TOME II
qu'à celle de la maison commune ; lesdites publications et aflfiches seront certifiées par le maire.
7. Â l'expiration du délai, une commission présidée par le sous-préfet de Tarrondissement, et composée en outre de deux membres du conseil d'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés seront situées, et d'un ingénieur , se réunira au local de la sous-préfecture.
8. Cette commission recevra les demandes et les plaintes des propriétaires qui soutiendraient que Texécution des travaux n'entraîne pas la cession de leurs propriétés. — Elle appellera les propriétaires toutes les fois qu'elle le jugera convenable.
9. Si la commission pense qu'il y a lieu de maintenir Tapplication du plan, elle en exposera les motifs. — Si elle est d'avis de quelques changements, elle ne les proposera qu'après avoir entendu ou appelé les propriétaires des terrains sur lesquels se reporterait l'etfet de ces changements. — Dans le cas où il y aurait dissentiment entre les divers propriétaires, la commission exposera sommairement leurs moyens respectifs, et donnera son avis motivé.
iO. Les opérations de la commission se borneront aux obyets mentionnés dans les art. 8 et 9 : elles devroht être terminées dans le délai d'un mois à partir de l'expiration de celui énoncé dans l'art. 7, après quoi le procès-verbal en sera adressé par le sous-préfet au préfet. — Le préfet statuera immédiatement, et déterminera définitivement les points sur lesquels seront dirigés les travaux.
il. La commission et le préfet ne prendront aucune eonnaîssance des dilbcuités qui ne porteraient que sur le prix des fonds à céder. — bi les propriétaires et le préfet ne s'accordent point à ce sujet, il y sera pourvu par les tribunaux, qui connaîtront de même de toutes réclamations relatives à l'infractiou des règles prescrites par le présent titre et le précédent.
12. Lorsque les propriétaires souscriront à la cession qui leur sera demandée, ainsi qu'aux conditions qui leur seront proposées par l'administration, il sera passé, entre ces propriétaires et le préfet, un acte de vente qui sera rédigé dans la forme des actes d'administration, et dont la minute restera déposée aux archives de la préfecture.
TiTEB III. — Delà procédure devant k tribunal. § <•». — De l'eiproprUtion.
13. Lorsqu'à défaut de conventions entre les parties, l'arrêté du préfet, indicatif des propriétés cessibles, aura été par lui transmis, avec copie des autres pièces, au procureur impérial du tribunal de l'arrondissement où les propnétés seront situées.
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ce proenrear impëria], dans les trois jours suivants, requerra rexécntion dudit arrêté, sur le vu duquel le tribunal, s'il n'aperçoit aucune infraction des règles posées aux titres P' et II, autorisera le préfet à se mettre en possession des terrains ou édifices désignés en l'arrêté, à la charge de se conformer aux autres dispositions de la présente loi. — Ce jugement sera, à la diligence du procureur impérial, affiché à la porte du tribunal ; il sera^ de plus, publié et affiché dans la commune, selon les formes établies par Tart. 6.
14. Si, dans les huit jours qui suivront les publications et affiches faites en la commune^ les propriétaires ou quelques-uns d'entre eux prétendent que l'utilité publique n'a pas été constatée, ou que leurs réclamations n'ont pas été examinées et décidées, le tout conformément aux règles ci-dessous , ils pour* ront présenter requête au tribunal, lequel en ordonnera la communication au préfet par la voie du procureur impérial, et pourra néanmoins prononcer un sursis à toute exécution. — Dans la quinzaine qui suivra cette communication, le tribunal jugera, à la vue des écrits respectifs, ou immédiatement ciprès l'expiration de ce délai, sur les seules pièces produites , si les formes prescrites par la présente loi ont été ou non observées.
15. Si le tribunal prononce que les formes n'ont pas été remplies, il seri indéfiniment sursis à toute exécution jusqu'à ce qu'elles l'aient été ; et le procureur impérial, par l'intermédiaire du procureur général, en informera le grand juge, qui fera connaître à l'Empereur l'atteinte portée à la propriété par l'administration.
§ 2. — Des indemnités.
16. Dans tous les cas où l'expropriation sera reconnue ou jugée légitime, et où les parties ne resteront discordantes que sur le montant des indemnités dues aux propriétaires, le tribunal fixera la valeur de ces indemnités, eu égard aux baux actuels, aux contrats de vente passés antérieurement, et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds voisins et de même qualité, aux matrices de rôles et à tous autres documents qu'il pourra réunir.
17. Si ces documents se trouvent insuffisants pour éclairer le tribunal, il pourra nommer d'office un ou trois experts : leur rapport ne liera point le tribunal, et ne vaudra que comme renseignement.
18. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre d'usufruitiers, de fermiers ou de locataires, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir, en ce qui les concerne, aux opérations y relatives ; sinon, il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers, pourraient réclamer. — Les indemnités des tiers intéressés ainsi
appelée ou intervenants seront renées en la même forme que celles dues aux propriétaires.
19. Avant Tévaluation des indemnités, et lorsqae le différend ne portera point sur le fond même de Texpropriation, le tribunal
. pourra, selon la nature et l'urgence des travaux, ordonner provisoirement la mise en possession de l'administration : son jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition.
§ 3. — Du paiement.
20. Tout propriétaire dépossédé sera indemnisé conformément à Tart. 545 du Gode Napoléon. — Si des circonstances particulières empêchent le paiement actuel de tout ou partie de l'indemnité, les intérêts en seront dus è compter du jour de la dépossession, d'après l'évaluation provisoire ou définitive de l'indemnité, et payés de six en six mois, sans que le paiement du capital puisse être retardé au delà de trois ans, si les propriétaires n'y consentent.
2i . Lorsqu'il j aura des intérêts échus et non payés par Tadministration débitrice, ou lorsque le capital ou partie da capîta] de l'indemnité n'aura pas été remboursé dans les trois ans, oa dans les termes du contrat, les propriétaires et antres parties intéressées pourront remettre à l'administration des domaines, ei;^ la personne de son directeur dans le département de la situation des biens, un mémoire énonciatif des sommes à eux dues, accompagné des titres à l'appui : cette remise sera constatée par le récépissé du directeur, ou par exploit d'huissier. — Si , dans les trente jours qui la suivront, le paiement n'est pas effectué, les propriétaires ou autres parties mtéressées pourront tradoire l'administration des domaines devant le tribunal , pour y être condamnée à leur payer les sommes à eux dues à l'acquit de l'administration en retard, et sauf le recouvrement exprimé en l'art. 24.
22. Avant qu'il soit statué sur l'action récursoire dirigée contre l'administration des domaines, le procureur impérial pourra requérir, pour en instruire le grand juge ministre de la justice, un ajournement d'un à deux mois, qui devra, en ce cas, être prononcé par le tribunal.
23. Si durant cet ajournement nulle mesure administrative n'a été prise pour opérer le paiement, le tribunal prononcera après l'expiration du délai.
24. Lorsque l'administration des domaines aura, par suite des condanmations prononcées contre elle en exécution des dispositions ci-dessus, déboursé ses propres deniers à l'acquit d'autres administrations, elle se pourvoira devant le Gouvernement, qui lui en procurera le recouvrement ou lui en tiendra compte, le tout amsi qu'il appartiendra.
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Titre IV. — Dispositions générales.
25. Dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les fonds, des saisies-arrêts ou oppositions formées par des tiers au Tersement des deniers entre les mains, soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, les sommes dues seront consignées à mesure qu'elles écherront, pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution dans Tordre et selon les règles du droit commun.
26. Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir au tribunal, soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le règlement des indemnités, soit pour en obtenir le paiement, soit pour reporter Fhypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruira sommairement : l'enregistrement des actes qui y sont sujets aura lieu gratis, — Le procureur impérial sera toujours entendu avant les jugements tant préparatoires que définitifs.
27. Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807 , ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, sont rapportées.
Loi du 30 mars 1831 relative à F expropriation et à F occupation temporaire^ en cas â! urgence^ des propriétés privées nécessaires aux travaux des fortifications.
Art. 1". Lorsqu'il y aura lieu d'occuper tout ou partie d'une ou de plusieurs propriétés particulières pour y faire dçs travaux de fortifications dont l'urgence ne permettra pas d'accomplir les formalités de la loi du 8 mars 1810, il sera procédé de la ma* nière suivante.
2. L'ordonnance royale qui autorisera les travaux, et déclarera l'utilité publique, déclarera en même temps qu't/ y a urgence,
3. Dans les vingt-quatre heures de la réceptioQ de l'ordonnance du roi, le préfet du département où les travaux do fortification devront être exécutés transmettra ampliation de ladite ordonnance au procureur du roi près le tribunal de l'arrondissement où seront situées les propriétés qu'il s'agira d'occuper, et au maire de la commune de leur situation. — Sur le vu de cette ordonnance, le procureur du roi requerra de suite, et le tribunal ordonnera immédiatement que l'un des juges se transportera sur les lieux avec un expert que le tribunal nommera d'office.— Le maire fera sans délai publier l'ordonnance royale par affiche, tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à
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celle de la maison commune, et par tons autres moyens possibles. Les publications et affiches seront certifiées par ce magistrat.
