FIN DU FORMULAIRE
Loi du 16 septembre 1807 sur les dessèchements de marais.
(Extrait.)
TiTEB XI. -^JDes wdemmtis aux propriéiaires pour occupation de tsrrams.
Art 48. Lorsque, pour exécuter un dessèchement, Touverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les .déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'Etat, lorsqu'il entreprend les travaux.; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le ti*avail des moulins et usines. — 11 sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal, ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.
49. Les terrains nécessaires pour l'ouverture dts canaux et rigoles de dessèchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et a dire d'expert, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux^ et sans nuUe augmentation du prix d'estimation.
50. Lorsqu'un propriétaire lait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est torcé de la démolir pour cause de vétusté. Il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est douné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.
51. Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige, sauta l'administration publique ou aux conmiuues à revendre les portions de bâtiments amsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le
propriétaire à Tadministration publique on à h commun! revente seront effectuées d'après un décret rœdu en o d'Etat sur le rapport du ministre de rintérîeur,&iisles:r. prescrites par la loi.
52. Dans les villes, les alignements pour rouvertoRde velles rues, pour l'élargissement des anciennes qm ne kr
Eartie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'oC lique, seront donnés par les maires, conform^ieiit r. dont «les projets auront été adressés aux préfets, tiaœiui leur avis au ministre de l'intérieur et arrêtés en CoaseZ cl En cas de réclamation de tiers intéressés. Usera de laèm? en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de nnténecr.
53. Au cas où, par les alignements arrêtés, un pTcçr: pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie pdlr sera tenu de payer la valeur du terrain qai loi sera cfci '. la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce ç plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la mtE^ propriété, le reculement du reste du terrain bâti ounoolki de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de Takr; tive pour le propriétaire. —Au cas où* le propriétaire neT::. point acquérir, l'administration publique est autonsée^.posséder de l'ensemble de sa propriété, en lui en pajaiî:^ leur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux- la .t et la revente seront faites comme il a été dît en l'art. 51 ck'^
54. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer nnei nité à un propriétaire pour terrains occupés et à receTcir.une plus-value pour des avantages acquis à ses propriété tantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence ; e: r plus seulement, selon les résultats, sera payé au propne^^ acquitté par lui.
55. Les terrains occupés pour prendre les matériasisrsaires aux routes ou aux constructions publiques poorrcc payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris rroute môme. U n'y aura lieu à faire entrer dans restimr. valeur des matériaux à extraire que dans les cas oà Tocs rerait d'une carrière déjà en exploitation ; alors Jesd/tf riaux seront évalués d'après leur prix courant, abslradr de l'existence et des besoins delà route pour laquelle ils»-* pris, ou des constructions auxquelles on les destine.
56. Les experts pour l'évaluation des indemnités reb-r une occupation de terrain, dans les cas prévus au préseniz seront nonunés pour les objets de travaux de grande toLt: i par le propriétaire, l'autre par le préfet ; et le tiers eiptr î en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du départes! Lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera n'ci par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers eç-^ parle préfet. — Quant aux travaux des villes, un ciper.^^ nommé par le propciétaire, ou par le maire delà vBe,/^' l'arrondissement pour Paris, et le tiers expert parlepréfe:^
: . Le contrôleur et le directeur des contributions donneront avis sur le procès-verbal d'expertise qui sera soumis par le et à la délibération du conseil de préfecture; le préfet ."ra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.
du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique.
ÏTTRÈ !•'. — Dispositions préliminaires.
irt. i«'. L'expropriationpour cause d'utilité publique s'opère ' Fautorité de la justice.
i. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'auit que l'utilité en a été constatée dans les formes établies par loi.
L Ces formes consistent^ i» dans le décret impérial qui seul ut ordonner des travaux publics ou acbats de terrains ou édiîs destinés à des objets d'utilité publique ; 2« dans l'acte du îfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les trajx doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas décret même, et dans l'arrêté ultérieurpar lequel le préfet démine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation applicable.
*• Cette application ne peut être faite à aucune propriété parulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en Lt d'y fournir leurs contredits, selon les règles ci-après eximées.
PRE n. — Des mesures d'administration relatives à Pexprch priation.
5. Les ingénieurs où autres gens de l'art chargés de l'exéition des travaux ordonnés devront, avant de les entreprendre, ver le plan terrier, ou figuré des terrains ou édifices dont la ission serait par eux reconnue nécessaire.
6. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms 3 chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours atre les mams du maire de la commune où elles seront situées, fm que chacun puisse en prendre connaissance et ne prétende a avoir ignoré. — Le délai de huitaine ne courra qu'à dater e l'avertissement qui aura été collectivement donné aux pares intéressées à prendre communication du plan. — Cet averssement sera publié à son de trompe ou de caisse dans la comlune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu