Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'ao
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tant qxte l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi.
Ces formes consistent :
l"» Dans la loi ou l'ordonnance royale qciî autorise VexéCation des travaux pour lesquels l'expropriation est requise;
2* Dans Tacte du préfet qui désigne les localités ou territoires silir lesquels les travaux doivent avair lieu lorsque cette désignation lie résulte pas de la loi ou de Tordonnance royale ;
S"" Dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine le3 propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.
Cette application ne peut être faite à aucune propriété particuli^ qu'après que les parties Inléressées ont été mises en état d'y fçaniir leurs contredits^ selon les règles exprimées au litre II.
3. Tous grands travaux publics^ routes royales, canaux, cbemins de fer, canalisation de rivières, bassins'et docks* entrepris par l'Ëtat^ les départements, les coïnmunes^ ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative.
Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des roules départementales , celles des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.
Cette ordonnance devra également être précédée d'une enqpaéte.
Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique.
TiTRB IL — Des mesures d*admtnistraii(m relatives à Pexpro-
priation,
4. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur parait nécessaire.
5. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé^ pendant huit jours^ à la mairie de la commune où les propriétés éont situées, alin que chacun puisse en prendre connaissance.
6. Le délai fixé à l'article précédent ne court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déiposé à la mairie.
Cet avertissement est pablié à son de trompe on de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de Téglise du lieu qu'à celle de la maison commune.
n est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dansTarrondissement, ou, s'il n'en existe aucun^ dans l'un des joumanx du département.
7. Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer^ les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.
8. A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'aii. 5, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture.
Cette commission, présidée par le sous-préfet de l'arrondissèment^ sera composée de quatre membres da conseil général du département ou du conseil de l'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de Yxm des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux.
La commission ne peut délibérer valablement qu'antant que cinq de ses membres au moins sont présents.
Dans le cas où le nombre des membres présents serait de sîx^ et où il y aurait partage d'opinions^ la voix du président sera prépondérante.
Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission.
9. La commission reçoit, pendant huit jours, les observations des propriétaires.
ËUes les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle donne son avis.
Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours ; après quoi le procès-verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet.
Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-verbal et les docoments recueillis.
10. Si la commission propose quelque changement au tracé indiqué par les ingénieurs, le sous-préfet devra, dans la fonne indiquée par l'art. 6, en donner immédiatement avis an pfe* priélaire que ces changements pourront intéresser. Pendant huitaine, à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposés à la sous-préfecture ; les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans fruit, et fournir leurs observations écrites.
Dans les trois jours suivants, le sous-préfet transmettra tontes les pièces à la préfecture'.
li. Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé , les propriétés qui
doivent être cédées, et indique Tépogae à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de Tavis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par Tadministration supérieure.
L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, on statuer dé&aitivement^ ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédents. .
12. Les dispositions des art. 8, 9 et 10, ne sont point applicables au cas où l'expropriation serait demandée par une commune, et dans un intérêt purement communal, non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux.
Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l'art. 7 est transmis, avec l'avis du conseil municipal, par le maire au sous-préfet, qui l'adressera au préfet avec ses observations.
Le préfet, en conseil de préfecture, sur le vu de ce procèsverbaf, et sauf l'approbation de l'administration supérieure, prononcera connue il est dit en l'art, précédent.
Tttrb III. — De rexpropriation et de ses suites, quant aux pmilégesy hypothèques et autres droits réels.
13. Si des biens de mineur, d'interdits, d'absents , ou autres incapables, sont compris dans les plans déposés en vertu de l'art. 5, ou dans les modifications admises par l'administration supérieure , aux termes de l'art. 11 de la présente loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables, peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens.
Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et aux majorats.
Les préfets pourront, dans le même cas, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou établissements publics^ s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée par le préfet en conseil de préfecture.
Le ministre des finances peut consentir à l'aliénation des biens de l'Etat, ou de ceux qui font partie de la dotation de la couronne, sur la proposition de l'intendant de la liste civile.
A défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires
des terrains ou bâtiments dont la cession est recomiBe wkith ssLÏre, soit avec cedx qui les représentent, le préfet tranamei as
f)rocureur du roi dans le ressort duquel les biens soat sitoésk oi ou l'ordonnance qui autorise l'exécntion des traTaox eHïnrét mentionné en l'art. H.