4. Dans les vingt-quatre heures, le juge-commissaire rendra, pour fixer le jour et l'heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui sera signifiée, à la reqfuôte du procureur da roi, au maire de la commune où le transport devra s'effectuer, et à Texpert nommé par le tribunal. — Le transport s'effectuera dans les dix jours de cette ordonnance, et seulement huit jours après la signification dont il vient d'être parlé. — Le maire, sur les indications qui lui seront données par l'agent militaire chargé de la direction des travaux, convoquera, au moins cinq jovrs à l'avance, pour le jour et l'heure indiqués par le juge-commissaire, !• les propriétaires intéressés, et, s'ils ne résident pas sur les lieux, leurs agents, mandataires ou ayants cause ; 2* les usufruitiers, ou autres personnes intéressées, telles que fermiers, locataires, ou occupants à quelque titre que ce soit. Les personnes ainsi convoquées pourront se faire assister par un ex* pert ou arpenteur.
5. Un agent de l'administration des domaines, et un expert, ingénieur, architecte ou arpenteur, désignés l'un et l'autre par le préfet, se transporteront sur les lieux au jour et à l'heure indiqués pour se réunir au juge-commissaire, au maire ou à l'adjoint, à l'agent militaire et à l'expert désigné par le tribunal. — Le juge-commissaire recevra le serment préalable des experts sur les lieux, et il en sera fait mention au procès-verbal. L'agent militaire déterminera, en présence de tous, par des pieux et piquets, le périmètre du terrain dont l'exécution des travaux nécessitera' l'occupation.
6. Cette opération achevée , l'expert désigné par le préfet procédera immédiatement, et sans interruption, de concert avec l'agent de . l'administration du domaine, à la levée du plan parcellaire, pour indiquer dans le plan général de circonscription les limites et la superficie des propriétés particulières.
7. L'expert nommé par le tribunal dressera un procès-verbal qui comprendra : — 4» la d»îsignation des lieux, des cultures, plantations, clôtures, bâtiments et autres accessoires des fonds; cet état descriptif devra être assez détaillé pour pouvoir servir de base à l'appréciation de la valeur foncière, et, en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi que des dommages-intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourront avoir lieu ultérieurement ; — â** l'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle de ces dépendances, ainsi que de l'indemnité qui pourra être due pour frais de déménagement, pertes de récoltes, détérioration d'objets mobiliers ou tous autres dommages. — Ces diverses opérations auront lieu contradictoirement avec l'agent de l'administration des domaines, et l'expert nommé par le préfet, avec les parties intéressées si elles sont présentes, ou avec l'expert qu'elles auront désigné. Si elles sont absentes, et
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qn^elles n'aient point nommé d'expert, on si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits^ nn Qxpert sera désigné d'office par le juge-commissaire pour les représenter.
8. L'expert nommé par le tribunal devra , dans son procès* verbal, — i° indiquer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses^ et le temps qu'il parait nécessaire d'accorder aux occupants pour évacuer les Keux ;— 2* transcrire l'avis de chacun des autres experts , et les observations et réquisitions, telles qu'elles lui seront faites, de l'agent militaire, du maire, de l'agent du domaine, et des parties intéressées ou de leurs représentants. Chacun signera ses dires, ou mention sera faite de la cause qui l'en empêche.
9. Lorsque les propriétaires, ayant le libre exercice de leurs droits, consentiront à la cession qui leur sera demandée, et aux conditions qui leur seront offertes par Tadministration, il sera passé entre eux et le préfet un acte de vente qui sera rédigé dans la forme des actes d'administration, et dont la minute restera déposée aux archives de la préfecture.
10. Dans le -cas contraire, sur le vu de la minute du i>rocèsverbal dressé par l'expert, et de celui du juge-commissaire qui aura assisté à toutes les opérations, le tribunal, dans une audience tenue aussitôt après le retour de ce magistrat, déterminera, en procédant comme en matière sommaire, sans retard et sans lirais, 1*" l'indemnité de déménagement à payer aux détenteurs avant l'occupation ; — 2* l'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession qui devra être consignée, sauf règlement ultérieur et définitif, préalablement à la prise de possession. — ^Le même jugement autorisera le préfet à se mettre en possession, à la charge, — 1** de payer sans délai l'indemnité de déménagement, soit au propriétaire, soit au locataire ; — 2* de signifier avec le jugement l'acte de consignation de l'indemnité provisionnelle de dépossession.— -Ledit jugement déterminera le délai dans lequel, à compter de l'accomplissement de ces formalités, les détenteurs seront tenus d'abandonner les lieux. — Ce délai ne pourra excéder cinq jours pour les pro-
Eriétés non b&ties, et dix jours pour les propriétés bâties. '— e jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition.
