‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 159 sur 176 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

missaire lai est opposé^ le conseil municipal sera appelé à les examiner, et émettra son avis par une délibération motivée, dont le procès-verbal sera joint aux pièces. Dans tous les cas, le maire adressera immédiatement les pièces au sous-préfet, et celui-ci au préfet, avec son avis motive*

5. Le préfet, après avoir pris, dans les cas prévus par les règlements, l'avis des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures dans les lieux où il en est étabU, enverra le tout à notre ministre de l'intérieur avec son avis mojdvé , pour , sur son rapport , être statué par nous sur la question d'utilité publique des travaux, conformément aux dispositions de la loi du 7 juillet 183^.

6. Lorsque les travaux n'intéresseront pas exclusivement la commune, l'enquête aura lieu, suivant leur degré d'impoi^ tance, conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 18 fév.

7. Notre ministre des finances sera préalablement consulté toutes les fois que les travaux entraîneront l'application de l'avis du Conseil d'Etat, approuvé le 21 fév. 1808, sur la cession aux communes de tout ou partie d'un bien de l'Ëtat.

Loi du 21 mai 1836.

Art. 4. Les portions de terrains dépendant d'anciennes rôtîtes ou chemins, et devenues inutiles par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une route royale ou départementale, pourront être cédées, sur estimation contradictoire , à titre d'échange, et par voie de compensation de prix, aux propriétaires de terrains sur lesquels les portions de routes neuves devront être exécutées. L'acte de cession devra être soumis à l'approbation du ministre des finances, lorsqu'il s'agira de terrains abandonnés par des routes royales.

Loi du 3 mai 1841 sur Feocpropriation pour cause d utilité

publique. •

TiTHB I*'. — Dispositions préliminaires.

Art. 1". — L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

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