14. Dans les trois jours et sur la production des pièces eo statant que les formalités prescrites par Tart. S du titre I". c» par le titre II de la présente loi, ont été remplies, le procanr^' du roi requiert et le tribunal prononce Texpropriatioa poc cause d'utilité puUique des terrains ou bâtiments indiqués é&s: l'arrêté du préfet.
Si, dans l année de l'arrêté du préfet, radmtnistratioo n'a yj poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les temiit sont compris audit arrêté peut présenter requête an tribnui Cette requête sera communiquée par le procnrear da roi«: préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, f. le tribunal statuera dans les trois jours.
Le même jugement commet un des membres du triboE^ pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chapitre E au magistrat directeur du jury chargé de fixer rindemnite. t désigne un autre membre pour le remplacer au besoin.
En cas d'absence ou d'empêchement de ces deux ma^trôt*, il sera pourvu à leur remplacemeut par une ordonnance sur .*^ quête du président du tribunal civil.
Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraienî : la cession, mais où il n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte du consentement, et désignera le mB^?\rA directeur du jury, sans qu'il soit besoin de rendre le jugëmeii! d'expropriation, ni de s'assurer si les formalités présentes par V titre n ont été remplies.
15. Le jugement est publié et affiché, par extrait, (hDsl* commune de la situation des biens, de la manière inàiqoée es l'art. 6. n est en outre inséré dans l'un des journaux pabfe^ dans l'arrondissement, ou» s'il n'en existe aucun, dênsl'uDi^ ceux du département.
Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les isoi's et le dispositif du jugement, leur est notiôé au domiciie qui: auront élu dans l'arrondissement de la situation des biens, fâ? une déclaration faite à la mairie de la commune otlesbkù: sont situés ; et, dans le cas où cette élection de domicile n'aunit pas eu Heu, la notification de l'extrait sera faite en donhle coit au maire et au fermier, locataire, gardien on régisseur de k propriété.
Toutes les autres notifications prescrites par la présente k seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.
16. Le jugement sera, immédiatement après raeeompli.^ ment des formalités prescrites par l'art. 15 de la présente loi. transcrit au bureau de la conservation des hypothè<{U68 de Tar rondissement, conformément ârart.âiSi du Code civil.
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47. Dans la qainzaine de la transcription, les privQéges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits.
A défaut d'inscription dans ce délai, rirameuble exproprié sera aflfranchi de tous privilèges et hypolbèques, de quelque nature qulls soient, sans préjudice du droit des femmes, mi* neurs et interdits, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers.
Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir, mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV.
48. Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation ni en empôcKer l'efiet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera aflranchî.
19. Les règles posées dans le premier paragraphe de l'art. 15 et dans les art. 46, 47 et 48, sont applicables dan3 le cas de conventions amiables passées entre l'administration et les propriétaires.
Cependant l'administration peut , sauf les droits des tiers , et sans accomplir les formalités ci-dessus tracées , payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de 500 francs.
Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hjrpothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours, sauf, pour les parties intéressées, à faire valoir leurs droits ultérienrement, dans les formes déterminées par le titre IV de la présente loi.
20. Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de forme du jugement.
Le pourvoi aura lien, au plus tard, dans les trois jours, à dater de la notification dit jugement, par déclaration au grefiPe du tribunal. Il sera notifié, dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'art, 45, soit au préfet ou au maire^ suivant la nature des travaux; le tout à peine de déchéance.
Dans la quinzaine de la notification du pourvoi , les pièces seront adressées à la chambre civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant.
L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à l'expiration de ce délais ne sera pas susceptible d'opposition.
•Rtre IV. — Du règlement des indemnités, Chap. !•'. — Mesures préparatoires.
21. Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'art. 45, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire coonaitre
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à radministratioii les fermiers, locataires, ceux qni ont des èm d'usufruit, d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont réglés pu,! Code civil^ et ceux qui peuvent réclamer des servitudes réid tant des titres mêmes du propriétaire ou d'anties actes àai lesquels il serait intervenu ; sinon il restera senl chargé eon-s eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer.
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir \^: droits par l'avertissement énoncé en l'art. 6 , et tenus de k faire connaître à l'administration dans le même délai de ktaine, à défaut de quoi ils seront déchus de tons droits à Ilsdemnité.
22. Les dispositions de la présente loi relatives anx propr!^ taires et à leurs créanciers sont applicables à l'osoiniitiereie ses créanciers.