11. L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession ne fera aucun préjudice à la fixation de l'indemnité définitive. — Si l'indemnité provisionnelle n'excède pas 100 francs, le paiement en sera effectué sans production d'un certificat d'affranchissement d'hypothèque , et sans formalité de purge hypothécaire. — Si f indemnité excède cette somme, le Gouvernement fera, dans les trois mois de la date du jugement dont il est parlé dans l'article précédent, transcrire ledit jugement, et purgera les hypothèques légales. A Texpiration de ce délai, l'indemnité provisionnelle sera exigible de pleia droit, lors même que les formalités ci-dessus n'auraient pas été
remplies, à moins qu'il n'y ait des inscriptioiis, oa des arrêts o.u oppositions : dans ce cas, il sera procédé sekm ks règles ordinaires , et sans préjudice des dispositions de Farliùe 26 de la loi du 8 mars 1810.
12. Aussitôt après la prise de possession, le tribnnal procédera au règlement définitif de Tindemnité de dépossédons ùsè ies formes prescrites par les art. 16 et soiTants de la loi k 8 mars 1810. Si l'indemnité définitive excède rîndemnîié prtr.sionnelle, cet excédant sera payé conformément à l'artide pitcédent.
13. L'occupation temporaire prescrite par ordonnance m\i> ne pourra avoir lieu que pour des propriétés noa bâties.— Llsdemnité annuelle représentative de la valeor locative de ce: propriétés, et du dommage résulUmt du fait de la dépossèdesera réglée à l'amiable ou par autorité de justice , et payée ps* moitié* de six mois en six mois, au propriétaire et an ferînîer/.^ cas échéant. — ^Lors de la remise des terrains qui n'auront fv occupés que temporairement, l'indemnité due pour les àétémrations causées par les travaux, ou pour la différence en>. l'état des lieux au moment de la remise et l'état constaté p;j Lprocès-verbal descriptif, sera payée sur règlement amiable c: judiciaire, soit au fermier ou exploitant, et selon leurs drob respectifs.
14. Si, dans le cours de la troisième année d'occnpatioo provisoire, le propriétaire ou son ayant droit n'est pas remis a possession, ce propriétaire pourra exiger et l'Etat sera iena è payer l'indemnité pour la cession de l'immeuble, qui devîenàa dès lors propriété publique. — ^L'indemnité foncière sera régiëf. non sur l'état de la propriété à cette époque^ mais sur sod éh: au moment de roccui)ationy tel qu'il aura été constaté par le procès-verbal descriptif. — - Tout dommage causé au fermier on exploitant par cette dépossession définitive lui sera payé a^m règlement amiable ou judiciaire.
15. Dans tous'les cas où l'occupation provisoire ou défînitire donnerait lieu à des travaux pour lesquels un crédit n'aurait pçs été ouvert au budget de l'Ëtat, la dépense restera soumise à l'exécution de l'art. 152 de la loi du 25 mars 1817.
Ordonnance du 18 septembre 1 833 conteyiant le tarif des fraù et d^enspour tous les actes qui seront faits en vertu de k loi sur r expropriation pour cause d'utilité publique,
Louis-Pbilippe, etc.;
Vu l'art. 41 de la loi du 7. juill. 1833, sur l'expropriation t>our cause d'utilité publique; — Notre conseil d'Etat entends: Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
La taxe de tous actes faits en verta de la loi da 7 juill. 1833 sera réglée par le tarif ci-après :
Chap. I". — Des huissiers.
Art. i*'. II sera alloué à tous huissiers un franc pour l'original, !• de la notification de l'extrait du jugement d'expropriation aux personnes désignëes dans les art. 15 et 22 de la loi du 7 juin. 1833; 2** de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation (art. 20 et 42 de ladite loi); 3^ de la dénonciation de l'extrait du jugement d'expropriation aux ayants droit mentionnés aux art. 21 et 22; 4"* de la notification de l'arrêté du préfet qui fixe la somme offerte pour indemnités (art. 23) ; 5» de l'acte contenant acceptation des offres faites par Tadministration , avec signification, s'il y a lieu, des autorisations requises (art. 24, 25 et 26) ; 6* de l'acte portant convocation des jurés et des parties, avec notification aux parties d'une expédition de l'arrêt par lequel la Cour royale a formé la liste du jury (art. 31 et 33) ; 7* de la notification au juré défaillant de l'ordonnance du directeur du jury qui l'a condamné à l'amende (art. 32); 8® de la notification de la décision du jury, revêtue de l'ordonnance d'exécution (art. 41) ; 9' de la sommation d'assister à la consignation dans le cas où il n'y aura pas eu d'offres réelles Tart. 54); 10^ de la sommation au préfet pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité (art. 55); il* de l'acte contenant réquisition par le propriétaire de la consignation des sommes offertes, dans le cas où cette réquisition n'a pas été faite par l'acte même d'acceptation (art. 59); 12» et généralement de tous actes simples auxquels pourra donner lieu l'expropriation.
