Si d'autres personnes sont inteneones à l'acte, on fait aussi mention qu'elles eot signé, si cela n'a déjà été dit dans Tade (Voir notes 3 de la page 525 et 4 de U page 626).

(6) Lorsque l'acte a été re^ par Je senspréfet ou par le maire, le préfet i ' ici : « Ratifié par nous, préfet de pais date et signe cette déclaration.

JIODJÈLES d'actes. 529

notaire àChoîsy, le 1829, ce corps de terre a été divisé

en quatre lots. Le 3* lot^ composé de rîmmeuble ci-dessus désigné, est échu au sieur Guislain Playoul, gui, par contrat regu par M* , notaire à Sèvres, Ta transmis au sieur ,

Tendeur. Ce dernier contrat a été transcrit au bureau de la cou* servation des hypothèques de le , et un certi-

ficat délivré par le conservateur des hypothèques de cet arrondissement le , suivant, prouve qu'il n'existait alors aucune inscription hypothécaire sur ledit immeuble. Une quittance reçue par ledit M* , le , enregistrée le du même mois, constate le paiement du prix de cette vente.

Les actes dont nous avons extrait les indications énoncées cidéssus sont tous en forme authentique, et ont été immédiatement remis audit sieur

LX. Établissement de la propriété quand le vendeur est désigné d*une manière inexacte sur la matrice des rôles,

M insérer dans la formule n'' LYm.

L'immeuble désigné au plan parcellaire sous le n*' est

ÇDrté à la matrice des rôles comme appartenant au sieur Félix homaisy praticien^ demeurant à Ghoisy ; mais le comparant de première part nous a représentai la{grosse du bail de cet immeuble passé par lui devant M^ , notaire à le ,

au profit de la dame V« , dans lequel il est désigné, comme

ci-dessus, sous les noms de FéUcien-Joseph Thomais, et comme greffier de la justice de paix de Ghoisy, demeurant à Chevreuse ; ce qui prouve qu'il est propriétaire de cet immeuble comme il le déclare, et qu'il y a erreur dans les énonciations de la matrice des rôles. La grosse de ce bail a été immédiatement remise au sieur Thomas.

Ou bien: Ledit comparant nous a produit un certificat à lui délivré par M. le maire de la commune de sur l'attes-

tation de deux témoins, et constatant que le sieur Thomas, autrefois désigné comme praticien^ est aujourd'hui greffier de la justice de paix de Choisy^ et que c'est par erreur que la matrice des rôles lui donne le prénom de Félix ^ au lieu de ceux de Félicien- Joseph. Ce certificat restera annexé aux actes.

LX bis. Certificat du maire de la situation de l'immeuble pour la rectification des erreurs existant dans les énonciations de la matrice des rôles.

Par-devant nous , maire de la commune de

; sont comparus, i^ le sieur , Agé

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