LXXXV. Jugement qui ordonne que la requête sera communiquée
au préfet.
Le Tribunal , vu la recpiète dont la teneur suit :
Vu l'art. 14, § 2, de la loi du 3 mai 1841; après avoir entendu M. , portant la parole an nom du ministère public,
ordonne que, par les soins de M. le procureur impérial près ce tribunal, ladite requête sera communiquée à M. le préfet du département de y avec invitation de transmettre, dans
le plus bref délai possible, les pièces qui sont mentionnées dans ladite requête et toutes autres relatives à cet immeuble; sorsoit à statuer sur les conclusions de ladite requête jusqu'à la réception desdites pièces.
LXXXVI. Sommation au préfet de faire prodédér aU règlement de rindemnité — (a).
L'an « le « à la requôte du sieur
i pour lequel domicile est élu chez , je
soussigné^ attendu que« suivant jugement rendu par le tribu-
(a) Somtnalion ùu préfet de faire proeë' dêr a» règlement de Vindemnité.
L'an 48 , le , è
I« requête de If. , mar-
chand de vins , demeuranl à Paris, rue
, D** , ieqael élit c en sa demeure.
J'ai, , sous-
signé, déclaré k M. le préfet delà Seine.
Que par jugement rendu par la première chambre da tribunal ciril de la Seine, en date du dernier, la i
HOD&LBS d'actes. 5SS
nal ()e , le , le requëlnnt a ëtë
exproprié d'un immeuble lui appartenant, situé à *,
que plus de six mois se sont écoulés depuis la prononciation dudit jjugement, sans au'il ait été procédé à la fixation de Tindemnité due au requérant par suite de ladite expropriation ; ai fait sdffiitiation à M» le préfet du département de en Itiôtel de la préfecture à , el parlant à ,
qui a visé le présent original, de, dans les jours pour
tout délai, commencer les procédures nécessaires pour panretiir au règlement de ladite indemnité, lui déclarant que, ledit délai passé, le requérant se pourvoira pour faire régler* son indemnité.
LXXXVn. Avertissement annonçant qu'il y a lieu de revendre des ' terrains non employés aux travaux.
Le directeur des domaines du département de fait
savoir à qui il appartiendra que les immeubles ci-dessous dési-
h Pari», rue n» , où le
re<tuéfaQt èuttè le cdramèrcé dé Viiiâ, â été expropriée pour cause d'atilité publique pdar
Que plus de six mois se sont écoulés sans que M. le préfet de la Seioe ait fait fixer par uo jury^ spécial les iodemnités pouvant être dues aui ayants droit ;
Qu'aux termes de la loi du 3 mai 4844, ces derniers peuvent exiger qu'il soit procédé à la fixation desdites indemnités ;
Que le requérant occupe dans ladite maison différentes localités suivant bail sous seing privé du 48 , ayant
encore ans à courir.
En conséquence , j'ai fait sommation à M. le préfet, de, datis le plus bref délai, convoquer le jury spécial et faire fixer l'indemnité due au requérant ;
Lui déclarant que, faute de ce faire, ledit requérant entend se pourvoir, remplir les formniités et faire régler Tindemnité qui peut lui être due pour son éviction.
Afin que U . le préfet n'en ignore^
HoUfiàalion pour wn tow^locatoith.
L'an 48 , le juillet, A U requtte de 11. i
■lafthaiid de , demeOHàt ir HHè,
rue , lequel élit domicile en sa
dèffletire,
J'ai, soussigné signifié, à ll^ le préfet de la Seine,
Que le requérant est locataire, suivant bail sous signatures privées en date du 4869, ayant encore ans h courir, d'une boutique et dépendances, dépendant de la maison, sise à Paris « rue .
n* , où il exerce l'industrie de marchand de
Que par jugement rendu par le tribunal civil de la Seine le dernier,
publié dans le Journal général d'Agi'' ehes, du courant, ladite maison,
rue , n* , a été déclarée
expropriée pour cause d'utilité publique;
Que, cependant, il n*a élé signifié au requérant, aucun avertissement ni aucune offre en vue de son éviction des localités par lui occupées;
Pourquoi j'ai déclaré à M. le préfet de la Seine,quele requérant entend formellement intervenir devant le jury qui sera chargé de fixer les indemnités pouvant revenir aux ayants droit i^ y réclamer la fixation â ioo profit de l'indemnité qui lui due.
Afin qtiè M. U préfet n'en igB0te.
MODiLES d'actes.
gnéSy acquis, pour cause d'utilité pui)lique, des personnes ciaprès dénommées, n'ont point été employés aux travaux auxquels ils étaient destinés :
DÉSIGMATIOII
des Tendeurs
ou expropriés.