2. Il sera alloué à tous huissiers un franc cinquante centimes pour l'original, 1» de la notification du pourvoi en cassation formé, soit contre le jugement d'expropriation, soit contre la décision du jury (art. 20 et 42) ; 2' de la dénpnciation , faite au directeur du jury par le propriétaire ou l'usufruitier, des noms et qualités des ayants droit mentionnés au § 1*» de l'art. 21 de la loi précitée (art. 21 et 22) ; 3* de l'acte par lequel les parties intéressées font connaître leurs réclamations Çart. 18, 21, 39, 52 et 54); 4« de l'acte d'acceptation des offres de 1 administration, avec réquisition de consignation (art. 24 et 59) ; 5» de l'acte par lequel la partie qui refuse les offres de l'administration indique le montant de ses prétentions (art. 17, 24, 28 et 53) ; 6® de l'opposition formée par un juré à l'ordonnance du magistrat directeur du jury qui l'a condamné à l'amende (art. 32); 7® de la réquisition du propriétaire tendant à l'acquisition de la totalité de son immeuble (art. 50) ; 8* de la demande à fin de rétrocession des terrains non employés à des travaux d'utilité publique art. 60 et 61); 9* de la demande tendant à ce que l'indemnité
# iW APPENDICE.
d'une expropriation déjà commencée soit réglée conformément à la loi da 7 juill. 1833 (art. 68) ; 10** enfin de tous actes qui, par lear natnre, pourront être assimilés à ceux dont Ténumération précède.
3" Il sera alloué à tous huissiers pour l'original, !• du procès-verbal d'offres réelles, contenant le refus ou Tacceptation des ayants droit, et sommation d'assister à la consignation (art. 53), 2 fr. 25 c; 2* du procès-verbal de consignation, soit qu'U y ait eu ou non offres réelles (art. 49, 53 et 54), 4 tr,
4. II sera alloué pour chaque copie des exploits ci-dessus le quart de la somme fixée pour roriginal.
5. Les copies de pièces dont la notification a lieu en vertu de la loi seront certifiées par l'huissier ; il lui sera payé trente centimes par chaque rôle, évalué à raison de vingt^huit lignes à la page, et quatorze à seize syllables à la ligne (art. 57).
6. Les copies des pièces déposées dans les archives de l'administration, qui seront réclamées par les parties dans leur intérêt pour l'exécution de la loi, et qui seront certifiées par les agents de l'administration, seront payées à l'administration sur le même taux que les copies certifiées par les huissiers.
7. Il sera alloué à tous huissiers cinquante centimes pour visa de leurs actes, dans le cas où cette formalité est prescrite.— Ce droit sera double si le refus du fonctionnaire qui doit donner le visa oblige l'huissier à se transporter auprès d'un autre fonctionnaire.
8. Leç huissiers ne pourront rien réclamer pour le papier des actes par eux notifiés ai pour l'avoir fait viser pour timbre. Us emploieront du papier d'une dimension égale au moins à celle des feuilles assujetties au timbre de soixante-dix centimes.
Chap, n. — Des greffiers.
9. Tous extraits ou expéditions délivrés parles greffiers en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique seront portés sur papier d'une dimension égale à celle.des feuilles assujetties «au timbre de un franc vingft-cinq centimes. — Ils contiendront vingt-huit lignes à la page et quatorzq à seize syllables à la ligne.
10. Il sera alloué aux greffiers quarante centimes pour chaque rôle d'expédition ou d'extrait.
il. Il sera alloué aux çretfiers, pour la rédaction du procèsverbal des opérations du jury spécial, cinq francs pour chaque affaire terminée par décision du jury rendue exécutoire. — Néanmoins cette allocation ne pourra jamais excéder quinze fr, par jour,quel que soit le nombre des affaires, et dans ce cas ladite somme de quinze fr. sera répartie également entre chacnne des affaires terminées le même jour. *