‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 150 sur 176 · NOMS · texte numérisé non relu

NOMS

des

des

Indemnités.

proprié-

immeubles.

taires.

Proeèt'verbal de eomignatUm,

L'an 48 ,le

A la requête de H. le préfet du département de la Seine, agissant dans l'intérêt de la rille de Paris, demeurant Hdtel de la Prérecture, sis .place de l'Hôtel de YilK pour lequel domicile est élu à Paris, me I n* > en l'étude

de M* , avoné près le tribunal

ciril de première instance de la Seine.

En eiécution d'un arrêté de M. le préfet de la Seine, en date du 48 , ordonnant la consignation de la somme de fr. e. pour le prin-

cipal, plus les intérêts de l'indemnité due à M. . , demeurant à

Paris, rue pour la va-

leur de l'immeuble sis à Paris, rue

Je, « huissier au tribunal

ciiil de première instance de la Seine , séant k Paris, y demeurant, rue

, n* , me suis transporté acconiipagné de M* , avoué de M. le

préfet, es noms qu'il agit, à la caisse des dépôts et consignations établie à Paris, rue de Lille, n* 54; où étant j'ai déposé entre les mains de M. le caissier général de la caisse des dépôts et consignations

TOHE II.

la somme de francs

cent., le tout en argent et monnaie de France ayant cours, ladite somme composée : 4» de celle de francs cent., faisant avec celle de francs cent., payée audit M* ,

avoué , par la ville de Paris en l'acquit des susnommés pour flrais à leur charge, la somme de

francs, formant le prinâpal de ladite indemnité ;

V De celle de francs

cent, f pour tei litiréts d'icelle courus depuis le 48 , jusqu'au

jour du dépôt.

Avec déclaration que ladite somme est déposée par H. le préfet de la Seine èsnoms sous la réserve de tous les frais qui sont à la charge des susnommés et , eu outre, à la charge de ne pouvoir retirer cette somme qu'en présence de mondit sieur le préfet ou de son avoué et sous la condition :

4* De donner bonne et valable quittance de ladite somme consignée et de tenir H. le préfet quitte et déchargé de toutes réclamations relatives à cette expropriation ;

2* De rapporter mainlevée pure et simple, entière et définitive et certificat de radiation de tontes les inscriptions pouvant grever ledit immeuble ainsi que de toutes oppositions et autres empêchements ;

S"* De justifier d'une propriété régulièrement établie tant sur leur tête que sur celle de leurs auteurs pendant trente ans au moins ;

4<> De payer les frais extraordinaires de transcription, ceux de consignation et tous autres qui pourraient être dus.

De tout ce que dessus, j'ai lait et rédigé le présent procès-verbal, duquel, ainsi que de l'arrêté de mondit sieur le préfet, j'ai laissé copie à M. le directeur de la caisse des dépôts et consignations en parlant à M. , chef chargé de

modIlss d'actes*

contre le sieur une demande en résolution pour dé£aat

de paiement du prix de la vente qu'elle lui avait consentir soivaut contrat reçu par M« , notaire à , le

£t attendu que l'existence d'inscriptions hypothécaires et d'une demande en résolution du contrat de vente forme des obstacles au paiement de l'indemnité stipulée au contrat du

Vu l'art. 54 de la loi du 3 mai 1841,

Arrête :

Art. 1*'. L'indemnité due pour l'immeuble ci-dessus déaigoe est tixée en capital à la somme de ' , laquelle a produit

des intérêts conformément audit contrat, depuis le jus-

qu'au , jour où la consignation sera opérée; lesdits

interdis, calculés ^ , forment une somme ae fr.

Art. â. Lesdites sommes de pour capital, et

la dirisioQ du contenUeui <lQi a fisé l'original.

Goût:

Dénonciation du jnrocèi-verbal <U coi»ngnationt avec tommation de rapporter Ui justifications établissant la propriété régulière entre les mains de l'indemnitaire.

L'an 4 S » le mai,

A la requête de H. le préfet da département de la Seine, agissant dans l'intérêt ae la ville de Paris^ y demeurant, tiôel de la Préfecture , sis place de l'Hôtel de Ville» pour lequel domicile est élu en l'étude de M* , avoué près le tri-

bunal civil de première instance de la Seine, demeurant à Paris» rue n** , j'ai, buisaier audit tribunal, séant a Paris, j demeurant, rue ,

n» , soussigné, signilié et en tête des présentes, laissé copie a M. ,

demeurant à Paris, rue ou

parlant à

4« D'un arrêté de mondit sieur le préfet du 4S , ordonnant le dépôt à la caisse des consignations de l'mdemnlté due aui susnommés par la ville de Paiis pour la valeur de l'immeuble, sis à Paris, rue , n*

f D'un procès-verbal de mon mini»»

tère^ en date du 48 , en-

registré I constatant le dépôt à la caisse 4es consignations de la somme de

francs cent., com-

posée 4 «de celle de

francs cent., fusant avec eeQe de

francs cent., montant d'après la Uxe fait des frais auxquels ont été condamnés les susnommés par la décision du jurr et dont le prélèvement a été aatorise au profit de M* , avo«é du nq«é-

rant, celle totale de ^raoci

cent. , formant le pr'mcipal de Mite indemnité.

%' De ceUe de fnm

cent., pour les intérêts dloeIkco«m depuis le 48 ,j(iiqu'u

jour du dépôt.

A ce que les susnommés n'en ignoRBL

Lui déclarant quecttle consigo&tioQ a eu lieu faute par eut d'aveir ùnn\ m temps utile les justifioaUoos damtol^ par la sommation du ^

dans l'arrêté susénoncé et à feikt de prendre possession de rinuneubk «ipwprié.

Et à mêmes requête, demeure et élection de domicile que dessus, j'ai, \MiiiiT susdit et soussigné, fait soousatioB m susnommés *^e, présentement et sus «l** lai, avoir à fournir au requérant lesdius justifications;

ieur déclarant , que fante de «e û|«' ladite indemnité restera déposée à la caisse des dépôts et consignations à leur^ twh risques et périls.

Et Je leur ai , éUnt et parlant ( dessus, laissé la présente copie.

Coat:

MODilES D'ACTBS. M7

pour intérêts seront déposées à la caisse des consignations le prochain.

Art. 3. Aussitôt ladite consignation opérée, Tadmimstration de est autorisée à prendre immédiatenient possession de

rinimeuble ci-dessus désigné, conformément aux stipulations portée» audit acte du

Fait à le 18

LXZVI. ArrHi du préfet ardcnnantla mise à exéeuium d'un acte reçu dam la forme administrative (1).

Nous, préfet du département de ;

Vu rart. 56 de la loi du 3 mai 1841, et l'art. 14 du 4itre S du décret des 23-25 oct.-5 nov. 1790 ;

Vu également l'acte de vente reçu par M. le maire de la yille de , le , par lequel le sieur cède à

l'Etat la propriété de , et consent à ce qu'il soit pris

possession de cet immeuble à compter du dernier ;

Attendu que ledit acte est régulier en la forme ;

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. 1". L'acte de vente susrappelé sous la date du ,

sera exécuté selon sa forme et teneur.

Art. 2. En conséquence, mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent acte à exécution ; aux procureurs généraux impériaux et aux procureurs impériaux près les tribunaux de première instance, d'; tenir la main; à tous commandants et olQciers de la force publique, d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.

Fait et arrêté à , en rnôtel de la préfecture, le

LXXVn. Acte par lequel le propriétaire d'un immeuble morcelé pear les travaux requiert f acquisition de la totalité de la pnh prUté.

L'an le ^ à la requête du sieur

Je soussigné, ai déclaré è H. le préfet parlant à , qui a visé le présent original, que

(4) Tdr le dferet do « décembre 4SI».

548 MODÈLES d'actes.

ledit sieur requérant, propriétaire d'un terrain de la

contenance de {désignation de rimmeubk)^ a été, par

jugement du tribunal de , en date du , ex-

proprié de ares centiares faisani partie dudit immeu-

ble ; mais ledit sieur , requérant, voulant user du droit

que lui donne l'art. 50 de la loi du 3 mai 1841, j'ai déclaré à mondit sieur le préfet, en parlant comme dit est, ^ne ledit sieur requérait formellement que l'administration ache-

tât la totalité dudit immeuble, et que l'indemnité à régler par le jury spécial de l'arrondissement de fât basée sur

l'ensemble de l'immeuble^ offrant, en tant que de besoin, de faire la cession à TËtat des portions de cet immeuble qui ne sont point atteintes par le jugement d'expropriation ci-dessus rappelé.

LXXVÏII. Arrêié du préfet indiquant les sommes que Vadminîsiration offre de consigner pour arriver à la prise de possession pour cause d'urgence.

Le préfet du département de

Vu les art. 65 et suiv. de la loi du 3 mai 1841 ;

Vu le décret impérial, en daie du , portant quil

est urgent que l'administration prenne possession de ;

Attendu qu'antérieurement à cette prise de possession, l'administration doit faire connaître les sommes qu'elle offre de consigner pour garantie du paiement des indemnités qui pourront être ultérieurement allouées aux divers ayants droit sur les immeubles dont il doit être pris possession ;

Arrête ;

Art. J*'. Il sera offert aux propriétaires et détenteurs desdîts immeubles de consigner, préalablement à la prise de possession, V pour les ares centiares de terre à labour en la commune de une somme de ; 2« pour les ares centiares de vigne en la même commune, hameau de , une somme de ;3^ ; sçr lesquelles sommes tous les intéressés pourront réclamer et prélever les indemnités qui leur seront ultérieurement allouées soit par des traités amiables, soit par décisions du jury spécial;

Art. 2. L'offre desdites sommes sera notifiée immédiatement aux propriétaires et détenteurs de ces immeubles, à la diligence de M. , ingénieur des ponts et chaussées, et par

tels agents de l'administration qu'il croira devoir choisir parmi ceux dont les procès-verbaux font foi en justice.

MODiuss d'actes. 549

LXXIX. Assignation atix propriétaires et détenteurs pour parvenir à la prise de possession pour cause d'urgence.

L'an , à la requête de M. le préfet du département

de , agissant dans Tintérét de l'Etat, pour lequel db-

micile est élu

Je soussigné, ai signifié, 1* au sieur , médecin, demeu-

rant à , propriétaire de Timmeuble qui sera ci-après

désigné, au domicile par lui élu chez le sieur , éi par-

lant à

2® au sieur , fermier, demeurant à , détenteur

dndit immeuble ci^après désigné , en son domicile , et parlant à

Copie, i^ d'un décret impérial, en date du , qui

autorise la prise de possession pour cause d'urgence de divers immeubles , au nombre desquels se trouve celui ci-après désigné;

2^ D'un jugement rendu par le tribunal de première instance de , le , prononçant Texpropriation pour cause

d'utilité publique de divers immeubles^ au nombre desquels se trouve celui ci-après désigné (1) ;

3" D'un arrêté pris par mondit sieur le préfet de ce département le , indiquant les sommes à o£Prir aux propriétaires et détenteurs de ces immeubles (2) ;

Et, pour satisfaire aux dispositions de l'art. 66 de la loi du 3 mai 1841, j*ai, à la même requête, déclaré aux susnommés, en parlant comme dit est, que, voulant arriver à la prise de possession de l'immeuble désigné au jugement d'expropriation susrappelé comme contenant ares centiares , tenant de à , de à , l'Etat offrait de déposer à la caisse des consignations une somme de sur laquelle les susnommés et fous autres ayants droit pourront prélever les indemnités ^ul leur seront ultérieurement allouées, soit par des traités amiables, soit par décisions du jury spécial ; et, en conséquence, j'ai à chacun des susnommés, en parlant comme dit est, donné assignation à comparaître à trois jours francs, à compter de cejourd'hui , par-devant MM. les président et juges composant le tribunal de , pour, vu les art. 65 et suiv. de la loi du 3 mai 1841, et le décret impérial du , déclarer la somme dont ils demandent la consignation avant l'envoi en possession de l'immeuble ci-dessus désigné, et voir par suite fixer par le tribunal la somme que l'État sera tenu de consigner antérieurement à la prise de possession pour cause

(4-2) On peut se borner à donner ces copies par extrait.

S50 MODÈLES 0'aCTBS.

d'urgence, et, afin que du tout les susnommés n'ignorent, je leur ai, à chacun séparément, laissé copie des piàœa sudëûdocées, ensemble du présent exploit.

LXXX. Jugement qui fixe les sommes à consigner avant la prise de possession pour came d'urgence.

Le Tribunal, vu les art. 65 et suivants de la loi du 3 mai 1811, et le jugement par lui rendu le dernier ;

Attendu que, par un décret impérial en date du , il est

déclaré qu'il est urgent que l'administration prenne possession de ; — Attendu que les immeubles auxquels s'appliqua

cette déclaration sont compris dans le jugement d'expropriation qui vient d'être rappelé ;

Vu les assignations données aux propriétaires et aux détenteurs desdits terrains avec indication des sommes que l'admis nistration offre de consigner pour garantie des droits de tons l68 intéressés dans lesdits immeubles ;

Vu krs demandes et déclarations faites par ceux des propriétaires et détenteurs qui ont comparu ;

Et attendu (|ue l'envoi en possession pour cause jd'ui^gence ne peut s'appliquer aux immeubles désignés au plan parcellaire sous les n*" , parce qu'ils sont couverts de bâti-' ments ;

Après avoir entendu M. le procureur impérial;

Donne défaut contre les assignés qui n'ont pas compara, et pour le profit déclare le présent jugemetit commun avec eux. En conséquence^ dit et déclare que M. le préfet du département de est autorisé à prendre possession, au nom de TÉtat,

des immeubles oui vont être désignés, à la cfaarge par lui de consigner préalaolement à ladite priée de possession, l<» pour l'immeuble repris au plan parcellaire sous le n* , une

somme de ; 2* pour l'immeuble n"" , une somme

de ; S* ; 4'' ; plus pour cha-

cun desdits immeubles la somme nécessaire pour assurer pen' dant deux ans le paiement des intérêts à cinq pour oent; dit tfuHl n'échet d'appliquer la prise de possession aux immeubles désigués audit plan sous les n** ; déclare que les

frais d'assignation • ainsi que ceux du présent jugement et des consignations k effectuer, resteront à la charge de l'administration ;

Ordonne que le présent jugement sera exécutoire sur minute.

MOBitBS d'agtbs; SSl

LXXXÎ. Arrêté du préfet prescrivant la consignation des sommet qui doivent être déposées avant la prise de possession pour cause d'urgence.

Le Préfet dn département de

Vu les art. 65 et suivants de la loi du 3 mai 1841;

Vu le jugement rendu par le tribunal de , le

dernier, déclarant aue l'État est autorisé à prendre possession des immeubles désignés audit jugement, à la cbarge de consigner, préalablement à la prise de possession, les sommes indiquées pour chacun de ces immeubles ;

Attendu qu'il est urgent de procéder tramédiatèment à la consignation des sommes indiquées, afin de parvenir à la prise de possession de ces immeubles ;

Attendu que l'art. 69 de ladite loi exige que, outre le capital fixé par le jugement, la consignation comprenne la somme nécessaire pour assurer pendant deux ans le paiement des intérêts à 5 pour 400;

Arrête ce qui suit :

Art. !•'. n sera immédiatement procédé au versement à la caisse dés consignations , i'* àe la somme de pour

garantie des indemnités qui pourront être dues pour l'immeuble désigné au plan parcellaire sous le n* , plus, celle de pour fhtéréts pendant deux ans ; 2* de la somme de pour garantie ; 3* î lesdites consignations ayant pour objet la conservation des droits de qui il appartiendra, seront à ladite caisse des consignations l'objet d'un compte spécial ouvert au nom da Trésor.

Art. 2. Aucune des sommes ci-dessus indiquées ne pourra être retirée de la caisse des consignations qu'en vertu d'un tfâité amiable, on d'un jugement passé en force de ohose jogée^ ou d'un arrêt de reversement.

LXXXn. Assignaticm devant le président pour voir ordonner la prise de possession,

P L'an , à la requête de M. le préfet du département

de , agissant dans i'intérêt de l'État, pour lequel

domicile est élu...

je soussigné, ai signifié, i^ an sieur , médecin, demeu-

rant à , propriétaire de l'immeuble qui sera ci-après

désigné, au domicile par lui élu chez

552 MODÈLES D'AGT£S.

en parlant à 2'^ au sieur , fermier, demeurant à ,

détenteur dudit immeuble ci-après désigné^ en son donûcile et parlant à

Copie par extrait, l"* d'un jugement rendu par le tribunal de , autorisant la prise de possession par TEtat des immeubles y désignés, moyennant la consignation de la somme indiquée pour chacun d'eux ;

2* D'un procès-verbal de consignation dressé par M, le receveur des finances de rarrondissement de , le , constatant que l'administration, outre les sommes indiquées pour chaque immeuble, a consigné celle qui est nécessaire pour assurer pendant deux ans le padement des iptéréts de ladite somme à 5 pour 100; et en même temps j'ai, à cbacon des susnommés, en parlant comme dit est, donné assignation à comparaître le {detuc jours de délai au moins) ^ heures du matin, par-devant M. le président du tribunal de i pour, attendu que les formalités prescrites par les art. 65 et suiv. de la loi du 3 mai 1841 ont été exactement remplies, voir dire et déclarer que l'administration est autorisée à prendre immédiatement possession des immeubles mentionnés dans le jugement ci-dessus indiqué ; voir faire défenses à tons propriétaires, détenteurs ou autres ayants droit, d'apporter ancan obstacle à ladite prise de possession; voir déclarer que Tordonnance à rendre par mondit sieur le président du tribunal de sera exécutoire sur minute, nonobstant tontes oppositions.

LXXXIIL Arrêié de liquidation à prendre par le préfet, après k règlement définitif des indemnités qui ont été précédées d'un etm en possession pour cause d'urgence.

Le Préfet du département de

Vu les art. 65 et suiv. de la loi du 3 mai 1841;

Vu le décret, impérial du , qui déclare qu'il es^

urgent que l'administration prenne possession de î

Vu le jugement rendu par le tribunal de » le

, autorisant l'administration à prendre possessioa des immeubles y désignés, et notamment de {désigner

Pimmeuble auquel s'applique ^arrêté de liquidation ), à la charge par elle de consigner , préalablement à ladite prise de possession^ pour rinmieuble qui vient d'être désigné, la somme de i

Vu le procès-verbal de consignation, en date du constatant <}ue l'administration a consigné ledit jour la somme de mdiquée par ledit jugement^ plus celle de

MODÈLES d'actes. 853

pour assurer le paiement des intérêts de celle-ci pendant deux ans;

Vu la décision rendue par le jury spécial de rarrondissement de , le (ou le contrat passé le , avec

le sieur ), de laquelle il résulte que l'indemnité allouée

définitivement au sieur , pour la cession de l'immeuble

ci-dessus désigné, a été fixée à la somme de ;

Considérant que, d'après ladite décision, les intérêts de cette somme sont dus par l'administration depuis le jus-

qu'au , sur le pied de 5 pour 100, ce qui les porte

Considérant que ladite somme principale de ^ et celle

de pour intérêts^ sont inférieures à la somme consignée,

et qu'il est nécessaire de faire rentrer Texcédant dans les caisses du Trésor;

Arrête ce qui suit :

Art. i". L'indemnité de , allouée au sieur

par la décision du jury susrappelée, et celle de pour

intérêts depuis le jusqu'au , seront

payées audit sieur sur la somme de 9 con-

signée le , à titre de garantie ;

Art. 2. En conséquence, ladite somme de sera

immédiatement transférée du compte spécial où elle a été portée au compte ordinaire des consignations.

Art. 3. La somme de , restant libre après le prélè-

vement de celles indiquées en l'art. 1*% sera rétablie de suite dans les caisses du Trésor.

LXXXIY. Requête au tribunal par vn propriétaire qui veut paur^ suivre l'expropriation.

A Messieurs les président et juges du tribunal de

A ITionneur de vous exposer le sieur que,

pour l'exécution du canal de , l'administration a

annoncé l'intention de prendre possession d'un immeuble ap^

partenant à l'exposant et qui sera ci-après désigné ; — qu'a-

Srès l'accomplissement des formalités prescrites par le titre II e la loi du 3 mai 184 J , M. le préfet du département de ,

a pris, le , et en vertu de l'art. 11 de ladite loi, un

arrêté par lequel il déclare que l'exécution dudit canal exige la cession à F£tat de divers immeubles, au nombre desquels se trouve celui ci-après désigné, et fait connaître que l'administration a besoin de prendre possession de ces immeubles à compter du . Cependant, plus d'une année s'est écoulée depuis

ledit arrêté sans que l'administration ail fait pronopccr Texpropriation de cet immeuble.

L'eicposant ne yonlant pas rester plus longtemps dans l'état d'incertitude où le place cette menace incessante d'expropriation, supplie qu'il vous plaise. Messieurs, après communication de la présente requête à M. le préfet, et après avoir entendu M. le procureur impérial, prononcer l'expropriation pour canse d'utilité publique de {désigner Fimmetible) ledit

immeuble déclaré nécessaire à l'etécution du canal de par arrêt du préfet de , en date du

; commettre un des membres du tribunal pour diriger les opérations du jury qui pourra être appelé à fixer les indemnités dues à l'exposant et à tous autres ayants droit ; commettre un autre membre pour remplacer, an besoin, le premier; ordonner que tous les frais seront à la charge de l'Ëtat» et vous ferez justice.

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