A l'expiration du délai qui sera fixé en vertu de l'ârfck
f>récédent, la commission mentionnée à l'art. 4 se réuni;u5Q> e-champ: elle examinera les déclarations consignées auxr^ gistres de l'enquête ; elle entendra les ingénieurs despool^ei chaussées et des mines employés dans le département; et^aprt^ avoir recueilli auprès de toutes les personnes qu'elle jogerai' utile de consulter les renseignements dont elle croira Avoiîksoin, elle donnera son avis motivé, tant sur l'utilité de l'enta
{)rise que sur les diverses questions qui auront été posécs]Bf 'administration. — Ces diverses opérations, dont elle dresser procès-verbal, devront être terminées dans un nouveau déli: d'un mois.
7. Le procès- verj^al de la commission d'enquête sera clos immédiatement; le président de la commission le transmetùi sans délai, avec les autres pièces, au préfet, qui l'adressera avec
son avis à radministration supérieure, dans les quinze jours qui suivront la clôture du procès-verbal.
8. Les chambres de commerce, et au besoin les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intéressées à rexéculioH des travaux, seront appelées à délibérer et à exprimer leur opinion sur Tutilité et la convenance de l'opération. — Les procès-verbaux de leurs délibérations devront être rerois au préfet avant l'expiration du délai fixé dans Tart. 6.
Titre IL — Formalités des enquêtes relatives aux travaux publies qui peuvent être autorisés par une m^donnance royale.
9. Les formalités prescrites par les art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, seront également appliquées, sauf les modifications ci-après> aux travaux qui, aux termes du second paragraphe de Tart. 3 de la loi du 7 iuillet 1833, peuvent être autorisés par une ordonnance royale.
10. Si la ligne des travaux n'excède pas les limites de l'arrondissement dans lequel ils sont situés, le délai de l'ouverture des registres et du dépôt des pièces sera fixé au plus à un mois et demi, et au moins à vingt jours. — La commission d'enquête se réunira au chef-lieu de l'arrondissement , et le nombre de ses membres variera de cinq à. sept.
TiTRB IIL — Dispositions transitoires.
1 1 . Les dispositions ci-dessus prescrites ne sont pas applicables aux entreprises de travaux publics pour lesquelles une instruction et des enquêtes spéciales auraient été commencées avant la publication de la présente ordonnance , et conformément aux ordonnances et règlements antérieurs.
Ordonnance du l^ février 1 835 qui modifie celle du 18 févrief* 1834 relative aux entreprises d utilité publique.
Louis-Philippe, etc.
Art. 1*'. Lorsque la ligne des travaux relatifs à une entreprise d'utilité publique devra s'étendre sur le territoire de plus de deux départements, les pièces de l'avanl-projet qui serviront de base à l'enquête ne seront déposées qu'au chef-heu de chacun des départements traversés. — Des registres continueront d'être ouverts, conformément au § 1" de l'art. 5 de notre ordonnance du 18 fév. 1834, tant aux chefs-lieux de département qu'aux chefs-lieux d'arrondissement, pour recevoir les observations auxquelles pourra donner heu l'entreprise projetée.
Loi du 20 mars 1835 portant qu'aucune route ne pourra être classée au nombre des routes départementales sansçue le vote du conseil général ait été précédé dune enquête.
Louis-Philippe, etc.
Art. i«^ A Tavenir, aacane route ne pourra être classée au nombre deâ routes départementales sans que le vote du conseil général ait été précédé de l'enquête prescrite par l'art. 3 de la loi du 7 juill. iS33.— Cette enquête sera faîte par Tadministration, ou d'ofiSce, ou sur la demande du conseil général.
2. Les votes émis jusqu'à la promulgation de la présente loi, quoiqu'ils n'aient pas été précédés de la susdite enquête, pourront être approuvés par ordonnance du roi, suivant les formes prescrites par le décret du 16 décembre 1811.
