‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 156 sur 176 · L'état des dépenses sera rédigé par le greffier. — Celle · texte numérisé non relu

L'état des dépenses sera rédigé par le greffier. — Celle

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des parties qui requerra la taxe devra, dans les trois jours qui suivront la décision du jury, remettre au greffier toutes les pièces justificatives. ^- Le greffier paraphera chaque pièce admise en taxe, avant de la remettre à la partie.

i3. n sera alloué au greffier dix centimes pour chaque article de rétat^ des dépenses, y compris le paraphe des pièces.

14. L'ordonnance d'exécution du magistrat directeur du jury indiquera la somme des dépens taxés, et la proportion dans laquelle chaque partie devra les supporter.

13. Au moyen des droits ci-dessus accordés aux greffiers, 0 ne leur sera alloué^ aucune autre rétribution à aucun titre , sauf les droits de transport dont il sera parlé ci-après, et ils demeureront chargés, !<> du traitement des commis greffiers, s'il était besoin d'en établir pour le service des assises spéciales ; 2** de toutes les fournitures de bureau nécessaires pour la tenue de ces assises ; 3" de la fourniture du papier des expéditions ou extraits qu'ils devront aussi faire viser pour timbre.

Chap. m. — Des indemnités de transporta

16. Lorsque les assises spéciales se tiendront ailleurs que dans la ville où siège le tribunal , le magistrat directeur du jury aura droit à une indemnité fixée de la manière suivante : — S'il se transporte à plus de cinq kilodiètres de sa résidence , il recevra pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour une indemnité de neuf francs par jour ; — S'il se transporte k plus de deux myriamètres, l'indemnité sera de douze francs par jour.

17. Dans le même cas, le greffier ou son commis assermenté recevra six ou huit fr. par jour, suivant que le voyage sera de plus de cinq kilomètres ou de plus de deux myriamètres, ainsi quil est dit dans l'article précédent.

. 18. Les jurés qui se transporteront à plus de deux kilomètres du lieu où se tiendront les assises spéciales, pour les descentes sur les lieux, autorisées par l'art. 37 de la loi du 7 juill. 1833 , recevront, s'ils en font la demande formelle, une indemnité qui sera fif ée pour chaque myriamètre parcouru en allant et revenant, à deux francs cinquante centimes. Il ne leur sera rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à raison de leurs fonctions, si ce n'est daus le cas de séjour forcé en route, comme il est dit ci-après, art. 24.

19. Les personnes qui seront appelées pour éclairer le jury, conformément à l'art. 37 précité, recevront, si elles le requièrent, savoir : -- Quand elles ne seront pas domiciliées à plus d'un myriamètre du lieu où elles doivent être entendues, pour indemnité de comparution, un franc cinquante centimes; — Quand elles seront domiciliées à plus d'un myriamètre^ pour indemnité de voyage, lorsqu'elles ne seront pas sorties de leur

arrondissement, un franc par myria mètre parcourn en allant et revenant; et lorsqu'elles seront parties de leur arrondissement, un franc cinquante centimes. — Dans le cas où l'indemnité de voyage est allouée, il ne doit être accordé aucune taxe de comparution.

20. Les personnes appelées devant le jury qui reçoivent un traitement quelconque à raison d'un service public n'auront droit qu'à l'indemnité de voyage, s'il y a lieu, et si elles la requièrent.

21. Les huissiers qui instrumenteront dans les procédures en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique recevront, lorsqu'ils seront obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence , un franc cinquante centimes pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, sans préjudice de l'application de l'art. 35 du décret du 14 juin

22. Les indemnités de transport ci-dessus établies seront réglées par myriamètres et demi-myriamèlres. Les fractions de

' huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celle de trois à huit kilomètres pour lin demi-myrîamètre.

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