23. L'administration notifie aux propriétaires, et à tons c^ très intéressés qui auront été désignés ou qui seront inteireiiii^ dans le délai fiié par l'art. 2J , les sommes qu'elle offine pxr indemnités.
Ces offres sont, en outre , affichées et publiées confonnéagr. à l'art. 6 de la présente loi.
24. Dans la quinzaine suivante, les propriétaires etictr^ intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils c'aceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le monUa: de leurs prétentions.
25. Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées à leurs maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en pos^sk provisoire des biens d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapables, peuvent valablement accepter les oSres énoncées en l'art. 23 , s'ils y sont autorisés dans les tes prescrites par l'art. 13.
26. Le ministre des finances, les préfets, maires on administrateurs, peuvent accepter les offres d'indemnités pour expropriation des biens appartenant à l'Etat, à la Couronne, am départements , communes ou établissements publics , dus Itî formes et avec les autorisations prescrites par l'art. 13.
27. Le délai de quinzaine, fixé par l'art. 24, sera d'nn moi: dans les cas prévus par les art. 25 et 26.
28. Si les offres de l'administration ne sont pas accepléei dans les délais prescrits par les art. 24 et 27, radminislratioii citera devant le jury, qui sera convoqué à cet effet, les propriétaires et tous autres intéressés qui auront été désignés, 02
Îui seront intervenus, pour qu'il soit procédé au règlement es indemnités de la manière indiquée au chapitre suivanl b citation contiendra renonciation des offres qui aurgot été refasées.
Ghap. II. — Du jary spécial ehargé de régler les indemnités.
29. Dans sa session annuelle, le conseil g;énéral du dépaitament désigne, pour chaque arrondissement de sous-préfecture,
ant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la iste du jury, trente-six personnes au moins, et soixante-donze LU plus, qui ont leur domicile réel dans rarrondissement, panni esguelles sont choisis^ jusqu'à la session suivante ordinaire du îonseil général, les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indenmités dues par suite d'expropriation )Our cause d'utilité publique.
Le nombre des jurés désignés pour le département de la ^eîne sera de 600.
30. Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial, la première chambre de la Cour royale, dans les déparements qui sont le siège d'une Cour royale, et, dans les autres lépartements, la première chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire, choisit en la chambre du conseil, sur la liste dressée 3n vertu de l'article précédent pour l'arrondissement dans le- ]uel ont lieu les expropriations, seize personnes qui formeront e jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de l'indemnité, et, en outre, quatre iurés supplémentaires ; pendant les vacances, ce choix est déféré à la chambre de la Cour DU du tribunal chargé du service des vacations. En cas d'abstention ou de récusation des membres du tribunal, le choix du jury est déféré à la Cour royale.
Ne peuvent être choisis^
l"" Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés en l'arrêté du préfet pris en vertu de l'art, il, et qui restent à acquérir ;
2** Les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles ;
3"" Tous autres intéressés désignés ou intervenants en vertu des art. 21 et 22.
Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré.
31. La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous-préfet, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés.
32. Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à Tune des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 100 fr. au moins et de 300 fr. au plus.
L'amende est prononcée par le magistrat directeur du jury. Il statue en dernier ressort sur l'opposition qui serait formée par le juré condamné.
Il prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de l'art. 30.
MQ APPKNDIGK.
33. Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la lUte par suite des empêchements, exclusions ou incompatibilités prévus à l'article précédent, sont immédiatement remplacés par les jurés supplémentaires, que le magistrat directeur du jury appelle dans l'ordre de leur inscription.
En cas d'insuffisance, le magistrat directeur du jury choisit, sur la liste dressée en vertu de Tart. 29, les personnes néces* saires pour compléter le nombre des seize jurés.
34. Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, du greffier ou commis greffier du tribunal, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal des opérations.
Lors de l'appel , Tadoiinistration a le droit d'exercer deux récusations péremptoires; la partie adverse a le même droit.
Dans le cas où plusieurs intéressés Hgiirent dans la même affaire, ils s'entendent pour Texercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user.
Si le droit de récusation n'est point exercé, ou s'il ne Test que partiellement, le magistrat directeur du jury procède à la rédnc> tion des jurés au nombre 3e douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.
35. Le jury spécial n'est constitué que lorsque les douze jurés sont présents.
Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de neuf au moins.
36. Loi'sque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité.