‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 157 sur 176 · Les distances seront calculées d'après le tableau dressé · texte numérisé non relu

Les distances seront calculées d'après le tableau dressé

Sr les préfets, conformément à l'art. 93 du décret du 48 juin

24. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité» pour chaque jour de séjour forcé, savoir : — les jurés, deux francs cinquante centimes ; — les personnes appelées devant le jury et les huissiers, un franc cinquante centimes. — Us seront tenus de faire constater par le juge de paix, et, à son défaut , par l'un des suppléants ou par le maire, et, à son défaut, par l'un de ses adjomts, la cause du séjour forcé en route^ et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

25. Si les personnes appelées devant le jury sont obligées de prolonger leur séjour dans le lieu où se fait l'instruction, et que ce lieu soit éloigné de plus d'un myriamètre de leur résidence, il leur )3era alloué pour chaque journée une indemnité de deux francs.

26. Les indemnités des jurés et des personnes appelées pour éclairer le jury seront acquittées comme frais urgents , parle receveur de l'enregistrement, sur un simple mandat du magistrat directeur du jury, lequel mandat devra, lorsqu'il s'agira d'un transport, indiquer le nombre des myriamètres parcourus, et, dans tous les cas, faire mention expresse de la demande d'indenmité.

27. Seront également acquittées par le receveur de l'enregistrement les indemnités de déplacement que le magistrat directeur du jury et son grefSer pourront réclamer lorsque la réunion du jury aura lieu dans une commune autre fue le

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cLef-liea judiciaire de l'aiTondissement. Le paiement sera fait sur un état certifié et signé par le magistral directeur du jury, indiquant le nombre des journées employées au transport, et la distance entre le lieu où siège le jury et le chef-liea judi* ciaire de Tarrondissement.

28. Dans tous les cas, les indemnités de transport allouées au magistrat directeur du jury et au greffier resteront à la charge, soit de l'administration, soit de la compagnie concessionnaire qui aura provoqué l'expropriation, et ne pourront entrer dans la taxe des dépens.

Chap. rV. — Dispositions générales.

29. Il ne sera alloué aucune taxe aux agents de radministration autorisés par la loi du 7 juillet 1833 à instrumenter concur* remment avec les huissiers.

30. Le greffier tiendra exactement note des indemnités al« louées aux jurés et aux personnes qui seront appelées pour éclairer le jury, et en portera le montant dans Tétat de liquidation des frais.

31. L'administration de Tenregistrement se fera rembourser de ses avances comprises dans la liquidation des frais par la partie qui sera condamnée aux dépens, en vertu d'un exécutoire délivré pjir le magistrat directeur du jury, et selon le mode usité pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration. — Quant aux indemnités de transport payées au magistrat directeur du jury et au greffier, et qui, suivant l'article 28 ci-dessus, ne pourront entrer dans la taxe des dépens, elle en sera remboursée, soit* par Tadministration, soit par la compagnie concessionnaire qui aura provoqué Texpropriation.

Ordonnance du 18 février 1834 portant règlement sur les formalités des enquêtes relatives aux travaux publics.

Louis-Philippe, etc. ;

Vu Tart. 3 de la loi du 7 juillet 1833 ;— Vu l'ordonnance réglementaire du 28 février 1831, etc.

Titre I". '^Formalités des enquêtes relatives aux travaux publics qui ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi.

Art. l**. Les entreprises de travaux publics qui, aux termes du premier paragraphe de l'art. 3 de la loi du 7 juiUet 1833^ ne

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peuvent être exécutées qn'en vertu d'une loi» seront souiâse?*. une enquête préalable dans les formes ci-après déterminé««.

2. L'enquête pourra s'ouvrir sur un avant-projet où Ton ftn connaître le tracé général de la ligne des travaux, les di^ctions principales des ouvrages les plus iropoilants, et lapi^tciation sommaire des dépenses. — S'il s'agit d'un canal, d:: chemin de fer ou d'une canalisation de rivière, TaTant-prciif sera uécessairement accompagné d'un nivellement en loDgueî'. et d'un certain nombre de profils transversaux ; et si le c^ est à point de partage, on indiquera les eaux qui doiTenf Tâi* monter.

3. A l'avant-projet sera joint, dans tous les cas, un mémoiîv descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages qc. peut s'en promettre ; on y annexera le tarif des droite donl iproduit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés, i ces travaux devaient devenir la matière ^d'one concession*

4. Il sera formé, au cbef-lieu de chacun des dëparlemei:/ que la ligne des travaux devra traverser, une commi^ion éf neuf membres au moins et treize au plus, pris parmi les pnoe;paux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociana les armateurs et les chefs d'établissements industrieb.-Lr membres et le président de cette commission seront àémr^ par le préfet dès l'ouverture de l'enquête.

5. Des registres destinés à recevoir les observations anxqcel^* potu*a donner lieu l'entreprise projetée seront ouverts prâdal un mois au moins et quatre mois au plus, au chef-h'ea de efaaca des départements et des arrondissements que la ligne des o vaux devra traverser.. — Les pièces qui, aux termes des ait iêJ 3, doivent servir de base à l'enquête, resteront déposées peD(U£l le même temps et aux mêmes lieux.— La durée de l'oaTe]^ des registres sera déterminée dans chaque cas particofier p» l'administration supérieure. — Cette durée, ainsi que Tobjei «k l'enquête, seront annoncés par des afiicfaes.

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