3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des mesures d'administration prescrites par le titre II de la loi du 7 juill. 1833, et relatives*^ l'expropriation.
Ordonnance du 22 mars 1835 relative aux terraitis acquis pour des travaux d'utilité publique^ et qui n auraient pas reçu ou ne recevraient pas cette destination,
Louis-Philippe, etc. ; — Vu les art. 60, 61 et 66 de la loi do 7 juill. 1833 sur Texpropriation pour cause d'utilité publique ; —Voulant régler le mode d'exercice du privilège accordé par ces articles aux anciens propriétaires des terrams acquis pour des travaux d'utilité publique que l'administration serait dans le cas de revendre , — Vu les avis de nos ministres secrétaires d'État de l'intérieur et de la guerre, etc.
Art. 1*'. Les terrains ou portions de terrains acquis pour des travaux d'utilité publique, et qui n'auraient pas reçu ou ne recevraient pas cette destination, seront remis à l'administration des domames pour être rétrocédés , s'il y a lieu, aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droits, conformément aux art 60 et 61 de la loi du 7 juillet 1833. — Le contrat de rétrocession sera passé devant le préfet du département ou devant le soos-
Sréfet, sur délégation du préfet, en présence et avec le concours 'un préposé de l'administration des domaines, et d'un agent du mmistère pour le compte duquel l'acquisition des terrains avait été faite.-— Le prix de la rétrocession sera versé dans les caisses du domaine (1). .
(4) Voir le décret du 25 mars 4852 sur U déeentralisatioo.
APPEMDIGI. 571
2. Si le8 anciens propriétaires on leurs ayants droit encourent la déchéance du privilège qui leur est accordé par les art. 60 et 6i de la loi du 7 juillet, les terrains ou portions de terrains seront aliénés dans la forme tracée pour l'aliénation des biens de TEtat, à là diligence de Tadministration des domaines.
Ordonnance du 23 août 1835 portant que les enquêtes qui doivent précéder les entreprises des travaux pilblics seront soumises aux formalités y déterminées pour les travaux d^ intérêt purement communal.
Louis-Philippe, etc. ;^Vu Tart. 3 de la loi du 7 juîU. 1833 sur Texpropriation pour cause d'utilité publique ;— Vu l'ordonnance royale du 18 février 1834, portant règlement sur les formalités des enquêtes qui doivent précéder la loi ou l'ordonnance déclarative de l'utilité publique ; — Considérant que cette ordonnance, s'appliquant aux travaux projetés dans un intérêt général, présent des formalités dont quelques-unes seraient sans objet ou incomplètes en ce qui concerne les travaux d'intérêt* purement communal ou même départemental.
Art. 1". Les enquêtes qui, aux termes du § 3 de l'art. 3 de la loi du 7 juin. 1833,. doivent précéder les entreprises de travaux publics dont l'exécution doit avoir lieu en vertu d'une ordonnance royale^ seront soumises aux formalités ci-açrès déterminées pour les travaux proposés par un conseil municipal dans l'intérêt exclusif de sa commune.
2. L'enquête s'ouvrira sur un projet où Ton fera connaître le but de l'entreprise, le tracé des travaux^ les dispositions principales des ouvrages et l'appréciation sommaire des dépenses.
3. Ce projet sera déposé à la mairie pendant quinze jours ^ pour que chaque habitant puisse en prendre connaissance : à l'expiration de ce délais un commissaire désigné par le préfet recevra à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés. Les délais ci-dessus prescrits pour le dépôt des pièces à la mairie, et pour la durée de l'enquête, pourront être prolongés par le préfet. — Dans tous les cas, ces délais ne courront qu'à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'affiches.— It sera justifié de Taccomplissement de cette formalité par un certificat du maire.
4. Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le commissaire le transmettra immédiatement au maire, avec son avis motivé et les autres pièces de l'instruction qui auront servi de base à l'enquête. -«» Si le registre d'enquête contient des déclarations contraires à l'adoption du projet, on si Tavis du com-