‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 154 sur 176 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

propriétaire à radministration publique ou à la commune et la revente seront effectaées d'après un décret rendu en conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.

52. Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route^ ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont «les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur et arrêtés en Conseil d'Etat. En cas de réclamation de tiers intéressés. Usera de même statoé en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur.

53. Au cas où^ par les alignements arrêtés, un prc^riétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la

Propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin e la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. —Au cas oùie propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le dé> posséder de l'ensemble de sa propriété, en lui en payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'art. 51 ci-dessns.

54. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés et à recevoir de loi une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence ; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire on acquitté par lui.

55. Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même. U n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire que dans les cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation ; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins delà route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

56. Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre car le préfet ; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département. Lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nonunë par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet. — Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, ou par le maire de la ville, ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiers expert par le préfet.

APPEIVDIGE* 561

S7. Le contrôleur et le directeur des contribatlons donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise qui sera soumis par le préfet à la délibération du conseil de préfecture; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

Loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité

publique.

Tetrè !•'. — Dispositions préliminaires.

Art. !«', L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de la justice.

2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'au* tant que l'utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi.

3. Ces formes consistent^ i<> dans le décret impérial qui seul peut ordonner des travaux publics ou acbats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique ; 2* dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret même, et dans l'arrêté ultérieurpar lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles Texpropriation est applicable.

4. cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles ci-après exprimées.

Titre H. — Des mesures d'administration relatives à Pexpro-

priation.

5. Les ingénieurs où autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux ordonnés devront, avant de les entreprendre, lever le plan terrier, ou figuré des terrains ou édifices dont la cession serait par eux reconnue nécessaire.

6. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours entre les mains du maire de la commune où elles seront situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance et ne prétende en avoir ignoré. — Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de l'avertissement qui aura été collectivement donné aux parties intéressées à prendre communication du plan. — Cet avertissement sera publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale poile de l'église du lieu

Page 1